Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 2 juillet 2026, n° 22/08285

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08285

2 juillet 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01532

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405

INTIMÉES

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en formation collégiale, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame NORVAL-GRIVET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, initialement prévu le 11 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026,

- signé par Maddame ALA, Présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail du 30 janvier 2004 prenant effet le 2 février 2004, M. [Z] [E] a été engagé en qualité d'ingénieur informaticien, catégorie cadre, par la société [1], qui a pour activité le commerce de produits chimiques, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits et matières premières et appareils électriques, électroniques et électroménagers, la conception de logiciels et le conseil et la formation en informatique et emploie moins de onze salariés.

M. [E] a, dans le cadre de ce contrat de travail, participé au développement de logiciels pour le compte de la société [2], spécialisée dans la production d'acier.

Par courrier du 9 septembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre et a fait l'objet, par lettre du 7 octobre 2020, d'un licenciement pour motif économique.

La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « (...) L'activité de développement logiciel pour le groupe [3] que vous exercez au sein de notre entreprise est réduite à néant depuis le mois d'avril 2020. Malgré ce manque total d'activité pendant et après le confinement, nous avons fait le maximum pour vous garder comme salarié au sein de notre entreprise. Nous avons supporté les charges de votre salaire et eu recours aux mesures d'aides gouvernementales dans l'espoir d'une reprise d'activité.

Cette reprise n'a malheureusement pas eu lieu. Nous avons interrogé récemment notre client sur l'éventualité de commandes à venir. Nos demandes sont restées sans réponse et rien ne nous laisse penser qu'une reprise potentielle d'activité est envisageable.

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément aux dispositions légales, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement pour vous. Notre activité informatique est un marché de niche et les possibilités de nous diversifier ou rechercher de nouveaux clients sont inexistantes. Toutes ces raisons nous ont amené à la suppression complète de votre poste et votre emploi. (...) ».

Le 18 juin 2021, M. [E] a attrait les sociétés [1] et [2] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, d'obtenir la communication d'un certain nombre de pièces, de voir juger son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 27 juillet 2022 notifié le 31 août suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- Met hors de cause la société [2] ;

- Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [Z] [E] à la somme de 4 800 euros ;

- Condamne la société [1] à verser à M. [Z] [E] les sommes suivantes :

* 10 368 euros au titre de la différence entre les prestations ARE qu'il a perçues et qu'il aurait dû percevoir sur 12 mois en application du contrat de sécurisation professionnelle.

* 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par les parties défenderesses de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 juin 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- Déboute M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;

- Déboute les sociétés [1] et [2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés [1] et [2].

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' mis hors de cause la société [2],

' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] n'avait commis aucune discrimination,

' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé, de marchandage, ou de prêt de main d''uvre illicite,

' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] n'avait commis aucun manquement à une obligation de sécurité,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

' fixé le salaire mensuel brut de M. [Z] [E] à la somme de 4 800 euros,

' condamné la société [1] à lui verser 10 368 euros au titre de la différence entre les prestations ARE qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [Z] [E] du surplus de ses demandes suivantes :

* fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [Z] [E] à la somme de 6 545 euros brut (sauf à parfaire), sur 13 mois, soit un salaire annuel de 85 085 euros brut (sauf à parfaire).

* juger que la société [1] a harcelé M. [Z] [E], tant par ses courriels que par ses décisions unilatérales de baisse de salaire ou de non-remboursement de frais,

* juger que le licenciement de M. [Z] [E], intervenu par lettre en date du 7 octobre 2020 et décidé par la seule société [1], est nul,

En conséquence :

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [Z] [E] la somme de 170 170 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [Z] [E] la somme de 42 542,50 euros brut au titre du préavis dont il a été privé et 4 254,25 euros brut de congés payés afférents,

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [E] la somme de 124 536,14 euros brut au titre de son indemnité conventionnelle, somme dont il conviendra de soustraire la somme de 21 600 euros net versée à M. [E] par [1] en mars 2021,

Par ailleurs,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 42 542,50 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi par M. [E],

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [E] la somme de 29 795,40 euros net au titre de la différence entre les prestations d'ARE qu'il perçoit et celles qu'il aurait dû percevoir sur 12 mois en application du contrat de sécurisation professionnelle,

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [E] la somme de 28 361 euros de dommages-intérêts au titre du manquement des employeurs à leurs obligations en matière de santé et de sécurité,

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [E] les sommes suivantes, au titre de rappels de salaire :

* 11 978 euros brut de juin à décembre 2018, et 1 197,80 euros brut de congés payés afférents,

* 29 885 euros brut pour 2019, et 2 988,50 euros brut de congés payés afférents,

* 79 913,59 euros brut pour 2020, et 7 991,36 euros brut de congés payés afférents,

- Condamner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [E] la somme de 11 296,96 euros au titre de ses frais de déplacement impayés.

