CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 juin 2026, n° 24/04430
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07060
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 2],
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570
INTIMÉE
Syndicat Des Coproprietaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro B 339 816 696, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], anciennement propriété de la famille [R], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis le 28 décembre 2005. Le syndic est la société à responsabilité limitée Cabinet Corraze.
M. [T] [R] est propriétaire de trois appartements situés aux 3ème et 4ème étages tandis que M. [Q] [X] est propriétaire, au sein de ce même immeuble, de deux appartements en duplex situés entre le 5ème et le 6ème étages, qu'il a acquis auprès de Mme [V] [D] épouse [P], s'ur de M. [R], le 15 octobre 2020.
A la demande de M. [Q] [X] ayant constaté un désordre structurel sur le plancher haut de son appartement, le syndic a confié une étude de vérification des structures à la société Structura Lab.
Aux termes de son rapport daté du 7 décembre 2020, celle-ci a indiqué que la structure ne satisfaisait pas aux normes en vigueur et a préconisé son renforcement pour assurer la stabilité de l'ouvrage, outre la sécurité des lieux et des occupants.
L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 mars 2021, a voté des travaux de reprise du plancher du 6ème étage.
Par acte du 7 mai 2021, M. [T] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] afin d'obtenir1a nullité des résolutions 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2021.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] [R] de sa demande d'annulation des résolutions n°28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de décharge de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 €,
- condamné M. [T] [R] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de dispense en application des dispositions de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 par lesquelles M. [T] [R], appelant, invite la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger nulles les résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021 en ce qu'elles constituent un abus de majorité et un abus de position dominante,
- juger qu'il sera déchargé de sa quote-part de travaux à hauteur de 17.363,61 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de
4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 3, 8, 14, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37. 38, 39, 40, 41 et 43 de
l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021
Au soutien de ses demandes d'annulation, M. [T] [R] maintient que les résolutions litigieuses ont été votées sur la base d'un rapport de la société Structura Lab particulièrement vague sur l'origine des désordres, puisqu'il se contente d'indiquer qu'il s'agit d'un désordre originel sans se livrer à d'autres investigations techniques ; qu'elles tendent en réalité à couvrir les désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés par Mme [V] [P] née [D] dans les appartements des 5ème et 6ème étages et ont été adoptées sans qu'il ne soit répondu à ses questions, alors qu'il avait attiré l'attention du syndicat des copropriétaires à plusieurs reprises sur le fait que les travaux importants effectués par l'ancienne propriétaire avaient modifié la structure du plancher. Il maintient que la seule pièce dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est le rapport imprécis de la société Structure Lab ; qu'aucun désordre originel n'est en effet formellement identifié alors qu'il est relevé que le plancher ne peut plus supporter des charges permanentes beaucoup plus lourdes ; que l'abus de majorité est caractérisé par le silence opposé par le syndicat des copropriétaires à ses multiples interrogations ; qu'une note d'étude de la société Ingerenov en date du 24 septembre 2008 démontre que des transformations ont eu lieu dans l'immeuble, compromettant sa structure, mais ne met en exergue aucun désordre originel ; que l'abus de majorité est également caractérisé par la discrimination pratiquée à son encontre puisqu'il résulte de l'appel de charges de copropriété du 31 décembre 2021 que son frère n'a pas réglé sa quote-part de travaux à hauteur de 15.298 € sans qu'une procédure de recouvrement de charges n'ait été initiée à son encontre ; qu'il apparaît dès lors qu'il n'était pas le seul à s'opposer au paiement de ces travaux et doit donc être déchargé de sa quote-part à hauteur de 17.363,61 €.
