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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 24 juin 2026, n° 24/01220

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/01220

24 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 24/01220

N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKU

AFFAIRE :

[S] [I]

C/

UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : I

N° RG : F 20/00336

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne MACUDZINSKI

Me Mickaël CHOURAQUI

Me Claude-Marc BENOIT

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [I]

né le 21 juin 1964 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne MACUDZINSKI de la SELEURL ANNE MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186

APPELANT

****************

SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21

UNEDIC délégation [3] [4][Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMEES

****************

Monsieur [T] [Z]

né le 20 novembre 1959 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [W] [Z]

née le 12 février 1961à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [V] [E]

né le 13 septembre 1964 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [R] [C]

née le 5 juin 1977 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant des parties intervenantes: Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] a été engagé par la société [5] ([6]), en qualité de chaudronnier, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 1993.

Cette société est spécialisée dans les achats, ventes, études, réalisation d'ensembles mécaniques, métalliques et de tous ensembles bases sur la métallerie et la mécanique générale. L'effectif de la société au jour de la rupture était de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.

En avril 2008, le salarié a été nommé chef d'équipe.

M. [I] a reçu un avertissement par lettre du 27 août 2020.

Par requête du 22 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'annuler l'avertissement du 27 août 2020 et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2021 jusqu'à la rupture.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par nouveau jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a transformé le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6].

Convoqué le 20 juillet 2022 par lettre du 8 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par lettre du 22 juillet 2022 pour motif économique dans les termes suivants : « (') Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 juillet 2022, la Selarl [1] prise en ma personne a été désignée liquidateur judiciaire de la Sarl [6] ' Etudes réalisations ensembles métalliques et mécaniques ayant son siège soncial [Adresse 8].

Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement et mes efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur, auprès d'agences d'intérim et de Pôle emploi s'étant révélés vains, je vous informe être dans l'obligation de supprimer votre poste de travail pour des raisons totalement indépendantes de votre maladie et de vous notifier votre licenciement pour motif économique (...) ».

Le 4 août 2022, M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :

. Annulé l'avertissement du 27 août 2020

. Ordonné la remise du bulletin de paie de mai 2022,

. Fixé au passif de la liquidation de la Sarl Etudes réalisations ensembles métalliques et mécaniques prise en la personne de Maître [J] mandataire liquidateur les sommes de :

. 1 289,94 euros bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 12 août 2022

. 5 505,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

. Dit que la présente décision est opposable au Centre de gestion et d'études [3] [7] d'[Localité 1] dans la limite de sa garantie légale

. Fixé au passif de la liquidation de Sarl [8] métalliques et mécaniques prise en la personne de Maître [J] mandataire liquidateur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

. Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a :

. Dit les conclusions d'incident remises au greffe le 7 mars 2025 par M. [T] [Z], Mme [W] [Z], M. [V] [E] et Mme [R] [C] recevables ;

. Dit les conclusions au fond remises au greffe le 10 mars 2025 par M. [T] [Z], Mme [W] [Z], M. [V] [E] et Mme [R] [C] recevables ;

. Dit l'appel formé par M. [S] [I] le 18 avril 2024 recevable ;

. Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus ;

. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Annulé l'avertissement du 27 août 2020 ;

. Ordonné la remise du bulletin de paie de mai 2022 ;

. Fixé au passif de la société [6] les créances de M. [I] aux sommes suivantes :

. 1 289,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 août 2022,

. 5 505,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

.1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] des demandes suivantes :

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 65.812,98

euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de décembre 2017 à novembre 2020 et la somme de 6.581,29 euros bruts au titre des congés payés afférents;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 36.080,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la législation sur le repos compensateur pour la période de d'octobre 2017 à novembre 2020 ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 834,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures du dimanche de décembre 2017 à novembre 2020 ainsi que la somme de 83,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 9.871,95 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période décembre 2017 à novembre 2020 ainsi que la somme de 987,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;

. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société [6] avec effet à la date du licenciement du 22 juillet 2022 ;

. Juger que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] les sommes suivantes :

- à titre principal, indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail : 107.440,08 euros nets,

- subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail : 107.440,08 euros nets,

- indemnité pour travail dissimulé : 26.860,02 euros,

. Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

. Juger que l'AGS devra garantir toutes ces créances dans la limite du plafond légal ;

Et statuant à nouveau

. Juger recevable et non prescrite la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [I] pour la période du 1er au 22 décembre 2017 ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 65.812,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de décembre 2017 à novembre 2020 et la somme de 6.581,29 euros bruts au titre des congés payés afférents;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 36.080,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la législation sur le repos compensateur pour la période de d'octobre 2017 à novembre 2020 ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 834,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures du dimanche de décembre 2017 à novembre 2020 ainsi que la somme de 83,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 9.871,95 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période décembre 2017 à novembre 2020 ainsi que la somme de 987,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ;

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;

. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société [6] avec effet à la date du licenciement du 22 juillet 2022 ;

