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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 16 juin 2026, n° 25/12663

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Oc'via Construction (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dupuy

Conseillers :

Mme Lambling, Mme Hermite

Avocats :

Me Guizard, Me Borie, Me de Maria, Me Cabanes, Selarl Guizard Et Associés, Scp Doria Avocats, Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, Cabanes - Cabanes Neveu Associés

Paris, pôle 5 ch. 16, du 10 janv. 2023, …

10 janvier 2023

* I/ FAITS ET PROCÉDURE

Par une convention de fortage du 28 avril 2006, la société [Adresse 3] a consenti à la société [S] le droit exclusif d'exploiter la carrière de [Localité 4] (Gard).

Le 28 novembre 2013, la société [S] a conclu avec le GIE Oc'Via Construction (le GIE), chargé de la construction de la ligne de train à grande vitesse [Localité 5], un contrat d'exploitation de cette carrière, par lequel elle lui a accordé un droit exclusif de prélever des matériaux (notamment de la grave argileuse C1B5, du sable astien et de la grave sableuse C1B4).

Le 11 mars 2014, la société [S] a conclu avec le GIE Oc'Via Construction un contrat d'entreprise extérieure confiant au GIE les travaux nécessaires à l'exploitation de la carrière.

Pour la réalisation des travaux de la voie ferrée, le GIE a également conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société [S]. Parmi ces contrats l'un a porté sur l'extraction de matériaux dans la carrière de [Localité 4]. Ce contrat de sous-traitance a donné lieu à un différend entre les parties qui a fait l'objet d'une sentence arbitrale partielle le 12 décembre 2017, dont le pourvoi a été rejeté par une décision non spécialement motivée rendue le 23 juin 2021 (1re Civ., pourvoi no 19-26.011) et d'une sentence arbitrale définitive le 13 mai 2022 condamnant le GIE à payer à la société [S] la somme de 24 millions d'euros.

La société [S] a adressé au GIE plusieurs factures qui ont été réglées, mais celle du 31 décembre 2015, d'un montant de 1 419 257,04 euros TTC, payable le 28 février 2016, correspondant à la fourniture des matériaux extraits au cours de l'année 2015, après déduction d'un acompte de 2 500 000 euros versé en mars 2015, a été contestée par le GIE.

Après la saisine du Comité de médiation et d'arbitrage des travaux publics en vertu de l'article 13 du contrat d'entreprise extérieure, le tribunal arbitral, par une sentence du 19 février 2019, a fixé les quantités définitives de matériaux extraits et condamné le GIE à payer la somme de 5 597 816, 52 euros HT à la société [S] en précisant qu'il fallait en déduire les sommes correspondant aux quantités déjà facturées ainsi que les acomptes déjà encaissés et y ajouter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et la TVA, mais sans indiquer le montant de ces différentes sommes.

Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, saisie par le GIE, a annulé cette sentence, pour avoir statué ultra petita s'agissant du prix unitaire retenu pour chaque matériau et ne pas avoir précisé le montant effectif de la condamnation.

Par arrêt du 10 janvier 2023, elle a statué sur le fond du litige et condamné le GIE à payer la somme de 1 101 683 euros à la société [S] avec intérêts calculés au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 28 février 2016, date correspondant à la date d'exigibilité de la facture.

Le GIE a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 30 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, a cassé et annulé, cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé au 28 février 2016 le point de départ des intérêts de retard calculés aux taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points sur la somme de 1 101 683 euros, due par le GIE à la société [S].

