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Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 15 juin 2026, n° 25/01221

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01221

15 juin 2026

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°87 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/01221 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D252

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 Octobre 2025.

APPELANTE

S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]/GUADELOUPE

Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [P], [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par M. [B] [N] (Défenseur syndical )

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [W] a été embauché par la société [1] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2022, en qualité de conducteur - receveur.

Par courrier du 27 octobre 2024, M. [P] [W] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025 après un préavis d'un mois.

Le 24 février 2025, M. [P] [W] a déposé sa demande de congés payés restant à prendre.

À la demande de son employeur de travailler au mois de mars afin de combler l'absence d'un chauffeur, M. [P] [W] a repoussé son départ à la retraite au 1er mai 2025.

Par requête du 28 mai 2025, M. [P] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- condamner la SARL [1] à lui payer :

* l'indemnité de fin de contrat (montant non déterminé)

* 3500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour le non- paiement de l'indemnité de fin de contrat

* 3 500.00 euros au titre de l'indemnité pour atteinte morale à la vie courante

* l'indemnité de congés payés pour les mois de mars et avril 2025

* les salaires du mois d'avril 2025

* la prime du 13ème mois 2024 payée mensuellement en 2025

* l'indemnité de repas

* l'indemnité de déplacement

* les heures supplémentaires et complémentaires

* le remboursement des frais professionnels

* 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonner et fixer :

* l'exécution provisoire

* les intérêts aux taux légal

* la capitalisation des intérêts

* la remise des documents suivants :

Par ordonnance du 13 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant contradictoirement a :

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :

* 1051,05 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ,

* 1 663,20 euros au titre des congés payé pour les mois de mars et avril 2025

* 1 801,80 euros au titre du salaire du mois d'avril 2025

* 1201,20 euros au titre du solde de la prime de 13ème mois sur salaire 2024

Au regard du solde de tout compte remis le 16 mai 2025 à [P] [W] et du chèque Bred remis le même jour en règlement de ce solde de tout compte d'un montant de 2716,73 euros et du solde total à payer par la SARL [3] [I] soit la somme de 5 717, 25 euros,

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] la somme de 3000,52 euros en règlement du complément du solde de tout compte et pour toutes les créances dues

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la SARL [3] [I] de remettre à M. [P] [W] les documents suivants :

* l'attestation Pôle Emploi (France Travail)

* l'attestation destinée à la Sécurité sociale

* le reçu pour solde de tout compte rectifié

- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pour la remise de l'attestation [4] et du reçu pour solde de tout compte à compter du 3ème jour suivant la notification, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

- débouté M. [P] [W] du reste et du surplus, l'invitant à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Par déclaration du 30 octobre 2025, la SARL [3] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la SARL [3] [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :

* 1051,05 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ,

* 1 663,20 euros au titre des congés payé pour les mois de mars et avril 2025

* 1 801,80 euros au titre du salaire du mois d'avril 2025

* 1201,20 euros au titre du solde de la prime de 13ème mois sur salaire 2024

Au regard du solde de tout compte remis le 16 mai 2025 à [P] [W] et du chèque [5] remis le même jour en règlement de ce solde de tout compte d'un montant de 2716,73 euros et du solde total à payer par la SARL [3] [I] soit la somme de 5 717, 25 euros,

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] la somme de 3000,52 euros en règlement du complément du solde de tout compte et pour toutes les créances dues

- ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la SARL [3] [I] de remettre à M. [P] [W] de remettre les documents suivants :

* l'attestation Pôle Emploi (France Travail)

* l'attestation destinée à la Sécurité sociale

* le reçu pour solde de tout compte 2023 à 2025 rectifié

- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pour la remise de l'attestation [4] et du reçu pour solde de tout compte à compter du 3ème jour suivant la notification, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

Statuant à nouveau,

- juger que l'urgence n'est pas caractérisée ;

- dire que les demandes de M. [P] [W] font l'objet de contestation sérieuse

en conséquence,

- juger n'y avoir lieu à référé ;

