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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 juin 2026, n° 24/01584

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01584

25 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO3J

Jugement (N° 2022024382) rendu le 1er février 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

SARL Visio [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Cédric Bernat, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉE

SASU Cristal ID, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 février 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Visio [E] est un centre de formation agréé en télépilotage de drones.

Le 7 juin 2022, cette société a conclu avec la société Cristal'ID, qui a pour activité la programmation informatique, un contrat de location de site Internet, incluant sa création, d'une durée de 48 mois moyennant le règlement de mensualités de 360 euros TTC, outre le paiement de frais de mise en ligne et de formation. Le cahier des charges a été complété par la société Visio [E] le 13 juin suivant.

Le site a été mis en ligne le 15 novembre 2022.

Estimant que le site n'était pas conforme et qu'il avait été livré avec retard par rapport aux dispositions contractuelles, la société Visio [E] n'a pas signé le procès-verbal de livraison et de conformité et elle a notifié à la société Cristal'ID l'existence de non-conformités suivant courrier du 16 novembre 2022.

Par courrier de son conseil du 28 novembre 2022, la société Cristal'ID a contesté toute non-conformité et elle a mis la société Visio [E] en demeure de régulariser le procès-verbal de conformité.

A défaut de régularisation de ce document, la société Cristal'ID a assigné la société Visio [E] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 22 décembre 2022 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Visio [E] et la voir condamner au paiement de diverses sommes. Elle a sollicité également la désinstallation des fichiers sources du site Internet et de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés.

Suivant jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal a statué en ces termes':

- prononce la résiliation judiciaire du contrat du 7 juin 2022 aux torts exclusifs de la société Visio [E],

- condamne la société Visio [E] à payer à la société Cristal'ID la somme de 19'008,00 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant de l'engagement de la responsabilité contractuelle,

- ordonne à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à la société Visio [E], sous astreinte de 100 euros par jour pendant 30 jours, puis de 200 euros par jour par la suite, de :

' désinstaller les fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés,

' détruire l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites, et d'en apporter la preuve à la société Cristal'ID,

- se réserve la liquidation de l'astreinte,

- autorise la société Cristal'ID à contrôler la désinstallation du site internet dans les locaux de la société Visio [E] par un de ses employés, un expert ou un huissier, les frais occasionnés par ce contrôle restant à la charge de la société Cristal'ID,

- déboute la société Cristal'ID de sa demande de dommages et intérêts s'agissant de l'engagement de sa responsabilité délictuelle,

- déboute la société Visio [E] de sa demande d'indemnité au titre de la réparation du préjudice causé par la perte moyenne de la marge brute,

- déboute la société Visio [E] de sa demande d'indemnité au titre de la réparation du préjudice résultant des frais de référencement Google,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne la société Visio [E] à payer à la société Cristal'ID la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Visio [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel faite au greffe le 10 juin 2024, la société Visio [E] a relevé appel de ce jugement aux fins d'annulation ou de réformation, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. La société Cristal'ID a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Visio [E] demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société Cristal'ID à lui payer une indemnité de 191'904 euros correspondant à la réparation du préjudice causé par la perte moyenne de la marge brute,

- augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Cristal'ID à lui payer une indemnité de 16'256,96 euros correspondant au préjudice résultant des frais de référencement Google, pour compenser la perte de visibilité consécutive au remaniement initié par le prestataire,

- ordonner à la société Cristal'ID de lui remettre les codes d'accès au site de l'hébergeur du nom de domaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Cristal'ID à lui payer la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Cristal'ID demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 7 juin 2022 aux torts exclusifs de la société Visio [E],

. ordonné sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à la société Visio [E] et pendant 30 jours puis 200 euros par jour par la suite :

' désinstaller les fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés,

' détruire l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites,

. s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

. l'a autorisée à s'assurer de la désinstallation et de la destruction par un contrôle dans les locaux de la société Visio [E], par un de ses employés en présence d'un expert et d'un commissaire de justice,

