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CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 2 juillet 2026, n° 22/08568

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08568

2 juillet 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPLB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03456

APPELANTE

SASU [1] venant aux droits de la SASU [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

INTIME

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la société [2] ([3]) (l'employeur), filiale du groupe [4], suivant un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, M. [Z] [U] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2021 afin d'obtenir une condamnation à paiement d'une prime de vacances et de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 juin 2022, cette juridiction a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de :

* 3 020,91 euros au titre du rappel de salaire relatif à la prime de vacances,

* 1 350 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties des autres demandes et a condamné l'employeur aux dépens.

Le 14 octobre 2022, la société [3] en a interjeté appel.

Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d'appel, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté, a infirmé la décision et a déclaré l'appel recevable.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société [5], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ses condamnations et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, statuant à nouveau, déclarer irrecevable, et subsidiairement infondée, la demande de condamnation, sous astreinte, au versement de la prime de vacances à date exigible, avec faculté de liquider l'astreinte, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, l'intimé demande à la cour de bien vouloir fixer la moyenne de salaire à 2 323,78 euros bruts, confirmer le jugement en sa condamnation au paiement du rappel de la prime de vacances et de l'indemnité de procédure, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société [5], venant aux droits de la société [3], au paiement :

* de la prime annuelle de vacances à date d'échéance exigible, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la réception de la fiche de paie correspondant à la période de prise du congé principal avec faculté de liquidation de l'astreinte par la cour,

* de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens,

dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par ladite société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la prime de vacances

Concluant à l'infirmation du jugement qui a alloué un rappel de prime de vacances, l'appelante, relevant que le contrat de travail stipule que le versement du 13ème mois se substitue à la prime de vacances conventionnelle, soutient que :

- la prime contractuelle de treizième mois et la prime conventionnelle de vacances ne peuvent se cumuler dans la mesure où elles ont le même objet et la même cause en ce qu'il s'agit de primes obligatoires, fixes et annuelles, visant toutes deux à augmenter le pouvoir d'achat des salariés à une période spécifique de l'année,

- la prime de treizième mois contractuelle est plus favorable que la prime de vacances conventionnelle et doit donc seule être versée.

L'intimé réplique que le jugement lui a alloué à bon droit un rappel de prime de vacances dans la mesure où :

- les dispositions conventionnelles prévoyant une prime de vacances s'imposent de plein droit au salarié et à l'employeur qui ne peuvent pas y renoncer,

- indépendamment de la prime de treizième mois contractuellement prévue, il a droit à une prime de vacances, attachée spécifiquement au départ en vacances, versée en une seule fois lors de la prise du congé principal, et qui n'est pas un treizième mois.

Selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Selon l'article 37 de la convention collective applicable :

'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'.

Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que le salarié perçoit un salaire brut payé mensuellement sur treize mois pour 151,67 heures de travail mensuelles, que le treizième mois est versé en deux fois : un demi-mois avec la paie du mois de juin au titre du premier semestre et un demi-mois avec la paie de novembre au titre du second semestre et que le versement du treizième mois se substitue à la prime de vacances conventionnelle.

Il s'ensuit que le salaire annuel brut est payé sur treize mois dans l'année.

Par conséquent, le treizième mois, versé en deux fois, constitue une modalité de paiement du salaire et ne peut valoir prime de vacances au sens de l'article 37 de la convention collective, peu important les stipulations du contrat de travail, celles-ci ne pouvant déroger aux stipulations plus favorables de la convention collective.

L'argumentation de la société, renvoyant au fait qu'en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, n'est pas opérante en l'espèce dans la mesure où le treizième mois et la prime de vacances, qui n'ont pas la même nature juridique, n'ont ni le même objet, ni la même cause.

Il convient par conséquent de confirmer la condamnation à paiement du rappel de salaire relatif à la prime vacances, dont le montant n'est pas discuté.

Il convient en outre de confirmer le rejet de la demande de paiement in futurum de la prime de vacances sous astreinte, en l'absence de toute certitude sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail dans l'avenir.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu'en ne lui ayant jamais versé la prime de vacances à laquelle il avait droit, l'employeur a en réalité réalisé des économies d'échelle et a, au travers d'un communiqué de la direction générale du 17 février 2020, tenté d'exercer un chantage en menaçant les salariés intentant une action en justice de supprimer leur prime de demi-treizième mois. Il réclame l'indemnisation du préjudice causé par l'attitude déloyale de l'employeur.

Concluant à l'absence de démonstration d'un préjudice, la société conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail au regard des stipulations convenues par les parties et réfute tout chantage via le communiqué qui répondait à la diffusion de fausses informations au moyen de l'utilisation frauduleuse de la messagerie professionnelle par des représentants syndicaux et reflète la position juridique qu'elle soutient devant les juridictions.

En l'espèce, il convient de relever que le président de la société, dans un 'communiqué de la direction générale' daté du 17 février 2020, a écrit notamment :

'Aussi, si par une issue extraordinaire, après des années de procédure, la Cour de cassation considérait que la prime de vacances était due, cela impliquerait l'arrêt du versement de cette prime de demi 13ème mois.

Afin de rétablir la vérité, nous tenions à vous informer que :

Soit le recours est introduit par le syndicat pour le compte de tous les salariés, et vous n'avez pas à vous y associer pour bénéficier du résultat de l'action ;

Soit il s'agira d'actions individualisées et dès lors l'identité des salariés qui engageront un recours contre la société [3] sera automatiquement communiquée à l'employeur (...)'.

Le non-respect persistant par l'employeur des dispositions conventionnelles, ainsi que le confirme le contenu comminatoire du communiqué de la direction générale sus-mentionné, malgré les revendications des organisations professionnelles, conformes à l'état du droit et de la jurisprudence, constitue une résistance abusive qui a causé un préjudice moral au salarié, contraint d'exercer une action en justice pour faire valoir ses droits.

Le jugement qui a alloué des dommages et intérêts consécutivement est confirmé, y compris sur leur montant qui répare exactement le préjudice moral subi par le salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la société [2] ([3]), aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la société [2] ([3]), à payer à M. [Z] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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