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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 juin 2026, n° 22/05230

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Toulouse

Conseillers :

Mme Ouvrel, Mme Allard

Avocats :

Me Brosson, Me Konopka, SCP Brosson Merceret Associés

TJ [Localité 1], du 21 févr. 2022, n° 20…

21 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

M. [E] [G] a acquis en mai 2014 un véhicule automobile d'occasion de la marque Bmw type X6, auprès de M. [Q] [B].

En juillet 2015, le véhicule de M. [E] [G] a été saisi à l'issue d'un contrôle effectué par la douane espagnole à [Localité 5] et ce dernier a été informé qu'il avait été déclaré volé en Bulgarie le 18 septembre 2012.

Le 14 janvier 2016, M. [E] [G] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] à l'encontre de l'entreprise individuelle Autolive pour des faits d'escroquerie, et, le 2 février 2016, à l'encontre de M. [Q] [B] auprès du procureur de la République de [Localité 1] pour les mêmes faits.

Ces deux dépôts de plainte ont fait l'objet chacun d'un classement sans suite les 8 novembre 2017 et 13 décembre 2018.

Par assignation délivrée le 24 décembre 2019, M. [E] [G] a fait citer MM [Q] et [C] [B], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir la nullité de la vente du véhicule, ainsi que leur condamnation solidaire à lui restituer la somme de 35 000 euros.

Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

' dit que l'action intentée par M. [E] [G] à l'encontre de MM [C] et [Q] [B] était recevable et non prescrite,

' déclaré irrecevables les pièces n°12 et 17 libellées en langue espagnole produite par M. [E] [G] qui ne sont pas traduites,

' déclaré recevable la pièce n°16 produite par M. [E] [G],

' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

' débouté M. [E] [G] de sa demande de prononcé de la nullité de la vente du véhicule de marque Bmw type X6,

' débouté M. [E] [G] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui restituer le prix de vente,

' débouté MM [C] et [Q] [B] de leur demande aux fins de condamnation sous astreinte de M. [E] [G] à communiquer aux débats le dossier pénal ouvert en France et sa convocation en Espagne pour vol,

' débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de MM [C] et [Q] [B],

' débouté MM [C] et [Q] [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [E] [G] pour procédure abusive,

' condamné M. [E] [G] à payer à MM [C] et [Q] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [E] [G] aux entiers dépens de l'instance,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes de M. [E] [G], le tribunal a d'abord écarté les pièces n°12 et n°17 qu'il produisait, leur langue de rédaction n'étant pas compréhensible par le tribunal et dès lors qu'il n'était pas établi que les parties avaient pu les comprendre et en discuter librement. A contrario, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à écarter la pièce n°16 des débats au seul motif que ce document n'était pas crédible, cette appréciation relevant du tribunal saisi au fond.

Sur l'action en nullité de la vente, il a considéré qu'elle n'était pas prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, car les éléments produits aux débats par les défendeurs ne permettaient pas d'établir qu'à la suite de la visite de l'acheteur chez son concessionnaire, il avait pu avoir connaissance des man'uvres dont il se prévalait. De ce fait, il a estimé qu'il était présumé avoir découvert l'origine de la voiture en juillet 2015, à l'occasion du contrôle effectué par la douane espagnole.

Puis, sur la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs, il a considéré qu'ils ne produisaient aucun élément permettant d'en justifier et qu'aucune considération tenant à une bonne administration de la justice n'étant établie ; il convenait de les en débouter.

Sur la nullité de la vente pour dol, il a retenu que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à établir que les défendeurs avaient connaissance du fait que le véhicule avait été volé, ainsi que des man'uvres dolosives qui l'auraient conduit à s'en porter acquéreur, de sorte que le dol n'était ni caractérisé en son élément intentionnel, ni en son élément matériel.

Sur la demande de condamnation du demandeur à communiquer aux débats l'intégralité du dossier pénal en France et sa convocation en Espagne pour vol sous astreinte, le tribunal a estimé qu'une telle demande n'était pas nécessaire à l'issue du litige.

Sur le préjudice moral invoqué par le demandeur, le tribunal a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une faute imputable aux défendeurs était à l'origine des préjudices dont il se prévalait et l'en a débouté. Il a également débouté les défendeurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts, considérant que la procédure intentée par M. [E] [G] ne revêtait pas un caractère abusif.

Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le rejet de sa demande en nullité de la vente, sur le rejet de sa demande de restitution du prix de vente, sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts, sur sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Par soit-transmis du 11 mai 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l'incidence, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020, de la formulation du dispositif des conclusions prises aux intérêts de MM [C] et [Q] [B] qui ne comprend qu'une demande de confirmation de la décision entreprise, en intégralité, tout en sollicitant le rejet de certaines pièces adverses, la production du dossier pénal, le sursis à statuer, la prescription de l'action et la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, prétentions écartées par le premier juge.

Le conseil de M. [Q] [B] et M. [C] [B] a répondu par note en délibéré du 26 mai 2026. Aucune observation n'a été présentée par l'appelant.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [G] sollicite, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, de la cour qu'elle :

' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' juge que la vente du véhicule de marque Bmw X6 réalisée entre M. [E] [G] et M. [Q] [B] intervenait au prix de 35 000 euros,

' juge que M. [Q] [B] n'avait pas réalisé de contrôle technique du véhicule et ne disposait pas du double des clés,

' juge que M. [Q] [B] se présentait comme étant le légitime propriétaire du véhicule X6 pour l'avoir acheté et mis volontairement au nom de son père, M. [C] [B],

' juge que M. [Q] [B] était l'auteur de man'uvres frauduleuses destinées à vicier le consentement de M. [E] [G],

' déboute MM [Q] et [C] [B] de l'intégralité de leurs demandes,

' dise et juge que MM [C] et [Q] [B] commettaient un dol de nature à vicier le consentement de M. [E] [G],

' dise et juge que la vente du véhicule de marque Bmw de type X6, intervenue entre M. [Q] [B] et M. [E] [G] est nulle,

En conséquence,

' prononce la nullité de la vente intervenue en mai 2014, entre M. [C] [B], vendeur, et M. [E] [G], acquéreur, portant sur le véhicule Bmw X6, pour un montant de 35 000 euros,

' prononce la nullité de la vente intervenue, portant sur ledit véhicule automobile,

' condamne solidairement MM [C] et [Q] [B] à payer la somme de 35 000 euros, correspondant au paiement du véhicule Bmw X6, à M. [E] [G],

' condamne solidairement MM [C] et [Q] [B] à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [G] au titre de son préjudice moral,

' condamne solidairement MM [C] et [Q] [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamne aux entiers dépens de la présente instance,

' ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt.

Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MM [Q] et [C] [B] sollicitent, sur le fondement des articles 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 du code de procédure civile, 2224 du code civil et 111 de l'ordonnance de [Localité 7] de 1539, de la cour qu'elle :

' confirme le jugement rendu,

A titre principal,

' rejette les pièces adverses n°12 et 17 non traduites en français,

' rejette la pièce adverse n°16,

' condamne la partie adverse à verser au débat l'intégralité du dossier pénal français et sa convocation en Espagne pour vol, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

' ordonne le sursis à statuer,

A titre subsidiaire,

' dise que le délai de prescription de l'action a commencé à courir en mai 2014, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle technique un concessionnaire Bmw a indiqué à M. [E] [G] que la plaque constructeur était manquante,

' constate que l'action a été diligentée par M. [E] [G] seulement le 27 décembre 2019,

' constate par conséquent que l'action est prescrite,

A défaut,

A titre infiniment subsidiaire,

' constate l'absence de dol,

' déboute en conséquence la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions,

En tout état de cause :

' condamne M. [E] [G] à payer à M. [Q] [B] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,

' condamne M. [E] [G] à payer à M. [C] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne le demandeur aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de circonscrire les limites du litige dévolu en appel.

Par application de l'article 901 4° du code de procédure civile, modifié par les décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n°2020-1452 du 27 novembre 2020, n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 et n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable à la présente espèce puisque la déclaration d'appel date du 7 avril 2022, celle-ci est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l'appel tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du même code dispose qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'occurrence, M. [E] [G] a limité l'étendue de son appel aux termes de sa déclaration d'appel du 7 avril 2022 sans que les dispositions procédurales applicables au présent litige ne lui permettent d'en étendre la portée au travers de ses premières conclusions d'appelant, ici notifiées le 27 juin 2022. Ainsi, l'appel principal est limité aux chefs de dispositif suivants :

- déboute M. [E] [G] de sa demande de prononcé de la nullité de la vente du véhicule,

- déboute M. [E] [G] de sa demande de condamnation de M. [Q] [B] et M. [C] [B] à lui restituer le prix de vente,

- déboute M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [Q] [B] et M. [C] [B],