. Juger que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

. Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] les sommes suivantes :

- à titre principal, indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du travail : 107.440,08 euros nets,

- subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail : 107.440,08 euros nets,

- indemnité pour travail dissimulé : 26.860,02 euros,

. Fixer au passif de la Société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens

. Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

. Juger que l'AGS devra garantir toutes ces créances dans la limite du plafond légal.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] demande à la cour de :

. Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'avertissement du 27 août 2020 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes de 1.289,94 euros bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 12 août 2022, 5.505,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Confirmer le jugement attaqué pour le surplus,

. Juger que les demandes de rappels de salaires formulées par M. [I] pour la période antérieure au 22 décembre 2017 sont prescrites,

. Débouter M. [I] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, au titre du repos compensateur, au titre des heures de dimanche et au titre de la prime d'ancienneté,

. Débouter M. [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 27 août 2020,

. Juger que l'exécution du contrat de travail de M. [I] par la société [6] n'est pas fautive,

. Débouter en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,

. Juger l'absence de harcèlement moral de M. [I],

. Débouter en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,

. Débouter M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes,

. Juger que le licenciement de M. [I] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,

. Condamner M. [I] d'avoir à payer à la société [6] représentée par Me [O] [J] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

. Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [3] [7] d'[Localité 1] demande à la cour de :

A titre principal

. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

. Dire les indemnités de rupture liées à la résiliation judiciaire de M. [I] et M. [N] non garanties par l'AGS,

. Débouter les demandeurs de leurs demandes de nullité des ruptures,

. Réduire à 3 mois le montant des indemnités pour licenciement injustifié,

. Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

. Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

. Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,

. Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,

. Dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, sous déduction des sommes déjà versées pour [S] [Q] et [G] [H] [D]

. Rejeter la demande d'intérêts légaux,

. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [Z], Mme [W] [Z], M. [V] [Z] et Mme [R] [C] demandent à la cour de :

. Recevoir les concluants en leur intervention volontaire

. Les y déclarer fondés

A titre principal

. Constater que les heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie, ont été récupérées conformément au courrier du 28 septembre 2015

Très subsidiairement

. Constater que M. [I] calcule des heures supplémentaires sur des périodes de congés payés, verse aux débats des relevés d'heures inexploitables, et ne tient pas compte de la récupération des heures supplémentaires prévue par le courrier du 28 septembre 2015 qu'il revendique.

. Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs, d'heures de nuit et de dimanche, et de primes d'ancienneté qui en découlent.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'indiquer que par acte du 29 août 2019, les associés de la société [6] ont cédé l'intégralité du capital social de la société à la société [9], représentée par son gérant, M.[A] et à M. [M]. Le même jour, M.[A] a été nommé gérant de la société [6] en remplacement de M. [C] démissionnaire à la suite de son départ à la retraite et M. [M], a été nommé directeur.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 15 décembre 2020 et 15 mars 2021, le salarié, ainsi que trois autres collègues, ont dénoncé ' une situation anormale subie' .

Les quatre salariés, dont M. [I], ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 décembre 2021 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société pour M. [K] et M. [D], M. [N] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail et M. [I] sollicitant l'annulation du licenciement économique.

Sur la recevabilité des demandes d'intervention volontaire

Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si l'auteur qui la forme a un droit d'agir relativement à la prétention élevée.

La principale condition de recevabilité de l'intervention volontaire est qu'elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

En l'espèce, les demandes de [I] concernent en partie une période antérieure aux cessions de parts sociales, les cessionnaires indiquant qu'ils ont mis en 'uvre la garantie de passif consentie le 29 août 2019 dans le cadre des cessions de titres de la société [6] et de sorte que les cédants sont intervenus volontairement à la procédure initiée par le salarié.

Sachant que les intervenants volontaires sont concernés par les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et du dimanche, de repos compensateurs et de primes d'ancienneté, pour la période allant de décembre 2017 à novembre 2020 inclus, ils peuvent donc prétendre intervenir volontairement au principal de la présente procédure.

Leur demande à ce titre est donc recevable.

Sur l'avertissement du 27 août 2020

L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Par lettre du 27 août 2020, l'employeur a notifié au salarié l'avertissement suivant :

'Mercredi 26/08/20, vous avez pris l'initiative de modifier le planning de pose sans en avertir votre direction.

En effet, le stagiaire Mr [L] devait aller ce mercredi 26/08/20, avec [F] [X] sur le chantier de [Localité 12] -client [10] pour terminer la pose des vitrages afin de finaliser le chantier.

Vous avez pris l'initiative de dire au stagiaire de rester au dépôt parce que son stage consistait à souder uniquement , ainsi Mr [X] est parti seul sur le chantier, alors que nous avions assez de collaborateurs dans le dépôt pour faire ce dont nous avions besoin de fabriquer.

