Livv
Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 juin 2026, n° 25/05816

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/05816

25 juin 2026

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°134/2026

N° RG 25/05816 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFPU

M. [O] [Y]

C/

M. [L] [S]

RG CPH : F 23/00166

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Brieuc

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :25/06/2026

à :Me Masson et Me Nicol

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2026

Le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats du Mardi 31 Mars 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé, puis prorogé au 25 Juin 2026

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl [1], dont le siège est à [Localité 3] dans le Morbihan, est spécialisée dans la rénovation thermique des habitations.

M. [L] [S] a été embauché à compter du 14 mai 2019 par la Sarl [1] en qualité de responsable technico-commercial.

Suivant acte à effet au 1er juillet 2022, M.[Y] dirigeant et seul actionnaire de la Sarl [2] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société [3]. La convention intégrait une convention de garantie d'actif et de passif par le cédant.

Le 17 février 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

M.[S] a saisi par requête du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Dans un courrier du 16 novembre 2023, la société [1] a informé l'ancien actionnaire M. [Y] du contentieux initié par M.[S].

M. [O] [Y] est intervenu volontairement dans la procédure prud'homale aux côtés de la société [1].

Au dernier état de ses écritures en première instance, M. [S] a demandé :

- Juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité

- Juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de formation

- Juger que la SARL [1] a commis une discrimination

- La juger responsable de harcèlement moral

- Juger que les demandes suivantes présentent un lien suffisant avec la requête initiale et les juger recevables

- le harcèlement moral

- la restitution d'une table

- la répétition de l'indu relativement aux indemnités journalières indûment perçues par l'employeur sur février 2023 valant rappel de salaire de février 2023

- la discrimination

- Juger le licenciement de M. [S] nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse

- Ecarter le barème Macron

- Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 5 534,97 euros

- Juger la convention de forfait jours liant M. [S] à la SARL [1] privée d'effet

- Condamner la SARL [1] à lui régler les sommes suivantes :

- A titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires :

63 340,50 euros

- A titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents: 6 634,05 euros

- Au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 56 001,33 euros

- A titre de commissions : 3 105,44 euros

- A titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de commissions: 310,54 euros

- A titre de dommages et intérêts pour non remise des documents liés à la rémunération variable : 5 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'entretien professionnel : 3 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 5 000 euros

- Au titre du harcèlement moral : 10 000 euros nets

- Au titre de la discrimination : 10 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de prévention :10 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 5 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

10 000 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 euros nets

- Condamner en outre la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes

- A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse : 33 210 euros nets

- A titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 10 000 euros nets

- A titre d'indemnité de préavis : 16 604,91 euros

- Au titre de l'indemnité compensatoire de congés payés y afférente : 1660,49 euros

- A titre d'indemnité de licenciement : 7 306,16 euros

- A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :

33 209,82 euros

- Au titre des indemnités journalières indument perçues sur février 2023 valant rappel de salaire : 1281,56 euros

- Au titre d'une facture de réparation d'une machine à souffler: 419,89 euros

- Ordonner la remise à M. [S] des matériels suivants : Table de bureau

- Condamner la SARL [1] à cette remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard

- Se réserver le droit de procéder à la liquidation de cette astreinte

- Ordonner à la SARL [1] de remettre à M. [S] les documents suivants :

- Une attestation chômage

- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial avec détails annuels mentionnés au bulletin de paie

- Un certificat de travail

- Tous documents conformes à la décision du conseil de prud'hommes à intervenir

- Juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document

- Juger que le conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte

- Dire que les condamnations à caractère salarial produiront un intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- Juger que l'intérêt légal s'il est dû sur plus d'une année entière sera capitalisé en application de l'article 1343-20 du code civil

- Condamner la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

- La condamner aux entiers dépens

La SARL [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil venait à juger infondé le licenciement de M. [S]

