CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 25 juin 2026, n° 23/06988
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00234
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2007, en qualité de directeur retail.
En 2016, il s'est vu confier la direction du bureau commercial de [Localité 3].
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, dite [2].
M. [W] a fait valoir ses droits à retraite le 31 mars 2017.
Il a de nouveau été engagé par la société [1] dans ses fonctions de directeur retail par un contrat du 1er avril 2017, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
En dernier état, sa rémunération était constituée d'un salaire fixe annuel ainsi que de diverses primes sur objectifs pour un montant mensuel moyen de 17.541,83 euros
Le 13 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 19 janvier 2021, M. [W] était mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 février 2021 pour faute grave.
Le 21 avril 2021, M. [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la jonction des deux affaires, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société aux dépens et à payer à M. [W] les sommes de :
- 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 357,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16.808,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 10 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Débouté M. [W] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes tendant à faire juger que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement, à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
o Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o Débouté M. [W] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement est nul ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire contrat de travail de M. [W] ;
- Juger que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement, à titre principal nul et à titre secondaire sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [W] est nul ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
o 82.836,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 210.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 210.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse à compte du 18 janvier 2021, date de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Fixé le salaire de M. [W] à la somme de 17.541,83 euros ;
o Condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 357,68 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le Bureau de conciliation.
o Condamné la société [1] à verser à M. [W] :
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
Sur la résiliation du judiciaire du contrat :
- Le jeudi 22 octobre 2020, son employeur l'a informé qu'une autre salariée, Mme [O], reprendrait la direction du bureau commercial de [Localité 3] à compter du lundi 26 octobre 2020.
- La société a commis un manquement grave à ses obligations en octroyant les fonctions de M. [W] à une autre salariée, Mme [O], procédant ainsi à une modification unilatérale de son contrat de travail et le dépossédant de ses responsabilités.
- Le fait qu'était envisagée à terme une rupture de son contrat de travail n'emporte pas accord à la modification de son contrat le 26 octobre 2020.
- Son départ n'était pas programmé pour 2020 et aucune date n'était fixée pour la reprise de ses fonctions par Mme [O].
- Les témoignages des salariés ont été contraints par l'employeur.
- Il n'a jamais rejoint de société concurrente.
- La résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul car il a été victime de discrimination liée à son âge : c'est du fait de son âge avancé qu'il a été exclu de l'entreprise. Il produit le témoignage de M. [R].
- A titre subsidiaire elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement nul :
- Il a été prononcé en réponse à sa première saisine du conseil de prud'hommes ;
- Il lui est reproché dans la lettre de licenciement d'avoir "suscité de manière artificielle un contentieux " et d'avoir eu "la volonté de créer un contentieux de toutes pièces" ;
- La procédure de licenciement a été entamée concomitamment à la première saisine.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Le conseil des prud'hommes a admis la faute constituée par un refus de démissionner ;
- Les griefs ne sont pas fondés :
- Il n'a jamais remis en cause la parole donnée ou agi avec déloyauté ;
- Il a bien transféré ses compétences et le grief n'est pas prouvé ;
- Les prétendues grandes tensions engendrées par lui ne sont pas prouvées ;
- Les reproches fondés par une prétendue volonté d'aller travailler pour une société concurrente sont inexacts et contradictoires.