Sachez qu'une telle décision ne vous incombait pas, vous avez pris une initiative sans y être invité, car c'est la direction qui gère les plannings de pose et de fabrication de la société Monsieur, vous vous êtes donc permis sans aucune concertation avec moi, votre supérieur, de changer le planning de pose, ce qui a désorganisé ce chantier et donc notre société.

Je vous ai reçu avec le stagiaire Mr [L], dans mon bureau afin de connaitre les raisons de cette initiative et prise de décision et vous ne m'avez apporté aucune autre explication contradictoire.

Ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles. De plus, un telcomportement est préjudiciable au bon fonctionnement de la société.

En conséquence, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.'.

Le salarié conteste les faits et soutient que le stagiaire ne pouvait pas être sur le chantier sans un de ses responsables, M. [M], M. [D] et lui-même, M. [I], pour effectuer des travaux ne relevant pas de ses missions relatives à sa formation de soudeur.

Pour étayer ses dires, le mandataire liquidateur communique la convention de stage ' serrurerie et métallerie' en entreprise du stagiaire qui précise que les missions qu'avait à remplir la société [6] consistaient à certes souder, mais également à poser des éléments sur chantier, effectuer de l'assemblage, de la découpe et du pliage, le salarié pouvant ' parfaire ses connaissances sur chantier ( souder et poser).'.

Le salarié indique donc à tort que le salarié effectuait 'une formation soudeur' et il résultait de la convention que le stagiaire pouvait également réaliser la pose de vitrage.

Toutefois,si M. [I] mentionne que le stagiaire ne pouvait pas se rendre sur le chantier, le mandataire liquidateur n'établit cependant pas que le salarié a modifié de sa propre iniative le planning de pose sans en avertir la direction.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a annulé cet avertissement.

Sur la prescription des demandes de rappel de salaire entre le 1er et le 22 décembre 2017

Le salarié expose que ses demandes de rappels de salaire antérieures au 22 décembre 2017 ne sont pas prescrites, que le délai de prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail court à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale, c'est-à-dire de la date habituelle de paiement des salaires pour les salariés payés au mois.

Le mandataire liquidateur affirme que les demandes de rappels de salaire sont prescrites pour la période antérieure au 22 décembre 2017.

L'AGS n'a pas conclu sur cette demande.

Les intervenants volontaires sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et du dimanche, de repos compensateurs et de primes d'ancienneté, pour la période allant de décembre 2017 à août 2019 inclus.

**

Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ( Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, publié).

Au cas présent, le mandataire liquidateur dit que les demandes de rappel de salaire sont prescrites antérieurement au 22 décembre 2017, le salarié soutenant que sa demande est prescrite antérieurement au 1er décembre 2017.

La cour relève que le salarié a ramené en cause d'appel ses demandes d'octobre 2017 à décembre 2017 et qu'il n'est pas contesté que le salarié était payé le 5 du mois suivant le mois travaillé, comme cela est indiqué sur les bulletins de paye.

Ce n'est donc que le 5 janvier 2018 que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au titre du mois de décembre 2017. Dès lors, c'est sur l'intégralité du mois de décembre 2017 que le salarié peut solliciter un rappel de salaire.

La fin de non-recevoir du mandataire liquidateur tirée de la prescription sera donc rejetée.

Sur les heures supplémentaires de décembre 2017 à novembre 2020

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'

La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.

Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ [U] [P] GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458, publié).

Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, le salarié soumet à la cour les éléments suivants:

- ses feuilles d'heures justifiant de ses horaires hebdomadaires pour la période janvier 2017 à novembre 2020 ( pièces n° 18 à 21),

- des justificatifs d'envoi de ces feuilles d'heures à l'employeur par couriels de mars à juillet 2021, de septembre à octobre 2021, après la période de demande de rappel de salaire(pièce n° 49),

- le témoignage de M. [Y], PDG de la société [11], qui atteste que que le salarié a travaillé pour sa société le samedi 15 septembre 2018 pendant six heures et le dimanche 16 septembre 2018 pour 13 heures de travail (pièce n° 43),

- la note de l'employeur du 28 septembre 2015 rédigée en ces termes :

«Suite à la réunion du 2 septembre 2015 à laquelle vous avez assisté, et au courrier recommandé de M. [N], délégué du personnel, il m'a paru nécessaire de réorganiser et préciser les règles qui me semblaient indispensables à la bonne marche de l'entreprise;

Heures travaillées :

Période normale :

- 35 Heures par semaine

- Charge importante de travail : 39,50 heures soit 4,50 heures à + 25%

- Charge exceptionnelle ou nécessaire pour ne pas interrompre une mission : au-dessus de 39,50 heures par semaine, un compteur sera mis en place, et les heures seront récupérées.

Comptabilisation du temps de trajet :

Les heures de trajet pour se rendre et revenir du lieu d'intervention seront réglées au taux de base du salaire sans toutefois cumuler avec les heures travaillées. (...)