. débouté la société Visio [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par la perte moyenne de la marge brute,

. débouté la société Visio [E] de sa demande d'indemnité au titre de la réparation du préjudice résultant du référencement Google,

. condamné la société Visio [E] aux entiers dépens de première instance,

- pour le surplus, l'infirmer

- condamner la société Visio [E] au paiement de la somme de 21'498 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle,

- condamner la société Visio [E] au paiement des frais afférents au contrôle de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et de la destruction des copies de sauvegarde des documentations reproduites,

- condamner la même au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant de l'engagement de sa responsabilité délictuelle,

- condamner la société Visio [E] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause et y ajoutant

- déclarer irrecevable la prétention de la société Visio [E] consistant à ordonner sous peine d'astreinte la restitution des codes d'accès au site de l'hébergeur du nom de domaine,

- débouter la société Visio [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Visio [E] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Visio [E]

La société Visio [E] reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts au motif qu'elle n'avait pas signé le procès-verbal de conformité alors que le site Internet livré n'était pas conforme et qu'il était affecté de nombreux dysfonctionnements lors de sa mise en ligne.

Elle fait grief à la société Cristal'ID d'avoir manqué à son obligation de résultat qui était de créer un site Internet en conformité avec les spécificités de son activité et de permettre que le référencement la fasse apparaître en première page des moteurs de recherche des villes dans lesquelles elle est présente.

Elle soutient que depuis la mise en ligne de son site web elle n'est plus référencée qu'entre la 3'ème et la 7'ème page des moteurs de recherche alors qu'auparavant elle figurait en première page, ce qui l'a contrainte à payer un référencement supplémentaire auprès de Google.

Elle expose que les dysfonctionnements du site sont repris dans son courrier du 16 novembre 2022 et elle considère qu'aucune des missions mises à la charge de la société Cristal'ID n'a été respectée. Elle plaide qu'à supposer même que les non-conformités soient antérieures à la mise en ligne du site, la société Cristal'ID ne rapporte pas la preuve qu'elle les a résolues alors que le procès-verbal de constat qu'elle a fait réaliser démontre qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités existantes.

Elle soutient également que depuis la mise en ligne de son nouveau site elle ne peut plus créer de nouvelles adresses mails pour ses collaborateurs chez son ancien hébergeur OVH, mais aussi que cette mise en ligne a supprimé le lien qui existait entre les boîtes mails de ses collaborateurs et le logiciel de gestion clients Hubspot qui permettait de conserver l'historique et la traçabilité de ses échanges avec ses clients.

Elle considère qu'au regard des non-conformités persistantes affectant le site, elle n'avait pas à signer le procès-verbal de conformité dès lors qu'il ne correspondait pas à la réalité et elle affirme qu'elle justifie que la somme de 417 euros est prélevée chaque mois par l'intimée sur son compte bancaire.

La société Cristal'ID quant à elle conteste toute non-conformité du site livré et elle reproche à la société Visio [E] de ne pas avoir signé le procès-verbal de conformité dans l'unique dessein de ne pas payer les échéances mises à sa charge alors que depuis sa livraison elle utilise son site Internet sans avoir sollicité depuis lors une quelconque modification et sans régler la moindre mensualité. Elle précise que seuls deux versements de 417 euros sont intervenus, lesquels ne correspondent pas aux échéances du contrat qui sont de 360 euros TTC et qui ne sont pas payées contrairement à ce que soutient l'appelante.

Elle fait valoir que la société Visio [E] ne démontre l'existence d'aucun manquement sur la structure et les mentions du site créé et elle affirme qu'à la date de la livraison celui-ci était conforme tant au bon de commande qu'aux besoins du client. Elle considère que consécutivement la rétention du procès-verbal de conformité est abusive ce qui justifie que le contrat soit résilié aux torts de l'appelante.