Sur les demandes chiffrées :
- L'ancienneté à prendre en compte pour l'indemnité de licenciement est celle de sa première embauche au 1er mars 2007 ;
- Il est fondé à demander des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- Il a subi de nombreux préjudices.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise
- Juger que le licenciement prononcé repose bien sur une faute grave
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes
- Le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] réplique que :
Sur la résiliation judiciaire :
- La société et M. [W] étaient d'accord sur le fait que le départ de ce dernier était en préparation et qu'il était revenu en cumul emploi-retraite pour assurer la passation ;
- Il a sollicité des informations en novembre 2020 sur la mutuelle et la prévoyance pour sa retraite ;
- Il a soudainement affirmé avec mauvaise foi ne jamais avoir prévu son départ ;
- La société n'a jamais commis de manquement propre à prononcer la résiliation judiciaire ;
Sur le licenciement :
- Il n'était pas motivé par la saisine de la juridiction prud'hommale ;
- Il était motivé par son refus artificiel et soudain du processus de départ et de transmission qu'il avait initié, créant une tension en interne et opérant un chantage financier ;
- Les manquements de M. [W] étaient constitutifs d'une faute grave ;
Sur les autres demandes :
- La rémunération moyenne mensuelle était de 14.014,99 euros sur les 3 derniers mois et 17.541,83 euros sur les 12 derniers mois ;
- Au moment de son premier départ à la retraite en 2017, M. [W] a déjà bénéficié de ses droits liés à son ancienneté ;
- M. [W] planifiait en réalité d'aller travailler dans une entreprise concurrente ;
- Il ne produit aucun élément objectif ne permettant d'établir un quelconque climat délétère dans l'entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque le grief suivant :
- Une modification unilatérale de ses fonctions en le remplaçant dans ses fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] le 26 octobre 2020.
Il n'est pas contesté que, dans le cadre du cumul emploi-retraite de M. [W] depuis avril 2017, il était envisagé que ce dernier forme un successeur pour la direction du bureau de [Localité 3] et Mme [O] atteste que la possibilité qu'elle puisse succéder à M. [W] a été envisagée lors de son embauche courant 2017.
L'employeur soutient donc que M. [W] était d'accord pour la modification de ses fonctions et que ce n'est que, par courrier de son avocat du 21 décembre 2020, que M. [W] a fait valoir l'existence d'une modification unilatérale de ses fonctions.
Il produit les comptes-rendus d'évaluation de 2017, 2018 et 2019 de M. [W] dans lesquels la préparation de sa succession est évoquée.
L'évaluation de 2019 réalisée en janvier 2020 fixe comme objectif à M. [W] d'assurer au mieux la transition du bureau de [Localité 3]. M. [W] indique, quant à lui, qu'il a pour projet d'assurer la transition du bureau de [Localité 3] dans les années à venir.
L'employeur produit un échange de courriels d'avril 2020 dans lequel le choix du successeur de M. [W] est décidé et ce dernier indique avoir informé les membres de l'équipe que ce serait [N] [O].
L'employeur produit une attestation de M. [X], supérieur hiérarchique de M. [W], qui indique qu'il a "acté" avec M. [W] le 22 octobre 2020 que Mme [O] prenait sa succession. M. [X] précise que M. [W] a dit qu'il était d'accord et qu'il souhaitait discuter des modalités de cette nouvelle phase de transition avec la DRH et la direction générale. M. [X] précise alors que deux entretiens se sont ainsi tenus les 27 et 29 octobre 2020.
L'employeur produit également une attestation de Mme [O] qui indique que M. [W] devait partir fin 2019 mais que cela ne s'est pas fait.
Ensuite elle indique que M. [W] a informé les candidats que ce serait elle qui prendrait sa succession.
Elle ajoute que sa nomination a été annoncée lors d'une réunion commerciale par M. [X] le 26 octobre.
Elle précise que la passation de fonctions a eu lieu effectivement le 1er novembre 2020 avec la participation de M. [W]. Mme [O] précise que ce dernier lui a indiqué que sa participation était sous réserve de la détermination précise des conditions de son départ.
Elle ajoute que M. [W] a continué à suivre ses clients pendant cette période de négociation avec l'employeur.
M. [W] produit un échange de mails du 23 octobre 2020 dans lequel M. [X] écrit un message, qui n'est pas communiqué, relatif au management du bureau de [Localité 3].
Le directeur général lui répond qu'il est important que Mme [O] soit positionnée comme manager de la structure au plus tôt et que lui-même va contacter M. [W] mais qu'il faut d'abord définir la période pendant laquelle l'entreprise souhaite conserver M. [W] pour le relais. Il ajoute ne pas connaître les souhaits de M. [W] sur ce sujet.