Le personnel missionné pour une intervention extérieure devra prendre ses dispositions pour se trouver sur le lieu de travail à 08h00 du matin équipé de ses vêtements de travail et de sécurité.

(...)

Horaire de travail sur chantier ne nécessitant pas d'horaires spéciaux :

Du lundi au mercredi : 08h00/12h00 ' 13h00/18h00

Le jeudi : 08h00/12h00 ' 13h00/17h00

Et éventuellement les vendredis et samedis suivant les impératifs des travaux à exécuter.

Si les besoins des missions qui nous sont confiées l'exigent, les horaires pourront évoluer pour atteindre 39.50 heures (4.50 heures supplémentaires à +25%).

Les éventuels heures dépassant les 39.50 heures seront récupérées.

(Les déplacements...).'.

- un décompte précis semaine par semaine du nombre d'heures effectuées avec les majorations afférentes et le calcul de ses demandes de rappel de salaire. (pièces n°22 et 22-2),

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.

S'agissant de la période antérieure à la cession des parts sociales de l'entreprise, le mandataire liquidateur produit la lettre manuscrite signée, sans copie de la carte nationale d'identité de son auteur, rédigée par M. [B] [C] le 15 février 2019, qui indique que ' toutes les heures supplémentaires qui m'ont été soumises par mes salarié ont toutes été payées dans leurs intégralités il ne m'a d'ailleurs été jamais réclamé quelconque retard concernant ces heures supplémentaires'.

M. [C] étant alors l'ancien dirigeant, les intervenants volontaires ajoutent que le salarié, avait connaissance de la note de 2015 et qu'il avait assisté à la réunion préparatoire de sorte qu'il aurait donc pu, en toute connaissance de cause former des demandes de rappel de salaire.

Néanmoins, aucune pièce ne vient contredire les feuille d'heure remises par le salarié sur cette période et plus précisément sur les périodes discutées par les intervenants volontaires. Il ressort également des tableaux d'heures effectuées du salarié qu'il a déduit les heures supplémentaires versées par l'ancien l'employeur de sa demande de rappel, et il n'est pas justifié que les heures supplémentaires réclamées par le salarié ont fait l'objet d'une récupération, le compteur de récupération visé dans la note de 2015 n'étant pas communiqué aux débats.

En outre, le salarié peut prendre en compte à hauteur de 7 herues les heures correspondant aux jours fériés ou de congés.

Par ailleurs, contrairement aux dossiers de M. [K] et M. [N], le mandataire liquidateur, ne produit aucune feuille d'heures du salarié à titre d'exemple.

Il fait référence à un avertissement notifié au salarié en 1993 relatif à l'établissement des feuilles d'heures qui ne peut plus être invoqué, la sanction datant de plus de trois années.

Ensuite, le mandataire liquidateur affirme que les horaires de départ et d'arrivée des feuilles d'heures du salarié ne sont pas mentionnés jusqu'à la semaine 26 de l'année 2020 et invoque la concertation avec ses trois autres collègues dans le cadre de leur action en contestation des heures supplémentaires, laissant entendre qu'il s'agit d'une demande d'opportunité qui ne repose pas sur des faits objectifs.

Toutefois, le mandataire liquidateur ne peut se borner à se prévaloir de la turpitude du salarié et contester ses demandes sans proposer un autre décompte ou fournir des éléments de nature à justifier les horaires réellement effectués.

D'autant qu'en sa qualité d'employeur, la société [6] devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées et produire des éléments de contrôle de la durée du travail, l'employeur ayant au surplus notifié aux salariés de la société une note très précise relatives aux horaires de travail.

En effet, si le mandataire liquidateur indique que par note du 4 mai 2020, l'employeur a notifié aux salarié que 'toute heure supplémentaire de travail devra faire l'objet d'une demande écrite préalable' auprès du responsable et motivée par un 'surcroit de travail temporaire au sein de la société', le mandataire liquidateur ne communique pas ces nouvelles feuilles renseignées par les salariés, n'ayant également pas comme indiqué précédemment produit les précédentes.

Sans élément de comparaison, il convient de retenir que l'ensemble de ces documents produits par le salarié ne présente aucune incohérence.

Le mandataire liquidateur n'établit donc pas que 'les feuilles d'heure ne sont pas sincères et ne sauraient donc établir la preuve des heures effectivement réalisées par le salarié.' et il ne justifie pas davantage qu'il n'a pas été destinataire en temps voulu de ces documents.

En effet, par nouvelle note de service du 4 mai 2020, l'employeur a demandé aux salariés de lui remettre au secrétariat toutes les feuilles d'heures de travail pour les intervenants chantiers et les heures supplémentaires de l'atelier pour validation, l'employeur étant donc bien destinataire de ces documents.

La circonstance que le salarié ne justifie pas avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires avant la lettre du 15 décembre 2020 n' est également pas de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produisait les tableaux récapitulatifs du temps de travail qu'il indiquait avoir accompli.

