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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 18 juin 2026, n° 26/00314

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 26/00314

17 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE :

La société [5] a été immatriculée le 20 juillet 2015. Son siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 5] et son représentant légal était M. [R] [F].

La société [5] était une entreprise générale du bâtiment, tous corps de métier (maçonnerie - gros-'uvre - charpente - menuiseries - plaquiste - carrelage - plomberie - électricité - façade - zinguerie).

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5] et nommé la SELARL [3] représentée par Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 19 novembre 2024, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [3] représentée par Maître [V] [N] devenant liquidateur.

Mme [L] [W] épouse de M. [F] a constitué, postérieurement à la liquidation judiciaire, une nouvelle société, l'EURL [6] et le siège social de cette société a été fixé à son domicile, [Adresse 4].

Par exploit en date du 17 septembre 2025, la SELARL [3] ès qualités a assigné la société [6], aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [5] à l'encontre de la société [6], pour fictivité de la personne morale entre la société [5] et la société [6].

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :

- constaté que la demande est régulière et recevable,

- déclaré la demande de la SELARL [3] ès qualités bien fondée,

- prononcé l'extension de la procédure collective de :

la société [5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2]

A

la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

RCS [Localité 6] 939 112 10

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- dit que les dispositions du jugement du 19 novembre 2024 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de la société [5] sont applicables à la société [6],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,

- liquidé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 23 janvier 2026, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- constaté que la demande est régulière et recevable,

- déclaré la demande de la SELARL [3] ès qualités bien fondée,

- prononcé l'extension de la procédure collective de :

la société [5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2]

A

la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

RCS [Localité 6] 939 112 10

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- dit que les dispositions du jugement du 19 novembre 2024 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de la société [5] sont applicables à la société [6],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de la SARL [6]

Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 21 avril 2026, elle demande à la cour au visa des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, de :

- déclarer la SARL [6] recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* constaté que la demande est régulière et recevable,

* déclaré la demande de la SELARL [3] ès qualités bien fondée,

* prononcé l'extension de la procédure collective de :

la société [5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2]

A

la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

RCS [Localité 6] 939 112 10

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

* dit que les dispositions du jugement du 19 novembre 2024 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de la société [7] sont applicables à la société [6],

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

* ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,

Statuant à nouveau,

- débouter la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société [5], à la SARL [6],

- condamner la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] à payer à la SARL [6] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- la charge de la preuve de la fictivité incombe au liquidateur,

- la jurisprudence exige des preuves de nature à établir un schéma global de dissimulation ou de confusion,

- des éléments tels que la présence de dirigeants communs ou l'exercice d'activités similaires, ne suffisent pas à caractériser une confusion de patrimoine,

- les deux sociétés n'exercent pas les mêmes activités : l'une exerce une activité de gros 'uvre et charpente, tandis que l'autre était une entreprise générale du bâtiment, tous corps de métier,

- les deux sociétés n'ont pas le même siège social,

- la fictivité suppose de démontrer que la SARL [6] n'a pas une identité propre mais qu'elle est la réplique en termes d'identité, d'activité et de patrimoine de la société liquidée,

- la SARL [6] a été créée postérieurement au placement de la SARL [5] en liquidation judiciaire,

- la SARL [6] a une activité propre et n'a pas repris les chantiers en cours,

- la SARL [6] n'a pas non plus payé les factures de la SARL [5],

- la SARL [6] est une structure juridique autonome qui a une comptabilité distincte, a ouvert un compte bancaire et a souscrit une assurance décennale,

- il n'est pas démontré que la SARL [6] aurait utilisé le compte de la société [8] pour financer d'autres chantiers,

- concernant l'utilisation des matériaux commandés par la SARL [5] pour la SARL [6], il s'agit d'allégations non démontrées,

- les relevés bancaires démontrent que l'activité de la société [8] a été poursuivie jusqu'à la veille de la liquidation judiciaire,

- le mail de Madame [Z] n'est pas probant en ce qu'il s'agit de dires,

- en outre les propos relatés n'engagent que Monsieur [X] et non pas la SARL [6],

- la présence de dirigeants communs ou l'exercice d'activités similaires, ne suffisent pas à caractériser une confusion de patrimoine,

- la Cour de cassation exige expressément des éléments probants établissant l'absence d'autonomie décisionnelle et la confusion patrimoniale,

- le fait que Mme [W] indique que son mari l'aide pour gérer les chantiers ne suffit pas juridiquement à établir une confusion de patrimoine, ni même une fictivité,