- Fixer la moyenne de salaire brute mensuelle de M. [S] à la somme de 3 408 euros

- Réduire à la somme de 20 448 euros nets (6 mois de salaire) les dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cas où le conseil retiendrait la nullité du licenciement

- Réduire à la somme de 13 632 euros nets (4 mois de salaire) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas où le conseil ne retiendrait pas la nullité du licenciement mais jugerait celui-ci infondé

- Réduire à la somme de 4 498.56 1'indemnité de licenciement de M. [S]

- Réduire à la somme de 1 0 224 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 022,40 les congés payés y afférents

En tout état de cause

- Condamner M. [S] à verser à la SARL [1] la somme de

4 000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [S] aux entiers dépens

M. [O] [Y], intervenant volontaire, a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater son intervention volontaire aux côtés de la Société [1] dans la procédure actuellement pendante entre M. [S] et la SARL [1]

- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 520 euros en application de l' article 700 du

code de procédure civile

- Dire qu'en toute hypothèse, les condamnations prononcées ne pourront que concerner les parties SARL [1] et M. [S]

- Condamner les mêmes parties aux dépens.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Jugé que la SARL [1] n'a pas respecté ses obligations de sécurité, en conséquence la condamne à verser à M. [S] la somme de 7500 euros au titre des dommages et intérêts,

- Débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de formation sur la sécurité, cette demande faisant doublon avec la précédente,

- Jugé que la demande portant sur la discrimination est en lien avec la requête initiale et donc recevable,

- Dit qu'il n'y a pas discrimination,

En conséquence,

- Débouté M. [S] de ses demandes d' indemnisation au titre de la discrimination.

- Jugé que la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral de M. [S] figurant dans la requête initiale, est recevable,

- Dit qu'il n'y a pas harcèlement moral,

En conséquence

- Débouté M. [S] de l' ensemble de ses demandes à ce titre.

- Jugé que la convention de forfait en jours liant M. [S] est privée d' effet en conséquence,

- Condamné la SARL [1] à payer à M. [S], au titre des 1600 heures supplémentaires la somme totale de 47 578,49 euros Ainsi que l ' indemnité compensatrice de congés payés y afférente soit la somme de 4 757,85 euros.

- Condamné la SARL [1] à payer à M. [S] au titre du repos compensateur sur les 1600 heures supplémentaires la somme totale de 38 239,33 euros

- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-tenue de l 'entretien professionnel.

- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

- Dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Fixé le salaire de référence à 3 928,88 euros,

- Dit que l'ancienneté de M. [S] est de 4 ans,

- Condamné la SARL [1] à verser les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [S], soit la somme de 3 928,88 euros,

- Condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 11 786,64 euros au titre de 1'indemnité de préavis,

- Condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 178,66 euros au titre de l'indemnité compensatoire de congés payés y afférente,

- Condamné la SARL [2] [Cadastre 1] à verser à M. [S] la somme de 4 714,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 471,46 euros au titre de l'indemnité due au salarié de plus de 55 ans y afférente,

- Débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation pour licenciement brutal et vexatoire

- Débouté M. [S] de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à la SARL [1] en février 2023

- Vu que la SARL [1] a perçu les indemnités journalières pour la totalité du mois de février 2023, elle reste redevable de la somme de 1281,56 euros à la CPAM.

- Débouté M. [S] de sa demande de versement de commission, en conséquence,

- Débouté M. [S] de la demande de dommages et intérêts au titre de la non-remise de documents

- Débouté M. [S] de la demande de dommages et intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle,

- Débouté M. [S] de sa demande de restitution d'une table et de l'astreinte y afférente,

- Débouté M. [S] de sa demande de remboursement d'une facture de réparation de la machine à souffler,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit.