- condamne M. [E] [G] à payer à M. [Q] [B] et M. [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par ailleurs, M. [Q] [B] et M. [C] [B], aux termes de leurs conclusions du 29 juillet 2022, ne forment aucune demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision entreprise, en sollicitant, au contraire, la seule confirmation. S'ils auraient pu, en application de l'article 548 du code de procédure civile, former un appel incident sur certains chefs non critiqués par l'appelant, force est d'observer que, faute de demande d'infirmation, il n'en est rien. Contrairement à ce que leur conseil fait valoir dans sa note en délibéré, il ne s'agit pas davantage d'un appel incident 'subsidiaire', à défaut de confirmation de la décision entreprise, eu égard à la formulation même de leurs demandes, qui ne comprennent aucune demande d'infirmation, mais prétendent, au principal, puis à titre subsidiaire, à la contestation de chefs du dispositif du jugement entrepris, non dévolus à la cour en vertu de la déclaration d'appel de M. [E] [G]. L'argumentation tendant en outre à la saisine d'office par la cour de l'irrecevabilité de certaines pièces, non écrites en français, s'avère non pertinente, puisque, précisément, les dispositions du jugement ayant écarté ces pièces ne sont pas contestées.

En définitive, il appert que les prétentions suivantes ne sont pas dévolues à la cour et son irrévocables :

- déclaration d'irrecevabilité des pièces 12 et 17 produites par M. [E] [G],

- recevabilité de la pièce n°16 produite par M. [E] [G],

- rejet de la demande de M. [Q] [B] et M. [C] [B] tendant à la condamnation de M. [E] [G] à verser au débat l'intégralité du dossier pénal français et sa convocation en Espagne pour vol, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- rejet de la demande de sursis à statuer,

- recevabilité de l'action de M. [E] [G] en nullité de la vente contre M. [Q] [B] et M. [C] [B] comme étant non prescrite,

- rejet de la demande de M. [Q] [B] et M. [C] [B] de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour n'a donc pas à statuer de nouveau sur ces chefs et n'appréciera que les dispositions critiquées aux termes de la déclaration d'appel du 7 avril 2022 et toujours critiquées aux termes des dernières conclusions d'appelant.

1. Sur la demande en nullité de la vente pour dol et ses conséquences

1.1. Moyens des parties

M. [E] [G] soutient que son consentement à la vente a été vicié par des man'uvres dolosives commises par les intimés afin de le mettre en confiance et qu'il procède à l'acquisition du véhicule. Sur ce point, il expose que la carte grise du véhicule n'était pas au nom du vendeur mais bien de son père, qu'il a dû remettre les fonds en espèce et que, contrairement à ce que lui avait affirmé l'intimé, le contrôle technique du véhicule n'était pas à jour. Il rappelle également avoir sollicité la remise du double des clefs du véhicule, qui n'a jamais été effectuée. Sur l'élément intentionnel du dol, il soutient que le vendeur a agi dans le seul but de le tromper sur la véritable origine du véhicule, ne pouvant de son côté ignorer qu'il avait été volé.

De leur côté, MM [C] et [Q] [B] soutiennent que la vente n'a été viciée par aucun dol, car l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient connaissance de l'origine du véhicule et des man'uvres dolosives effectuées afin de vicier son consentement, celui-ci procédant par des affirmations et en déduisant des irrégularités constatées a posteriori.

1.2. Réponse de la cour

En vertu de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Par application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il appartient à celui qui se prévaut du dol comme vice du consentement d'en rapporter la preuve, tant au titre de l'élément matériel que de l'élément intentionnel.

En l'occurrence, il appert que M. [E] [G] a acquis en mai 2014 un véhicule de marque Bmw série X6 au prix de 35 000 euros auprès de M. [Q] [B]. Il explique lui-même s'être aperçu lors de la vente, ce que M. [Q] [B] lui a confirmé, que la carte grise du véhicule était au nom de M. [C] [B], père de M. [Q] [B], qui s'est chargé matériellement de la vente. Aucun certificat de cession n'est produit concernant cette vente dont la date précise est ignorée.

M. [E] [G] soutient qu'il a payé le prix du véhicule en espèces, pour partie avec l'argent issu de la vente d'un précédent véhicule, et pour partie, à l'aide d'un prêt d'argent de son cousin, dont ce dernier atteste en pièce 16. M. [Q] [B] et M. [C] [B] ne contestent pas le paiement en argent liquide de la somme de 35 000 euros. De cet élément, M. [E] [G] ne peut tirer aucune intention frauduleuse, ou volonté de le tromper, lui-même ayant accepté un tel mode de transaction qui ne lui a pas été caché.

En outre, l'absence de remise d'un double des clefs du véhicule, dont M. [E] [G] a été pleinement informé lors de l'achat, ne constitue pas une preuve d'une origine frauduleuse du véhicule en cause.