M. [W] déduit de ce message qu'aucun accord sur sa sortie n'était intervenu.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dès l'année 2020, il a été prévu par la société en concertation avec M. [W] que les fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] seraient confiées à Mme [O] pour lui succéder.
En revanche, il ne ressort d'aucun élément une acceptation claire et non équivoque de M. [W] pour que lui soient retirées ses fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] à la fin octobre 2020. En effet, les témoignages de M. [X] et Mme [O] font état d'une acceptation de M. [W] avec une réserve quant aux conditions de son départ.
Dès lors, l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions de M. [W] en lui retirant sans son accord ses fonctions de directeur du bureau commercial de [Localité 3] le 26 octobre 2020.
Par infirmation de jugement, il y a lieu de retenir que ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 8 février 2021.
M. [W] soutient que cette résiliation emporterait les effets d'un licenciement nul dès lors que la modification de son contrat de travail serait uniquement liée à son âge.
M. [W] produit une attestation de M. [R] qui indique que le président, M. [Y], aurait indiqué qu'il avait licencié M. [W] car il était plus âgé que lui et qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des salariés plus âgés.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
La cour relève d'abord que M. [R] précise toutefois que M. [Y] a indiqué que ses propos étaient une plaisanterie.
En outre, la société [1] a embauché M. [W] dans le cadre d'un cumul emploi-retraite et que la question de son âge n'apparaît dans aucun des échanges produits.
Enfin l'employeur établit que Mme [O] était en attente depuis avril 2020 de sa nomination sur le poste de directeur du bureau commercial.
Dès lors, l'employeur justifie que sa décision de mettre en 'uvre la succession de M. [W] en octobre 2020 alors que les salariés avaient été informés du nom de la candidate retenue depuis avril 2020 est fondée sur des éléments étrangers à l'âge de M. [W].
Il y a donc lieu de considérer que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 357,68 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [W] soutient que son ancienneté doit être calculée au regard de sa première embauche le 1er mars 2007.
L'employeur répond que M. [W] a bénéficié des droits liés à son ancienneté lors de son départ en retraite et ne peut en bénéficier deux fois.
Il se prévaut de l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui stipule :
" On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par lui ayant entraîné son licenciement.
Pour les C.E. on entend par ancienneté le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut. Il peut s'y ajouter le temps de la période de référence définie à l'article 2 b).
Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du [3]
Les interruptions pour mobilisations ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladies, accidents ou maternité (à l'exclusion des périodes de longue maladie pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) - congés de formation ;
- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties ;
- détachements auprès d'une filiale ;
- les autres interruptions du contrat donnant droit selon les dispositions du code du travail au maintien à tout ou partie de l'ancienneté."
L'article 19 de la même convention prévoit que pour l'indemnité de licenciement "En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.".
En outre, l'article 22 de la convention prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite.
Il en résulte qu'en cas de cumul emploi-retraite postérieur à un autre emploi chez le même employeur, il y a lieu de retenir l'ancienneté des différents emplois successifs mais que l'indemnité de départ en retraite doit être déduite de l'indemnité de licenciement due à l'issue du dernier emploi.
M. [W] fixe à 82 836, 41 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement due en application de l'article 19 de la convention collective.
Il y a lieu de soustraire de cette somme la somme de 35 515, 97 euros perçue par M. [W] à titre d'indemnité de départ à la retraite.
Par réformation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 47 320, 44 euros.
Enfin, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [W] la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage au regard de la situation de M. [W] qui était titulaire d'une pension de retraite.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [W] afférentes à son licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [W] fait état d'un préjudice moral en raison de la modification de ses fonctions, liée à son âge et à son licenciement décidé à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il ne ressort pas de ces éléments que ce préjudice serait distinct de celui de la perte d'emploi.
En outre, M. [W] ne justifie pas de l'existence, ni de l'étendue du préjudice qu'il invoque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes de 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents, 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 357,68 euros au titre des congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 février 2021,
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes de :
- 47 320,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00234
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2007, en qualité de directeur retail.