Le syndicat des copropriétaires maintient que des travaux devaient être entrepris sur les parties communes ; que le caractère originel du désordre résulte des investigations entreprises par le bureau d'étude Structure Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables ; que le rapport de la société Ingerenov date de 2008 et ne porte pas sur l'appartement situé au 5ème et 6ème étage ; que M. [T] [R] ne conteste pas l'état du plancher commun et la nécessité d'intervenir ; qu'au regard des conclusions
techniques auxquelles sont parvenus à la fois le bureau d'étude Structura Lab et l'architecte de l'immeuble, M. [C], les travaux de reprise du plancher (partie commune) répondaient non seulement à l'intérêt de la collectivité, mais aussi à l'obligation faite au syndicat des copropriétaires d'entretenir et d'administrer les parties communes. Il maintient que la prise en charge des travaux ne pouvait être que commune ; que M. [T] [R] ne rapporte en effet pas la preuve que l'état des parties communes de l'immeuble proviendrait d'interventions privatives ; qu'il doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de
sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 € ; qu'il n'y a enfin pas de discrimination entre copropriétaires dans le paiement des charges puisque ni lui ni M. [H] [R] n'ont été poursuivis en paiement de leur dette de charges.
Comme l'a dit le tribunal, il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de résolutions fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Une résolution n'est pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
Aux termes de neuf résolutions, l'assemblée générale réunie le 11 mars 2021 a voté la réalisation des travaux de reprise du plancher du 6ème étage dans les termes suivants :
- résolution 28 intitulée 'réalisation de travaux de reprise du plancher du 6ème étage' :
'L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer des travaux de reprise du plancher du 6ème étage .
Budget aléas de 5000 € TTC sera appelé en complément.
Budget de 1 0.000 € HT pour la rénovation de l'appartement du dessus suite aux travaux de remplacement ou de reprise du plancher (cf rapport de l'architecte).
Un constat d'huissier sera réalisé en amont' ;
- résolution 32 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Démolition Reconstruction
'L 'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 42.130 € HT soit 46.343.00 €TTC' ;
- résolution 33 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Coupe Feu
'L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 4.185 € HT soit 4603,5 € TTC ' .
- résolution 37 intitulée : 'Répartition des travaux' :
'Le coût des travaux y compris honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes généraux'.
- résolution n° 38 intitulée 'Financement' :
'L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur la clé de répartition des charges générales, suivant les modalités définies de la façon suivante:
01/04/2021: 33,33%
01/05/2021: 33,33%
01/06/2021 : 33,33%' ;
- résolution 39 intitulée 'Planning des travaux' :
'L'assemblée décide de procéder à l'exécution de ces travaux le plus rapidement possible selon la disponibilité de l'entreprise' ;
- résolution 40 intitulée 'Souscription d'une assurance dommages ouvrage':
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent la souscription d'une assurance dommages ouvrage et décide de la souscription de cette garantie';
- résolution 41 intitulée 'Souscription d'un contrat de maîtrise d'oeuvre / contrôle technique / coordonnateur SPS (si nécessaire) ' :
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent une maîtrise d'oeuvre et décide que la maîtrise d'oeuvre sera assurée par M. [C] pour un montant de 9 % HT des travaux' ;
- résolution 43 intitulée 'Honoraires du syndic':
'L'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 28 s 'élèvent à 3% du montant HT des travaux'.
Il est noter que les travaux objet de ces résolutions ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 14 mai 2021.
Aux termes de l'assemblée générale du 5 avril 2022, les copropriétaires ont approuvé le compte travaux 'reprise plancher au 6ème' pour un montant de 72.903,47 €. Cette assemblée n'a pas été contestée par M. [T] [R] ou par un autre copropriétaire.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et quelque soit l'origine des désordres, il appartient au seul syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de réfection de ses parties communes, à charge pour ce dernier de diligenterle cas échéant une procédure judiciaire à l'encontre des responsables.
N'encourent par conséquent aucune annulation pour abus de majorité les décisions approuvant souverainement la réalisation de travaux sur les parties communes et la répartition de leur coût conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
Il sera surabondamment ajouté que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui demeure libre de décider de faire réaliser tous travaux lui semblant opportuns, qu'ils soient justifiés par des analyses techniques ou non.
La circonstance qu'aucune procédure n'ait été initiée à l'encontre de M. [H] [R] pour obtenir le recouvrement des appels de fonds travaux est sans incidence sur la validité des résolutions querellées'.
Il convient d'ajouter que les travaux de reprise du plancher visés par les résolutions contestées par M. [T] [R] portent sur des parties communes de l'immeuble.