Pour statuer ainsi, la Cour a relevé qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date du 28 février 2016, en retenant qu'il s'agissait de la date d'exigibilité de la facture, peu important que son montant ait été contesté par le GIE et qu'une instance arbitrale ait été engagée, dès lors que le GIE a reconnu être demeuré débiteur de cette somme, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la créance objet de la facture du 31 décembre 2015 était certaine, liquide, et exigible au 28 février 2016, en l'état des stipulations de l'article 4.2 de la convention d'exploitation (ci-après la Convention) prévoyant que le montant du solde dû par le GIE serait calculé à partir des quantités réellement extraites et mesurées contradictoirement par les parties, et alors que ces mesures contradictoires ne sont intervenues qu'au cours de la procédure arbitrale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, [S] demande à la cour de bien vouloir :

- Débouter le GIE Oc'Via construction de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal :

- Juger que le point de départ des intérêts de retard calculés sur le montant de la créance détenue par la société [S] à l'encontre du GIE Oc'Via construction doit être fixé à la date du 22 juillet 2015,

- Condamner en conséquence le GIE Oc'Via construction à payer à la société [S] la somme de 1 101 683 € (un million cent un mille six cent quatre-vingt-trois euros) majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 22 juillet 2015 et jusqu'à parfait règlement,

A titre subsidiaire :

- Juger que le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date du 1er mars 2016 sur la somme de 767 977,20 € (sept cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix-sept euros et vingt centimes) et à la date du 21 janvier 2019 sur le solde de la créance soit 333 705,80 € (trois cent trente-trois mille sept cent cinq euros et quatre-vingts centimes),

- Condamner en conséquence le GIE Oc'Via construction à payer à la société [S] les sommes de :

o 767 977,20 € (sept cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix-sept euros et vingt centimes) majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er mars 2016 et jusqu'à parfait règlement,

o 333 705,80 € (trois cent trente-trois mille sept cent cinq euros et quatre-vingts centimes) majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,

A titre plus subsidiaire encore :

- Juger que le point de départ des intérêts de retard doit être fixé au 21 janvier 2019,

- Condamner en conséquence le GIE Oc'Via construction à payer à la société [S] la somme de 1 101 683 € (un million cent un mille six cent quatre-vingt-trois euros) majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,

En toutes hypothèses :

- Condamner le GIE Oc'Via construction au paiement de la somme 40 000 € (quarante mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, Oc'Via Construction demande à la cour de bien vouloir :

- Dire et juger qu'en application de la convention du 28 novembre 2013, le solde de la rémunération due à la société [S] au titre des quantités de matériaux extraites de la carrière qui s'élève à 1 101 683,10 euros TTC (un million cent un mille six cent quatre-vingt-trois euros et dix centimes d'euros, toutes taxes comprises) portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

- Condamner la société [S] à verser au Groupement la somme de 812 725 euros correspondant au montant des intérêts versés en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2023 partiellement cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, avec intérêts de droit à compter de cette dernière date,

- Condamner la société [S] à verser au GIE Oc'Via construction une somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société [S] à supporter l'intégralité des honoraires et frais d'arbitrage,

- Condamner la société [S] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Luca De Maria, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

La clôture a été prononcée le 10 février 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026.

II/ MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à la demande des parties, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/12827 et RG 25/12663 sont jointes pour une bonne administration de la justice.

Moyens des parties

La société [S] soutient que la Cour de cassation invite la cour de renvoi à rechercher si l'application des dispositions de l'article 4.2 de la convention d'exploitation, qui définissent la procédure contractuelle d'évaluation du montant des sommes dues par le GIE, impose que le point de départ des intérêts soit fixé au 21 janvier 2019, soit au jour des mesures contradictoires fixées par l'expert ou si, nonobstant ces dispositions, ce point de départ doit être fixé à une date antérieure.