De même, l'absence de remise de contrôle technique lors de cette vente de mai 2014, non contestée par les intimés, était parfaitement connue de l'acheteur et ne ressort d'aucune manoeuvre dolosive, quand bien même elle est contraire aux règles applicables en la matière qui supposent l'établissement d'un tel document lors de la cession d'un véhicule de cette ancienneté (première mise en circulation du véhicule en 2008). Il n'y a là cependant aucune manoeuvre dissimulée à l'acheteur qui savait d'emblée que ce document était manquant.

Des pièces produites, dont il n'est pas allégué qu'il s'agit de faux, et dont M. [E] [G] assure pour partie avoir découvert l'existence juste après l'achat du véhicule, dans la boîte à gants de celui-ci, il apparaît que le véhicule litigieux a été revendu plusieurs fois. Ainsi, mis en circulation une première fois le 24 juillet 2008, le véhicule a été acheté en Allemagne le 10 août 2012 par M. [H] [M] (carte grise produite par les intimés), qui l'a revendu à la société AutoLive (dont l'extrait Kbis produit établit qu'elle a été inscrite le 1er décembre 2012 et radiée le 21 mai 2013, ayant pour objet social la vente de véhicules d'occasion import et export) le 6 décembre 2012. Le 24 janvier 2013, il est justifié par une facture de l'achat de ce même véhicule à la société AutoLive par M. [C] [B] au prix de 28 500 euros.

Il est produit des factures d'entretien du véhicule par M. [Q] [B] ou M. [C] [B] en mai et août 2013, ce qui est cohérent avec leur détention du véhicule, tout comme il est produit une facture d'entretien du véhicule le 13 août 2012 au nom de M. [H] [M].

Les intimés sont donc en mesure de produire des documents attestant de la traçabilité du véhicule entre août 2012 et sa revente à M. [E] [G] en mai 2014.

La différence de prix entre l'achat par M. [C] [B], 28 500 euros, et sa revente à M. [E] [G], 35 000 euros, ne caractérise pas en soi une manoeuvre dolosive alors que des réparations ont pu être faites sur ce véhicule, et, alors que M. [E] [G] déclarait lui-même lors de son audition en gendarmerie que le prix d'achat par lui du véhicule était conforme à la valeur du marché pour ce type de véhicule, contrôlé ensuite par plusieurs garagistes qui ont indiqué, de l'aveu même de l'appelant, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune altération de sa structure.

Lors d'un contrôle en 2015 par la douane espagnole, le véhicule est apparu comme ayant été volé en Bulgarie le 18 septembre 2012.

Les plaintes déposées par M. [E] [G] contre M. [Q] [B] pour escroquerie ont été classées sans suite, le véhicule ayant été saisi et restitué à son véritable propriétaire.

Si M. [E] [G] a manifestement été trompé quant à l'origine du véhicule, il ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule par M. [Q] [B] et M. [C] [B], ni d'aucune collusion frauduleuse entre eux. Il ne démontre pas les manoeuvres frauduleuses auxquelles il affirme que les intimés se seraient voués pour le conduire à acheter cette voiture. Dès lors, l'intention frauduleuse fait défaut et c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] [G] de sa demande en nullité de la vente de ce chef contre M. [Q] [B] et M. [C] [B], ainsi que de sa demande subséquente de restitution du prix.

2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [E] [G]

2.1. Moyens des parties

M. [E] [G] soutient que la vente conclue lui cause un préjudice moral distinct indemnisable, car son véhicule a fait l'objet d'une rétention en Espagne et car il invoque avoir fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de recel.

M. [Q] [B] et M. [C] [B] s'opposent à cette prétention.

2.2. Réponse de la cour

Si M. [E] [G] a subi un préjudice matériel mais également moral à la suite de la saisie de son véhicule et donc de sa perte pour lui, ainsi qu'à raison des interrogations légitimes dont il a fait l'objet de la part des services de police espagnols, il n'est pas démontré qu'une faute de M. [Q] [B] et/ou de M. [C] [B] soit à l'origine de ce préjudice.

En effet, tout dol a été écarté lors de la vente tout comme aucun lien n'est établi entre le vol du véhicule et les intimés, non poursuivis à ce titre.

En conséquence, la décision entreprise déboutant M. [E] [G] de cette demande doit être confirmée.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [E] [G], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Q] [B] et M. [C] [B], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les limites du seul appel principal dont la cour est saisie,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne M. [E] [G] au paiement des dépens,

Condamne M. [E] [G] à payer à M. [Q] [B] et M. [C] [B], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [E] [G] de sa demande sur ce même fondement.

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