En 2016, il s'est vu confier la direction du bureau commercial de [Localité 3].
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, dite [2].
M. [W] a fait valoir ses droits à retraite le 31 mars 2017.
Il a de nouveau été engagé par la société [1] dans ses fonctions de directeur retail par un contrat du 1er avril 2017, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
En dernier état, sa rémunération était constituée d'un salaire fixe annuel ainsi que de diverses primes sur objectifs pour un montant mensuel moyen de 17.541,83 euros
Le 13 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 19 janvier 2021, M. [W] était mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 février 2021 pour faute grave.
Le 21 avril 2021, M. [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la jonction des deux affaires, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société aux dépens et à payer à M. [W] les sommes de :
- 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 357,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16.808,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 10 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Débouté M. [W] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes tendant à faire juger que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement, à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
o Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o Débouté M. [W] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement est nul ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire contrat de travail de M. [W] ;
- Juger que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement, à titre principal nul et à titre secondaire sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [W] est nul ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
o 82.836,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 210.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 210.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse à compte du 18 janvier 2021, date de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Fixé le salaire de M. [W] à la somme de 17.541,83 euros ;
o Condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 357,68 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le Bureau de conciliation.
o Condamné la société [1] à verser à M. [W] :
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
Sur la résiliation du judiciaire du contrat :
- Le jeudi 22 octobre 2020, son employeur l'a informé qu'une autre salariée, Mme [O], reprendrait la direction du bureau commercial de [Localité 3] à compter du lundi 26 octobre 2020.
- La société a commis un manquement grave à ses obligations en octroyant les fonctions de M. [W] à une autre salariée, Mme [O], procédant ainsi à une modification unilatérale de son contrat de travail et le dépossédant de ses responsabilités.
- Le fait qu'était envisagée à terme une rupture de son contrat de travail n'emporte pas accord à la modification de son contrat le 26 octobre 2020.
- Son départ n'était pas programmé pour 2020 et aucune date n'était fixée pour la reprise de ses fonctions par Mme [O].
- Les témoignages des salariés ont été contraints par l'employeur.
- Il n'a jamais rejoint de société concurrente.
- La résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul car il a été victime de discrimination liée à son âge : c'est du fait de son âge avancé qu'il a été exclu de l'entreprise. Il produit le témoignage de M. [R].
- A titre subsidiaire elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement nul :
- Il a été prononcé en réponse à sa première saisine du conseil de prud'hommes ;
- Il lui est reproché dans la lettre de licenciement d'avoir "suscité de manière artificielle un contentieux " et d'avoir eu "la volonté de créer un contentieux de toutes pièces" ;
- La procédure de licenciement a été entamée concomitamment à la première saisine.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Le conseil des prud'hommes a admis la faute constituée par un refus de démissionner ;
- Les griefs ne sont pas fondés :
- Il n'a jamais remis en cause la parole donnée ou agi avec déloyauté ;
- Il a bien transféré ses compétences et le grief n'est pas prouvé ;
- Les prétendues grandes tensions engendrées par lui ne sont pas prouvées ;
- Les reproches fondés par une prétendue volonté d'aller travailler pour une société concurrente sont inexacts et contradictoires.
