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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-6, 18 juin 2026, n° 24/02718

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/02718

18 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/02718

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZCS

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[A] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint Germain en Laye

Section : E

N° RG : F22/00323

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Sylvie [Localité 1]

Me Julie GOURION-RICHARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 261

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [U]

né le 9 juillet 1965 à [Localité 3] (33)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Plaidant: Me Liliane SABER de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0215

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 septembre 2019, M. [A] [U] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, par la société [1], qui fabrique des systèmes de transmission radio numérique professionnels et caméras nomades pour le domaine de la vidéoprotection et relève de la convention collective des commerces de gros.

Par avenant contractuel du 1er octobre 2020, M. [U] acceptait de réaliser des formations auprès de la clientèle de la société dans le cadre de ses fonctions, tout en conservant le même positionnement hiérarchique.

Un entretien s'est tenu le 21 février 2022 entre M. [U] et M. [Y] [Z], président de la société [1], au cours duquel une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite.

Par courrier daté du 25 mars 2022, M. [A] [U] a alerté la société de violations contractuelles à son encontre, en évoquant une surcharge de travail, une rétrogradation de son poste, une déloyauté dans sa rémunération variable et un chantage exercé lors de la proposition de rupture conventionnelle.

La société [1] répondait au salarié par courrier du 16 mai 2022 en s'opposant à chacun des manquements évoqués par M. [U] et rejetait tout impact des conditions de travail sur l'état de santé de ce dernier.

Convoqué le 20 mai 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juillet 2022 suivant, M. [A] [U] a été licencié par courrier du 18 juillet 2022 pour insuffisance professionnelle.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Monsieur,

Suite à notre entretien du 7 juillet 2022 au cours duquel vous étiez assisté par M. [N], conseiller du salarié, je vous notifie votre licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :

Vous avez été recruté le 2 septembre 2019 au poste de directeur commercial France avec pour missions principales :

La réalisation du plan de développement commercial et le pilotage de l'activité commerciale

Or aucune proposition ni plan de développement n'ont été réalisés en trois ans

L'animation et l'accompagnement de l'équipe commerciale

Le management opérationnel de l'équipe

La mise en 'uvre d'une fonction d'interface entre l'équipe commerciale, les clients et les différents services de l'entreprise

Appliquer contrôler la mise en 'uvre des procédures qualité ISO 9001 et RSE

J'attendais également de vous un développement à l'international (Europe, Afrique francophone, Maghreb, pays du golfe etc.) au vu de votre curriculum vitae et des entretiens que nous avons pu avoir préalablement à votre embauche. Comme vous le savez, nous avons créé le poste de directeur commercial que vous occupez en vue d'insuffler un nouveau dynamisme à la société qui lui aurait permis de se propulser sur le marché international.

10. International :

Aucune visite organisée avec le responsable commercial Italie, Mr [O] [E]

11. Référents sûreté [Localité 5] :

Nombre de visites irrégulières

12. Organisation technique [2] (recrutement technicien) :

Aucune action, ni proposition

Vous n'avez réalisé aucun développement commercial sur le secteur alors qu'il s'agissait d'une priorité parmi les missions qui vous étaient confiées. Pire encore, depuis votre arrivée, le chiffre d'affaires n'a cessé de dégringoler sur votre secteur :

2018-2019 : 737 k euros (avant votre arrivée)

2019-2020 : 458 k euros

2020-2021 : 371 k euros

2021-2022 : 413 k euros, sur CA Global de 2 001 k euros

Pour rappel les commerciaux des autres secteurs ont réalisé les chiffres d'affaires suivants sur 2021-2022 :

Secteur Nord-Est : 591 k euros

Secteur Sud-Est : 902 k euros

(+31 k euros [3] non répartis)

Ces chiffres, vous en conviendrait ne sont à la hauteur, ni du secteur stratégique IDF et [4], ni de vos fonctions.

Vos responsabilités importantes dans la structure nécessitent un engagement fort et je comptais sur vous pour me seconder et me soulager de la partie commerciale mais je n'ai jamais pu déléguer complètement la direction commerciale.

Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une immense déception car au vu de votre cursus et des entretiens d'embauche que nous avons eu, j'avais mise beaucoup d'espoir sur votre poste et les apports espérés pour l'entreprise.

Les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances ce que je regrette.

Malgré mes remarques qui se voulaient constructives et destinées à vous faire progresser et vous guider depuis le début, votre réaction a été au contraire négative, vous vous êtes braqué et vous avez adopté une attitude d'opposition.

Il en résulte une inadaptation au poste, aux fonctions et au marché.

Après près de 3 ans de fonctions, je déplore votre mauvais management, vos faibles résultats commerciaux et la perte important de chiffre d'affaires sur tout le secteur Nord-Ouest.

Il va sans dire que votre insuffisance professionnelle pénalise l'entreprise puisqu'au lieu d'être une valeur ajoutée, vous êtes un frein à notre développement et une menace quant à notre compétitivité ce qui ne permet pas la poursuite de nos relations contractuelles et justifie votre licenciement.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de trois mois.

['] ».

Par courrier du 4 octobre 2022, adressé à l'employeur, M. [U] contestait les motifs de son licenciement.

M. [U] est sorti définitivement des effectifs de la société [1], le 19 octobre 2022, après la réalisation d'un préavis de 3 mois.

Le 21 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en contestation de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [A] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire de référence de M. [A] [U] à 6 437,38 euros bruts mensuels

Condamne la société [1] à verser à M. [A] [U] les sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

52 712,67 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires

5 271,26 euros au titre des congés payés afférents

5 561,58 euros au titre du repos compensateur dû

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités chômage versées à M. [A] [U] dans la limite d'un mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail

Condamne la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 6 décembre 2022 date de réception par le défendeur de la convocation de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, et du prononcé pour le surplus

Rappelle que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire ; fixe le salaire moyen à la somme de 6 437,38 euros

Déboute M. [A] [U] du surplus de ses demandes

Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles

Dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution, seront supportés en tant que besoin par la société [1]

Le 2 octobre 2024, la société [1], a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la société [1], demande à la cour de :

Recevoir la société [1] en son appel

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 9 septembre 2024, référencé sous le numéro RG 22/00323, en ce qu'il :

Dit et juge que le licenciement de M. [A] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire de référence de M. [A] [U] à 6 437,38 euros bruts mensuels

Condamne la société [1] à verser à M. [A] [U] les sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

52 712,67 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires

5 271,26 euros au titre des congés payés afférents

5 561,58 euros au titre du repos compensateur dû

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités chômage versées à M. [A] [U] dans la limite d'un mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail

Condamne la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 6 décembre 2022, date de réception par le défendeur, de la convocation de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, et du prononcé pour le surplus

Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles

Dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution, seront supportés en tant que besoin par la société [1]

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que la S.A.S. [1] n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution de contrat de travail de M. [A] [U]

Juger que M. [A] [U] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail

Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [A] [U] notifié le 18 juillet 2022 est parfaitement justifié

Débouter M. [A] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

Si par impossible, la cour de céans considérait que M. [A] [U] produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires

Avant dire droit sur le montant dû au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur

Ordonner une expertise

Commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :

- de se faire communiquer par les parties ou par toute personne susceptible de les détenir tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission

- d'en prendre connaissance

- d'entendre tout sachant

- de procéder à l'audition des parties et de leurs conseils en attirant leur attention sur le fait qu'elles doivent impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir au cours de l'instance

- de déterminer si M. [A] [U] a effectué des heures supplémentaires ainsi que leur montant

Juger que les demandes indemnitaires de M. [A] [U] sont injustifiées et disproportionnées

En conséquence

Ramener toutes demandes à plus juste proportion

Fixer le salaire de référence de M. [A] [U] à 5 550 euros bruts mensuels

En tout état de cause

Condamner M. [A] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le même aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et renotifiées le 24 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de :

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société [1]

L'en débouter

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [A] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Confirmer le jugement dont appel sur le principe uniquement et non sur le quantum, des condamnations prononcées, à savoir :

- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'indemnité au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires

- l'indemnité au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, ainsi qu'au titre des congés payés afférents