S'agissant des non-conformités alléguées, la société Cristal'ID soutient que les manquements évoqués dans le courrier du 16 novembre 2022 sont antérieurs à la livraison du site. Elle fait également valoir que selon les instructions du cahier des charges, qui seul à valeur contractuelle, elle n'avait pour obligation que de procéder à un référencement manuel et précise qu'aucun mot-clé n'a été mentionné par l'appelante sur ce document pour ce référencement.

Elle estime aussi qu'il ne peut lui être imputé aucune prétendue baisse de fréquentation du site.

Sur ce, par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1224 dudit code énonce quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Le contrat litigieux prévoit la création au profit de la société Visio [E] d'un site internet de type «'site Catalogue'», qui correspond à la deuxième des trois catégories proposées (Site Vitrine, Site Catalogue et Site E-commerce). Sont détaillées pour ce site des prestations et fonctionnalités qui comprennent celles du «'site Vitrine'», ainsi qu'une série de prestations complémentaires, limitativement énumérées (telles que des références produits, des promotions, des photos produits avec zoom, etc.).

Au titre des conditions particulières ont été spécifiquement prévus'entre les parties :

- le dépôt d'un nom de domaine,

- un hébergement professionnel,

- un référencement manuel sur des moteurs de recherches.

La société Visio [E] a en outre choisi les options complémentaires suivantes':

- flash info,

- diaporama,

- newsletter

- témoignages.

Un cahier des charges pour l'élaboration du site internet a été signé le 13 juin 2022 par la société Visio [E]. Il détaille de manière plus fine certaines prestations, et notamment la charte graphique et la structure, l'arborescence, le type et les mentions du formulaire de contact ou encore les mots clefs et villes du référencement sur les moteurs de recherches. A cet égard il résulte du contrat que le référencement choisi était un référencement manuel.

Selon son article 3, 'intitulé «'Livraison et installation du site internet'»: «'lors de la livraison du site Internet, le locataire signera le procès-verbal de conformité (') La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la 'conformité du site Internet au bon de commande et à ses besoins. Toute rétention abusive (...) alors que le site Internet est conforme au choix du client engage la responsabilité du locataire à l'égard du fournisseur. La signature du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part du règlement de la facture du fournisseur par le cessionnaire'».

Le site a été livré le 15 novembre 2022 et le procès-verbal de conformité n'a pas été remis par la société Visio [E] à la société Cristal'ID' au motif de l'existence de dysfonctionnements et de non-conformités. Il n'a pas été signé ni remis depuis lors par la société Visio [E].

Dès lors que la société Cristal'ID devait livrer un site web conforme aux spécifications convenues entre les parties et que le contrat stipule que la signature du procès-verbal de conformité vaut reconnaissance par le locataire de la conformité du site livré au bon de commande et à ses besoins, le locataire était en droit de refuser sa signature en l'absence de conformité du site étant observé que le contrat conditionne le début du paiement des échéances à cette signature.

Pour fonder le refus de signature de ce document, la société Visio [E] invoque d'une part des non-conformités du site livré par rapport aux spécificités de son activité et aux missions confiées à l'intimée et d'autre part un mauvais référencement lors de l'utilisation des moteurs de recherche, et notamment une absence de référencement en première page.

Aux termes du courrier adressé par l'appelante à la société Cristal'ID le 16 novembre 2022, des mails qui auraient été adressés le 24 novembre 2022, du procès-verbal de constat dressé le 14 février 2023 et de ses écritures, la société Visio [E] reproche plus précisément à la société Cristal'ID':

- un délai de livraison de 5 mois et demi et au-delà du délai de trois mois prévu'au contrat ; des dates de livraison non tenues qui lui ont fait perdre «'la rentrée de septembre'» et qui ont mis en suspens toutes les campagnes de communication,

- la réalisation à 17 reprises de la recette* en raison d'une incompétence des développeurs de la société Cristal'ID et d'un manque de suivi et de gestion du projet,

- la persistance d'erreurs sur le site,

- la présence de contenus/images non modifiés,

- la nécessité de faire réaliser par une autre société les visuels et les graphismes ce qui a occasionné des frais supplémentaires conséquents,