Sur les demandes chiffrées :
- L'ancienneté à prendre en compte pour l'indemnité de licenciement est celle de sa première embauche au 1er mars 2007 ;
- Il est fondé à demander des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- Il a subi de nombreux préjudices.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise
- Juger que le licenciement prononcé repose bien sur une faute grave
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes
- Le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] réplique que :
Sur la résiliation judiciaire :
- La société et M. [W] étaient d'accord sur le fait que le départ de ce dernier était en préparation et qu'il était revenu en cumul emploi-retraite pour assurer la passation ;
- Il a sollicité des informations en novembre 2020 sur la mutuelle et la prévoyance pour sa retraite ;
- Il a soudainement affirmé avec mauvaise foi ne jamais avoir prévu son départ ;
- La société n'a jamais commis de manquement propre à prononcer la résiliation judiciaire ;
Sur le licenciement :
- Il n'était pas motivé par la saisine de la juridiction prud'hommale ;
- Il était motivé par son refus artificiel et soudain du processus de départ et de transmission qu'il avait initié, créant une tension en interne et opérant un chantage financier ;
- Les manquements de M. [W] étaient constitutifs d'une faute grave ;
Sur les autres demandes :
- La rémunération moyenne mensuelle était de 14.014,99 euros sur les 3 derniers mois et 17.541,83 euros sur les 12 derniers mois ;
- Au moment de son premier départ à la retraite en 2017, M. [W] a déjà bénéficié de ses droits liés à son ancienneté ;
- M. [W] planifiait en réalité d'aller travailler dans une entreprise concurrente ;
- Il ne produit aucun élément objectif ne permettant d'établir un quelconque climat délétère dans l'entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque le grief suivant :
- Une modification unilatérale de ses fonctions en le remplaçant dans ses fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] le 26 octobre 2020.
Il n'est pas contesté que, dans le cadre du cumul emploi-retraite de M. [W] depuis avril 2017, il était envisagé que ce dernier forme un successeur pour la direction du bureau de [Localité 3] et Mme [O] atteste que la possibilité qu'elle puisse succéder à M. [W] a été envisagée lors de son embauche courant 2017.
L'employeur soutient donc que M. [W] était d'accord pour la modification de ses fonctions et que ce n'est que, par courrier de son avocat du 21 décembre 2020, que M. [W] a fait valoir l'existence d'une modification unilatérale de ses fonctions.
Il produit les comptes-rendus d'évaluation de 2017, 2018 et 2019 de M. [W] dans lesquels la préparation de sa succession est évoquée.
L'évaluation de 2019 réalisée en janvier 2020 fixe comme objectif à M. [W] d'assurer au mieux la transition du bureau de [Localité 3]. M. [W] indique, quant à lui, qu'il a pour projet d'assurer la transition du bureau de [Localité 3] dans les années à venir.
L'employeur produit un échange de courriels d'avril 2020 dans lequel le choix du successeur de M. [W] est décidé et ce dernier indique avoir informé les membres de l'équipe que ce serait [N] [O].
L'employeur produit une attestation de M. [X], supérieur hiérarchique de M. [W], qui indique qu'il a "acté" avec M. [W] le 22 octobre 2020 que Mme [O] prenait sa succession. M. [X] précise que M. [W] a dit qu'il était d'accord et qu'il souhaitait discuter des modalités de cette nouvelle phase de transition avec la DRH et la direction générale. M. [X] précise alors que deux entretiens se sont ainsi tenus les 27 et 29 octobre 2020.
L'employeur produit également une attestation de Mme [O] qui indique que M. [W] devait partir fin 2019 mais que cela ne s'est pas fait.
Ensuite elle indique que M. [W] a informé les candidats que ce serait elle qui prendrait sa succession.
Elle ajoute que sa nomination a été annoncée lors d'une réunion commerciale par M. [X] le 26 octobre.
Elle précise que la passation de fonctions a eu lieu effectivement le 1er novembre 2020 avec la participation de M. [W]. Mme [O] précise que ce dernier lui a indiqué que sa participation était sous réserve de la détermination précise des conditions de son départ.
Elle ajoute que M. [W] a continué à suivre ses clients pendant cette période de négociation avec l'employeur.
M. [W] produit un échange de mails du 23 octobre 2020 dans lequel M. [X] écrit un message, qui n'est pas communiqué, relatif au management du bureau de [Localité 3].
Le directeur général lui répond qu'il est important que Mme [O] soit positionnée comme manager de la structure au plus tôt et que lui-même va contacter M. [W] mais qu'il faut d'abord définir la période pendant laquelle l'entreprise souhaite conserver M. [W] pour le relais. Il ajoute ne pas connaître les souhaits de M. [W] sur ce sujet.