Enfin, si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires quand bien même par note de service du 4 mai 2020, l'employeur a indiqué que toute heures supplémentaires devait faire l'objet d'une demande écrite, l'employeur étant toujours destinataire des feuilles d'horaires du salarié.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'il revendique.

La cour évalue à partir des tableaux d'heures effectuées ( pièce n° 22 du salarié) en conséquence à la somme de 62 757,70 euros bruts et non celle de 65 812,98 euros indiquée dans les conclusions qui ne prend pas en compte la prescription de la demande avant le 1er décembre 2017, le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 35 heures outre 6 275,77 euros bruts de congés payés afférents à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2020.

Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, ces créances ainsi arrêtées seront mises au passif de la société [6].

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Selon l'article L. 3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

L'article L. 3121-38 du même code, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2020 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Selon l'article D.3121-24, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié à défaut d'accord conventionnel.

Il a été établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires en 2018, 2019 et 2020 et il sollicite une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos au-delà du forfait de 220 heures comme suivant (pièce n° 22 du salarié) :

- 0 heures pour le mois de décembre 2017, la demande pour le reste de l'année étant prescrite,

- 838,50 heures en 2018 pour la somme de 8 462,56 euros,

- 1 079,50 heures en 2019 pour la somme de 10 892,15 euros,

- 274,50 heures en 2020 pour la somme de 2 770,39 euros.

Le total s'élève à la somme 22 125,10 euros entre décembre 2017 et novembre 2020, la demande du salarié pour la somme de 36 080,69 euros ne correspond pas à l'addition des chiffres relevés sur son tableau d'heures effectuées.

Le salarié a donc réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, le mandataire liquidateur ne contestant pas utilement son calcul.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi .

Le salarié aurait dû percevoir au titre de son repos la somme de 22 125,10 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de prise en compte de la contrepartie obligatoire en repos pour une entreprise de moins de vingt salariés et qui seront fixées au passif de la société [6]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les heures de dimanche

Selon l'article 17 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective applicable les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel, notamment pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100% incluant les majorations pour heures supplémentaires.

L'employeur n'apporte aucun élément probant relatif au repos hebdomadaire du salarié.

Le salarié indique dans le tableau de calcul des heures supplémentaires qu'il a travaillé:

- aucune dimanche en décembre 2017,

- 13 heures pour 1 dimanche pour la somme de 477,10 euros bruts en 2018,

- aucun dimanche en 2019,

- aucun dimanche en 2020.

Le travail hebdomadaire non rémunéré est établi pour un dimanche, le salarié ayant retenu à tort dans son calcul un dimanche travaillé avant décembre 2017. Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié les sommes suivantes, non utilement contestées en leur calcul: 477,10 euros bruts outre 47,71 euros bruts à titre de rappel de salaire.

Ces sommes seront fixées au passif de la société [6].

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En l'espèce, l'écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire suffit à établir l'élément intentionnel, l'employeur lui ayant remis des bulletins de paye mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en dépit des heures indiquées par le salarié sur les feuilles de présence.

Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de fixer au passif de la société [6] la somme de 26 860,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le rappel de prime d'ancienneté

Selon l'article 15 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective applicable, le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et inclut, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Le salarié sollicite le paiement du salaire dont il a été privé au titre de sa prime d'ancienneté, le calcul ayant été amputé des salaires dus au titre des heures supplémentaires.

En application de l'article 15, il convient de faire droit à la demande du salarié et infirmant le jugement, de mettre au passif de la société [6] les sommes de 9 414,59 euros bruts et 941,45 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire de prime d'ancienneté calculée d'après les heures supplémentaires précédemment accordées de décembre 2017 à novembre 2020.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié fait valoir que c'est par erreur de droit et d'appréciation que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'exécution fautive de son contrat de travail.

Le mandataire liquidateur et l'AGS sollicitent la confirmation du jugement, le salarié n'établissant pas les manquements allégués de l'employeur.

Sur la modification du contrat de travail imposéee au salarie, l'absence de fourniture de travail avant la saisine du conseil de prud'hommes

Le salarié expose qu'à compter du changement de direction, soit d'octobre 2019, il s'est vu retiré une grande partie de ses responsabilités puisque la partie technique, l'élaboration des plans, la prise de cotes et l'organisation du travail à l'atelier ne lui étaient plus confiées.

Toutefois, il ne l'établit pas, n'ayant produit aucune pièce au dossier au soutien de sa demande. Ces allégations sont donc dépourvues d'offre de preuve.

Les manquements de l'employeur allégués par le salarié ne sont pas établis.