- Débouter les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [6]), des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts échus,

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) à verser à M. [Z] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonner solidairement, ou in solidum si la qualification de coemploi n'est pas retenue, aux sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail.

- Recevoir M. [E] en ses conclusions et l'en dire bien fondé,

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 juillet 2022,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [E] à la somme de 5 500 euros brut (sauf à parfaire), sur 12 mois, soit un salaire annuel de 66 000 euros brut (sauf à parfaire),

- Juger que la société [1] a commis à l'encontre de M. [E], tant par ses courriels que par ses décisions unilatérales de baisse de salaire ou de non-remboursement de frais, un harcèlement moral doublé de mesures discriminatoires,

- Juger que le licenciement de M. [E], intervenu par lettre en date du 7 octobre 2020 et notifié par la seule société [1], est nul,

- Et subsidiairement, s'il n'est fait droit à la demande de nullité du licenciement, juger que le licenciement de M. [E], intervenu par lettre en date du 7 octobre 2020 et prononcé par la société [1], est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Juger que la société [1] a commis au détriment de M. [E] l'infraction de sanction pécuniaire injustifiée,

En conséquence :

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 132 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- Et subsidiairement s'il n'est fait droit à la demande indemnitaire de M. [E] pour licenciement nul, condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 74 250 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 5 500 euros brut au titre du préavis dont il a été privé et 550 euros brut de congés payés afférents,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 104 680 euros au titre du solde de son indemnité conventionnelle,

Par ailleurs,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 33 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi par M. [E],

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 18 936 euros net au titre de la différence entre les prestations d'ARE qu'il a perçu et l'allocation de sécurisation professionnelle qu'il aurait dû percevoir sur 12 mois en application du contrat de sécurisation professionnelle,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de la société [1] à ses obligations en matière de santé et de sécurité,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes, au titre de rappels de salaire :

* 300 euros brut de juin à décembre 2018, et 30 euros brut de congés payés afférents,

* 10 800 euros brut pour 2019, et 1 080 euros brut de congés payés afférents,

* 49 850,50 euros brut pour 2020, et 4 985,05 euros brut de congés payés afférents,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 11 296,96 euros au titre de ses frais de déplacement impayés ;

- Débouter les sociétés [1] et [2] (venant pour cette dernière aux droits de la société [5]) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce que la société [4] sollicite la confirmation de sa mise hors de cause,

- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1], des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts échus,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Ordonner à la société [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,

- Donner avis au ministère public aux fins de poursuites, sur le fondement des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, des infractions relevées dans les présentes, soit pour celles non prescrites les suivantes :

Délit de harcèlement moral (article 222-33-2 du code pénal),

Délit de sanction pécuniaire prohibée (article L.1334-1 du code du travail),

Délit d'usage de faux (articles 441-1 et suivants du code pénal),

Délit de recel de faux (articles 321-1 et 441-1 et suivants du code pénal)

Délit d'escroquerie au jugement (articles 313-1 et suivants du code pénal).

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ;

- Débouter M. [E] de ses demandes ;

- Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de :

- A titre principal, sur la nécessaire confirmation du jugement au visa de l'article 954 du code de procédure civile :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] et débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société [2] :

A titre principal :

- Juger qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [E] et la société [2] et qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties ;

- Juger que la société [2] ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société [1] ;

- Juger que les demandes formulées par M. [E] sont irrecevables au visa de la règle selon laquelle « la fraude corrompt tout »

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [4]

France et débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre

- A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes formulées par M. [E] :

A titre liminaire

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de M. [E] à la somme 4 800 euros bruts ;

- Limiter l'ancienneté retenue de M. [E] à 16 années et 10 mois ;

Sur les demandes au titre du licenciement nul :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [E] ne démontre pas avoir subi des agissements de harcèlement moral, que le licenciement n'était en conséquence pas nul et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes formulées à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de la demande formulée à ce titre.

Sur la demande au titre de la non-présentation du contrat de sécurisation professionnelle :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause de la société [2] sur ce fondement.