M. [W] déduit de ce message qu'aucun accord sur sa sortie n'était intervenu.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dès l'année 2020, il a été prévu par la société en concertation avec M. [W] que les fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] seraient confiées à Mme [O] pour lui succéder.
En revanche, il ne ressort d'aucun élément une acceptation claire et non équivoque de M. [W] pour que lui soient retirées ses fonctions de direction du bureau commercial de [Localité 3] à la fin octobre 2020. En effet, les témoignages de M. [X] et Mme [O] font état d'une acceptation de M. [W] avec une réserve quant aux conditions de son départ.
Dès lors, l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions de M. [W] en lui retirant sans son accord ses fonctions de directeur du bureau commercial de [Localité 3] le 26 octobre 2020.
Par infirmation de jugement, il y a lieu de retenir que ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 8 février 2021.
M. [W] soutient que cette résiliation emporterait les effets d'un licenciement nul dès lors que la modification de son contrat de travail serait uniquement liée à son âge.
M. [W] produit une attestation de M. [R] qui indique que le président, M. [Y], aurait indiqué qu'il avait licencié M. [W] car il était plus âgé que lui et qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des salariés plus âgés.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
La cour relève d'abord que M. [R] précise toutefois que M. [Y] a indiqué que ses propos étaient une plaisanterie.
En outre, la société [1] a embauché M. [W] dans le cadre d'un cumul emploi-retraite et que la question de son âge n'apparaît dans aucun des échanges produits.
Enfin l'employeur établit que Mme [O] était en attente depuis avril 2020 de sa nomination sur le poste de directeur du bureau commercial.
Dès lors, l'employeur justifie que sa décision de mettre en 'uvre la succession de M. [W] en octobre 2020 alors que les salariés avaient été informés du nom de la candidate retenue depuis avril 2020 est fondée sur des éléments étrangers à l'âge de M. [W].
Il y a donc lieu de considérer que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 357,68 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [W] soutient que son ancienneté doit être calculée au regard de sa première embauche le 1er mars 2007.
L'employeur répond que M. [W] a bénéficié des droits liés à son ancienneté lors de son départ en retraite et ne peut en bénéficier deux fois.
Il se prévaut de l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui stipule :
" On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par lui ayant entraîné son licenciement.
Pour les C.E. on entend par ancienneté le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut. Il peut s'y ajouter le temps de la période de référence définie à l'article 2 b).
Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du [3]
Les interruptions pour mobilisations ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladies, accidents ou maternité (à l'exclusion des périodes de longue maladie pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) - congés de formation ;
- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties ;
- détachements auprès d'une filiale ;
- les autres interruptions du contrat donnant droit selon les dispositions du code du travail au maintien à tout ou partie de l'ancienneté."
L'article 19 de la même convention prévoit que pour l'indemnité de licenciement "En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.".
En outre, l'article 22 de la convention prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite.
Il en résulte qu'en cas de cumul emploi-retraite postérieur à un autre emploi chez le même employeur, il y a lieu de retenir l'ancienneté des différents emplois successifs mais que l'indemnité de départ en retraite doit être déduite de l'indemnité de licenciement due à l'issue du dernier emploi.
M. [W] fixe à 82 836, 41 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement due en application de l'article 19 de la convention collective.
Il y a lieu de soustraire de cette somme la somme de 35 515, 97 euros perçue par M. [W] à titre d'indemnité de départ à la retraite.
Par réformation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 47 320, 44 euros.
Enfin, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [W] la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage au regard de la situation de M. [W] qui était titulaire d'une pension de retraite.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [W] afférentes à son licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [W] fait état d'un préjudice moral en raison de la modification de ses fonctions, liée à son âge et à son licenciement décidé à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il ne ressort pas de ces éléments que ce préjudice serait distinct de celui de la perte d'emploi.
En outre, M. [W] ne justifie pas de l'existence, ni de l'étendue du préjudice qu'il invoque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes de 52.625,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.262,55 euros au titre des congés payés afférents, 3.576,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 357,68 euros au titre des congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 février 2021,
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes de :
- 47 320,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE