Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 juin 2026, n° 22/10770

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/10770

25 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N°2026/132

Rôle N° RG 22/10770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2D3

S.A.S.U. [1] [2]

C/

[R] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section I - en date du 23 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00141.

APPELANTE

S.A.S.U. [1] [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Ainsi que l'énonce le jugement querellé :

- La société [X], dont Monsieur [R] [X] était le gérant, détenait 33% des actions de la société [3] [2].

- La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant.

- Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles.

- Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019.

- Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6].

Initialement fixé à 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles, le salaire de M. [X] a atteint en dernier lieu la somme de 9.978,31€ bruts sur la période de janvier 2018 à février 2019.

A compter de mars 2019, M. [I], Président de la société, a baissé le salaire de M. [X].

Soutenant qu'une augmentation conséquente de salaire lui avait été consentie en accord avec son employeur et que ce dernier a diminué unilatéralement sa rémunération, c'est dans ces conditions que Monsieur [R] [X], par requête enregistrée en date du 1er mars 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

Condamné la société [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 27 289,21€ brut à titre de rappel de salaire ;

Ordonné la remise par la société [1] [2] à Monsieur [R] [X] des bulletins de paie de mars à août 2019 inclus et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice pour statuer sur la demande de garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [R] [X] et Dit que, à défaut d'appel et conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Nice, avec une copie de la décision de renvoi ;

Condamné la SAS [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 9978,31€ brut ;

Condamné la société [1] [2] aux entiers dépens de l'instance ;

La société [1] , a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non discutés.

La clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/04/2026, l'appelante demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 27.298,21€ brut à titre de rappel de salaires ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 99.978,31€ brut ;

Ordonné la remise par la société à Monsieur [R] [X] des bulletins de paie de mars à août 2019 et de l'attestation pôle emploi rectifiés ;

Condamné la société [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Et, statuant à nouveau de :

Juger que les demandes de Monsieur [X] sont infondées ;

Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur [X] à payer à la société [1] [2] la somme de 60.583,32€ à titre de répétition de l'indu ;

Condamner Monsieur [X] à payer à la société [1] [2] la somme de 3.000€ au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Monsieur [X] à payer à la société [1] [2] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

La société [1] [2] soutient que la rémunération contractuelle de Monsieur [R] [X] était fixée à 5.126,01€ bruts mensuels et qu'aucun avenant ni décision sociale n'est venu la porter à 9.978,31€ bruts. Elle fait valoir que l'intéressé, associé égalitaire, directeur général et cadre dirigeant, se serait lui-même accordé cette augmentation à compter de janvier 2018, en donnant instruction à la comptable de modifier le montant de ses virements, sans accord du président et représentant légal de la société, M. [I]. Elle soutient en premier lieu son absence de consentement à l'augmentation de la rémunération de Monsieur [X] à compter du 1er janvier 2018, en l'absence d'avenant ou d'accord écrit matérialisant le consentement de l'employeur à la modification de la rémunération du salarié, en second lieu l'impossibilité pour le salarié de modifier unilatéralement son contrat, n'ayant aucun pouvoir pour engager la société dans une telle modification, en troisième lieu que le salarié a consenti à la régularisation de sa rémunération et rappelle également que l'erreur n'est pas créatrice de droit.

Elle en conclut que les sommes versées entre janvier 2018 et février 2019 constituaient un indu devant donner à répétition, à supposer même qu'elle ait eu connaissance de l'augmentation réalisée par l'intimé, aucune intention libérale de sa part n'étant établie et qu'elle était fondée, à compter de mars 2019, à rétablir la rémunération contractuellement convenue.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 , l'intimé faisant appel incident demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a :

Condamné la société [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 27 289,21 € brut à titre de rappel de salaire ;

Ordonné la remise par la société [1] [2] à Monsieur [R] [X] des bulletins de paie de mars à aout 2019 inclus et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ;

Condamné la SAS [1] [2] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 9978,31€ brut ;

Condamné la société [1] [2] aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau ;

Juger n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à la connaissance du Tribunal de commerce de Nice.