- débouter M. [P] [W] de ses demandes sans objet ;

- se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond ;

- débouter M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déboute M. [P] [W] du reste du surplus et l'invite à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

en tout état de cause,

- condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [1] expose, en substance, que :

- la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a justifié ni de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite ;

- la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est substituée au demandeur dans la précision du quantum des demandes et a réalisé des calculs en ses lieux et place, sans les soumettre au contradictoire ;

- la formation de référé du conseil de prud'hommes a fait une confusion entre les sommes brutes et les sommes nettes, la condamnant à verser au salarié des charges sociales ;

- compte tenu de son ancienneté, M. [P] [W] ne pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite ;

- le salarié a encaissé un chèque de 2716,73 correspondant au solde de tout compte incluant le rappel de congés payés, le salaire d'avril 2025 et la prime de 13e mois ;

- ses documents de fin de contrat lui ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et re-communiqués au cours de la procédure ;

- en tout état de cause, né en 1958, M. [P] [W], âgé de 67 ans au moment de la rupture du contrat de travail par son départ à la retraite, ne pouvait cumuler l'allocation de chômage avec une pension de retraite.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [P] [W] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner la SARL [3] [I] aux dépens.

M. [P] [W] expose, en substance, que :

- lors de son départ, la SARL [1] a refusé de lui remettre son reçu pour solde de tout compte ;

- il a subi un chantage conditionnant la remise de son solde de tout compte au remboursement d'un rétroviseur cassé ;

- l'employeur a refusé de payer les sommes qui lui étaient dues.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 1455-7 du code du travail précise que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Contrairement à ce que soutient la SARL [1], ce texte n'exige ni la constatation de l'urgence ni celle d'un trouble manifestement illicite, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

I / Sur les demandes financières

La SARL [3] [I] verse au dossier un reçu pour solde de tout compte établi le 16 mai 2025, la fiche de salaire de M. [P] [W] pour le mois d'avril 2025, la photocopie d'un chèque établi le 16 mai 2025 pour 2716,73 euros à l'ordre du salarié et un extrait de relevé de compte bancaire justifiant du paiement de cette somme.

Il ressort des documents susvisés que M. [P] [W] a perçu la somme totale de 2713,73 euros correspondants aux postes suivants :

* salaire du mois d'avril 2025:1801,80 euros brut

* prime de 13e mois : 150,15 euros brut

* indemnité compensatrice de congés payés pour 24 jours : 1663,20 euros brut

* prime de transport pour le mois d'avril 2025 : 50 euros net

à déduire : retenue mensuelle saisie sur salaire : 195 euros net

S'agissant de l'indemnité de fin de contrat

L'article L 1237 ' 9 du code du travail dispose que « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminées par voie réglementaire.»

L'article D1237 ' 1 du code du travail précise que « Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L 1237 ' 9 est au moins égale à :

1° Un demi mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

3) Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté. »

Au jour de son départ en retraite, M. [P] [W] n'avait que 2 ans et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il ne pouvait donc bénéficier d'une indemnité de départ en retraite.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés

Il est constant qu'au jour de son départ, le salarié pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 24 jours.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il a reçu de ce chef la somme de 1663,20 euros.

La demande de complément se heurte à une contestation sérieuse.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle y a fait droit.

S'agissant du salaire du mois d'avril 2025, de la prime de 13e mois et de la prime de transport

Le salaire du mois d'avril 2025, la prime de 13e mois et la prime de transport figurent sur le reçu pour solde de tout compte ainsi qu'il a été indiqué plus haut.

Les demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle y a fait droit.

II / Sur la demande de remise de documents

La SARL [1] établit avoir adressé à M. [P] [W] son certificat de travail, son dernier bulletin de paye, et son reçu pour solde de tout compte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025.

Par ailleurs, figure au dossier une attestation destinée à France travail datée du 16 janvier 2026.

La demande de remise de documents est donc devenue sans objet.

III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL [3] [I] à payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [P] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

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