- l'indemnité au titre du repos compensateur dû

- l'indemnité au titre de l'article 700 du code du procédure civile

Confirmer le jugement dont appel sur le principe uniquement et non sur le quantum, de la condamnation de la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 6 décembre 2022, date de réception par le défendeur, de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et du prononcé pour le surplus

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution, seront supportés en tant que besoin par la société [1]

Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par M. [A] [U]

Y faisant droit,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [A] [U] à la somme de 6 437,38 euros bruts mensuels

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [A] [U] les sommes suivantes, sur le quantum des condamnations (et non sur le principe) :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 52 712,67 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires

- 5 271,26 euros au titre des congés payés afférents

- 5 561,58 euros au titre du repos compensateur dû

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] [U] du surplus de ses demandes, à savoir en ce qu'il n'a pas jugé l'exécution déloyale du contrat, ainsi que sur les quantums alloués au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs

En conséquence, il est demandé à la cour de céans de :

A titre principal, fixer le salaire de référence de M. [A] [U], en prenant en compte son salaire reconsolidé intégrant ses heures supplémentaires à la somme de 7 494 euros comme salaire de référence à ses demandes indemnitaires

A titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [A] [U], en prenant son salaire reconsolidé intégrant ses heures supplémentaires à hauteur de 6 437,38 euros comme salaire de référence à ses demandes

A titre infiniment subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [A] [U], en prenant en compte la moyenne des 12 derniers salaires effectivement perçus à hauteur de 5 550 euros comme salaire de référence à ses demandes

Condamner la société [1], déduction faite des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement intervenu, au paiement des sommes suivantes, au profit de M. [A] [U]

I/ Au titre de l'exécution du contrat

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de déloyauté dans l'exécution du contrat

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 17 820 euros à titre de rappel de rémunération variable de 10% au titre des années 2020, 2021, 2022

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 1 782 euros au titre des congés payés y afférents

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 115 772 euros au titre des heures supplémentaires 2019-2020-2021-2022

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 11 577 euros au titre des congés payés y afférents

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 58 350 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] au titre du travail dissimulé de 6 mois, une indemnité forfaitaire, à titre principal de 44 964 euros, à titre subsidiaire de 38 624 euros, et à titre infiniment subsidiaire : 33 300 euros

II/ Au titre de la rupture

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U], au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 30 000 euros à titre principal, celle de 26 000 euros à titre subsidiaire, et celle de 22 000 euros à titre infiniment subsidiaire

III/ Rappels de solde de tout compte

- Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U], au titre de rappels de solde de tout compte, les sommes suivantes :

A titre principal (7 494 euros) :

- Au titre du préavis : 22 482 euros ' 16 251 euros (5 417 x 3) = 6 231 euros et 623,1 euros de congés payés

- Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : (8 749 x (7 494/5 417)) ' 8 749 = 3 354,6 euros et 335 euros de congés payés

- Au titre de l'indemnité conventionnelle : (4 315 euros x (7 494/5 417)) ' 4 315 = 1 654 euros

A titre subsidiaire (6 437,38 euros) :

- Au titre du préavis : 19 312,14 euros ' 16 251 euros = 3 061,14 euros et 306 euros

- Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : (8 749 euros x (6 437,38/5 417)) ' 8 749 = 1 648 euros et 165 euros de congés payés

- Au titre de l'indemnité conventionnelle : (4 315 euros x (6 437,38/5 417)) ' 4 315 = 813 euros

En tout état de cause :

Débouter la société [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions

Assortir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande

Condamner la société [1] à payer à M. [A] [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile

Condamner la société au paiement des entiers dépens

Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

Le salarié allègue qu'il était confronté à une énorme charge de travail et que durant ses déplacements professionnels il dédiait son temps à l'entreprise sans être libre de ses mouvements.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.

En l'espèce, M. [U] verse aux débats les éléments suivants :

- un tableau de synthèse des horaires quotidiens réalisés, (pièce n°22 de l'appelant)

- des tableaux hebdomadaires précisant les horaires réalisés (pièce n°23 de l'appelant)

- de nombreux courriels (pièce n°24 de l'appelant) reçus entre septembre 2019 et février 2022 censés illustrés le travail très matinal ou tardif du salarié,

Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.