Assortir la condamnation de délivrance des documents sociaux d'une astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société [1] [2] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

M. [X] réplique que sa rémunération a été portée à 9.978,31€ bruts avec la connaissance et l'accord de la société, observant que cette augmentation a duré près de quatorze mois, qu'elle apparaissait sur ses bulletins de paie, que la société disposait de situations comptables, de bilans et de rendez-vous réguliers avec son cabinet comptable, et que M. [I], représentant légal, ne pouvait raisonnablement l'ignorer. Il conteste avoir disposé d'un pouvoir bancaire ou d'une délégation lui permettant de procéder lui-même aux virements et soutient que les attestations produites par l'employeur, émanant notamment de la comptable et d'un associé, sont tardives et sujettes à caution. Il ajoute que sa rémunération a été diminuée unilatéralement à compter de mars 2019, sans son accord, alors que le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans le consentement du salarié.

Il se prévaut surtout, du courriel du 2 mars 2019 par lequel M. [I] demandait au cabinet comptable de modifier le mode de rémunération, en indiquant vouloir « baisser » celle-ci afin d'économiser des charges, ce dont il déduit que l'employeur avait nécessairement connaissance des conditions de rémunération antérieures et qu'il ne s'agissait pas de la découverte d'un versement indu. Il soutient que l'absence de protestation immédiate de sa part ne saurait valoir acceptation de la diminution de son salaire, pas davantage que sa qualité d'associé ne peut emporter renonciation à ses droits de salarié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappels de salaire

Il est constant et résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau mode soit prétendument plus avantageux. L'accord du salarié sur la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne peut se déduire de la seule poursuite par lui de son travail aux nouvelles conditions.

Le contrat fait donc la loi des parties et ne peut être modifié que du consentement des deux parties.

Comme rappelé exactement par le premier juge, le consentement à la modification du contrat de travail et particulièrement des clauses substantielles de celui-ci, tels que la rémunération ou les fonctions, ou encore la durée du travail, ne se présume pas et la preuve du consentement, qu'il s'agisse de celui de l'employeur ou du salarié, doit être rapportée par celui qui s'en prévaut.

Le consentement peut être express et résulter d'un avenant au contrat de travail et, en l'espèce, comme relevé justement en première instance, aucun avenant conclu entre les parties n'est venu formaliser l'augmentation conséquente de la rémunération de M. [X] que celui-ci s'est accordé.

Il est constant, comme relevé en première instance, que les bulletins de paie des mois de janvier 2018 à février 2019 font apparaître une rémunération supérieure au salaire fixé au contrat de travail.

Cependant, en l'absence d'avenant au contrat de travail, le consentement de l'employeur à l'augmentation conséquente de la rémunération de M. [X] peut se déduire de son accord tacite résultant de ce que, ayant connaissance de la modification litigieuse de la rémunération de M. [X] il ne s'y est pas opposé et a ainsi donné son accord tacite, valant consentement.

A cet égard, il est produit le mail de M. [I] président de la société, adressé au comptable de l'entreprise, le 2 mars 2019, pour lui demander de procéder à une diminution du salaire versé à Monsieur [X] et à lui-même afin de diminuer les charges.

Le conseil a retenu à juste titre que ce mail établissait la connaissance par M. [I] des conditions de rémunération du demandeur, dont se déduit son consentement à cette augmentation, mise en oeuvre, de surcroît, pendant plus d'un an et apparaissant sur les bulletins de paie de janvier 2018 à février 2019.

D'une part, dans ce mail, l'employeur demande de baisser non seulement le salaire de M. [X] mais aussi le sien.

Il ne peut dans ces conditions être retenu que l'employeur a demandé au comptable de baisser le salaire de M.[X] après avoir appris le montant du salaire versé à ce dernier, en considération de son montant puisque, dans ce cas on voit mal pourquoi il a également demandé la baisse de son propre salaire.

D'autres part le motif de la demande de baisse des rémunérations est la baisse des charges de la société, mais non que le salaire de M. [X] est trop élevé, aucune allusion au montant trop élevé du salaire de ce dernier et à son seul impact sur les charges n'étant faite par le président de la société dans son mail, le salaire de M.[I] étant également concerné. Dit autrement, si seul le salaire de M. [X] posait problème en terme de charges au regard de son montant ne correspondant pas aux condition contractuelles il est patent que seule la diminution de son salaire aurait été sollicitée et non également celle du dirigeant, ce à propos de quoi la société appelante ne fournit aucune explication.

L'employeur n'allègue en outre nullement que ce n'est qu'en mars 2019 qu'il a discuté des charges avec le comptable de la société pour la première fois, ce qui serait invraisemblable pour un dirigeant de société. Ces charges, au nombre desquelles sont les salaires dont celui de M.[X] et ceux de M. [I] étaient donc connues de l'employeur.

