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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 juin 2026, n° 26/03654

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03654

27 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03654 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOJY

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [E]

né le 04 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [E], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [P] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 20h07, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juin 2026 à 10h17 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [E], né le 4 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [P] [E] au motif que la procédure est irrégulière en ce que la transmission non justifiée au consulat de l'audition administrative, qui contenait des éléments relatifs aux faits objets de la garde à vue de l'intéressé a violé le secret de l'enquête, ce qui ne peut qu'entrainer une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le premier juge a, en examinant la légalité du contenu de l'acte administratif entre le pouvoir exécutif et une autorité étrangère, méconnu le principe d'immunité qui s'attache aux actes de gouvernement et a excédé ses pouvoirs.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause."

Enfin, en application de l'article R 170 du même code, "Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.".

La transmission des pièces prévus par ces articles s'exerce par conséquent sous le contrôle du procureur de la République.

En l'espèce, la transmission des pièces de la procédure de garde-à-vue à l'administration dans le cadre de la procédure de rétention administrative afin de lui permettre d'exercer ses pouvoir de police administrative sur les personnes en situation irrégulières n'est pas remise en cause.

En revanche, il ressort de la procédure que par courrier en date du 20 juin 2026, l'administration a transmis aux autorités consulaires algériennes une copie d'une audition de M. [P] [E], en l'intitulant "audition administrative". Or la pièce jointe au courrier est une audition de garde-à-vue, qui plus est pour des faits de nature criminelle. Aucune autorisation du procureur de la République pour la transmission de cette pièce à des autorités étrangères ne figure en procédure. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de M. [P] [E] dont des éléments de personnalités intimes ont été communiqués à une autorité étrangère et dont la présomption d'innocence n'est plus protégée par le secret de l'enquête

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de la préfecture, le juge n'a pas commis d'excès de pouvoir en constatant cette irrégularité, puis que l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donne expressément compétence pour statuer sur les irrégularités de la procédure.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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