La société intimée fait valoir de manière inopérante que M. [U] n'établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie.

Si dans l'ensemble, les courriels communiqués attestent effectivement de la grande flexibilité du salarié pour organiser, en liaison avec ses partenaires, son travail, leur examen révèle que l'envoi de certains mails tardifs ou le week-end ne résultent nullement d'une demande de l'employeur mais de l'organisation personnelle du salarié. Ainsi, par exemple un courriel adressé par le salarié à l'employeur le dimanche 8 septembre 2019 à 13h en réponse à un courriel que ce dernier lui adressait le vendredi 6 septembre 2019 précédent.

Étant observé que le salarié ne prouve pas qu'il était à la disposition de l'employeur ou qu'il suivait ses directives pendant les trajets vers son premier client.

Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société, la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 20 000 euros bruts pour la période du 2 septembre 2019 au 19 octobre 2022, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le repos compensateur :

Il résulte de la convention collective applicable que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Le plafond annuel de 220 heures ayant été dépassé en 2020, 2021 et 2022, le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés compris laquelle sera fixée au vu de l'effectif non contesté de l'entreprise de moins de 20 salariés à la somme de 6 480 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

Outre l'accomplissement des heures supplémentaires, le salarié allègue avoir travaillé à temps plein et accompli des heures supplémentaires pendant la période de confinement en mars avril et mai 2020.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il est de principe que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur réagit de manière intentionnelle. Le seul fait d'avoir réalisé des heures supplémentaires ne suffit pas à démontrer l'élément intentionnel de l'employeur d'une dissimulation d'emploi salarié.

S'agissant de la période Covid, le salarié ne justifie pas avoir informé son employeur de ce qu'il travaillait à temps complet et effectuait des heures supplémentaires.

Il est établi selon les bulletins de salaire produits aux débats (pièce n°39 de la société intimée) que le salarié a été déclaré et rémunéré en fonction des heures réalisées. Partant, il n'est pas justifié de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

La demande du salarié sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.

Sur la demande de rappel de rémunération variable :

M. [U] sollicite un rappel de rémunération variable de 10 % pour les années 2020, 2021 et 2022 et soutient que les objectifs ne lui ont pas été communiqués par l'employeur.

Il ajoute que la lettre de licenciement qui fait état d'une insuffisance professionnelle ne mentionne aucun objectif non atteint.

La société oppose qu'au cours de l'entretien préalable, le salarié a lui-même rappelé que des objectifs lui avaient été impartis et que ce dernier ne conteste pas ne pas les avoir atteints.

Le contrat de travail stipulait que M. [U] percevra outre son salaire fixe, une prime annuelle sur objectifs commerciaux à définir plafonnée à 10 % de sa rémunération brute annuelle et que les modalités de calcul de cette prime pourront faire l'objet de révision annuelle formalisée par avenant.

Il incombe à l'employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la rémunération variable au salarié est fondée objectivement par la non-atteinte des objectifs assignés et qui, portés à sa connaissance, doivent être suffisamment précis, de sorte qu'elle lui soit imputable. Pour cette raison, les objectifs fondant la rémunération variable du salarié, dont la fixation dépend du pouvoir de direction de l'employeur, doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice. A défaut, la prime est due dans son intégralité.

La société n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas de la communication au salarié de ses objectifs.

Dans ces circonstances, le seul fait que le salarié reconnaisse au terme de l'entretien préalable en 2021, qu'il lui a été demandé de se focaliser davantage sur la partie commerciale, ne saurait objectiver la fixation d'objectifs précis et chiffrés dont il n'est pas rapporté la preuve par l'employeur.

Il sera retenu que les objectifs n'ont pas été communiqués.

En conséquence, sur la base de sa rémunération totale brute servant d'assiette à sa rémunération variable de 10 %, et dans la limite de sa demande le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 6 174 euros pour l'année 2020, la somme de 6 896 euros pour l'année 2021 et la somme de 4 750 euros pour l'année 2022, soit un total de 17 820 euros bruts, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [U] affirme qu'il a fait l'objet, depuis l'embauche de M. [L] le 12 novembre 2020 d'une rétrogradation au sein de l'entreprise.