Elle fait valoir à titre principal que le point de départ doit être fixé, conformément au droit commun et à l'article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, au 22 juillet 2015, l'article 4.2 de la Convention étant sans incidence. A cet égard, elle rappelle que, comme en droit commun, les intérêts de l'article L441-6 du code de commerce courent à compter de l'exigibilité de la créance, et que, selon les dispositions d'ordre public de cet article, la créance du professionnel est exigible sous trente jours à compter du jour où il a réalisé sa prestation contractuelle ; elle ajoute que les parties peuvent prévoir, en application du paragraphe IV de ce texte, que l'exigibilité de la créance sera subordonnée à la réalisation d'une procédure de vérification de la prestation, qui ne peut excéder le délai maximal de 75 jours (un mois plus 45 jours) à compter de la réalisation de la prestation, sauf à ce qu'un autre délai dérogatoire soit expressément stipulé, et ne présente pas de caractère abusif pour le créancier. Elle soutient qu'en l'espèce sa prestation s'est achevée le 22 juin 2015, de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé 30 jours après cette date, ce indépendamment de l'émission d'une facture ou d'une mise en demeure, et que l'article 4.2 de la Convention ne saurait déroger à ce délai, pour ne répondre à aucune des deux conditions cumulatives imposées par l'article L441-6, en ce qu'il se borne à préciser les modalités de détermination du montant de la créance, soit sa liquidation, sans subordonner l'exigibilité de celle-ci à la mise en 'uvre d'une procédure de vérification, et qu'en tout état de cause, il ne prévoit d'une part aucun délai exprès venant déroger à celui fixé à l'article susmentionné, et serait d'autre part abusif en permettant au débiteur de faire délibérément échec à l'établissement d'un constat contradictoire entre les parties et ainsi à la détermination finale du montant des sommes dues. A titre superfétatoire, elle affirme que l'application de cette clause doit être écartée en application de l'article 1134 ancien du code civil, en raison de la mauvaise foi du GIE.

A titre subsidiaire, la société [S] soutient que le point de départ des intérêts doit être fixé au 1er mars 2016 sur la somme de 639 981 euros HT, et au 21 janvier 2019 portant sur la somme de 333 705,80 euros, en application de l'article 4.2 de la Convention. Elle indique que celui-ci prévoit, outre le paiement d'un premier acompte au démarrage, le paiement d'un deuxième acompte un an après ce versement, et un troisième acompte deux ans après le premier, correspondant à 10% du montant de référence de 6 399 810 euros HT. Elle précise que le deuxième acompte ayant été versé en mars 2015, le troisième acompte de 639 981 euros HT devait l'être un an plus tard, la créance étant alors certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que le solde de 333 705, 80 euros (le montant définitif TTC du solde de la créance, reconnu par le GIE étant de 1 101 683 euros) était exigible à la date de réalisation par l'expert des mesures contradictoires, soit le 21 janvier 2019.

Enfin, à titre plus subsidiaire encore, elle sollicite que le point de départ des intérêts de la créance de sa créance soit fixé à la date du 21 janvier 2019, correspondant à la date des mesures contradictoires réalisées par l'expert.

En réponse, le GIE soutient qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la créance de la société [S] ne pouvait être considérée comme certaine, liquide, et exigible avant que soient intervenues les mesures contradictoires de calcul des quantités réellement extraites et qu'il appartient désormais à cette cour de déterminer la date exacte à laquelle ' au cours de la procédure arbitrale le constat contradictoire a été réalisé et d'en tirer les conséquences sur les demandes financières des parties.

Il fait valoir que si l'article 441-6 du code de commerce fixe la date d'exigibilité de la créance au 30ème jour suivant l'exécution de la prestation demandée, ces dispositions légales sont supplétives. Or, conformément à l'article 4.2 du contrat, ce n'est qu'une fois établi le constat contradictoire portant sur les quantités réellement extraites que la créance était rendue exigible, de sorte que la créance n'était exigible ni à la date d'achèvement des prestations, ni à la date d'échéance de la facture émise par l'entreprise. Il précise qu'en l'absence de certitude sur la quantité et la nature des matériaux, il avait en effet été prévu que la société [S] serait réglée sur la base d'acomptes et selon un échéancier prévoyant trois acomptes et un solde calculé en fonction des quantités réellement extraites et mesurées contradictoirement par les parties et après la mise en place des travaux de réaménagement prévus à l'article 3.1. Or, il a fallu avoir recours à une expertise pour déterminer les quantités réellement extraites, et la constatation de la fin des travaux de réaménagement est intervenue le 17 juillet 2017. Il en déduit que la facture émise le 31 décembre 2015 l'a été en méconnaissance des dispositions de la Convention, lui faisant perdre toute exigibilité, et qu'elle ne pouvait constituer un point de départ utile pour le calcul des intérêts. Il ajoute, invoquant l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, qu'on ne saurait lui imputer le taux d'intérêt des pénalités de retard prévu à l'article L441-6 du code de commerce, alors que la société [S] a largement contribué à la situation litigieuse, son choix de la technique d'extraction étant à l'origine des difficultés rencontrées par les deux parties pour déterminer la quantité et la qualité des matériaux extraits, et les difficultés de paiement de la facture tenant directement au fait que celle-ci a entendu se dispenser unilatéralement des dispositions de l'article 4.2 de la Convention prévoyant une évaluation contradictoire des quantités réellement extraites. Il fait valoir, en conséquence, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et du taux légal, dont le point de départ est la date de l'arrêt à intervenir.