Sur la demande au titre des rappels de salaire et remboursement de frais :

Les rappels de salaire :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes formulées à ce titre ;

Les rappels de frais :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes formulées à ce titre.

Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité :

- Juger que ces demandes ne sont formulées qu'à l'encontre de la seule société [1] et que la société [2] doit être mise hors de cause en cas de condamnation à ce titre ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes qu'il formule à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [E] à payer à la société [2] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en première instance ;

- Condamner M. [E] à payer à la société [2] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel ;

- Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.

Sur les autres demandes, fins et prétentions de M. [E] :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [2].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.

Par message RPVA du 11 juin 2026, les parties ont été invitées à se prononcer sur le chiffrage de l'indemnité légale de licenciement dans l'hypothèse où l'indemnité conventionnelle serait moins favorable.

Dans le délai imparti pour répondre, le conseil de la société [4] a adressé une note en délibéré le 12 juin 2026, celui de M. [E] le 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société [2]

A titre liminaire, il sera relevé que M. [E] indique solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [2].

Dès lors, ainsi que le soutient la société [4], le jugement ne peut qu'être confirmé sur cette mise hors de cause.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la société [4] à titre subsidiaire.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l'espèce, M. [E] soutient qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral caractérisés par l'envoi de courriels au contenu inadmissible et le fait que la société [1] a, à compter du 1er janvier 2019, unilatéralement baissé sa rémunération et brusquement cessé, en septembre 2018, de régler ses frais de déplacement.

En premier lieu, s'agissant du grief tiré des courriels au contenu inadmissible, l'appelant produit, au soutien de ses allégations, des courriels de M. [L], gérant de la société [1], rédigés dans les termes suivants :

- un courriel du 4 juillet 2019, indiquant : « J'avais tout prépar[é] pour payer ton salaire mardi matin que j'ai reçu ton email ci-dessous, que des reproches et des menaces à la fin. Je me suis dit si je paye immédiatement il va penser que ses menaces sont efficaces, donc j'ai arrêté. Ne menace jamais un turc. Je t'envoie quand même ta fiche de paye Juin. » ;

- un courriel du 4 juillet 2019, indiquant : « Je n'ai pas payé ton salaire de juin dans une dernière tentative de te faire venir à la table des négociations et de t'ouvrir les yeux sur ta situation comptable au sein de [1] cette année. Je n'ai pas réussi. Je suis obligé de payer ton salaire de juin car je l'ai déclaré à l'URSSAF. Je peux payer aujourd'hui mais je ne cède jamais au chantage. Tu m'as encore menacé de procédure judiciaire. A partir de maintenant, en ce qui me concerne, ma relation avec toi restera purement professionnelle et régie par la loi de travail en vigueur. Fini les explications interminables' Tu as choisi d'opter pour une procédure judiciaire, e[h] bien soit ! Après tout, entamer une procédure judiciaire contre le dirigeant d'une société est considéré comme une raison valable de licenciement de salarié » ;

- un courriel du 22 janvier 2020, qui indique : « « Moi, je n'y suis pour rien », n'est une réponse. Tu es 100% responsable de situation actuelle. Diminue ton exigence de salaire pour que les choses entrent dans l'ordre. » ;

- un courriel du 13 mai 2020 indiquant, en réponse à la demande de paiement de salaire de M. [E] : « (') C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que je t'aide il faut devenir gentil. ».

Ce grief est ainsi établi.

En deuxième lieu, s'agissant du grief tiré de la baisse unilatérale de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019, le salarié produit ses bulletins de salaire montrant que de juillet 2017 à décembre 2018, il était rémunéré sur la base de 151,40 heures de travail, à hauteur de 5 500 euros brut et qu'à compter du mois de janvier 2019, sa rémunération brute est passée à 4 800 euros pour une même durée de travail.

La matérialité de ce grief est établie.

En troisième lieu, s'agissant de l'absence de remboursement des frais de déplacement, le salarié produit un tableau établi par ses soins mentionnant des frais non réglés pour un montant total de 11 286,96 euros. La société conteste être débitrice de ces sommes.

En l'absence de tout autre élément de preuve, il n'est pas démontré que ces frais auraient été effectivement engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses missions, aucune pièce n'étant au demeurant produite concernant les remboursements antérieurs allégués, étant également précisé que le contrat de travail ne prévoyait pas de tel remboursement, de sorte que la matérialité de ce grief n'est pas établie.

Sont donc établis les griefs relatifs à l'envoi au salarié, par le gérant de la société, de plusieurs courriels au contenu inadmissible ainsi qu'à la baisse unilatérale de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019.