Aux termes du règlement de copropriété, sont des parties communes :
'Les gros oeuvres des planchers, à l'exclusion des revêtements des sols et des plafonds des parties privatives' (pièce syndicat n°1 : règlement de copropriété, page 11).
Et les parties privatives sont définies comme suit :
'Les plafonds ou les faux plafonds et les planchers (à l'exception de leurs gros oeuvres et structures qui dépendent des parties communes)' ' page 14 du règlement de copropriété).
Le Bureau d'études structure Structura-Lab, a indiqué dans son rapport du 7 décembre 2020, joint à la convocation ((pièce syndicat n°2, page 3):
'Dans le cadre de la mission d'étude structure acceptée par le Cabinet Corraze sous notre référence de devis 051 120-1847-2 PLH, le plancher haut de l'appartement de M. [X] a partiellement été découvert dans la chambre 1 au droit des cloisons déposées de la salle de bains. Ces investigations ont mis en évidence un sous-dimensionnement important de la poutraison constitutive du solivage haut inapte à reprendre les charges d'habitation auxquelles elle est soumise.
Dans ces conditions, notre étude est étendue à l'ensemble de la surface du plancher haut de la chambre 1 entre façade et refend intermédiaire. Nous attirons votre attention sur le fait que ce sous-dimensionnement correspond à un désordre originel accentué par des charges permanentes classiquement plus lourdes aujourd'hui que lors de la construction de l'immeuble. La dépose des cloisons lors de la rénovation entreprise par Mr [X] a, en ce sens, un impact minime sur la stabilité de l'ouvrage.
Dans l'attente de l'achèvement des travaux de renforcement qui sont préconisés ici, nous vous conseillons de réaliser et de maintenir les étaiements conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des lieux et des occupants'.
Il ressort de l'analyse visuelle de la structure entreprise par le Bureau d'Etudes qu'il a été constaté 'un sous-dimensionnement généralisé de l'ouvrage et des dégradations structurelles liées à ce sous-dimensionnement (gerce, amorce de rupture, flèche importante')'.
(pièce syndicat n°2, page 3, dernier paragraphe).
En conclusion de cette analyse visuelle, le Bureau d'Etudes écrit :
'En conclusion, la structure ne satisfait pas les normes en vigueur. Par conséquent, elle doit être renforcée selon les préconisations du présent rapport pour assurer la stabilité de l'ouvrage étudié, ainsi que la sécurité des lieux et des occupants'.
M. [Y] [C], architecte, investi de la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise du plancher, a estimé que le plancher fléchit dangereusement, raison pour laquelle il a été décidé de le renforcer' (pièce syndicat n°3). Il a préconisé la démolition du plancher existant et sa réfection à neuf.
M. [T] [R] n'apporte aucun élément technique permettant de contredire les conclusions concordantes auxquels sont parvenues le bureau d'études et l'architecte de l'immeuble. Il conteste le fait que le sous-dimensionnement correspond à un désordre originel qui aurait été accentué par des charges ultérieures apportées à l'appartement.
Néanmoins le caractère originel du désordre est parfaitement identifié : il résulte des investigations entreprises par le bureau d'études Structura-Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables.
La note d'étude de la société Ingerenov du 24 septembre 2008 produite par M. [T] [R] (pièce n°11) est antérieure de douze ans au rapport établi par la société Structura-Lab le 7 décembre 2022. Surtout, l'étude de la société Ingerenov porte sur l'appartement situé aux 3ème et 4ème étage de l'immeuble, propriété par M. [T] [R] alors que les investigations entreprises par le bureau d'étude Stuctura Lab ont porté sur l'appartement situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble. La note de la société Ingerenov est donc inopérante pour contester celle de la société Structura Lab.
Il résulte de ce qui précède que des désordres avérés affectaient bien une partie commune dont la réparation incombait au syndicat des copropriétaires par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui exclut tout abus de majorité dans le vote des résolutions querellées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 , 43 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021, comme de sa demande tendant à être déchargé du paiement de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [R] partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] [R].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [T] [R] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [T] [R], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense
commune des frais de la procédure de première instance.
