Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-18.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Pavmarie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Delbano
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocats :
Selas Waquet, Farge, Hazan et Féliers, Sarl Cabinet Briard, Bonichot et Associés
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2023) et les productions, suivant acte authentique du 9 décembre 2015, la société Pavmarie (la société), dont la gérante est Mme [O], a vendu un immeuble à Mme [E] et M. [I].
2. L'acte de vente contenait une clause stipulant que le bien était en partie loué et avait fait l'objet de travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de plâtrerie-peinture et de façade, réalisés par l'entreprise Guillot Bâtiment suivant facture jointe à l'acte.
3. Estimant avoir été trompé, M. [I] a porté plainte contre la société.
4. Par un jugement du 29 novembre 2018, un tribunal correctionnel a déclaré la société coupable de faux et d'usage de faux et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à M. [I], seule partie civile, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, la victime étant déboutée de sa demande de réparation du préjudice économique, aux motifs d'une absence de lien direct et certain avec les infractions poursuivies.
5. Mme [E] et M. [I] ont ensuite assigné la société devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour obtenir réparation de leurs préjudices matériels résultant du dol dont ils s'estimaient les victimes.
6. Par un jugement du 3 mai 2021, un tribunal judiciaire a, notamment déclaré les demandes recevables, constaté les manoeuvres frauduleuses commises par la société et a condamné la société à payer à Mme [E] et M. [I] diverses sommes en réparation de leur préjudice économique et du coût des travaux.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de juger leur action irrecevable, alors « que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ; que le jugement correctionnel qui a refusé aux parties civiles l'indemnisation de leur préjudice économique au motif qu'il n'était pas en lien direct et certain avec les infractions pécuniaires ne leur interdit pas de poursuivre devant le juge civil la réparation de leur préjudice, dont l'existence n'était pas contestée par le juge pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 480 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
9. Selon les deux suivants, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour déclarer irrecevable l'action engagée sur le fondement du dol par M. et Mme [I] à l'encontre de la société, l'arrêt retient qu'il leur appartenait de soulever dès l'instance devant le juge pénal tous les moyens qu'ils jugeaient nécessaires au succès de leur demande indemnitaire.
11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la demande indemnitaire relative au préjudice matériel de la partie civile avait été rejetée par le juge pénal, aux motifs d'une absence de lien direct et certain avec les infractions pour lesquelles la société a été condamnée, et que rien n'interdisait à Mme [E] et M. [I] d'agir en indemnisation de préjudices fondés non sur les infractions pénales mais sur le dol, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pavmarie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pavmarie et la condamne à payer à M. [I] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.