Il invoque la modification de l'étendue de ses responsabilités et attributions opérationnelles et la diminution de son niveau d'autonomie.

La société oppose l'absence d'embauche de M. [L] en tant que salarié, mais seulement avoir fait appel à la société [5] représentée par M. [L] en novembre 2020 pour une mission de conseils externes à l'entreprise.

La société ajoute que ce dernier avait une mission d'accompagnement et que la boîte mail a été partagée avec ce dernier uniquement dans le cadre de sa mission de conseil en organisation confiée à la société [5].

La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas justifié au regard des pièces produites ( 28, 56-3,56-4) que ce dernier avait l'obligation d'envoyer ses rapports et toutes les traces de son activité commerciale à M. [L].

Il n'est pas non plus établi au regard de la pièce 38'2 produite par M. [U] qui est un mail du salarié adressé à la direction de la société et non spécifiquement à M. [L] que le salarié avait obligation de passer par ce dernier pour la signature des documents commerciaux.

Les autres pièces versées par le salarié (n° 25-16, 25-22 et 56-6) sont des courriels échangés entre le salarié et la direction de la société portant seulement sur des échanges d'information sans objectiver aucune obligation pour le salarié d'obtenir l'approbation de M. [L] sur les sujets gérés.

De même, le salarié n'établit pas au regard des pièces produites son éviction de l'élaboration de la stratégie commerciale.

En effet, le fait que par courriel du 28 février 2021, le salarié ait présenté à sa direction un plan d'action, plutôt qu'une stratégie de développement commercial n'objective aucune baisse des responsabilités du salarié.

S'agissant de l'éviction du salarié du codir, le témoignage de M. [K], responsable technique, et des copies d'écran produites aux débats (pièces 26- 6 à 26-8) ne justifient pas contrairement à ce que soutient le salarié, d'une interdiction de ce dernier aux réunions du codir.

Les pièces produites par le salarié ne démontrent pas non plus son éviction du pilotage de l'activité commerciale.

L'éviction du salarié des « réunions bilan » n'est pas non plus établie sous les pièces (25'1, 25'2 à 25'4 du salarié), courriels desquels il résulte que ce dernier était bien convié.

Les pièces versées par M. [U] (pièces 36'2, 25-39, 25'40 et 56-8) qui portent seulement sur des courriels portant échange d'informations entre le salarié, la direction et M. [L] n'établissent pas non plus l'éviction de M. [U] dans la réalisation des entretiens individuels et réunions avec les commerciaux.

Le salarié ne démontre pas davantage le retrait de la fonction d'interface avec les services techniques, marketing et clients.

Ainsi, le salarié ne démontre aucune réduction de ses responsabilités. Il n'établit pas non plus qu'il aurait effectivement perdu depuis l'arrivée de M. [L] une partie des attributions qu'il exerçait antérieurement.

Il suit de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée de la réduction des responsabilités de M. [U] ou rétrogradation de ce dernier à compter du recours par la société à M. [L] en qualité de conseil.

M. [U] sera donc débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement à ce titre.

Sur le licenciement :

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.

La société soutient que M. [U] ne remplissait pas correctement sa fonction, qu'il ne remplissait plus toutes ses tâches et que son insuffisance professionnelle est matérialisée par une baisse du chiffre d'affaires de son secteur, et la perte de clients. Il lui est reproché de n'avoir jamais programmé de réunion, ni proposé de plan commercial et d'avoir effectué très peu de déplacements.

En faisant état de difficultés financières rencontrées par la société, le salarié soutient que le véritable motif du licenciement est économique.

Selon la fiche de poste communiqué aux débats, il était attendu du salarié une mission de :

- Réalisation du plan de développement commercial et pilotage de l'activité commerciale comprenant notamment : le recueil d'informations sur le marché local, l'examen de l'évolution des résultats commerciaux sur le territoire et le marché, la formalisation de propositions d'axes de développement et d'un plan d'action pour le territoire et le marché, outre l'établissement d'un plan d'actions commerciales chiffré.