Les éléments ainsi présentés par M. [E], pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En premier lieu, s'agissant du grief relatif à l'envoi des courriels litigieux, l'employeur se borne à se prévaloir des relations tendues avec le salarié dans le cadre de la fin des relations contractuelles et de la fin brutale des relations commerciales entre la société [4] et des tensions liées à la pandémie causée par le covid-19.

Ces allégations ne permettent nullement d'établir que ces courriels sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En second lieu, s'agissant du grief relatif à la baisse de rémunération, l'employeur ne fournit aucune explication, de sorte qu'il ne justifie pas davantage d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est établi et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la discrimination

M. [E] soutient également que la baisse unilatérale de rémunération est constitutive d'une discrimination au sens des dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail, en ce qu'elle n'est justifiée par aucune mesure disciplinaire ni par un accord entre les parties et s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral qu'il a subi.

Dès lors qu'il n'apporte toutefois aucune précision permettant de déterminer le motif discriminatoire dont il se prévaut, au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, ce moyen doit être écarté.

Sur la demande au titre des frais de déplacement impayés

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, et alors que le contrat de travail ne prévoyait aucun remboursement spécifique, le salarié se borne à produire, au soutien de sa demande, un tableau établi par ses soins mentionnant des frais d'un montant total de 11 286,96 euros, sans assortir sa demande d'aucun justificatif, la société [1] contestant être débitrice de ces sommes.

En l'absence de tout élément probant, il n'est pas démontré que ces frais auraient été effectivement engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses missions, de sorte que le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la demande de rappels de salaire

M. [E] sollicite à ce titre la somme totale de 60 950,50 euros brut à titre de rappel de salaires à compter du mois de juin 2018 outre 6 095,05 euros brut au titre des congés payés afférents. Il fait valoir qu'il a été privé de sa juste rémunération, et notamment des avantages conventionnels augmentant cette dernière, pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec la société [1], et qu'il a par ailleurs bénéficié d'une période de chômage partiel mais dans des proportions sans rapport avec la rémunération qui aurait dû être la sienne, compte tenu de la garantie de salaire conventionnelle applicable, à raison de 5 500 euros brut mensuels.

La société [1] réplique que c'est à tort que le salarié réclame un salaire de 6 545 euros sur le fondement des salaires relatifs à la convention collective de la métallurgie.

Elle indique que la moyenne des 12 derniers mois travaillés, précédant la période de chômage technique relative à la pandémie, s'élève à un montant de 4 600 euros brut.

***

M. [E] et la société [1] s'accordent, contrairement à ce qu'indique l'employeur, sur l'application de la convention collective nationale des commerces de gros, également mentionnée dans les bulletins de salaire.

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est établi que la rémunération brut contractuelle de M. [E] s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 500 euros brut par mois, soit 66 000 euros par an, somme d'ailleurs réclamée par le salarié en appel, contrairement à ce qu'allègue la société [1], et qui correspond à la classification de son emploi.

Compte tenu du salaire de 5 500 euros mensuels qu'il aurait dû percevoir, le salarié est fondé à réclamer, pour la période de juin à décembre 2018 la somme de 300 euros brut, outre 30 euros brut de congés payés afférents.

S'agissant de l'année 2019, il est fondé à réclamer, compte tenu des 10 jours d'arrêt non rémunérés qu'il ne conteste pas au mois de décembre 2019, la somme de 9 025,81 euros brut à titre de rappel de salaire outre 902,58 euros brut au titre des congés payés afférents.

Pour la période de janvier à mars 2020, soit antérieurement au chômage partiel, il est fondé à solliciter la somme de 2 589,96 euros brut à titre de rappel de salaire, au regard du salaire de 5 500 euros bruts qu'il aurait dû percevoir et des 12 jours d'arrêts non rémunérés non contestés au mois de mars 2020 outre 258,99 euros brut au titre des congés payés afférents.

S'agissant en revanche de la garantie conventionnelle, si le salarié se prévaut d'une garantie conventionnelle prévoyant un maintien de salaire en cas de chômage partiel, la convention collective ne prévoit pas une telle garantie, applicable seulement aux arrêts maladie dans certaines conditions.

Il en résulte qu'il n'est pas fondé à demander un rappel de salaire intégral durant les périodes de chômage partiel entre le mois d'avril et le 9 décembre 2020, date de fin de son préavis, seules s'appliquant les dispositions de droit commun prévues par les articles L. 5122-1, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et suivants du code du travail.

