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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 25 juin 2026, n° 26/00078

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Ivanovitch, Me Daloz, AARPI Scholaert & Ivanovitch Avocats

TJ [Localité 1], du 23 juill. 2024, n° 2…

23 juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [R] et M. [W] [D] ont entretenu une relation de concubinage du mois de janvier 2017 au mois de juin 2021.

A la suite de la séparation du couple, M. [W] [D] a demandé à Mme [V] [R] de régulariser un acte de reconnaissance de dette, alléguant lui avoir prêtée des sommes durant leur relation, à savoir :

- 4.000 euros le 8 mars 2019,

- 4.000 euros le 8 juillet 2019,

- 15.000 euros le 12 septembre 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2021, M. [W] [D] a mis en demeure Mme [V] [R] de lui rembourser la somme prêtée à hauteur de 23.000 euros.

Mme [V] [R] n'a pas donné suite à ce courrier.

Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2023, M. [W] [D] a fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 23.000 euros.

Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :

- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation,

- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale,

- condamné Mme [V] [R] à rembourser à M. [W] [D] la somme de 23.000 euros au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2024 en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale,

- condamné Mme [V] [R] à rembourser à M. [W] [D] la somme de 23.000 euros au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02970.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [V] [R] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 24/02970 du rôle de la cour.

Mme [V] [R] ayant réglé la somme à laquelle elle avait été condamnée par le jugement de première instance, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 26/00078.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de Mme [V] [R]

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- à titre liminaire, réinscrire l'affaire au rôle de la chambre commerciale près la cour d'appel de Grenoble,

- réformer le jugement critiqué, à savoir le jugement rendu le 23 juillet 2024 n° RG 23/02288,

- juger que M. [W] [D] ne pouvait pas se prévaloir de l'impossibilité matérielle de se constituer une preuve pour les prêts allégués en raison du seul état de concubinage avec Mme [V] [R],

- juger que M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de prêts consentis à Mme [V] [R] à hauteur de 23.000 euros,

- en conséquence, juger que M. [W] [D] n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 23.000 euros au titre de prêt par Mme [V] [R],

- juger que Mme [V] [R] n'a pas commis de faute constitutive d'une résistance abusive en ne répondant pas aux demandes réitérées de remboursement formulées par sms, courriels adressés par M. [W] [D] ou mises en demeure de son conseil,

- en conséquence, rejeter toute demande d'indemnisation à hauteur de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [D] au titre de la résistance abusive,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [R] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [D],

- condamner M. [W] [D] à verser à Mme [V] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que les virements bancaires ne correspondent à aucun contrat conclu entre M. [W] [D] et Mme [V] [R] ; qu'aucune reconnaissance de dette n'a été signée entre eux, ce que M. [W] [D] reconnaît dans ses écritures ; que les virements dont M. [W] [D] se prévaut ne comportent pas de mention particulière ou simplement " prêt personnel ", or cette mention notée par M. [W] [D] n'a aucune valeur car elle ne trouve pas son fondement dans une reconnaissance de dette ; que M. [W] [D] ne peut pas se constituer de preuve à lui-même ; que ces pièces devront être écartées car elle ne permettent pas d'établir l'existence d'une dette ;

- qu'aucun prêt n'a été enregistré auprès des services fiscaux avant le transfert des fonds ; qu'ainsi aucun prêt n'a été valablement effectué ;

- qu'après la rupture du couple, M. [W] [D] a insisté pour extorquer la signature de Mme [V] [R] deux ans après la remise des fonds ; que Mme [V] [R] a déposé plainte auprès de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence pour différents faits qu'elle reproche à M. [W] [D], notamment, appels téléphoniques malveillants réitérés, menace de violences, harcèlement sexuel, chantage, extorsion, introduction au sein de son domicile, atteinte à la vie privée ; que les suites réservées à ladite plainte doivent nécessairement être prises en compte quant à l'issue de la procédure civile ; que M. [W] [D] a adopté un comportement menaçant et insultant envers Mme [V] [R], la harcelant et en usant de pression pour obtenir les reconnaissances de dettes; que la procédure pénale est toujours pendante ;

- que le jugement tire l'impossibilité morale de M. [W] [D] de se procurer un écrit de ce que les parties ont vécu en concubinage et que celui-ci s'est installé chez Mme [V] [R] ; que le concubinage ne permet pas de justifier nécessairement l'impossibilité morale dans laquelle M. [W] [D] se serait trouvé pour obtenir la signature d'un document relatif aux trois prêts qu'il aurait octroyés à Mme [V] [R] ; que les juges doivent rechercher et relever des circonstances particulières établissant l'impossibilité morale de se constituer une preuve littérale ;

