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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 10, 18 juin 2026, n° 23/00951

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/00951

18 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCG6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02805

APPELANTE

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le 08 Décembre 1989 à [Localité 3]

Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [H] [C] a été embauché à compter du 2 novembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] (ci-après ESP) en qualité d'agent de sécurité.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des sociétés de gardiennage.

Le 14 janvier 2022, M. [C] s'est vu notifier un avertissement.

Le 26 janvier 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 4 mars 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave.

Le 6 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire de référence à 2 339,04 euros

- condamné en conséquence la SASU [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 678,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 467,80 euros au titre des congés payés afférents

* 6 887,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 18 712 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 335,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire

- rappelé qu'en application de l'article R.1454 -28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire

- condamné également la SASU [1] à verser à M. [C] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes

- débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SASU [1] aux entiers dépens.

Le 31 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 janvier 2023.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société [2] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 678,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 467,81 euros à titre de congés payés afférents

* 6 887,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 18 712 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 335,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire

* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle

Statuant à nouveau,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner M. [C] aux dépens

- condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 4 678,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 467,81 euros au titre des congés payés afférents

* 6 887,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2 335,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 24 559,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonner à la société [1] de lui remettre des documents de fin de contrat modifiés et conformes au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes

- la condamner aux entiers dépens

- dire et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur le licenciement pour faute grave

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien du 8 février dernier pour vous indiquer que les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre position. Aussi, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement en raison des menaces répétées que vous avez proférées à l'encontre du dirigeant de l'entreprise.

En effet, nous rappelons que le 22 décembre 2021, vous avez cru pouvoir menacer en nos bureaux le dirigeant de la société de « jeter les clés dans la Seine », clés en votre possession de l'ensemble des sites sur lesquels vous intervenez en votre qualité d'intervenant sur alarme, ce qui engendrerait des conséquences particulièrement graves pour l'entreprise.

Le 22 janvier dernier, vous avez réitéré par téléphone vos menaces en précisant au dirigeant de la société que vous jetteriez « la voiture avec les clés dans la Seine. »

Il va sans dire que ce comportement est inacceptable et d'une particulière gravité, et ce alors même que vous aviez été rappelé à l'ordre suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022 pour défaut d'accomplissement de vos tâches professionnelles. Loin de vous reprendre, vous avez cru pouvoir proférer de manière répétée des menaces à l'encontre de votre employeur.

Par ailleurs, plusieurs de vos collègues se plaignent de votre caractère agressif et autoritaire à leur égard.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 8 février 2022 avec mise à pied à titre conservatoire. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre position. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».

La société expose qu'à l'occasion d'une discussion informelle, le salarié a sollicité une augmentation de salaire. Il lui a été répondu le 22 décembre 2021 qu'elle ne pouvait accéder à sa demande en raison de la perte de plusieurs sites et de difficultés financières. Elle affirme que M. [C] a alors refusé de prendre son poste à la permanence et a dit au gérant, M. [Z], qu'il allait jeter les clés des sites clients et la voiture dans la Seine.

La société produit trois attestations établies par des personnes qui ont été témoins de ces faits (pièces 5,6 et 9). Elle estime que les propos tenus traduisent une dégradation irréversible de la relation de travail et la volonté du salarié de se placer en dehors du lien de subordination. Elle ajoute que ces menaces et ce chantage caractérisent un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Elle affirme que ces faits n'ont pas été sanctionnés par l'avertissement du 14 janvier 2022, lequel a été prononcé parce que le salarié n'a pas effectué une ronde de fermeture.

La société reproche également au salarié un comportement agressif et autoritaire à l'encontre de ses collègues de travail, et produit plusieurs témoignages sur ce point (pièces 7,8 et 9).

M. [C] affirme n'être resté que très peu de temps dans les locaux le 22 décembre 2021 ayant été placé le même jour en arrêt de travail. Il reconnaît avoir téléphoné à son responsable le 22 janvier 2022 mais conteste toute menace. Il soutient que la société s'appuie, pour justifier son licenciement, sur des faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement le 14 janvier 2022, et que les allégations contenues dans les attestations produites sont fausses.

La cour constate en premier lieu qu'aucune pièce n'est produite concernant les faits du 22 janvier 2022.

S'agissant des faits du 22 décembre 2021, il ressort de l'attestation de M. [R], directeur financier de la société, que M. [C] a déclaré « attention, un agent peut nuire, je jetterai les clés des clients dans la Seine » avant de rejoindre son poste (pièce 5). Alors que M. [R] atteste que ces propos ont été tenus lors d'une réunion entre lui, M. [Z], président de la société et M. [C], la société verse aux débats les témoignages, établis plus de quinze mois après les faits, de deux salariés, M. [I] et M. [P], qui affirment avoir entendu ces propos (pièces 6 et 9).

La cour retient que la présence de ces deux salariés est contredite par M. [R], ce qui prive leurs attestations de valeur probante, et que l'unique témoignage d'un supérieur hiérarchique du salarié, qui n'est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant pour considérer les faits comme établis.

Quant au caractère agressif et autoritaire de M. [C], la société produit les témoignages de trois salariés, tous datés d'avril 2023, qui citent des propos agressifs tenus par M. [C] à leur égard en janvier 2022. La cour retient que ces paroles ne caractérisent ni une faute grave ni même une faute simple.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [C] ayant une ancienneté de 9 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge de M. [C], à savoir 32 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 339,04 euros, et aux éléments du dossier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 18 712 euros.

Le jugement sera également confirmé s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied.

2. Sur la demande reconventionnelle de la société

La société fait valoir que le 19 novembre 2021, M. [C] n'a pas exécuté une ronde de fermeture sur le site Aveltys Crisco, ce qui a eu pour conséquence que le client a résilié son contrat avec la société [3], laquelle lui sous-traitait cette prestation. Elle verse aux débats une lettre du 25 janvier 2022 dans laquelle la société [3] rappelle que les analyses vidéo montrent l'absence de M. [C] ce jour-là, et indique avoir décidé de pénaliser la société [2] en la déclassant sur les affectations prioritaires d'intervention. La société affirme qu'à la suite de ce déréférencement, elle a subi une baisse de commandes et une baisse de chiffre d'affaires. Elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [C] répond que ces faits ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 14 janvier 2022 et que la société ne démontre pas le lien de causalité entre les événements rapportés.

La cour rappelle que la responsabilité civile contractuelle d'un salarié ne peut être engagée par son employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle doit témoigner de son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

En l'espèce, s'il ressort de la lettre de la société [3] (pièce 12 appelante) que le non-accomplissement par M. [C] de sa mission sur le site [4] [Adresse 3] a entraîné des sanctions pour la société [2], la cour relève que l'employeur a estimé que ces faits étaient d'une gravité relative puisqu'il n'a prononcé qu'un avertissement à l'encontre du salarié (pièce 2 appelante). Il ne peut donc valablement soutenir désormais que ces faits seraient constitutifs d'une faute lourde.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande.

3. Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société de délivrer à M. [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [H] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat conformes,

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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