Sur les conditions de travail dégradées

S'agissant de la mise sous surveillance vidéo, le salarié qui ne reproche pas l'usage de photographies issues de la videosurveillance invoque une mise sous surveillance constante et illicite de l'employeur. Il indique qu' à compter de décembre 2019 et sans en avoir été préalablement informé, il a constaté l'installation de plus de dix caméras dans les lieux de travail visant les postes de travail, l'entrée et la sortie de l'atelier et l'extérieur des bâtiments de l'entreprise, imposant ainsi aux salariés des caméras dirigées directement sur les postes de travail dans l'atelier et en permanence. Il soutient que cette situation a perduré pendant dix mois avant que l'employeur informe les salariés de l'installation de la videosurveillance.

Le salarié verse aux débats des photographies notamment de l'intérieur de l'atelier en septembre et décembre 2020 ainsi que la note de service du 24 août 2020 signée par M. [M], le directeur, dont l'objet porte sur le ' rappel sur système vidéo protection de locaux' et qui précise notamment que les employés de la société [6] sont filmés par le dispositif, que les visiteurs occasionnels des locaux de la société sont également susceptibles d'être filmés, les images étant conservées un mois.

Or, le mandataire liquidateur produit une document d' information sur l'installation d'un système de vidéo protection au travail signé le 7 janvier 2020 par le président, M.[A], sans toutefois établir que cette information a alors été remise aux salariés.

Le salarié établit donc le défaut d'information des salariés par l'employeur de l'installation de videosurveillante pendant dix mois , ce qui contrevient aux dispositions de l'article L.1222-4 du code du travail qui dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Dans ce dossier, le mandataire liquidateur communique également une planche de photographie ( pièce n° 17) de vues qui ne sont pas celles de l'atelier, toutefois, le salarié a versé ses propres photographies ayant pour vue l'intérieur de l'atelier et les postes de travail.

En revanche, le salarié soutient à tort que l'employeur aurait dû effectuer une déclaration auprès de la [12].

En effet, le mandataire liquidateur communique l'attestation du directeur de la société [13] qui a posé le système de videosurveillance et indique que la pose a été réalisée ' suivant les règles de l'art et les normes en vigueur au moment de leur pose et dans le respect de la réglementation et n'a donc pas besoin de faire l'objet d'une déclaration à la CNIL.', ce prestataire indiquant à juste titre que l'employeur n'avait plus besoin de déclarer la pose de ce système à la [12], l'employeur devant uniquement respecter les dispositions du Règlement général sur la protection des données.

Enfin, si M. [BV], électricien, témoigne que la programmation du système n'est active qu'en dehors des plages horaires d'activité de l'entreprise, le témoignage est peu clair et non daté et il ne cite d'ailleurs pas la société [6] de sorte qu'il ne présente aucun caractère probant.

Il n'est également pas confirmé par les captures d'écran des fiches horaires de programmation des caméras datées de 2021, postérieurement à la période litigieuse, les parties s'opposant uniquement sur la période comprise entre décembre 2019 et août 2020.

Le défaut d'information de l'employeur a ainsi imposé irrégulièrement au salarié un dispositif de surveillance pendant toute cette période litigieuse et constitue un manquement de l'employeur à ses obligations.

S'agissant des retards de paiement des salaires, le salarié affirme que jusqu'au mois de septembre 2019, il percevait au plus tard le virement de son salaire le 5 de chaque mois mais que depuis le mois d'octobre 2019 :

- il a été payé avec retard notamment les 12 mai 2020 (paie d'avril 2020), les 8 juin, juillet 2020 ou encore le 7 septembre 2020,

- il a été payé en plusieurs fois pour les mois de janvier (3 versements de 1 400 €, 1 068,51 € et 1 161,13 € le 12 février) et de mars 2020 (1 974,81 € le 6 avril, 1 518,20 € le 14 avril 2020 et 1 581,41 € le 23 avril 2020),

- ses notes de frais étaient remboursées avec beaucoup de retard.

L'expert comptable de la société [6] depuis le 1er janvier 2020 atteste que la reprise du dossier a entraîné du retard de sorte que les payes n'ont pas été versées le 5 février 2020 et qu'il a été procédé à un acompte, le solde des salaires ayant été versé le 11 février 2020. Il explique également que la crise sanitaire a occasionné au moment du confinement un retard dans l'émission des bulletins de mars 2020, les salaires ayant été versés en quatre fois et au plus tard le 14 avril 2020.

Cependant, la cour relève que le salarié n'établit pas que l'employeur n'a pas été diligent dans le paiement des salaires en ce que le mandataire liquidateur explique que le changement de comptable a entraîné du retard pour le paiement du salaire du mois de janvier 2020, un acompte ayant été tout de même versé et surtout que le mois suivant, le comptable a dû s'organiser lors du confinement pour télétravailler et établir les bulletins de paye des salariés, le salarié n'alléguant pas ensuite de retard de salaire jusque la rupture, l'employeur n'ayant en outre aucune obligation légale à verser les salaires le 5 du mois suivant.

L'employeur a également été attentif à cette situation par l'envoi de courriels aux salariés le 6 avril 2020 pour les informer des modalités de paiement de la paye avec mention d'un premier acompte puis le 14 avril 2020 en invoquant la ' défaillance du partenaire comptable'.