- l'existence de fuites de données qui n'aurait pas été signalée à la CNIL et aux clients,

- une incompétence et un laxisme qui auraient engendré une perte importante sur le chiffre d'affaires et des frais supplémentaires,

- une baisse de fréquentation de son site depuis sa mise en ligne,

- des problèmes de référencement de certains mots clés, qui ne sont plus référencés en-tête des résultats de recherche et un référencement manuel inexistant,

- l'absence sur certaines pages du site d'un formulaire de contact,

. l'impossibilité de créer de nouvelles adresses e-mail pour ses collaborateurs chez son hébergeur OVH,

- la suppression du lien existant entre les boîtes mails de ses collaborateurs et le logiciel de gestion Hubspot.

Il convient d'apprécier si la preuve de ces manquements et dysfonctionnements est rapportée au regard des dispositions contractuelles et s'ils pouvaient justifier que la société Visio [E] ne signe pas le procès-verbal de livraison et de conformité.

. Sur la livraison tardive

La cour observe que le contrat ne contient aucune disposition relative au délai de livraison et que seule une fiche d'information précontractuelle mentionne un délai de livraison compris entre 1 à 12 semaines, sous réserve de': «'la réactivité du client': validation de la maquette, réception des éléments à fournir'».

Comme l'ont analysé les premiers juges, ce délai n'a été donné qu'à titre indicatif et aucun délai de livraison n'a été contractualisé. En outre de nombreux échanges sont intervenus entre les parties pour ajuster ou modifier le site jusqu'au mois d'octobre 2022, ce qui a nécessairement différé sa livraison.

Dans ce contexte un éventuel dépassement du délai indicatif, en l'absence de tout caractère fautif, n'était pas de nature à justifier le refus de signature opposé par la société Visio [E] comme il a justement été retenu par le tribunal.

. Sur la multiplication des recettes informatiques

La réalisation de plusieurs «'recettes» ne peut pas constituer une faute ou une non-conformité au contrat dès lors que cette opération préalable est destinée à permettre la vérification du produit avant sa mise en ligne et ce motif ne pouvait en conséquence pas non plus fonder le refus de signature de la société Visio [E].

. Sur les erreurs du site

Si la société Visio [E] évoque dans son courrier du 16 novembre 2022 des «'erreurs'» postérieures à la mise en ligne du site, il convient de relever qu'aucune n'est identifiée. Dès lors, à supposer même que l'indication d'une erreur dans cette mise en demeure permette de démontrer son existence, cette simple affirmation dépourvue de toute précision ne pouvait pas non plus fonder un refus de signature de la société Visio [E]. En outre l'absence d'identification des erreurs qui auraient été constatées ne permettait pas à la société Cristal'ID d'y remédier et partant, de satisfaire à ses obligations et d'obtenir la signature du procès-verbal de conformité, puis un paiement des échéances contractuelles. Ce grief est dès lors inopérant.

. Sur la persistance de contenus/images non modifiés

La société Visio [E] fait valoir qu'il demeure des «'contenus/images'» sur le site qui n'ont pas été modifiés malgré ses demandes sans toutefois préciser quels contenus ou quelles images devaient être modifiés.

Le procès-verbal de constat des 31 janvier et 14 février 2023 que l'appelante produit reprend en page 2 l'exposé de la situation telle qu'elle a été présentée par la société Visio [E] et l'affirmation selon laquelle ces défauts persisteraient mais sans non plus les énumérer, ni constater leur existence.

Aucun manquement n'est en conséquence établi à ce titre.

. Sur les difficultés rencontrées dans l'élaboration du site web

Ces difficultés ne sont pas détaillées dans le courriel qui les évoque et qui aurait été adressé à la société Cristal'ID le 16 novembre 2022 (pièce appelante n°5). En tout état de cause des difficultés qui auraient été rencontrées lors de l'élaboration du site, à les supposer avérées, constituaient des motifs antérieurs à la livraison qui ne pouvaient fonder une rétention du procès-verbal de livraison et de conformité.