- que la juridiction fonde sa conviction de l'existence des trois prêts d'une liste dont elle indique ignorer qui en est le scripteur ; que la réalité des sommes déposées et prélevées n'est pas démontrée ; que, s'agissant de sommes en espèce, l'usage de ces sommes n'est pas connu, qu'elles ont été utilisées pour la vie courante du couple ; que la liste litigieuse ne permet pas de prouver la réalisation du transfert de fonds ni leur usage ;

- que les deux virements, respectivement de 4.000 euros et 15.000 euros, réalisés depuis le compte de M. [W] [D] vers le compte de Mme [V] [R] ne permettent pas à eux seuls, par leur exécution, de déterminer s'ils avaient pour objet deux prêts ; que ce n'est qu'à l'issu de la rupture du couple que M. [W] [D] a sollicité le remboursement desdites sommes ; que M. [W] [D] use de la procédure civile pour parvenir à ses fins alors qu'il n'a jamais été question de prêt lors de la remise de fonds ; que c'est une manoeuvre de M. [W] [D] pour nuire à Mme [V] [R] et pour la sanctionner de la rupture, dont il a pourtant pris l'initiative ;

- que si Mme [V] [R] évoque l'existence d'un prêt dans un message du 17 août 2021, la somme n'est pas clairement définie et elle précise qu'une importante part a servi à la vie courante du couple ;

- que le tribunal indique que Mme [V] [R] ne rapporte pas la preuve d'avoir assumé une part plus significative que M. [W] [D] dans la vie du couple et les charges y afférant alors que ce dernier s'est installé chez Mme [V] [R] sans jamais s'acquitter d'un loyer ni des charges, qui étaient supportées par Mme [V] [R] seule ; que M. [W] [D] ne peut pas solliciter un remboursement quant aux charges de la vie commune ;

- que le montant exact des prêts est incertain ; que M. [W] [D] ne rapporte aucune preuve tangible sur la matérialité des prêts et sur l'usage des fonds ; que la réitération des demandes de remboursement par messages et courriels et la mise en demeure ne peuvent, à elles seules, constituer une preuve de l'existence d'un prêt ;

- sur l'absence de résistance abusive, que les messages envoyés par M. [W] [D] pour obtenir le remboursement des sommes prêtées s'apparente à du chantage ; que M. [W] [D] propose tantôt de signer des reconnaissances de dette, tantôt d'abandonner ses demandes de remboursement de prêt en échange de deux week-ends ; que la juridiction de première instance retient que les circonstances de la rupture et les atermoiements de Mme [V] [R] constituent une résistance abusive fautive qui cause un préjudice à M. [W] [D] et que la plainte pénale déposée ne vise qu'à faire obstacle au remboursement ; que Mme [V] [R] conteste la matérialité du prêt, son existence et l'exigibilité du remboursement ; que le refus de répondre et la tardiveté du dépôt de plainte ne peuvent pas être constitutifs d'une faute de Mme [V] [R] ; qu'il n'est pas possible de retenir la résistance dolosive à son égard.

Prétentions et moyens de M. [W] [D]

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 février 2026, il demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu en date du 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation,

- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale,

- condamné Mme [V] [R] à rembourser à M. [W] [D] la somme de 23.000 euros au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020,

y ajoutant,

- condamner Mme [V] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il énonce :

- que les sms constituent un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un prêt ; que la règle de reconnaissance de dette reçoit exception lorsqu'une partie n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'il est impossible moralement pour un concubin d'exiger une reconnaissance de dette écrite pendant la relation permettant de rapporter la preuve du prêt par d'autres moyens ; que le seul fait de vivre en concubinage permet d'établir l'impossibilité morale du concubin à obtenir un écrit ;

- que le juge du fond a, à bon droit, considéré que les sommes prêtées n'étaient pas des dons mais des prêts ; que la preuve du transfert de fonds ne fait aucun doute dans la mesure où ils ont été réalisés par des virements portant l'intitulé " prêt personnel ", de sorte que la finalité de ce transfert d'argent au profit de Mme [V] [R] ne peut être contestée ; que seul le premier prêt de 4.000 euros a été réalisé en espèce, mais ce dernier a été reconnu par sms du 17 août 2021 ; que les relations intimes entre Mme [V] [R] et M. [W] [D] ont empêché ce dernier de se procurer un écrit à la date des prêts ; que l'impossibilité morale de M. [W] [D] de se procurer un écrit a été reconnu par le juge ; qu'un écrit émanant du débiteur et rendant vraisemblable le fait allégué peut pallier l'absence de reconnaissance de dette ; que Mme [V] [R] reconnait de façon claire et explicite par sms le caractère de prêt des sommes versées et l'existence de prêts qu'elle s'engage à rembourser ce qui est corroboré par les virements réalisés ; que l'encaissement des sommes constitue un enrichissement sans cause de Mme [V] [R] ;