Il doit être ajouté au jugement que M. [T] [R] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme supplémentaire 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07060
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 2],
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570
INTIMÉE
Syndicat Des Coproprietaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro B 339 816 696, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], anciennement propriété de la famille [R], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis le 28 décembre 2005. Le syndic est la société à responsabilité limitée Cabinet Corraze.
M. [T] [R] est propriétaire de trois appartements situés aux 3ème et 4ème étages tandis que M. [Q] [X] est propriétaire, au sein de ce même immeuble, de deux appartements en duplex situés entre le 5ème et le 6ème étages, qu'il a acquis auprès de Mme [V] [D] épouse [P], s'ur de M. [R], le 15 octobre 2020.
A la demande de M. [Q] [X] ayant constaté un désordre structurel sur le plancher haut de son appartement, le syndic a confié une étude de vérification des structures à la société Structura Lab.
Aux termes de son rapport daté du 7 décembre 2020, celle-ci a indiqué que la structure ne satisfaisait pas aux normes en vigueur et a préconisé son renforcement pour assurer la stabilité de l'ouvrage, outre la sécurité des lieux et des occupants.
L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 mars 2021, a voté des travaux de reprise du plancher du 6ème étage.
Par acte du 7 mai 2021, M. [T] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] afin d'obtenir1a nullité des résolutions 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2021.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] [R] de sa demande d'annulation des résolutions n°28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de décharge de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 €,
- condamné M. [T] [R] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de dispense en application des dispositions de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 par lesquelles M. [T] [R], appelant, invite la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger nulles les résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021 en ce qu'elles constituent un abus de majorité et un abus de position dominante,
- juger qu'il sera déchargé de sa quote-part de travaux à hauteur de 17.363,61 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de
4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 3, 8, 14, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37. 38, 39, 40, 41 et 43 de
l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021
Au soutien de ses demandes d'annulation, M. [T] [R] maintient que les résolutions litigieuses ont été votées sur la base d'un rapport de la société Structura Lab particulièrement vague sur l'origine des désordres, puisqu'il se contente d'indiquer qu'il s'agit d'un désordre originel sans se livrer à d'autres investigations techniques ; qu'elles tendent en réalité à couvrir les désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés par Mme [V] [P] née [D] dans les appartements des 5ème et 6ème étages et ont été adoptées sans qu'il ne soit répondu à ses questions, alors qu'il avait attiré l'attention du syndicat des copropriétaires à plusieurs reprises sur le fait que les travaux importants effectués par l'ancienne propriétaire avaient modifié la structure du plancher. Il maintient que la seule pièce dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est le rapport imprécis de la société Structure Lab ; qu'aucun désordre originel n'est en effet formellement identifié alors qu'il est relevé que le plancher ne peut plus supporter des charges permanentes beaucoup plus lourdes ; que l'abus de majorité est caractérisé par le silence opposé par le syndicat des copropriétaires à ses multiples interrogations ; qu'une note d'étude de la société Ingerenov en date du 24 septembre 2008 démontre que des transformations ont eu lieu dans l'immeuble, compromettant sa structure, mais ne met en exergue aucun désordre originel ; que l'abus de majorité est également caractérisé par la discrimination pratiquée à son encontre puisqu'il résulte de l'appel de charges de copropriété du 31 décembre 2021 que son frère n'a pas réglé sa quote-part de travaux à hauteur de 15.298 € sans qu'une procédure de recouvrement de charges n'ait été initiée à son encontre ; qu'il apparaît dès lors qu'il n'était pas le seul à s'opposer au paiement de ces travaux et doit donc être déchargé de sa quote-part à hauteur de 17.363,61 €.