- Animation et accompagnement de l'équipe commerciale comportant la formalisation et la présentation des objectifs commerciaux individuels, l'accompagnement technique et méthodologique (coaching), le suivi de l'activité et des résultats individuels, la mobilisation individuelle et collective autour des objectifs commerciaux, la réalisation d'actions commerciales ciblées.

- Management opérationnel de l'équipe comprenant l'accueil et l'intégration des nouveaux membres de l'équipe, la transmission et le contrôle des consignes, la conduite d'entretiens individuels périodiques, l'animation de réunions, la sélection de candidats dans le cadre d'un recrutement et le suivi des plannings.

- La mise en 'uvre d'une fonction d'interface entre l'équipe commerciale, les clients et les différents services de l'entreprise comprenant l'analyse des pratiques et des difficultés de l'équipe, la transmission de l'information aux différents services de l'entreprise, la valorisation de l'image de l'entreprise auprès des interlocuteurs locaux internes et externes et le traitement en relais de l'équipe de vente des litiges et réclamations complexes.

Sur l'absence de réalisation du plan de développement commercial et le pilotage de l'activité commerciale, la baisse de résultats et un management déficient, il ressort de l'attestation de M. [Q], responsable commercial ( pièce n°3 de l'appelante) que ce dernier a constaté que sous la direction commerciale de M. [U] l'activité commerciale ne s'est pas développée et qu'aucune des actions de ce dernier n'avait permis « d'assurer la continuité de l'activité mise en place par M. [Z], (président de la société) et les commerciaux sur le terrain.

M. [Q] ajoute que l'inflexibilité de M. [U] a généré un réel frein dans les échanges commerciaux et qu'en guise de bienvenue celui-ci a déclaré à son équipe : « Si vous ne me faites pas parvenir ce que je vous demande dans les meilleurs délais, un avertissement suivra » générant un certain malaise au sein des collègues. Le témoin précise : « Il était très difficile d'échanger avec M. [U] qui avait toujours le monopole de la parole et qui ne nous écoutait pas. Je n'ai vu qu'une seule fois M. [U] sur mon secteur en trois ans pour m'accompagner j'ai trois clients. Je n'ai jamais eu connaissance de la mise en place d'une stratégie commerciale par M. [U] pour nous aider à développer les ventes. Je n'ai jamais eu le moindre encouragement, ni félicitation sur mes réalisations en ayant d'ailleurs que très peu de contacts avec M. [U]. J'ai constaté une perte de chiffre d'affaire sur le secteur IDF et Nord secteur sous la responsabilité de M. [U] . ».

Le témoignage de Mme [W] (pièce n° 20 de l'appelante) et de M. [G], responsable production, (pièce n° 3 de l'appelante) confirment de façon concordante la baisse du chiffre d'affaires du secteur Île-de-France et nord-ouest dont M. [U] avait la charge, ainsi que la perte de clients. Mme [W] indique : « une dizaine de réunion ont été réalisées afin de suivre les avancées du projet, mais à chaque réunion nous étions au même stade avec les mêmes problématiques, aucune avancée n'a été constatée. Il m'est à ce jour difficile de définir quel poste occupait M. [U] pendant ces trois années au sein de la société [1]. ».

M. [G] précise que lors des réunions le vendredi, M. [U] avait peu « de choses à dire voir même à rien à dire sur la semaine écoulée et cela durant tout son passage au sein de la société ». Il ajoute ne pas avoir eu de retour des clients de la part de M. [U] pendant les trois années écoulées et que certains clients sur l'Île-de-France lui ont signalé ne pas connaître M. [U] qui était pourtant leur interlocuteur sur le secteur.

La société communique sous ses pièces 16 et 17 le « CR du 27 au 31 juillet 2020 » et le suivi des activités des mois de mars et avril 2021 de M. [U].

Tel que soutenu à juste titre par la société, ce suivi d'activité très sommaire qui liste le nombre d'appels, de visites, de démonstrations, de devis et de documentations, ne permet pas de connaître quel client a été contacté par le salarié, le motif et le bilan du contact.