- que la personne à l'origine de la rupture n'a aucune influence sur l'issue de la procédure, mais Mme [V] [R] en a pris l'initiative, ce qu'elle reconnait par sms ;

- que Mme [V] [R] se prévaut de la tardiveté de la demande en remboursement qui intervient après la rupture, alors que durant la relation M. [W] [D] pouvait légitimement croire que Mme [V] [R] rembourserait spontanément les sommes ; que Mme [V] [R] a fait croire à M. [W] [D] que le remboursement interviendrait rapidement à la suite de l'obtention d'une prestation compensatoire de 120.000 euros ; que M. [W] [D] a cru Mme [V] [R] sur parole et n'a pas sollicité d'écrit ; que ce n'est que postérieurement à la rupture que M. [W] [D] a compris que Mme [V] [R] n'allait pas le rembourser ;

- que Mme [V] [R], consciente de la faiblesse de son argumentation et pour légitimer sa position, a déposé plainte pour extorsion de fonds et chantage ; qu'elle reconnait avoir déposé plainte après avoir reçu l'assignation ; que la cour actera de cet aveu judiciaire et de la tardiveté du dépôt de plainte, deux ans après les messages litigieux ; que la plainte n'était pas produite en première instance et que la simple plainte ne vaut pas mise en mouvement de l'action publique ; qu'il s'agit d'une mascarade pour échapper à ses obligations ;

- que tous les prêts avaient un motif précis ; que le premier de 4.000 euros a été accordé à la suite d'un commandement d'huissier ; que le deuxième de 15.000 euros porte sur le paiement de frais de notaire pour l'acquisition d'une maison ; que le troisième de 4.000 euros est relatif au recouvrement d'un découvert bancaire sur le compte commun avec son ex-mari à la Société Générale qui servait à honorer un crédit immobilier sur un appartement acquis avant le divorce ;

- que Mme [V] [R] reconnait par message qu'il s'agit de prêts mais refuse de les rembourser ; que Mme [V] [R] invoque différentes raisons pour ne pas rembourser, à savoir, l'utilisation des sommes pour les frais du quotidien, pour l'architecte du projet de chambre d'hôtes ou encore pour honorer trois années de loyer soit 400 euros par mois ; que le couple a vécu exclusivement sur les économies de M. [W] [D] ; que Mme [V] [R] payait les charges fixes mais M. [W] [D] assumait toutes les autres dépenses ; que M. [W] [D] a mis à disposition de Mme [V] [R] toutes les liquidités dans un coffre-fort ; que plus de 74.000 euros ont été dilapidés par Mme [V] [R] durant leur relation, sommes provenant de la vente de la maison de M. [W] [D] ;

- sur la résistance abusive, que M. [W] [D] a adressé de nombreux sms à Mme [V] [R] pour solliciter le remboursement des sommes prêtées et que son conseil lui a adressé un courrier recommandé, auquel elle n'a pas donné de suite ; que M. [W] [D] a laisser une chance à Mme [V] [R] de s'exécuter spontanément, raison pour laquelle il a patienté pour saisir la juridiction ; que Mme [V] [R] refuse délibérément de rembourser ; que la résistance abusive est d'autant plus caractérisée que Mme [V] [R] a pu percevoir une prestation compensatoire de 120.000 euros de sorte qu'elle est en capacité de rembourser les sommes dues.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre

En l'espèce, Mme [V] [R] sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble.

Force est de constater que l'affaire a d'ores et déjà été réinscrite au rôle sous le numéro RG 26/00078 de sorte que la demande est sans objet.

2/ Sur les demandes relatives aux prêts

A titre liminaire, la cour relève que si Mme [V] [R] a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, elle ne sollicite plus un tel sursis dans le dispositif de ses conclusions.

L'article 1353, alinéa premier, du code civil précise que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Par ailleurs, il est constant que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds le conteste.

Il résulte de l'article 1359 du même code que l'acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Toutefois, l'article 1360 du code civil dispose qu'il est fait exception à la preuve par écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Dès lors qu'il est constaté l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, le demandeur peut prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution sans qu'il soit tenu aussi de produire un commencement de preuve par écrit (1ère Civ. 29 janvier 2014 n°12.27.186).

En l'espèce, Mme [V] [R] et M. [W] [D] ont entretenu une relation de concubinage à compter du mois de janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2021.

M. [W] [D] indique avoir prêté des sommes à Mme [V] [R] les 8 mars et 8 juillet 2019, ainsi que le 12 septembre 2019.

Aussi, compte tenu de la nature des relations qu'entretenaient Mme [V] [R] et M. [W] [D] et de la stabilité de celles-ci au moment où les sommes ont été prétendument prêtées, l'impossibilité morale de M. [W] [D] de se procurer un écrit est suffisamment caractérisée.