. Sur l'absence de formulaire de contact sur toutes les pages de prestations accessibles sur le site Internet

Le procès-verbal de constat précité évoque également dans son exposé l'absence de formulaires de contact sur toutes les pages de prestations accessibles sur Internet. Toutefois, il ne contient aucune constatation permettant de corroborer les affirmations de la société Visio [E] sur ce point et n'établit aucune inexécution à ce titre de la société Cristal'ID.

. Sur les manquements relatifs aux visuels et aux graphismes ainsi que les fuites ou vols de données

La société Visio [E] affirme qu'elle aurait fait réaliser les visuels et les graphismes de son site par une autre société. Cette affirmation est toutefois dépourvue de toute offre de preuve et elle ne pouvait en conséquence justifier que la société Visio [E] refuse de signer le procès-verbal de conformité.

Il en est de même de l'existence de fuites ou vols de données dont la preuve n'est pas non plus rapportée.

. Sur la perte de chiffre d'affaires

Seule l'inexécution suffisamment grave par l'une des parties de son obligation peut justifier que l'autre partie refuse de s'exécuter, le préjudice qui résulterait d'une telle inexécution ne constituant pas l'obligation méconnue mais l'une de ses conséquences.' Il en résulte que l'existence d'une perte de chiffre d'affaires, à supposer ce préjudice établi, ne pouvait pas non plus justifier que la société Visio [E] refuse de régulariser le procès-verbal de conformité, seul le manquement suffisamment grave à une obligation contractuelle pouvant fonder ce refus.

. Sur l'inexistence du référencement naturel

La société Visio [E] fait valoir que depuis la mise en ligne du site Internet, elle n'est plus référencée qu'entre la 3ème et la 7ème page des moteurs de recherche alors qu'auparavant elle figurait en première page.

Selon les termes du contrat, les parties ont convenu un référencement manuel sur les moteurs de recherche et aucune stipulation ne prévoit que la société Cristal'ID garantissait à la société Visio [E] un certain classement dans ce référencement. Dans le cahier des charges, qui n'a pas été contractuellement modifié postérieurement, aucun mot clef de référencement n'a quant à lui été mentionné par la société Visio [E] qui n'a renseigné que 9 noms de villes ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11]) et le mot «'national'». S'il a existé une suggestion de la société Cristal'ID pour étendre le référencement aux villes qui étaient en concordance avec le site de sa cliente, aucun avenant au contrat n'a étendu celui-ci et aucune demande de proposition commerciale n'a d'ailleurs été formulée par la société Visio [E] comme il lui était proposé.

Les conditions générales annexées à l'exemplaire du contrat produit par la société Visio [E], qui en a approuvé et accepté les termes en apposant sa signature, disposent pour leur part en leur article 8 «'Hébergement, maintenance et référencement'» que':

«'Le fournisseur s'engage à employer tout son savoir, toutes les méthodes d'optimisation des pages' et de soumission aux annuaires afin que le site Internet du locataire soit le mieux référencé';

cependant le fournisseur a dans l'activité de référencement et de positionnement une obligation de moyens et non de résultat. Le fournisseur ne peut pas être responsable de l'utilisation que font les outils et moteurs de recherche de l'information communiquée pour la soumission. (')

Les parties sont conscientes qu'on ne peut garantir totalement les résultats du référencement. Les parties s'accordent à rappeler que compte-tenu des technologies actuelles, il est impossible de prévoir le classement du site après référencement, de savoir combien de temps le site référencé pourra conserver son classement, de connaître intégralement les algorithmes de classement des outils de recherche, de référencer un site sans texte ou avec des bases de données vides.'»

Il s'évince du contrat que le positionnement de la société Visio [E] dans le référencement, et notamment un positionnement en première page des résultats de recherche, ne constituait pas l'une des obligations contractuelles de la société Cristal'ID qui n'avait pour obligation que de mettre en oeuvre ses compétences et son savoir pour que le site web de l'appelante soit le mieux référencé et qui était tenue à ce titre d'une obligation de moyens.