Réponse de la cour

L'article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que :

" I.-[']

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

[']

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

[']

II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

[']

IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.

VI.-Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article ".

Le débat est circonscrit devant la cour à la question de savoir à quelle date il convient de fixer le point de départ des intérêts de retard dues par le GIE, la Cour de Cassation invitant la cour de renvoi à rechercher, pour se déterminer, l'éventuelle volonté des parties quant aux conditions de paiement des sommes dues par le GIE.

Les moyens du GIE développés devant la cour, relatifs à l'application en l'espèce du taux d'intérêt légal sur les sommes dues, sont donc inopérants.

L'article 4.2 de la convention du 28 novembre 2013 liant les parties (ci-après la Convention) est situé dans le paragraphe IV de la Convention intitulé Conditions financières , après un point 4.1 intitulé ' Détail estimatif prévisionnel qui définit les volumes prévisionnels des trois matériaux à extraire avec un prix unitaire pour chacun d'eux et une estimation totale s'élevant à 7 110 900 euros pour un volume total de 1 440 000 m3 de matériaux.

L'article 4.2 intitulé ' Paiements est ainsi libellé : ' Pour l'application de la présente disposition, le terme " montant de référence " désigne le montant total estimatif auquel il est soustrait 10 %, en garantie des travaux de réaménagement prévus à l'article 3. 1 de la présente Convention.

Le montant de référence est ainsi fixé à 6.399.810 euros HT et hors [Localité 6].

Les règlements seront effectués selon l'échéancier suivant :

1.Un premier acompte 10 jours après la réception par l'Exploitant de l'accusé de réception par la préfecture de la déclaration de démarrage des travaux et d'ouverture de la Carrière, dont il sera donné copie à l'Entreprise Extérieure. En tout état de cause, ce premier acompte ne saurait intervenir avant la remise à l'Entreprise Extérieure de la copie du récépissé de déclaration de l'Entreprise Extérieure et avant l'achèvement par l'Exploitant des aménagements préparatoires prévus à l'article 3.1.de la présente Convention. Le montant du premier acompte est ainsi fixé 2.500.000 €HT - deux millions cinq cent mille euros hors taxes et hors [Localité 6].

2.Un deuxième acompte, correspondant à 2.500.000 CHT - deux millions cinq cent mille euros hors taxes et hors [Localité 6], 1 an après le versement du premier acompte. Toutefois, s'il est constaté un écart de plus de 10% entre le montant de cet acompte et le montant correspondant à l'application aux quantités réellement extraites des prix unitaires indiqués à l'article 4.1 de la présente convention, ce second montant sera appliqué pour le versement de ce deuxième acompte ;

3.Un montant - correspondant à 10% du montant de référence, hors taxes et hors [Localité 6], 2 ans après le versement du premier acompte. Toutefois, s'il est constaté un écart de plus de 10% entre cet acompte et le montant correspondant à l'application aux quantités réellement extraites des prix unitaires indiqués à l'article 4.1 de la présente convention, ce second montant sera appliqué pour le versement de ce troisième acompte ;

4. Le solde, hors taxes et hors [Localité 6], après la mise en place des travaux de réaménagement prévus à l'article 3.1, cette mise en place étant actée par la transmission à l'administration du rapport sur l'état zéro des mesures de veille environnementale et de suivi prévues par le Dossier d'Etude d'impact du dossier ICPE. Le montant du solde sera égal au montant total calculé par application aux quantités réellement extraites et mesurées contradictoirement par les parties des prix unitaires indiqués à l'article 4.1, actualisé selon la formule prévue par la disposition précitée, auquel seront soustraits les acomptes versés au titre de la présente Convention et auquel sera ajouté 10% du montant total estimatif .