Le manquement de l'employeur est en partie établi.

S'agissant de l'absence de nettoyage des bleus de travail et des locaux, il ne ressort pas des photographies du salarié de pièces de travail que les locaux n'étaient plus nettoyés, que les machines n'étaient plus réparées 'depuis plusieurs mois' (pièces n° 12 et 13) , ni que les bleus de travail n'étaient pas lavés chaque semaine par l'employeur.

L'attestation de Mme [ZA], gérante de la société [14], témoigne le 29 août 2021 du retard de paiement de factures de nettoyage confirme que la prestation a été réalisée.

Au surplus, le mandataire liquidateur produit les duplicata des factures mensuelles de la blanchisserie de [Localité 13] qui établissent le nettoyage des vêtements de travail du salarié entre février et août 2020. La cour relève ensuite que le salarié était en congés payés en septembre 2020 puis en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2020.

Le mandataire liquidateur verse les factures de prestations de nettoyage des locaux de la société de janvier 2020 à mars 2021 ainsi que la fiche de remise au salarié de gants plastifiés le 14 avril 2020.

Sur l'absence de fourniture de travail, l'isolement et l'absence de respect de la fonction contractuelle après la saisine du conseil de prud'hommes le 22 décembre 2020, le salarié se prévaut d'une absence de travail.

Le salarié a été en arrêt de travail le 6 octobre 2021 jusqu'au licenciement pour motif économique.

De janvier à février 2021, le salarié a déclaré des semaines de 35 heures sur les feuilles d'heure qu'il communique. A compter du mois de mars 2021, pour les semaines 13 et 14, le salarié fait mention de ses heures d'arrivée et de départ du chantier en ajoutant le nombre d'heures ' avec activité', soit une partie des heures déclarées travaillées. En revanche, si le salarié en semaine 15 indique également que sur 36 heures de présence, il n'a eu que 20 heures d'activité, il déclare une heures supplémentaire, ce qui sera le cas pour les semaines suivantes, jusqu'en mai, le salarié déclarant pour certaines semaines une activité moindre tout en sollicitant de nouveau des heures supplémentaires. Pour juin 2021 et une partie de juillet 2021 puis le mois d'août 2021, le salarié indique chaque semaine qu'il n'a pas un volume d'activité correspondant à 35 heures.

Le salarié n'a également pas versé au dossier ses feuilles d'heures à compter de janvier 2021 sous le format précédent, ayant remis en outre des copie de relevés d'heures manuscrits (pièces n° 36) sans expliquer la raison pour laquelle il n'a pas produit les mêmes documents que ceux utilisés pour solliciter le rappel d' heures supplémentaires. Ces documents, qui seraient également le temps de travail déclaré de M. [N], autre salarié, dont certaines mentions sont sur lignées ou rayées ne rapportent également pas la preuve que le salarié avait perdu les responsabilités qui lui étaient précédemment confiées.

En tout état de cause, il ressort des bulletins de paye du salarié qu'il a perçu 26.50 heures supplémentaires en avril 2021 et 24.50 heures supplémentaires en mai 2021, pour ces deux mois, le salarié ne peut se prévaloir d'une absence de fourniture de travail au vu du nombre d'heures supplémentaires versées et ce plusieurs mois après la saisine du conseil de prud'hommes.

S'agissant du contenu de son activité professionnelle, le salarié n'établit pas davantage qu'il n'exécutait pas le même travail qu'avant sa requête.

Si le salarié indique à l'employeur qu'il n'a plus suffisamment d'activité dans la lettre adressée à l'employeur le 1er avril 2021, il invoque également la sous-traitance du travail à des sociétés étrangères sans en justifier.

En revanche, le salarié produit le témoignage de M. [CQ], apprenti chaudronnier, qui indique que le directeur a indiqué au salarié qu'à compter de septembre 2021, il ne devait 'plus s'occuper de l'atelier'.

Toutefois, ce témoignage d'un stagiaire non corroboré par d'autres éléments n'est pas suffisant pour établir l'isolement du salarié.

En définitive, le salarié établit uniquement la dégradation de ses conditions de travail par la mise sous surveillance vidéo de décembre 2019 à août 2020 sans information préalable de l'employeur et un retard de paiement pendant le confinement en 2020.

Dès lors, le salarié n'établit pas que ses conditions de travail depuis octobre 2019 étaient très dégradées.

Au surplus,le salarié ne justifie d'aucun préjudice en résultant.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas présent, à l'appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :

- des modifications irrégulières de son contrat de travail, ces manquementsn'ont pas été précédemment établis,

- une absence de fourniture de travail, ce manquement n'a pas été établi,

- une sanction disciplinaire injustifiée, ce qui est établi,

- des conditions de travail très dégradées, ce qui n'est pas établi,

- un non-paiement de ses heures supplémentaires, des heures de dimanche, ce qui est établi.