Il ressort du procès-verbal de constat des 31 janvier et 14 février 2023 communiqué par l'appelante que la société Visio [E] est référencée, parfois en première page, pour les villes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 3], [Localité 10] (les autres villes figurant dans le cahier des charges n'ayant pas été sélectionnées par le commissaire de justice). Cette obligation de la société Cristal'ID a dès lors été exécutée, le positionnement ne serait-il pas satisfaisant pour l'appelante qui ne démontre pas le manquement de son cocontractant à ce titre.

Au surplus, la société Visio [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été, comme elle l'affirme, avant la mise en ligne de son site, mieux positionnée à l'issue de recherches sur le web.

Ce motif ne pouvait dès lors pas non plus justifier le refus de signature opposé par la société Visio [E].

. Sur la baisse de consultation du site

Il n'est aucunement rapporté la preuve que la baisse alléguée de consultation du site web de la société Visio [E] serait due à une non-conformité de ce site et/ou à un manquement de la société Cristal'ID à ses obligations contractuelles.

. Sur la création de nouvelles adresses mails chez l'hébergeur OVH

L'appelante invoque une impossibilité depuis la mise en ligne de son site web de créer de nouvelles adresses mails pour ses collaborateurs chez son hébergeur OVH.

Toutefois, elle ne rapporte la preuve ni d'une faute de la société Cristal'ID à ce titre, ni celle d'un éventuel lien de causalité entre la mise en ligne du site et la difficulté qu'elle rencontre avec un hébergeur qui est tiers au contrat en litige, à savoir la société OVH.

. Sur la suppression du lien existant entre les boîtes mails de ses collaborateurs et le logiciel de gestion Hubspot.

La société Visio [E] ne rapporte ni la preuve de la suppression de ce lien, ni celle d'un lien de causalité avec la mise en ligne de son site, pas plus que celle d'une faute de la société Cristal'ID à ce titre et d'un lien de causalité avec la suppression alléguée.

. Sur les autres missions de la société Cristal'ID

L'appelante soutient également que la société Cristal'ID n'a réalisé aucune des autres missions confiées et :

- le dépôt du nom de domaine,

- l'hébergement professionnel,

- la maintenance téléphonique hotline,

- le site catalogue,

- le Flash Info,

- le diaporama

- la newsletter,

- les témoignages.

Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ses affirmations tandis que la société Cristal'ID produit un procès-verbal de constat qu'elle a fait réaliser le 14 décembre 2022 établissant':

- qu'un site au nom de la société Visio [E] a été mis en ligne et que ce site a été créé par elle-même,

- que ce site contient de nombreuses pages et onglets, une galerie photo, un onglet permettant d'accéder aux témoignages des clients et de laisser un avis, un lien permettant de laisser un message pour être rappelé ainsi qu'un catalogue des formations établi sur 35 pages.

Ce procès-verbal de constat permet également d'établir qu'il existe un nom de domaine visio-concept.fr ainsi qu'à l'évidence un hébergeur professionnel.

La réalité des inexécutions reprochées à ce titre n'étant pas démontrées, elles ne pouvaient pas non plus fonder le refus de signature de la société Visio [E].

***

Il résulte de tout ce qui précède que la société Visio [E] ne rapporte pas la preuve des non-conformités et des manquements reprochés à la société Cristal'ID qui justifiaient selon elle qu'elle refuse de signer le procès-verbal de livraison et de conformité du site web qui lui a été livré le 15 novembre 2022.

En l'absence de motif légitime, sa réticence et son inexécution présentent un caractère fautif et la société Visio [E] ne pouvait consécutivement se soustraire à son obligation de paiement des échéances mises à sa charge en contrepartie de cette livraison.