Le syndicat des copropriétaires maintient que des travaux devaient être entrepris sur les parties communes ; que le caractère originel du désordre résulte des investigations entreprises par le bureau d'étude Structure Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables ; que le rapport de la société Ingerenov date de 2008 et ne porte pas sur l'appartement situé au 5ème et 6ème étage ; que M. [T] [R] ne conteste pas l'état du plancher commun et la nécessité d'intervenir ; qu'au regard des conclusions
techniques auxquelles sont parvenus à la fois le bureau d'étude Structura Lab et l'architecte de l'immeuble, M. [C], les travaux de reprise du plancher (partie commune) répondaient non seulement à l'intérêt de la collectivité, mais aussi à l'obligation faite au syndicat des copropriétaires d'entretenir et d'administrer les parties communes. Il maintient que la prise en charge des travaux ne pouvait être que commune ; que M. [T] [R] ne rapporte en effet pas la preuve que l'état des parties communes de l'immeuble proviendrait d'interventions privatives ; qu'il doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de
sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 € ; qu'il n'y a enfin pas de discrimination entre copropriétaires dans le paiement des charges puisque ni lui ni M. [H] [R] n'ont été poursuivis en paiement de leur dette de charges.
Comme l'a dit le tribunal, il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de résolutions fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Une résolution n'est pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
Aux termes de neuf résolutions, l'assemblée générale réunie le 11 mars 2021 a voté la réalisation des travaux de reprise du plancher du 6ème étage dans les termes suivants :
- résolution 28 intitulée 'réalisation de travaux de reprise du plancher du 6ème étage' :
'L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer des travaux de reprise du plancher du 6ème étage .
Budget aléas de 5000 € TTC sera appelé en complément.
Budget de 1 0.000 € HT pour la rénovation de l'appartement du dessus suite aux travaux de remplacement ou de reprise du plancher (cf rapport de l'architecte).
Un constat d'huissier sera réalisé en amont' ;
- résolution 32 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Démolition Reconstruction
'L 'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 42.130 € HT soit 46.343.00 €TTC' ;
- résolution 33 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Coupe Feu
'L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 4.185 € HT soit 4603,5 € TTC ' .
- résolution 37 intitulée : 'Répartition des travaux' :
'Le coût des travaux y compris honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes généraux'.
- résolution n° 38 intitulée 'Financement' :
'L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur la clé de répartition des charges générales, suivant les modalités définies de la façon suivante:
01/04/2021: 33,33%
01/05/2021: 33,33%
01/06/2021 : 33,33%' ;
- résolution 39 intitulée 'Planning des travaux' :
'L'assemblée décide de procéder à l'exécution de ces travaux le plus rapidement possible selon la disponibilité de l'entreprise' ;
- résolution 40 intitulée 'Souscription d'une assurance dommages ouvrage':
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent la souscription d'une assurance dommages ouvrage et décide de la souscription de cette garantie';
- résolution 41 intitulée 'Souscription d'un contrat de maîtrise d'oeuvre / contrôle technique / coordonnateur SPS (si nécessaire) ' :
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent une maîtrise d'oeuvre et décide que la maîtrise d'oeuvre sera assurée par M. [C] pour un montant de 9 % HT des travaux' ;
- résolution 43 intitulée 'Honoraires du syndic':
'L'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 28 s 'élèvent à 3% du montant HT des travaux'.
Il est noter que les travaux objet de ces résolutions ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 14 mai 2021.
Aux termes de l'assemblée générale du 5 avril 2022, les copropriétaires ont approuvé le compte travaux 'reprise plancher au 6ème' pour un montant de 72.903,47 €. Cette assemblée n'a pas été contestée par M. [T] [R] ou par un autre copropriétaire.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et quelque soit l'origine des désordres, il appartient au seul syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de réfection de ses parties communes, à charge pour ce dernier de diligenterle cas échéant une procédure judiciaire à l'encontre des responsables.
N'encourent par conséquent aucune annulation pour abus de majorité les décisions approuvant souverainement la réalisation de travaux sur les parties communes et la répartition de leur coût conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
Il sera surabondamment ajouté que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui demeure libre de décider de faire réaliser tous travaux lui semblant opportuns, qu'ils soient justifiés par des analyses techniques ou non.
La circonstance qu'aucune procédure n'ait été initiée à l'encontre de M. [H] [R] pour obtenir le recouvrement des appels de fonds travaux est sans incidence sur la validité des résolutions querellées'.
Il convient d'ajouter que les travaux de reprise du plancher visés par les résolutions contestées par M. [T] [R] portent sur des parties communes de l'immeuble.