- Mme [W] est la seule gérante statutaire, associée unique et décisionnaire, ce qui établit la réalité du pouvoir de direction, elle est la seule interlocutrice de la société pour les tiers institutionnels et les clients, elle dispose de la gestion de fait et de droit,

- depuis le 13 février 2026, M. [P] a signé un contrat de travail avec la société de restauration rapide [9],

- seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société [8] pourraient justifier l'extension de la procédure, or la SARL [6] a été créée postérieurement à la liquidation judiciaire,

- l'extension de la procédure collective de la SARL [5] à la SARL [6], suppose de démontrer le caractère fictif de la SARL [6] par rapport à l'activité de la société [8] et non par rapport à M. [X] qui n'a jamais exercé à titre individuel,

- les échanges de mails versés aux débats par la SELARL [3] ne sont pas probants,

- l'extension de la liquidation judiciaire à la SARL [6] ne permettra pas de désintéresser des créanciers.

Prétentions et moyens de la SELARL [3]

Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 22 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 621-2 et suivants du code de commerce, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère,

- juger qu'il y a une fictivité entre la société [5] et la société [6],

En conséquence,

- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [5] à l'encontre de la société [6],

- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [6] à payer à la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- la fictivité se définit comme l'exploitation par le dirigeant de son entreprise (en liquidation judiciaire) sous couvert d'une autre société ou la poursuite de l'ancienne activité du dirigeant dans une autre structure commerciale,

- la société [5] a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement en date du 19 novembre 2024,

- le 14 janvier 2025, Mme [W], épouse de M. [X] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère une société dénommée [1] bâtiment ayant la même activité que la société [5],

- par le biais de clients de la société [5], la SELARL [3] a découvert que M. [R] [X] continuait les chantiers après le prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, par le biais de la société [6], qu'il n'a pas prévenu ses clients de sa liquidation judiciaire et a continué d'utiliser les comptes ouverts au nom de ses clients au sein de l'enseigne [10] pour financer d'autres chantiers et s'approvisionner en matériaux,

- Mme [W] elle-même a reconnu sur internet qu'en réalité M. [X] continue de gérer et d'effectuer des chantiers sous le nom de la société [6],

- sur les relevés bancaires de la société [5], de nombreux achats de fournitures et matériaux avaient été effectués entre le redressement judiciaire (17 septembre 2024) et la liquidation judiciaire (19 novembre 2024), alors que l'inventaire réalisé par Maître [S] [B], commissaire-priseur, ne mentionnait que très peu de matériel et presque aucun stock,

- ces fournitures et matériaux, n'ont pu être appréhendés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5],

- la personne morale [1] bâtiment n'a pas d'activité distincte de celle de M. [X] et de son ancienne société [5], il s'agit simplement de continuer l'activité de celle -ci par une société [11],

- la société [5] et la société [6] ont une enseigne très proche.

Conclusions du ministère public :

Le ministère public conclut à la confirmation pure et simple de la décision du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère dont il adopte les motifs pertinents et clairement exposés.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL [5] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 2 mars 2026 (PV 659).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

§1 Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [5] à la SARL [6]

L'article L. 621-2 du code de commerce énonce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation.

On est en présence d'une société de façade qui n'a qu'une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l'absence de vie sociale, d'affectio societatis. In fine une seule personne utilise l'écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers.

Comme le souligne la SELARL [12], la fictivité est caractérisée, lorsque "pour bénéficier des avantages qui résulteront pour lui de l'exploitation de son entreprise sous la forme sociale, le chef d'entreprise, va s'efforcer de constituer avec un ou plusieurs tiers, qui consentiront à lui prêter leur nom, une société, qui, ne reposant pas sur un réel accord de volonté, sera une pure façade tout en se manifestant dans la vie juridique sous les traits d'une véritable personne morale." (lexinexis).

"Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, la participation active de M. [I] dans l'exploitation de l'activité de son épouse et l'immixtion de celle-ci dans l'activité de l'Eurl, l'arrêt retient que l'Eurl, immatriculée dans le même temps où Mme [I] déclarait sa cessation des paiements et portant une raison sociale proche de l'enseigne de Mme [I], a poursuivi les activités et les chantiers en cours et réglé les factures de cette dernière ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'organisation du travail entre les deux conjoints s'est en permanence poursuivie au point de créer une véritable et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine et que la création de l'Eurl ne constituait qu'un leurre ; que, par ces constatations et appréciations, caractérisant, d'un côté, l'existence de relations financières anormales justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de Mme [I] à son conjoint et, de l'autre, la fictivité de l'Eurl justifiant l'extension de la même procédure à la société, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;" (Cour de cassation, Com., 2 juillet 2013, n° 12-23.743)

En l'espèce, la SARL [5], gérée par M. [X] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en date du 19 novembre 2024. Dès le 14 janvier 2025, soit dans un temps très voisin, Mme [W], l'épouse de M. [X] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère, la SARL [6].