Pour la période allant du mois d'avril 2020 au 9 décembre 2020, durant laquelle il a été rémunéré au titre du chômage partiel d'une somme de 3 360 euros, au lieu de 3 850 euros, il est fondé à réclamer la somme de 4410 euros brut outre 441 euros brut au titre des congés payés afférents.

Il en résulte que la société sera condamnée, par voie d'infirmation, à payer au salarié les sommes de 300 euros brut, outre 30 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant de juin à décembre 2018, de 9 025,81 euros brut, outre 902,58 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, et de 6699,96 euros, outre 669,99 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er janvier au 9 décembre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié sollicite des dommages et intérêts de 22 000 euros, correspondant à 4 mois de salaire, en faisant valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune mesure de prévention ou d'information relativement à sa santé ou sa sécurité, pendant plus de 16 ans d'activité, que la société n'a jamais mis en 'uvre les moyens adaptés le concernant et qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale.

***

L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.

En l'espèce, l'employeur ne justifie ni même n'allègue avoir respecté ses obligations en la matière, de sorte que le manquement invoqué est établi.

Toutefois, le salarié ne caractérise pas l'existence d'un préjudice ni a fortiori n'en démontre l'existence. Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la fixation du salaire annuel brut moyen

Il résulte des développements précédents que la rémunération du salarié a été unilatéralement diminuée à 4800 euros par mois alors que les parties étaient convenues d'une rémunération de 5 500 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu comme salaire moyen la somme de 4800 euros. Il convient de le fixer à 5 500 euros brut.

Sur la nullité du licenciement

Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, l'appelant soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime.

Il ressort des courriels qu'il verse aux débats et déjà précédemment examinés qu'après lui avoir indiqué en juillet 2019 ne pas lui avoir payé son salaire en réaction aux reproches qu'il formulait, pratique réitérée en juin 2019, son employeur lui a écrit, le 4 juillet suivant, qu'il considérait qu'« entamer une procédure judiciaire contre le dirigeant d'une société est (...) une raison valable de licenciement » et, le 13 mai 2020, qu'il devait « devenir gentil. ».

Le salarié a été convoqué le 9 septembre suivant, soit quatre mois après ce dernier courriel, à un entretien préalable au licenciement.

En outre, il sera observé, d'une part, que la lettre de licenciement ne précise pas si la suppression de l'emploi du salarié en raison de la cessation des relations commerciales avec la société [4] résulte de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

D'autre part, il n'est pas justifié que l'emploi de M. [E] a été effectivement supprimé.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [E] a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral et que son licenciement doit, par conséquent, être annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement nul

M. [E] sollicite une somme de 132 000 euros représentant 24 mois de salaires, en se prévalant de son ancienneté, de la violence des termes utilisés par la société [1] et de la nullité de son licenciement.

***

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] a créé son entreprise « [7] » le 7 octobre 2020, et qu'il ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier précisément sa situation actuelle, dès lors que s'il a retrouvé un emploi en avril 2022, il ne verse pas le contrat de travail correspondant ni les bulletins de salaire, hormis celui du mois d'avril 2022 qui a été établi alors qu'il n'avait débuté son nouvel emploi que trois jours auparavant.

Compte tenu de l'âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et des éléments produits concernant sa situation, la cour évalue à 35 000 euros brut le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul, infirmant le jugement sur ce point.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande formulée à titre subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'appelant soutient qu'il n'a bénéficié que de deux mois de préavis, du 9 octobre au 9 décembre 2020, alors qu'un préavis de 3 mois est prévu par la convention collective.

***

L'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros prévoit, pour les cadres, une durée de préavis de 3 mois.

Il est constant que le salarié n'a bénéficié que de deux mois. Celui-ci est donc fondé à obtenir une somme complémentaire de 5 500 euros brut outre 550 euros brut au titre des congés payés afférents, à laquelle la société [1] sera, par voie d'infirmation, condamnée.

Sur la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'appelant sollicite la somme de 104 680 euros au titre du solde de son indemnité conventionnelle. Il fait valoir qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de son ancienneté de 16 ans et 10 mois et de son âge, à savoir 63 ans, au jour de la rupture de son contrat de travail, une somme de 126 280 euros brut en application de la convention collective alors qu'il n'a reçu qu'une somme de 21 600 euros net.

La société [1] ne présente pas d'observations sur ce point.