Or, et contrairement à ce qu'elle affirme devant la cour, la société Visio [E] ne démontre pas non plus qu'elle aurait payé, nonobstant l'absence de signature du procès-verbal de conformité, les échéances du contrat de location. En effet, à l'appui de ses affirmations, l'appelante ne verse qu'un seul relevé d'opérations bancaires intervenues sur son compte bancaire entre le 18 janvier 2023 et le 22 février 2023 laissant apparaître un prélèvement de 417 euros au profit de la société Cristal'ID le 20 janvier 2023.

Au-delà du fait que la communication d'un unique relevé bancaire ne peut permettre d'établir que les échéances du contrat auraient été prélevées «'chaque mois'», le prélèvement réalisé ne concerne que les frais de mise en ligne et de formation et non les échéances en elles-mêmes qui étaient d'un montant mensuel de 360 euros.

En conséquence, les inexécutions fautives de la société Visio [E], qui sont suffisamment graves, justifient que le contrat soit résilié à ses torts et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat

La société Cristal'ID estime que les premiers juges ont retenu un préjudice moindre que celui qu'elle a subi. Elle réclame le paiement':

- des frais de mise en ligne et de formation,

- de deux mensualités dues avant la mise en ligne,

- des loyers dus jusqu'au terme du contrat, soit 46 loyers.

La cour observe qu'il ressort des écritures de l'intimée qu'elle a reçu le paiement de la somme de 934 euros (2 x 417 euros - page 5) qui correspond aux frais de formation et de mise en ligne (540 euros TTC + 294 euros TTC) en sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.

Le contrat stipule en son article 22 qu'en cas de résiliation, outre la restitution du site le locataire devra verser les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10'%, outre une somme équivalente à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, également majorée d'une clause pénale de 10'%.

Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois et l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait réglé une seule des échéances mises à sa charge.

Il résulte de ce qui précède qu'elle est redevable de la somme de 360 euros x 48 mois majorée d'une clause pénale de 10'%, soit la somme de 19'008 euros TTC. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Compte tenu du sens du présent arrêt et des dispositions contractuelles, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Visio [E] à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 30 jours, puis de 200 euros par jour par la suite, de procéder à :

' la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés,

' la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites, et d'en apporter la preuve à la société Cristal'ID,

Sauf pour la cour à limiter à 180 jours la durée de l'astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour prononcée par les premiers juges.

En l'absence de tout moyen développé sur ce point, le jugement querellé sera aussi confirmé en ce que le tribunal s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

Sur la charge des frais du contrôle de la désinstallation du site internet

La société Visio [E] ne développe aucun moyen à l'appui de son appel du chef du jugement ayant autorisé la société Cristal'ID, à ses frais, à contrôler la désinstallation du site internet dans les locaux de la société Visio [E] par un de ses employés, un expert ou un huissier.

La société Cristal'ID quant à elle sollicite que les frais de ce contrôle soient mis à la charge de la société Visio [E] au regard de ses manquements.

Dès lors que le contrat est résilié aux torts de la société Visio [E], qui est seule à l'origine de sa résiliation, la cour estime que les frais de désinstallation du site doivent être mis à la charge de la société Visio [E] et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Cristal'ID au titre d'un manquement de nature délictuelle de la société Visio [E]

S'il résulte du courrier adressé par la société Visio [E] à la société Cristal'ID le 16 novembre 2022 que celle-ci menaçait de prévenir la CNIL, ses concurrents et ses clients, par le biais des réseaux sociaux, de l'existence de fuites ou de vols de données dont la réalité n'est pas démontrée par l'appelante, il n'est pas justifié ni même allégué que ce qui s'apparente à des menaces, voire à une forme de chantage, aurait été mis à exécution.

Il n'est pas non plus démontré que le contenu de ce courrier, nonobstant son caractère désagréable, aurait à lui seul ocasionné un préjudice à la société Cristal'ID.