Les deux sociétés ont des activités très similaires, en ce que la SARL [6] exerce une activité de maçonnerie, gros 'uvre, tous travaux de charpente, tandis que la SARL [5] exerce une activité de gros 'uvre et charpente.

La SELARL [3] verse par ailleurs aux débats en pièces 8 des factures et bons d'enlèvement émanant de l'entreprise [10], ainsi qu'un courriel de M. [C] [H] et un courriel de Point P, indiquant :

"Je vous joins un mail de Point P, dont je sors de rendez-vous, suite à des commandes effectuées sur mon compte pour d'autres chantiers."

"Pour info, j'ai fait le point avec M. [H], deux pièces jointes :

- 1er Pj avec les bons concernant le chantier que M. [H] va régler prochainement,

- 2ème Pj, la totalité des bons qui ne concernent pas le client"

Ces éléments démontrent que le compte de M. [C] [H] au sein de Point P a été utilisé, pour commander des matériaux afin de s'approvisionner en matériaux sur des chantiers ne concernant pas la SARL [5]. Contrairement à ce que la SARL [6] soutient, M. [H] n'a pas retiré toutes les marchandises relatives à son compte.

La SELARL [3] verse encore aux débats un courriel émanant de Mme [Z], qui lui a été adressé le 8 juillet 2025 :

"Je me permets de vous contacter suite aux difficultés rencontrées avec notre constructeur, la SARL [5], qui n'a à ce jour pas respecté ni honoré ses engagements vis-à-vis de la construction de notre maison.

(')

M. [X] nous informe de difficultés personnelles ce qui entraîne un délai de construction plus long que prévu.

Jusque là nous sommes compréhensifs. Il s'avère que M. [X] nous a par la suite demandé de régler les artisans en direct car cela l'arrangeait, chose que nous avons accepté car nous voulions que notre maison avance.

Par la suite, M. [X] était difficilement joignable et notre chantier à l'arrêt.

Nous avons eu un rendez-vous pendant lequel il nous explique que sa société est en faillite mais qu'il souhaite finaliser notre construction avec sa nouvelle société [6]. Il nous facture des éléments effectués au débit de la construction, que nous avions déjà réglé à son ancienne société, nous avons donc refusé de régler cette facture."

Aux termes de ce mail, la cliente de la SARL [5] indique que l'activité de la société en liquidation est poursuivie par la SARL [6], ce qui corrobore les constatations du mandataire liquidateur.

En outre, sur le site travaux.com, Mme [W] présente la SARL [6] en indiquant : "je suis la gérante de la SARL [6] avec mon mari qui gère les chantiers avec 18 ans d'expérience."

Les coordonnées téléphoniques de la société sont également celles de son conjoint. Dès lors, le fait que le siège social des deux sociétés ne soit pas identique ne peut constituer un indice permettant de démontrer l'existence distincte des deux sociétés.

La SELARL [3] verse encore aux débats les relevés bancaires de la SARL [5], qui permettent de constater de nombreux achats de fournitures et de matériaux, entre le placement de la société en redressement judiciaire le 17 septembre 2024 et la conversion en liquidation judiciaire le 19 novembre 2024, sans pour autant que le commissaire-priseur ne puisse retrouver ces matériaux, ce qui démontre bien l'imbrication entre les deux sociétés.

Il résulte de l'ensemble de ce faisceau d'indices, que l'organisation du travail de la SARL [5] s'est poursuivie au travers de la SARL [6], au point de créer une identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine, que M. [X] a poursuivi l'activité de l'ancienne société la SARL [5] au travers de la nouvelle société, la SARL [6] et du truchement de son épouse Mme [W].

Le fait qu'en théorie, il ait trouvé un autre emploi, dans une société gérée par de la famille, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations, alors qu'il ne verse aux débats aucun élément concret de nature à démontrer qu'il exerce réellement cette activité.

La fictivité de la SARL [6] est ainsi établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [5] à la SARL [6].

§2 Sur les mesures accessoires

Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et liquidés les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SARL [6] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [3] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [6] à payer à la SELARL [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens d'appel.

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