Aux termes du règlement de copropriété, sont des parties communes :
'Les gros oeuvres des planchers, à l'exclusion des revêtements des sols et des plafonds des parties privatives' (pièce syndicat n°1 : règlement de copropriété, page 11).
Et les parties privatives sont définies comme suit :
'Les plafonds ou les faux plafonds et les planchers (à l'exception de leurs gros oeuvres et structures qui dépendent des parties communes)' ' page 14 du règlement de copropriété).
Le Bureau d'études structure Structura-Lab, a indiqué dans son rapport du 7 décembre 2020, joint à la convocation ((pièce syndicat n°2, page 3):
'Dans le cadre de la mission d'étude structure acceptée par le Cabinet Corraze sous notre référence de devis 051 120-1847-2 PLH, le plancher haut de l'appartement de M. [X] a partiellement été découvert dans la chambre 1 au droit des cloisons déposées de la salle de bains. Ces investigations ont mis en évidence un sous-dimensionnement important de la poutraison constitutive du solivage haut inapte à reprendre les charges d'habitation auxquelles elle est soumise.
Dans ces conditions, notre étude est étendue à l'ensemble de la surface du plancher haut de la chambre 1 entre façade et refend intermédiaire. Nous attirons votre attention sur le fait que ce sous-dimensionnement correspond à un désordre originel accentué par des charges permanentes classiquement plus lourdes aujourd'hui que lors de la construction de l'immeuble. La dépose des cloisons lors de la rénovation entreprise par Mr [X] a, en ce sens, un impact minime sur la stabilité de l'ouvrage.
Dans l'attente de l'achèvement des travaux de renforcement qui sont préconisés ici, nous vous conseillons de réaliser et de maintenir les étaiements conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des lieux et des occupants'.
Il ressort de l'analyse visuelle de la structure entreprise par le Bureau d'Etudes qu'il a été constaté 'un sous-dimensionnement généralisé de l'ouvrage et des dégradations structurelles liées à ce sous-dimensionnement (gerce, amorce de rupture, flèche importante')'.
(pièce syndicat n°2, page 3, dernier paragraphe).
En conclusion de cette analyse visuelle, le Bureau d'Etudes écrit :
'En conclusion, la structure ne satisfait pas les normes en vigueur. Par conséquent, elle doit être renforcée selon les préconisations du présent rapport pour assurer la stabilité de l'ouvrage étudié, ainsi que la sécurité des lieux et des occupants'.
M. [Y] [C], architecte, investi de la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise du plancher, a estimé que le plancher fléchit dangereusement, raison pour laquelle il a été décidé de le renforcer' (pièce syndicat n°3). Il a préconisé la démolition du plancher existant et sa réfection à neuf.
M. [T] [R] n'apporte aucun élément technique permettant de contredire les conclusions concordantes auxquels sont parvenues le bureau d'études et l'architecte de l'immeuble. Il conteste le fait que le sous-dimensionnement correspond à un désordre originel qui aurait été accentué par des charges ultérieures apportées à l'appartement.
Néanmoins le caractère originel du désordre est parfaitement identifié : il résulte des investigations entreprises par le bureau d'études Structura-Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables.
La note d'étude de la société Ingerenov du 24 septembre 2008 produite par M. [T] [R] (pièce n°11) est antérieure de douze ans au rapport établi par la société Structura-Lab le 7 décembre 2022. Surtout, l'étude de la société Ingerenov porte sur l'appartement situé aux 3ème et 4ème étage de l'immeuble, propriété par M. [T] [R] alors que les investigations entreprises par le bureau d'étude Stuctura Lab ont porté sur l'appartement situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble. La note de la société Ingerenov est donc inopérante pour contester celle de la société Structura Lab.
Il résulte de ce qui précède que des désordres avérés affectaient bien une partie commune dont la réparation incombait au syndicat des copropriétaires par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui exclut tout abus de majorité dans le vote des résolutions querellées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 , 43 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021, comme de sa demande tendant à être déchargé du paiement de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [R] partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] [R].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [T] [R] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [T] [R], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense
commune des frais de la procédure de première instance.
Il doit être ajouté au jugement que M. [T] [R] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme supplémentaire 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,