Le document intitulé « CR du 27 au 31 juillet 2020 » se limite effectivement tel que soutenu par la société de lister des tâches sans aucun détail, ni précision et surtout sans bilan ou conclusion de l'activité.

Le salarié se limite à alléguer sans en justifier, au regard des pièces produites (10 bis 63'11 à 63'13) que son chiffre d'affaires est resté similaire à périmètre constant sur trois années.

En effet, la pièce n° 10 bis produite par le salarié et dont l'origine n'est pas établie qui porte sur une synthèse des évolutions de performances du secteur commercial nord-ouest attribué au salarié de 2019 à 2022, comporte des chiffres, supposément être des chiffres d'affaires qui sont en tout état de cause, tous négatifs.

S'agissant des pièces n° 63'11 à 63'13 du salarié, dont il n'est pas précisé la nature, autrement que par la mention « extrait d'EBP », elles ne font état que de certaines des ventes réalisées par le salarié, sans aucun élément démontrant que le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci a évolué positivement.

En revanche, il est établi selon la pièce n° 14 de la société appelante, une baisse du chiffre d'affaires du secteur nord-ouest, dont la responsabilité était attribuée à M. [U] . Ainsi, le chiffre d'affaires du secteur du salarié est passé de 735 739 euros en 2019, lors de son embauche, à 452 455 euros en 2020, à seulement 290 711 euros en 2021. Toutefois, tel qu'estimé à juste titre par les premiers juges, cette baisse de résultats du moins pour l'année 2020 doit être relativisée pour être intervenue en partie pendant la période de crise sanitaire lié à la Covid-19.

Certes, le salarié justifie (pièce n° 29) de l'envoi de comptes-rendus précis et détaillés d'activité adressés de façon hebdomadaire à M. [Z], sur toute la période d'exécution du contrat de travail et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces éléments permettaient de retenir que de réelles actions avaient été entreprises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions.

Pour autant, le salarié ne produit aux débats aucun élément propre à démontrer qu'il a proposé un plan de développement alors qu'il était dans les effectifs de la société.

Il résulte de l'ensemble des éléments produits que les griefs sont partiellement établis.

Mais, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société n'apporte aucun élément démontrant avoir alerté le salarié sur ses insuffisances, excepté lors de l'entretien professionnel 21 février 2022 soit seulement trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Il n'est justifié par la société d'aucune rencontre avec le salarié afin d'évoquer d'éventuelles difficultés au cours de la relation contractuelle.

La société n'allègue ni a fortiori ne justifie par aucune pièce d'un suivi régulier des performances commerciales du salarié ou de mesures pour améliorer ses résultats ou le management des équipes.

En l'état de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n'est pas établi une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur les conséquences financières de la rupture injustifiée du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [U] ayant acquis trois ans et quatre mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois et de salaire brut.

Compte tenu notamment du montant de la rémunération (5 943 euros bruts) de l'âge du salarié (né en 1965), de son ancienneté et du fait que ce dernier a retrouvé un emploi dès le 1er décembre 2022, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros par confirmation du jugement à ce titre .

Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye et du montant de la rémunération en ce compris les heures supplémentaires (5 943 euros bruts), il convient de faire droit à la demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 1 588 euros bruts, outre 158,80 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il sera ajouté au jugement sur ce point.

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article R. 1234'2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.

Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, et du salaire de référence, le solde de l'indemnité de licenciement dû au salarié est égal à la somme de 4 952,50 euros - 4 315 euros = 637,50 euros. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société [1] sera tenue aux dépens, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n'est pas obligatoire compte-tenu du droit d'être assisté ou représenté par les défenseurs syndicaux.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 9 septembre 2024, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] [U] 52 712,67 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 5 561,58 euros au titre du repos compensateur et en ce qu'il a débouté M. [A] [U] de sa demande de rappel de rémunération variable ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société [1] à payer à M. [A] [U] les sommes suivantes :

- 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 septembre 2019 au 19 octobre 2022, outre 1 800 bruts au titre des congés payés afférents ;

- 6 480 euros au titre du repos compensateur ;

- 17 820 euros bruts au titre de la rémunération variable et 1 782 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 588 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 158,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 637,50 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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