- Ordonné à la SARL [1] la remise des documents modifiés suivants :

- attestation chômage,

- bulletin de paie récapitulatif des condamnations à caractère salarial avec détails annuels mentionnés au bulletin de paie,

- certificat de travail,

- tous documents conformes à la décision à intervenir

sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la mise à disposition du jugement et ce pendant 90 jours

- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

- Dit que les condamnations à caractère salarial produiront un intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud 'hommes.

- Jugé que l'intérêt légal s'il est dû sur plus d'une annéeentière sera capitalisé en application de l' article 1343-20 du code civil.

- Condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SARL [1] entiers dépens.

- Débouté la SARL [1] de l' ensemble de sesdemandes, fins et conclusions

Pour la partie intervenante volontaire

- Constaté l'intervention volontaire de M. [Y] aux côtés de la SARL [1].

- Débouté M.[Y] de sa demande de versement de 2520 euros par M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit qu'en toute hypothèse, les condamnations prononcées ne pourront que concerner les parties SARL [1] et M. [S]

- Condamné la SARL [1] aux dépens.

***

M. [O] [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2025.

Il a conclu sur le fond le 28 octobre 2025. Il a fait signifier ses conclusions le 21 novembre 2025 à M.[S].

M.[S] a constitué avocat entre temps le 19 novembre 2025 et conclu sur le fond le 2 décembre 2025.

La Sarl [1] n'a pas interjeté appel du jugement et n'a pas été appelée à la procédure d'appel.

Par conclusions du 2 décembre 2025, M.[S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[Y] et à défaut de constater l'absence d'intérêt et de qualité à agir de M.[Y].

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 janvier 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel en n°25/05852 en date du 23 octobre 2025.

- Dire l'appel diligenté par M. [Y] à l'encontre de M. [S] irrecevable et en prononcer l'irrecevabilité.

- Le condamner à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à l'incident.

- Le condamner aux entiers dépens.

- Le débouter de ses demandes plus amples ou contraires.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil le 12 janvier 2026, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

- Débouter M. [S] de l'incident soulevé

- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même partie aux entiers dépens.

***

L'incident a été fixé à l'audience du 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »

L'article 901 du même code dispose :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:

(...)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »

L'article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»

L'article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »

L'usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l'article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ne procède que d'une simple possibilité et non d'une obligation. Ainsi, il est loisible à l'appelant, s'il n'entend pas changer les limites de la dévolution telles qu'elles ont été déterminées par la déclaration d'appel, de s'abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l'article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s'en déduit que ces chefs de dispositif n'ont lieu d'être évoqués dans les premières conclusions que s'ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d'appel.

Ainsi, à s'en tenir à l'article 915-2, à lire en miroir avec l'article 901 du même code, les premières conclusions n'ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Seul l'article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l'appelant doit y énoncer s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Mais cette disposition n'est assortie d'aucune sanction prévue par le texte.

Déduire de cette disposition de l'article 954, à rebours de ce qui résulte de l'article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d'une interprétation injustifiée de ce texte mais également d'un formalisme excessif.

Il convient de rejeter la demande de M.[S] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M.[Y].

Sur la recevabilité de l'appel de M.[Y]

M.[S] soulève en second lieu l'irrecevabilité de l'appel de M.[Y] au motif qu'il justifie de son intérêt et de sa qualité à agir devant la Cour seulement au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant que M.[Y] n'est plus le dirigeant de la société [1] depuis le 1er juillet 2022, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à la société [4], il fait valoir que le litige opposant le cessionnaire à M.[Y] sur la garantie de passif est totalement indifférent au litige avec M.[S], simple salarié de la société.

M.[Y] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Il soutient que le différend prud'homal porte sur des préjudices en lien avec la période antérieure à la cession de ses parts sociales et a des conséquences sur l'étendue de la garantie de passif à laquelle il est tenu à l'égard du nouvel actionnaire. Il observe que le salarié n'avait pas jugé bon de contester la recevabilité de son intervention volontaire devant les premiers juges.

Selon l'article 328 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire:

- elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, au sens de l'article 329.