Au demeurant, sur ce point, il ne peut être sérieusement allégué que le comptable, employé par la société, ne rendait pas compte à celle-ci et donc à son dirigeant. M. [I], de la comptabilité et donc du montant des salaires versés et notamment celui de M. [X], aucun acte positif de ce dernier, visant à occulter toute communication entre le comptable de la société et le dirigeant, M. [I] n'étant en outre établi, cette considération conduisant à conclure que l'attestation du comptable est sujette à caution et ne présente pas toutes les garanties de sincérité permettant de consacrer sa force probante.

Le conseil a également justement retenu que le représentant légal de la société défenderesse, ne pouvait raisonnablement méconnaître le montant de la rémunération du salarié eu égard à la fréquence et à la durée des paiements effectués, de sorte que l'argument selon lequel M. [I] n'a pas paraphé les bulletins de paie est inopérant.

A supposer même que M. [X] n'avait pas le pouvoir de s'accorder cette augmentation alors que, selon l'employeur, plusieurs attestations à l'appui, il s'est comporté comme dirigeant de fait, dès lors que cette augmentation s'est faite avec l'accord au moins tacite de l'employeur, en outre pendant plus d'un an, elle a été contractualisée.

La cour relève en outre que le salarié n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire pour s'être augmenté de manière indue, ce qui tend à corroborer que cette augmentation a eu lieu au vu et su de l'employeur et a été accepté par celui-ci.

Dès lors que le consentement de l'employeur est établi, la société ne peut soutenir que le salaire versé à M. [X], supérieur à celui prévu au contrat, l'a été par erreur, la maxime l'erreur ne crée pas le droit étant dès lors inapplicable.

Au regard de ce qui précède, il ne peut être tiré et n'est d'ailleurs tiré aucune conclusion utile du fait que M.[L] n'a pas bénéficié de cette augmentation, même il était également salarié de la société contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

L'argumentation de l'instrumentalisation de la juridiction par M. [X] est également sans portée et utilité pour la solution du litige.

Il en résulte que si l'augmentation du salaire de M. [X] a été contractualisée, l'employeur ne pouvait ensuite la réduire unilatéralement.

Pour autant, une diminution de la rémunération du salarié est intervenue à compter du mois de mars 2019 au cours duquel la rémunération de Monsieur [R] [X] a été calculée sur la base d'un salaire mensuel de 4 326 euros. Le salaire mensuel du demandeur a ensuite été fixé à la somme de 5 650,93 euros par mois.

Il n'est fait aucune démonstration par l'intimée d'un prétendu accord du salarié pour la baisse de sa rémunération, un tel accord ne pouvant se déduire du fait que Monsieur [X] qui était en copie de ces échanges n'a, à aucun moment, protesté ou manifesté une quelconque désapprobation, ni auprès de l'expert-comptable, ni auprès de son associé, ni encore du fait que, dans le cadre de la cession d'actions le salarié indique « aucun fait qui pourrait entraîner un tel procès, action, réclamation, poursuite, procédure, arbitrage ou enquête qui pourrait affecter la situation financière ou l'activité de la société », ces propos concernant manifestement les rapports entre associés mais non ceux salarié/employeur.

En conséquence, il est fait droit à la demande en son intégralité, ce par confirmation du jugement déféré, n'apparaissant pas que la somme réclamée et les calculs du salarié sont contestés dans leur quantum, puisque seul le principe d'une créance de l'intimé est discuté par l'appelante.

Sur la demande de garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [R] [X]

Il n 'apparaît pas que cette demande, qui ne figure pas dans le dispositif des écritures de l'appelante, est soutenue, la cour n'en étant donc pas saisie. Le jugement est donc confirmé en tant que de besoin sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

L'article 1302 du code civil prévoit que 'tout paiement suppose une dette' et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'

Si le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, en application de l'article 1235 du code civil, il faut, pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale.

En l'espèce il n'est pas rapporté la preuve que les salaires versés à M. [X] n'étaient pas dus, dès lors qu'ils l'ont été avec l'accord au moins tacite de l'employeur, le paiement des salaires litigieux ayant donc une cause.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Il n'apparaît pas que l'intimé a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, alors qu'il a au contraire obtenu satisfaction sur ses demandes. La demande à ce titre est donc rejetée.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne la remise par la société [1] [2] à Monsieur [R] [X] des bulletins de paie de mars à août 2019 inclus et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, une telle mesure ne se justifiant pas en l'espèce.

Sur les demandes accessoires

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] [2] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500€.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site