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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2026, n° 23/04808

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Suravenir (SA), Caisse de Crédit Mutuel de Lesparre (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lamarque

Conseillers :

Mme Pacteau, M. Potée

Avocats :

Me Tossa, Me Pitault, Me Biais, Selarl Stack Avocats, Selarl Biais Et Associés

TJ Bordeaux, 6e ch., du 21 juill. 2023, …

21 juillet 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 2 juin 2004, à l'occasion de la souscription d'un crédit immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel Sud-Ouest de Lesparre Médoc, M. [U] [M], alors âgé de 53 ans et exploitant de la SARL 'le Pub soulacais', a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie n°2139, intitulé Prévi-horizon n°0552 67466540 95 01, souscrit par l'Association d'Epargne pour la Retraite (AER) auprès de la SA Suravenir, afin de constituer un complément pour sa retraite.

Ce contrat stipulait un versement initial de 45 euros, puis des versements programmés de 45 euros par mois placés en fonds euros à 100%, dont à déduire des frais de 1,75 euro par versement.

En janvier 2015, l'année de ses 65 ans, M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé son fonds de commerce.

Le 28 août 2015, il a procédé à un versement exceptionnel de 40 000 euros sur ce contrat, dont 200 euros de frais de versement,.

Par avenant du 17 février 2016, M. [M] a signé une dérogation à la sécurisation progressive du capital en procédant à un arbitrage et en désinvestissant la somme de 8.188,18 euros, initialement investie en fonds euros, pour l'affecter sur un support en unité de compte Primopierre.

Par courrier réceptionné le 10 mars 2017, M. [M] a sollicité le remboursement du contrat Prévi-horizon 'à verser en rente viagère' sur son compte bancaire, précisant être à la retraite depuis le mois de janvier 2015.

La SA Suravenir a procédé à la liquidation de la rente viagère.

Par courrier du 28 avril 2017, M. [M] a demandé à l'assureur d'intervenir indiquant 'préférer bénéficier d'une rente unique et non d'une rente viagère', demande qui a été relayée par mail du même jour de son conseiller bancaire à la SA Suravenir, sans qu'elle ne puisse aboutir.

Par courrier recommandé du 2 janvier 2018, arguant d'une prorogation du délai pour y procéder sur le fondement de l'article L132-5-1 du code des assurances, le conseil de M. [M] a déclaré se prévaloir d'une renonciation au contrat litigieux en invoquant l'absence de remise de document d'informations lors de la souscription du contrat en 2004. Il a alors sollicité la restitution d'une somme de 49.800 euros sur le compte bancaire de l'intéressé.

Par courrier du 7 février 2018, la SA Suravenir a considéré que le délai de renonciation avait expiré dans le mois suivant le premier versement effectué le 2 juin 2004 et qu'en tout état de cause, le contrat était clôturé depuis le mois de mars 2017.

2. Par exploits d'huissiers des 24 et 25 avril 2018, M. [M] a assigné la Caisse de crédit mutuel Sud-Ouest de Lesparre et la SA Suravenir devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir d'une part la restitution des primes versées, en se prévalant d'une prorogation du délai au regard du manquement de remise d'informations lors de la souscription du contrat, et d'autre part le paiement de dommages et intérêts pour le manquement de leur obligation d'information et de conseil.

3. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [M] soulevée par la SA Suravenir,

- débouté M. [M] de l'ensemble des demandes fondées sur la renonciation au contrat Prévi-horizons n°0552 67466540 95 01, souscrit auprès de la SA Suravenir sur le fondement de l'article L132-5-1 du code des assurances,

- débouté M. [M] de sa demande de nullité du contrat Prévi-horizons n°0552.67466540.95.01 souscrit auprès de la SA Suravenir,

- débouté M. [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la SA Suravenir et de la Caisse de crédit mutuel Sud-Ouest de Lesparre,

- condamné M. [M] à payer à la SA Suravenir et à la caisse de crédit mutuel Sud-Ouest de Lesparre la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du cabinet Lexia, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

4. Par déclaration électronique du 25 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 juillet 2023.

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2026, M. [M] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [M],

- confirmer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [M] soulevée par la SA Suravenir et la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest,

- infirmer en ses autres dispositions le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- dire et juger qu'en se bornant à relever la présence d'une mention manuscrite 'lu et approuvé', sans rechercher si l'assureur SA Suravenir et la Caisse de crédit mutuel du Sud Ouest avaient pleinement satisfait à leurs obligations d'information et de conseil, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit,