Par note en délibéré, la société [4], sur la base d'un salaire de 4 800 euros chiffre le montant de l'indemnité légale à la somme de 22 933,33 euros et indique qu'il convient de déduire la somme de 21 600 euros dores et déjà versée.

Le salarié relève que le montant de l'indemnité légale s'avère plus avantageux que le montant de l'indemnité conventionnelle dont il reconnaît qu'elle repose sur un calcul erroné et sur la base d'un salaire de 5 500 euros par mois et du versement de la somme de 21 600 euros il s'estime créancier de la somme de 4 860, 56 euros.

***

Il convient de prendre acte du fait que le salarié réclame un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions légales et non plus conventionnelles dont il reconnaît, après simulation, qu'elles sont moins avantageuses.

Eu égard à l'ancienneté de 16 ans, 10 mois et 8 jours et au montant de sa rémunération et sur la base d'un salaire mensuel de 5 500 euros, il convient d'allouer au salarié la somme de 4 860,56 euros brut au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement.

Il en résulte que le jugement est infirmé sur le rejet de la demande.

Sur la demande indemnitaire au titre de la non-présentation d'un contrat de sécurisation professionnelle

M. [E] demande la condamnation de la sté [1] à lui verser la somme de 18 936 euros net au titre de la différence entre les prestations d'ARE qu'il a perçues et l'allocation de sécurisation professionnelle qu'il aurait dû percevoir sur 12 mois en application du contrat de sécurisation professionnelle.

La société [1] demande la confirmation du jugement qui a justement apprécié le préjudice du salarié. Elle fait valoir c'est par une mauvaise appréciation des conditions légales que la société n'a pas présenté ce dispositif à M. [E], et qu'elle a d'ailleurs dû verser une indemnité à ce titre à Pôle emploi.

***

Il est établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation résultant de l'article L. 1233-66 de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, les arguments développés par la société [1] étant par ailleurs inopérants.

Il ressort des relevés de situation Pole emploi produits que M. [E] a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant brut journalier de 91,37 euros alors qu'il aurait pu prétendre durant douze mois à une allocation, dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, équivalente à 75 % de son salaire de référence, calculé sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 500 euros.

Il en résulte qu'il est fondé à réclamer la somme sollicitée de 18 936 euros brut et non net au regard d'une base de calcul en brut, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit donné avis au ministère public aux fins de poursuites de différentes infractions sur le fondement de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale

M. [E] demande à la cour de donner avis au ministère public aux fins de poursuites, sur le fondement des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, des délits de harcèlement moral, de sanction pécuniaire prohibée, d'usage et recel de faux et d'escroquerie au jugement. Il précise sur ce dernier point que la société [1] a produit en première instance de faux documents qui ont emporté la conviction du conseil de prud'hommes, à savoir de faux actes de la société [8] qui l'employait auparavant, sur lesquels sa signature avait été grossièrement imitée afin de faire croire qu'il avait été l'associé de M. [L].

Il ne résulte pas de la décision que les documents produits ont emporté la conviction des premiers juges. Pour le reste, la majorité des infractions pénales citées par le salarié ne ressort pas des éléments produits. Il y a lieu de rejeter la demande du salarié fondée sur l'article 40 du code de procédure pénale étant ajouté que ce dernier dispose de la possibilité de déposer plainte directement ou de saisir un juge d'instruction si besoin en était.

Sur les intérêts

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à la demande du salarié il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

La société [1] devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement à M. [E] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre étant rejetée.

En revanche, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la société [2], intimée mais à l'encontre de laquelle il n'a formé aucune demande, une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société [2] ;

- rejeté les demandes de M. [Z] [E] au titre des frais de déplacement impayés et du manquement à l'obligation de sécurité ;

- statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DIT que le salaire mensuel moyen est de 5 500 euros brut,

DIT que le licenciement est nul ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [E] les sommes de :

- 4 000 euros brut de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;

- 300 euros brut, outre 30 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant de juin à décembre 2018 ;

- 9 025,81 euros brut, outre 902,58 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

- 6 699, 96 euros, brut outre 669,99 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er janvier au 9 décembre 2020 ;

- 35 000 euros brut de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;

- 5 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 550 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 860,56 euros brut au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,

- 18 936 euros brut de dommages et intérêts au titre de la non-présentation d'un contrat de sécurisation professionnelle, représentant la différence entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue et l'allocation de sécurisation professionnelle qu'il aurait dû percevoir sur 12 mois ;

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [Z] [E] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la société [2] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site