Ainsi, le moyen de Mme [V] [R] tiré de l'absence de reconnaissance de dette est inopérant.

M. [W] [D] produit une liste manuscrite de retraits qu'il aurait effectués, laquelle précise qu'il aurait procédé à un retrait de 4.000 euros le 8 mars 2019 avec pour motif " Prêt chrys ".

Toutefois, cette liste établie de sa main, qui ne précise pas la date de son établissement, ne saurait permettre de prouver que les fonds ont été effectivement remis à Mme [V] [R]. Le sms du 17 août 2021 par lequel Mme [V] [R] indique " Je te rembourserai la somme empruntée quand je pourrai, tu connais ma situation très compliquée et désespérante ", ne permet pas davantage de démontrer la remise de la somme litigieuse.

Il produit en revanche un virement de son compte bancaire vers celui de Mme [V] [R], en date du 8 juillet 2019, d'un montant de 4.000 euros.

Il ressort des échanges entre les parties sur le réseau social Whatsapp, produit par Mme [V] [R], que cette dernière a envoyé un message le 10 septembre 2021, dans lequel elle précise " les 4000€ de prêt te seront remboursés eux quand je pourrai ". Elle reconnaît dès lors que la remise des 4.000 euros litigieux constitue bien un prêt.

M. [W] [D] verse également aux débats la preuve d'un virement de son compte bancaire vers celui de Mme [V] [R] en date du 12 septembre 2019 affichant le motif " Pret personnel ".

Par message du 17 août 2021, Mme [V] [R] a indiqué à M. [W] [D] " Je te rembourserai la somme empruntée quand je pourrai, tu connais ma situation très compliquée et désespérante. Pour le reste tu sais très bien que ça a servi à la vie de tous les jours à défaut du fonctionnement du compte joint qui n a finalement jamais eu lieu ". À ce message, M. [W] [D] répond, le même jour, " Concernant "un prêt" les "prêts"... On a jamais vuj que ça ne se remboursait pas en tant que remboursement de "prêt" ".

Le contexte de la rupture du couple, dont se prévaut Mme [V] [R] est sans incidence sur l'existence ou non des prêts litigieux. L'enregistrement d'un prêt auprès des services fiscaux n'est pas une condition de l'existence d'un prêt de sorte que le moyen tiré de son absence est inopérant.

De plus, la procédure pénale initiée par la plainte de Mme [V] [R] est sans incidence sur la solution de la présente procédure.

Au demeurant, elle ne sollicite plus le sursis à statuer à hauteur d'appel comme relevé à titre liminaire.

Par ailleurs, l'usage qu'il a été fait des sommes litigieuses est indifférent dès lors que Mme [V] [R] reconnait pour partie dans les messages produits l'existence des prêts et, partant, son obligation de restitution.

La demande de remboursement ne pouvant dans un tel cas s'analyser en une demande de remboursement des charges de la vie commune.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve du prêt de la somme de 4.000 euros du 8 juillet 2019 et de celui de 15.000 euros du 12 septembre 2019, est suffisamment rapportée, dès lors que la remise des fonds et l'obligation de restitution sont établies, soit la somme de 19.000 euros.

En revanche, M. [W] [D] échoue à rapporter la preuve du prêt de 4.000 euros du 8 mars 2019, faute de démontrer la remise des fonds.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [R] à rembourser à M. [W] [D] la somme de 23.000 euros au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019.

Statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [V] [R] à payer à M. [W] [D] la somme de 19.000 euros au titre des prêts des 8 juillet et 12 septembre 2019.

3/ Sur la résistance abusive

L'article 1240 du code civil prévoit que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, M. [W] [D] ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de la résistance abusive qu'il allègue.

Faute d'apporter la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article 1240 du code civil, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Statuant à nouveau, il convient de débouter M. [W] [D] de sa demande tendant à condamner Mme [V] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

4/ Sur les mesures accessoires

Le tribunal judiciaire de Grenoble ayant fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.

Mme [V] [R] qui succombe pour l'essentiel en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à M. [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au même titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme [V] [R] à rembourser à M. [W] [D] la somme de 23.000 euros au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019,

- condamné Mme [V] [R] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [V] [R] à payer à M. [W] [D] la somme de 19.000 euros au titre des prêts des 8 juillet et 12 septembre 2019.

Déboute M. [W] [D] du surplus de sa demande.

Déboute M. [W] [D] de sa demande tendant à condamner Mme [V] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [R] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [V] [R] à payer la somme de 3.000 euros à

M. [W] [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute Mme [V] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

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