- constater que la pratique illégale de la fusion des conditions générales avec la note d'information dans un même document, de la non remise contre récépissé des notes d'informations sur le contrat PERP, par la SA Suravenir, société d'assurance et son intermédiaire la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest contrevient aux obligations nées des dispositions de l'ancien article L132-5-1 du code des assurances, en vigueur lors de la signature de la demande d'adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie n°0552.67.466540 95 01 en date du 2 juin 2004,

- dire et juger que du fait d'un tel manquement substantiel au contrat, M. [M] est fondé à se prévaloir de la prorogation de plein droit du délai de renonciation au PERP jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents auprès de la Sa Suravenir,

A titre principal :

- prononcer la nullité du contrat PERP et ordonner la restitution sur son compte bancaire personnel des primes versées d'un montant total de 49.800 euros augmentée de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal à compter du 2 janvier 2018, date de la lettre recommandée avec accusée de réception de renonciation au PERP,

- dire et juger que la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest en sa qualité d'intermédiaire et la SA Suravenir en sa qualité d'assureur sont tenues, outre les obligations légales qui leur sont imposées, de fournir à l'assuré une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle, dont ils avaient connaissance depuis près de 30 ans,

- dire et juger que ces manquements ont fait perdre à M. [M] une chance de renoncer à souscrire le contrat litigieux et d'opter pour un contrat plus adapté à sa situation de retraité, aujourd'hui très malade,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal et la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] la somme de 28.165 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et obligation de plaider,

- les condamner in solidum, en outre, à verser à M. [M], la somme de 28. 165 euros au titre de la perte de chance de souscrire un placement plus adapté,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sus-nommées au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Tossa, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

6. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, la SA Suravenir demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- recevoir Suravenir en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Au surplus, et en tout état de cause :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la Caisse de crédit mutuel de Lesparre demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Lesparre une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

8. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mai 2026.

9. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. Il doit être relevé que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [M] n'est plus soulevée en cause d'appel, les deux intimées concluant à la confirmation de l'intégralité du jugement déféré qui avait rejeté ladite fin de non-recevoir.

Sur la demande de renonciation au contrat

11. M. [M] soutient que la SA Suravenir et son intermédiaire, la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre, n'ont pas respecté les termes de l'ancien article L.132-5-1 du code des assurances en vigueur en juillet 2004 en ne lui ayant remis qu'un seul document alors que les conditions générales auraient dû être distinctes de la note d'information. Il fait en outre valoir que la SA Suravenir ne prouve pas que les documents complets lui ont été remis et que la seule mention manuscrite 'lu et approuvé' est insuffisante. Il affirme qu'il disposait dès lors d'une prolongation du délai pour renoncer au contrat, qu'il était recevable à renoncer au contrat litigieux en janvier 2018 et bien-fondé à solliciter le remboursement des primes versées.

12. La SA Suravenir soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de renonciation présentée au motif qu'elle émane du conseil de M. [M] et non de ce dernier personnellement et qu'elle a été adressée alors que le contrat avait pris fin lorsque l'adhérent en avait demandé la liquidation en mars 2017.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, son rejet pour être mal fondée et affirme, à ce sujet, avoir respecté ses obligations d'assureur notamment en remettant des documents distincts, avoir rempli son obligation d'information relative à la faculté de renonciation et avoir remis un modèle de lettre de renonciation. Elle invoque en outre l'abus de droit de M. [M] dans le cadre de sa demande de renonciation, soutenant qu'il était un adhérent averti, qu'il avait reçu une information complète et que sa renonciation n'avait pas pour objet de protéger son consentement mais de récupérer les sommes versées.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant des sommes à restituer soit réduit aux primes effectivement placées sur le contrat d'assurance PERP Prévi-Horizons après déduction des rentes d'ores et déjà versées.

13. La caisse de crédit mutuel de Lesparre demande également la confirmation du jugement querellé qui a débouté M. [M] de ses demandes tendant à la renonciation au PERP litigieux, soulignant que cette renonciation a été faite tardivement, par le conseil de l'intéressé qui n'était pas muni d'un mandat spécial pour ce faire et alors que le contrat avait été exécuté. Elle souligne que la SA Suravenir avait rempli ses obligations et que M. [M] n'a souhaité user de sa faculté de renonciation qu'en raison du refus qui a été opposé à sa demande de conversion de la rente viagère en capital alors qu'il avait souscrit un contrat se dénouant par le versement d'une rente et qu'il avait lui-même expressément sollicité la liquidation du contrat en rente viagère.

Sur ce,

14. L'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l'adhésion au contrat litigieux, dispose, dans ses alinéas 1 et 2, que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

Ce formalisme est impératif.

De plus, la faculté de renonciation prévue par l'article [Etablissement 1] 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté ([Etablissement 2]. Civ. 2, 19/02/2009, pourvoi n°08-11.901).

15. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [M] n'a pas écrit lui-même à son cocontractant, par un courrier recommandé avec accusé de réception, pour l'informer de son souhait de renoncer au contrat d'assurance. Le courrier en date du 2 janvier 2018, adressé selon ce formalisme, émane de son avocat et il n'est aucunement justifié que ce dernier disposait d'un mandat spécial pour ce faire.

16. M. [M] n'ayant pas personnellement usé de la faculté de renonciation, il est, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à la prorogation du délai pour ce faire, mal-fondé à solliciter, en conséquence de la renonciation au contrat, la restitution des primes versées.

17. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du contrat

18. M. [M] invoque une réticence dolosive de la part des intimées en leur reprochant, indistinctement, une absence d'information claire sur les caractéristiques essentielles du contrat. Il en déduit que son consentement n'a pas été suffisamment éclairé.

Il reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision le déboutant à ce titre sur le fait qu'il avait apposé la mention 'lu et approuvé' avant de signer les exemplaires du contrat sans avoir recherché si les stipulations contractuelles lui avaient été effectivement présentées de manière claire, intelligible et compréhensible.

19. La caisse de Crédit Mutuel de Lesparre lui objecte qu'elle n'est pas son cocontractant et ne peut donc avoir commis une réticence dolosive. Elle ajoute qu'elle ne lui a dissimulé aucune information déterminante de son consentement puisqu'elle lui a remis toutes les informations en sa possession lors de son adhésion, comprenant en particulier les documents portant la mention expresse que le dénouement du contrat ne se ferait qu'en rente viagère

20. La société Suravenir fait valoir de son côté que la réticence dolosive qu'invoque M. [M] est dirigée à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel, courtier, et non contre elle-même, sa cocontractante directe. Elle souligne que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence en l'absence de démonstration du caractère intentionnel du manquement et de l'erreur déterminante qu'il a provoquée. Elle rappelle que tous les documents remis à M. [M] mentionnaient que le dénouement du contrat se ferait uniquement par rente viagère et que toutes les informations relatives aux supports d'investissement référencés dans le contrat ont été portées à sa connaissance lors de l'adhésion à ce dernier.

Sur ce,

21. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du dol ou de la réticence dolosive.

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

22. En l'espèce, M. [M] critique le premier juge en ce qu'il a retenu que la mention 'lu et approuvé' précédant sa signature valait reconnaissance expresse d'avoir reçu et accepté les conditions générales d'assurances et ses annexes et d'avoir été informé du fait que les supports d'investissement en actions ou de toute autre nature ne garantissaient pas le capital versé.

23. La cour relève que M. [M] ne démontre aucun manquement de la part de son cocontractant direct, la société Suravenir, à son obligation d'information.

24. M. [M] a signé la demande d'adhésion au contrat Prévi-Horizons sur présentation de la société Crédit Mutuel de Sud Ouest après la mention expresse et manuscrite 'lu et approuvé'. Ce document indique par ailleurs : 'je reconnais avoir reçu et accepté le document (Réf. 3084) comprenant les conditions générales d'assurance et ses annexes, le tout valant note d'information, ainsi que les règles de déontologie de l'association. Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que les supports d'investissement en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des placement est assumé par l'adhérent au contrat. (...) J'ai bien noté que le dénouement du contrat s'effectuera en rente viagère au moment du départ en retraite et exclut toute possibilité de versement en capital, les sommes versées étant irrévocablement indisponibles'.

25. Ces mentions sont claires et non équivoques sur les dispositions essentielles du contrat que sont le montant des versements opérés et leur affectation en support euros, le fait que le contrat ne peut donner lieu qu'à une rente viagère et que les sommes versées sont irrévocablement indisponibles.

26. En tous les cas, M. [M] ne vient apporter aucun élément remettant en cause sa mention manuscrite 'lu et approuvé' à la suite de ces phrases et donc ne justifie d'aucune absence particulière d'information à ce sujet, pas plus qu'il ne démontre une quelconque intention dolosive d'un tel manquement s'il était avéré, élément moral sur lequel il ne s'explique d'ailleurs pas.

27. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de nullité du contrat pour vice de consentement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information et de conseil

28. M. [M] invoque à ce sujet un défaut d'informations précontractuelles sur le dénouement du contrat et affirme qu'il a découvert tardivement, en avril 2017, qui lui était impossible de liquider ses droits de souscripteur sous la forme d'un versement unique en capital. Il ajoute que ce contrat était inadapté à sa situation de retraité, en particulier lorsqu'il a procédé au versement exceptionnel de 40 000 euros puisqu'aucune simulation de ses droits au dénouement du contrat ne lui a alors été présentée alors qu'il entendait se constituer un complément de revenus pour sa retraite.

Il demande à être indemnisé par des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi et obligation de plaider' et, subsidiairement, au titre de la perte de chance de souscrire un placement plus adapté, invoquant son état de santé délicat. Il sollicite une somme représentant le montant capitalisé des rentes dont il devrait bénéficier jusqu'à l'âge correspondant à l'espérance de vie des hommes de son âge en tenant compte de son âge au moment où il a demandé la liquidation de ses droits.

29. La caisse de Crédit Mutuel de Lesparre lui objecte qu'il savait, dès l'adhésion, que ses droits ne pourraient être liquidés que sous forme de rente viagère, ce qui était mentionné dans la demande d'adhésion qu'il a signée, mais également dans les conditions générales du contrat qui lui ont été remises à ce moment-là, de même que dans les documents actualisés qui lui ont été donnés postérieurement. Elle ajoute qu'il a lui-même sollicité, le 10 mars 2017, le remboursement du contrat en rente viagère ce qui démontre qu'il savait pertinemment que telle était l'issue de ce contrat.

30. La société Suravenir reprend ces arguments et rappelle en outre le caractère aléatoire par essence du contrat souscrit.

Sur ce,

31. Si la société Suravenir est le cocontractant de M. [M], il appert que l'adhésion initiale et l'avenant d'arbitrage qui a abouti à un investissement d'une partie des fonds, initialement placés en fonds euros, sur un support en unité de compte, ainsi que le versement exceptionnel de 40 000 euros ont été négociés entre M. [M] et la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre. Les documents à l'en-tête de Suravenir comportent toutes les informations nécessaires, claires et dépourvues d'ambiguïté sur les conditions du placement souscrit par M. [M]. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'assureur à ce sujet.

32. Quant au Crédit Mutuel, intermédiaire, et à l'information qu'il a apportée à M. [M], les éléments produits au dossier démontrent que celui-ci avait parfaitement intégré que le dénouement du contrat ne pouvait s'effectuer que sous la forme d'une rente viagère. Sa demande manuscrite de versement, le 10 mars 2017, indique ainsi : 'par la présente, je vous demande le remboursement de mon Prévi-Horizon à verser en rente viagère sur mon compte'.

33. Le contrat a été clôturé par la société Suravenir le même jour et une rente viagère annuelle a été mise en place. En 2017, son montant était de 1305 euros. Il devait passer, à compter du 1er avril 2018, à la somme annuelle de 1904,73 euros.

34. Le 28 avril 2017, M. [M] a demandé une rente unique. Sa réclamation a été complétée par un mail de son conseiller financier rédigé en ces termes : 'suite à une erreur concernant la demande de remboursement du prévi horizon de M. [M] [U], ce dernier souhaite impérativement un remboursement en rente unique afin d'effectuer un placement en SCPI. Il s'agit là d'une malencontreuse erreur lors de la demande de ce dernier'.

35. Compte tenu des conditions particulières du contrat conclu en 2004, il a été légitimement opposé un refus à cette demande puisque le contrat ne pouvait être liquidé que par la mise en place d'une rente viagère, ce dont M. [M] avait parfaitement connaissance et conscience au regard de la demande manuscrite qu'il a lui-même formulée le 10 mars 2017.

36. M. [M] soutient qu'il n'a pas été conseillé conformément à ce que sa situation exigeait. Or, il souhaitait un complément de revenus pour sa retraite, demande qui a été entendue par la mise en place du placement litigieux lui offrant une rente viagère lors de la liquidation de ses droits à retraite.

37. Il résulte de ces développements qu'aucun manquement n'est caractérisé par M. [M] ni à l'encontre de son cocontractant, la société Suravenir, ni envers la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre qui a agi en tant qu'intermédiaire.

38. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

39. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [M], qui succombe en son recours, sera également condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

40. En revanche, au regard de l'équité et des situations respectives, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre et de la société Suravenir. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il leur a alloué des indemnités sur ce fondement. Les intimées seront en conséquence déboutées des demandes formulées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE M. [M] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre et de la société Suravenir de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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