Ces stipulations contractuelles, qui définissent les modalités de paiement de la créance, prévoient que le montant du solde sera calculé à partir des quantités réellement extraites et mesurées contradictoirement par les parties, et que le dernier solde, pour la 3ème année d'extraction, sera versé après la mise en place de travaux de réaménagement. Contrairement à ce que soutient la société [S], les parties ont ainsi conditionné l'exigibilité de la créance notamment à la mise en 'uvre d'une procédure permettant la détermination préalable de son montant, à l'issue d'un constat contradictoire.

Les parties ont ainsi entendu déroger conventionnellement au principe fixé à l'article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, selon lequel ' Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée .

Il s'ensuit que le point de départ des intérêts de retard calculés sur le montant de la créance détenue par la société [S] à l'encontre du GIE Oc'Via construction ne saurait être fixée, comme la société [S] le sollicite à titre principal, au 30ème jour suivant la date de réception des travaux, soit à la date du 22 juillet 2015.

La dérogation, expressément prévue par les parties, ne saurait être qualifiée d'abusive en ce qu'elle aurait pour effet de retarder abusivement le point de départ du délai de paiement. En effet, outre qu'elle visait à préserver les droits des deux parties, il résulte du montage juridique mis en place, comme le rappelle le GIE dans ses écritures, et comme cela résulte de la sentence arbitrale, qu'il appartenait au GIE de produire des relevés contradictoires des quantités réellement extraites, à date fixe, alors que, compte tenu du contrat de sous-traitance passé par le GIE à un groupement dont le mandataire était la société [S], l'extraction était dans les faits effectuée par celle-ci. Dans ce contexte, s'il est définitivement établi que le GIE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, la société [S] ne saurait exciper du caractère abusif de cette clause, ni de son exécution de mauvaise foi par le GIE.

Il est en outre constant, à la lecture des écritures des parties, que l'extraction des matériaux a pris fin prématurément en juin 2015 (page 5 des conclusions de la société [S], page 30 du GIE) soit à l'occasion de la seconde année d'exécution du contrat. Dès lors, la société [S] ne saurait réclamer à titre subsidiaire le paiement du troisième acompte, visé au point n°3 de l'article 4.2 de la convention, étant relevé, au surplus, que les parties se sont accordées, à dix centimes d'euros près, sur un montant du solde dû calculé, après intervention de l'expert, sur les volumes extraits au cours de l'année 2015, dernière année d'extraction.

Ainsi, si en application de l'article 4.2 de la convention la créance de la société [S] était certaine à la date de l'émission de la facture litigieuse, elle n'est toutefois devenue liquide et exigible que le 21 janvier 2019, jour des opérations de mesurage par l'expert mandaté dans le cadre de la procédure arbitrale.

Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts de retard à la date du 22 janvier 2019, correspondant au lendemain de la date prévue par les parties pour le règlement.

Sur l'article 700 et les dépens.

Succombant à l'instance le GIE est condamné au paiement des dépens et à verser à la société [S] la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est débouté de sa demande relative à la prise en charge des frais d'arbitrage.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/12827 et RG 25/12663,

Fixe le point de départ des intérêts de retard à la date du 22 janvier 2019,

Condamne le GIE Oc'Via construction à payer à la société [S] la somme de 1 101 683 € (un million cent un mille six cent quatre-vingt-trois euros) majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,

Condamne le GIE Oc'Via construction au paiement des dépens,

Condamne le GIE Oc'Via construction à payer à la société [S] la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le GIE de sa demande relative à la prise en charge des frais d'arbitrage.

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