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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 23 juin 2026, n° 25/01085

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Hôpital Privé Pays De Savoie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hacquard

Conseiller :

M. Sauvage

Avocats :

Sas Anderlaine, Me Belloc, Me Harmli

TJ [Localité 1], du 17 juin 2025

17 juin 2025

Faits et procédure

Le 13 juin 2017, Mme [U] [E] a été opérée par le docteur [G] [P] au sein de l'hôpital privé [Etablissement 1] pour une mastoplastie d'augmentation par implants et cure de ptose.

Des consultations post-opératoires ont été réalisées par le docteur [P] les 28 juin, 17 juillet, 19 juillet, 27 juillet et 11 septembre 2017 et des complications sont intervenues. Une reprise chirurgicale a été proposée à Mme [U] [E] en mars 2018. Le 7 juin 2018, l'intervention consistant en une nécrosectomie et greffe d'aréole et de peau totale droite a été réalisée en ambulatoire.

Suivant exploit en date du 28 novembre 2024, Mme [U] [E] a assigné la société hôpital privé Pays de Savoie et le docteur [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :

- Ordonné une expertise médicale de Mme [U] [E], au contradictoire de Mme [U] [E], de la société hôpital privé [Etablissement 1] et du docteur [G] [P] et commis pour y procéder le docteur [F] [Q], expert près la cour d'appel de Lyon, domiciliée Hôpital [Etablissement 2] sectorielle de prévention du risque - Villa [Adresse 4] et le docteur [M] [A] , expert près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 5], lesquels auront notamment pour mission :

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

- se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences);

- Débouté Mme [U] [E] de ses demandes de provision ad litem et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

- Rejeté la demande de distraction des dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

la demanderesse est susceptible de présenter une aggravation de son état de santé par rapport à celui qui était le sien le 13 juin 2017, date à laquelle elle a été opérée par le docteur [G] [P], de sorte qu'il existe un litige potentiel entre les parties portant sur les causes et conséquences de la dégradation de l'état de santé de la demanderesse et notamment sur l'imputabilité de cette dégradation à une infection contractée lors de l'intervention du 13 juin 2017 ou à un défaut de soins dans le suivi de cette intervention ;

le secret médical implique qu'aucun document en relevant ne puisse être communiqué dans le cadre des opérations d'expertise sans l'accord de la requérante ;

l'obligation pour des défendeurs d'indemniser le préjudice subi par la demanderesse de la dégradation de son état de santé est à ce stade sérieusement contestable.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 17 juillet 2025, M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a imparti à l'expert la mission suivante :

- se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant).

La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 24 septembre 2025 remis à personne habilitée à l'hôpital privé [Etablissement 1], qui n'a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à l'hôpital privé [Etablissement 1] par acte d'huissier du 24 septembre 2025, M. [G] [P] sollicite l'infirmation du chef critiqué de la décision et demande à la cour de :

- Juger qu'il pourra produire les éléments, pièces, y-compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;

En conséquence,

- L'autoriser à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;

- Rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;

- Condamner tout succombant au règlement des dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] [P] fait notamment valoir que l'impossibilité pour lui de produire, dans le cadre des opérations d'expertise à venir, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense, sans l'accord de la requérante, porte atteinte à l'exercice de ses droits.

Par dernières écritures du 23 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [E] demande à la cour de :

- Prendre acte de sa position s'agissant du secret médical en ce qu'elle ne s'oppose pas à la transmission de pièces médicales la concernant, s'agissant d'un dossier de responsabilité médicale ;

- Juger que le M. [G] [P] pourra produire les éléments médicaux nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles relatives au secret médical ne puissent lui être opposées ;

- Rejeter toute demande de condamnation à son encontre, notamment s'agissant des dépens ;

- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [E] indique qu'elle a adressé un courrier officiel au conseil de M. [G] [P], confirmant qu'elle n'entend pas se prévaloir de l'interdiction contenue dans l'ordonnance de référé et autorisant ainsi tant l'hôpital privé [Etablissement 1] que M. [G] [P] à communiquer tout document médical à l'expert, sans avoir à rechercher son accord préalable

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs de la décision

L'ordonnance de référé entreprise est critiquée par l' appelant uniquement en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l'expert, la communication des pièces médicales à l'accord préalable de la victime.

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que :

'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :

'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.

La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.

Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).

De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).

Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Il est ainsi jugé de manière constante que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Cour de cassation,1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, Bull. 2009, I, n° 128).

Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme estime que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet ainsi la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).

Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut ainsi entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d'appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d'appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).

De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié, et plus récemment : Cass, 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702 : 'la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.').

Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par des parties, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de la victime, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits des parties défenderesses, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l'exercice de ses droits.

Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.

La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).

Dans un avis récent n°25-70.007'rendu le 3 juillet 2025, la Cour de cassation a opéré une conciliation entre ces principes contradictoires, en estimant que :

- l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi;

- lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.

L'application au litige des lignes directrices ainsi dégagées, doit nécessairement conduire la présente juridiction à distinguer, conformément à l'avis précité :

- la possibilité pour l'expert d'obtenir la communication auprès de tiers de documents couverts par le secret médical, qui se trouve subordonnée à l'accord préalable de la victime, sauf pour le juge à tirer toutes conséquences d'un refus qui serait illégitime ;

- le droit pour les parties défenderesses au litige de produire tous éléments de preuve strictement nécessaires à l'exercice de leurs droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse leur être opposé.

L'ordonnance de référé entreprise ne pourra en conséquence qu'être confirmée en ce qu'elle a subordonné à l'accord de la victime la possibilité pour l'expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur des pièces couvertes par le secret médical.

L'ordonnance sera par contre infirmée en ce qu'elle a 'rappelé que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant', et il sera jugé que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l'ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées.

Il sera constaté qu'en tout état de cause, Mme [E] a d'ores et déjà exprimé son accord pour que l'expert ait accès à l'intégralité de son dossier médical.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance de référé du 17 juin 2025 en ce qu'elle a 'rappelé que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant',

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l'ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Constate que Mme [U] [E] a d'ores et déjà exprimé son accord pour que l'expert ait accès à l'intégralité de son dossier médical,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

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