En conséquence, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté la société Cristal'ID de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cristal'ID

La société Visio [E] reproche à la société Cristal'ID des manquements identiques à ceux invoqués pour faire échec à la demande en résolution judiciaire du contrat, à savoir la non-conformité du site, l'existence et la persistance de dysfonctionnements et l'inefficacité du référencement. Elle réclame en réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait de ces manquements l'indemnisation d'une perte de marge brute d'un montant de 191'904 euros et le paiement de frais de référencement Google à hauteur de la somme de 16'256,96 euros.

La société Cristal'ID conteste toute faute de sa part et soutient que la preuve de son inexécution contractuelle n'est pas rapportée.

Sur ce, la cour a analysé supra que la société Visio [E] ne rapportait pas la preuve des manquements et inexécutions reprochés à la société Cristal'ID et notamment l'existence de non-conformités du site Internet livré ou de dysfonctionnements.

Pour mêmes motifs que développés supra, il n'est consécutivement pas rapporté la preuve que la société Cristal'ID aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Visio [E].

S'agissant de l'inefficacité du référencement, la cour a retenu par ailleurs que celui prévu au contrat était un référencement manuel et qu'il n'était pas non plus démontré que la société Cristal'ID aurait manqué à son obligation de moyen à ce titre, la société Visio [E], comme le soutient la société Cristal'ID, disposant de la faculté de contracter avec un tiers un référencement payant.

En l'absence de preuve d'une faute de la société Cristal'ID dans l'exécution des prestations et des missions confiées, la demande indemnitaire présentée par la société Visio [E] sera nécessairement rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Compte tenu du sens du présent arrêt et les parties n'ayant pas discuté d'autres demandes, le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs autres demandes.

Sur la demande relative à la remise sous astreinte des codes d'accès au site hébergeur du nom de domaine

. Sur le caractère nouveau de la demande

La société Cristal'ID invoque l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel au motif de son caractère nouveau. Elle conteste par ailleurs que cette demande nouvelle puisse procéder de la révélation d'un fait nouveau.

La société Visio [E] quant à elle fait valoir que ce n'est qu'après la décision rendue par les premiers juges que la société Cristal'ID aurait exercé un droit de rétention en ne restituant pas les codes d'accès permettant l'accès au site de l'hébergeur du nom de domaine.

Sur ce, il est constant que la demande litigieuse n'a pas été présentée en première instance. Elle présente donc un caractère nouveau. Toutefois, le refus dont se prévaut la société Visio [E] au soutien de sa demande ferait suite à la décision des premiers juges et à la résolution judiciaire du contrat prononcée par le tribunal. Il est ainsi consécutif à une évolution du litige rendant recevable la demande présentée par la société Visio [E] à ce titre.

. Sur le fond

Les allégations de la société Visio [E] selon lesquelles la société Cristal'ID ne lui aurait pas remis les codes d'accès permettant d'accéder au site de son hébergeur de nom de domaine sont dépourvues de toute offre de preuve de sorte que la demande présentée à ce titre par l'appelante, qui n'établit l'existence d'aucune faute de la société Cristal'ID à ce titre, sera rejetée.

Sur les frais du procès

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la société Visio [E] sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Cristal'ID la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais de contrôle de la désinstallation du site internet dans les locaux de la société Visio [E] par l'un des employés de la société Cristal'ID, un expert ou un huissier à la charge de la société Cristal'ID';

Le CONFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

MET les frais de contrôle de la désinstallation du site internet dans les locaux de la société Visio [E] par l'un des employés de la société Cristal'ID, un expert ou un huissier à la charge de la société Visio [E]';

FIXE à 180 jours la durée de l'astreinte d'un montant de 200 euros par jour prononcée par les premiers juges ;

DECLARE recevable la demande présentée à hauteur d'appel par la société Visio [E] tendant à voir ordonner à la société Cristal'ID de lui remettre les codes d'accès au site de l'hébergeur du nom de domaine, sous astreinte':

REJETTE ladite demande';

CONDAMNE la société Visio [E] aux dépens de l'instance d'appel';

CONDAMNE la société Visio [E] à payer à la société Cristal'ID la somme de '3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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