- elle est dite accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie au sens de l'article 330. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

Il est de jurisprudence constante que l'intervention accessoire ne confère pas à son auteur la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie dont il a soutenu les prétentions.

En l'espèce, M.[Y] est intervenu volontairement aux côtés de la société [1] dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à M.[S] en expliquant qu'il avait régularisé lors de la cession de ses parts sociales de la Sarl [2] le 1er juillet 2022 une convention de garantie d'actif et de passif avec le cessionnaire et qu'il pourrait être amené in fine à assumer financièrement les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1].

Il est rappelé que M. [Y] avait formulé en première instance :

- une demande en paiement à l'égard de M.[S] au titre d'une indemnité de procédure de 2 520 euros dont il a été débouté,

- une demande tendant à voir dire que les condamnations prononcées ne pourront concerner que les parties Société [1] et M.[S], à laquelle il a été fait droit par les premiers juges dans le jugement du 23 octobre 2025.

- une demande de condamnation de la partie perdante aux dépens, à laquelle il a été fait droit.

Il ne fait pas débat que la Sarl [2] n'a pas interjeté appel du jugement du 11 septembre 2025.

M.[Y] à l'origine de l'appel a sollicité auprès de la cour dans sa déclaration d'appel du 23 octobre 2025, complétées dans ses conclusions du 28 octobre 2025 signifiées le 21 novembre à M.[S] en qualité d'unique intimé, de :

- 'Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 11 septembre 2025 en ce qu'il a :

- Jugé que la société [1] n'a pas respecté ses obligations de sécurité, en conséquence la condamne, à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 7500 € au titre des dommages et intérêts,

- Jugé que la convention de forfait en jours liant Monsieur [S] est privée d'effet en conséquence, CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [S], au titre des 1600 heures supplémentaires la somme totale de 47 578.49 € ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente soit la somme de 4 757.85 €,

- Condamné la Société [1] à payer à Monsieur [S] au titre du repos compensateur sur les 1600 heures supplémentaires la somme totale de 38 239.33 €,

Et, statuant à nouveau,

- Sur les dommages-intérêts :

A titre principal : constater que l'employeur a satisfait à ses obligations quant à la sécurité et débouter le salarié de sa demande,

Subsidiairement : ramener à de plus justes proportions la somme allouée au

salarié,

En toute hypothèse : constater que le manquement de l'employeur ne concerne

que la période postérieure au 1er juillet 2022,

- Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents :

A titre principal : appliquer le forfait jour et débouter le salarié de sa demande,

- Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la somme allouée au

salarié,

- Condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2.520 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même partie aux entiers dépens.'

Il résulte de ces éléments que M.[Y] se borne à appuyer en vue de la conservation de ses droits les prétentions initiales de la société [1] pris en sa qualité d'employeur de M.[S]; qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit propre dans le cadre du litige initié par M.[S] à l'encontre de son ancien employeur la Sarl [1] ; que le risque financier que M.[Y] allègue en lien avec son engagement souscrit au titre de la garantie d'actif et de passif envers le cessionnaire de ses parts sociales, est dépourvu de lien avec le présent litige.

Partant, M.[Y] doit être considéré comme intervenant accessoire au soutien des demandes de la société [1] au sens des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile.

L'intervenant à titre accessoire n'ayant pas qualité pour former un recours si la société [1], partie principale, ne l'a pas fait, il convient de déclarer l'appel de M.[Y] irrecevable à l'encontre du jugement du 11 septembre 2025.

Sur les indemnités de procédure et les dépens

L'équité commande d'allouer à M.[S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Y] partie perdante au litige sera débouté de sa demande de chef et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

REJETTE le moyen soulevé par M.[S] tiré de la caducité de la déclaration d'appel.

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[Y] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc rendu le 11 septembre 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/5816 .

CONDAMNE M.[Y] à payer à M.[S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande de M.[Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M.[Y] aux entiers dépens de l'appel

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site