La dégradation de l'état de santé du salarié est justifiée par son arrêt de travail à compter du 6 octobre 2021 jusqu'à son licenciement le 22 juillet 2022 pour motif économique.

Sont en définitive établis les manquements de l'employeur en ce qu'il a notifié au salarié une sanction injustifiée et que les heures supplémentaires du salarié n'ont pas été versées.

Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement moral.

Il revient dès lors au mandataire liquidateur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèment moral.

Le mandataire liquidateur n'apporte toutefois pas de réponses plus précises que celles développées précédemment lors de l'examen de la demande d'annulation de l'avertissement et du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Dès lors, il ne justifie donc pas que ses décisions sont justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.

En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que le harcèlement moral est établi et de verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme fixée au passif de la société [6].

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié fait valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles à son égard de façon continue depuis le mois d'octobre 2019, ce qui a porté atteinte à sa santé et à son avenir professionnel, qu'en outre les manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral ce qui justifie également la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le mandataire liquidateur et l'AGS contestent tout manquement de l'employeur.

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Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié).

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail (Soc. 20 février 2013, n° 11-26.560, Bull. V n° 47).

Dans l'hypothèse où le salarié n'est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé.

Au cas présent, le harcèlement moral a été précédemment retenu et ce manquement de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il en résulte que, par voie d'infirmation, il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du 22 juillet 2022, date d'envoi au salarié de la lettre de licenciement pour licenciement économique.

Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Eu égard à l'ancienneté du salarié (28 ans), à son niveau de rémunération (4 476,67 euros bruts mensuels), à sa faculté à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge lors du licenciement (58 ans) et à son état de santé, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de ses revenus depuis le licenciement, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par la somme de 27 000 euros bruts fixée au passif de la société [6].

Enfin, s'agissant de la demande de rappel de salaires du 1er au 12 août 2022, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont retenu que le salarié, était en arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2022, que son contrat de travail a pris fin le 13 août 2022 par son adhésion au CSP de sorte que le salarié, en l'absence d'arrêt de travail du 1er au 12 août 2022 devait percevoir son salaire pour la somme de 1 289,94 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le mandataire liquidateur a formé appel incident de la fixation au passif de société [6] de la somme de 5 505,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés mais n'a développé aucun argument à ce titre dans ses conclusions, ce qui est également le cas de l'AGS.

Il résulte du bulletin de paye du mois de juin 2022 du salarié qu'il a acquis 102 jours de congés qui n'ont pas été ensuite posés et qui lui restent dus sous la forme d'une indemnité compensatrice qui s'élève à la somme de 5 505,05 euros bruts, non utilement contestée.

Cette créance sera fixée au passif de la société [6] par voie de confirmation du jugement.

Sur la garantie de L'AGS

L'article L.3253-8 du Code du travail dispose que L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,

suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

Lorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie ( Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.764).

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code. (soc. 8 janv. 2025, n°23-11.417, publié).

Au cas présent, se pose plus particulièrement pour ce salarié la question de la garantie par l'AGS de l'indemnité compensatrice de congés payés et des créances impayées résultant de la résiliation judiciaire.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[3] [7] d'[Localité 1] dans la limite de sa garantie en ce compris les créances au titre de l'indemnité de compensatrice de congés payés et de la résiliation judiciaire et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement et ce sous déduction des sommes déjà versées pour le salarié.

Sur les intérêts

S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 23 juin 2021 prononcé le redressement judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Le cour des intérêts légaux ayant été arrêté le 23 juin 2021, les intérêts des créances salariales du salarié courront du jour de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à cette date et celle de nature indemnitaire à compter de la présente décision, également jusqu'au 23 juin 2021.

En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de l'informer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [6].

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe au passif de la société [6] la somme de 1 289,94 euros bruts à titre de rappel pour la période du 1er au 12 août 2022, fixe au passif de la société [6] la somme de 5 505,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il met les dépens de la procédure en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et fixe au passif de la société [6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

ANNULE l'avertissement du 27 août 2020,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I],

DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du 22 juillet 2022,

FIXE la créance de M. [I] au passif de la société [15] les sommes suivantes :

- 62 757,70 euros euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- 6 275,77 euros bruts de congés payés afférents,

- 22 125,10 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos obligatoire,

- 477,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche,

- 47,71 euros bruts de congés payés afférents,

- 26 860,02 euros d'indemnité de travail dissimulé,

- 9 414,59 euros bruts à titre de rappel de salaire de prime d'ancienneté,

- 941,45 euros bruts de congés payés afférents,

- 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

- 27 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement nul,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et dit que les intérêts légaux relatifs aux créances de nature salariale courrent du jour de la réception, par société [6] alors in bonis, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire, et ce jusqu'au 23 juin 2021,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS [7] d'[Localité 1] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son payement, sous déduction des sommes déjà versées pour M. [I],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [6] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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