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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 24/01498

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

360 Wash France (SAS)

Défendeur :

O'cars 2 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meurant

Conseillers :

Mme Courtade, Mme Louguet

Avocats :

Me Serot, Me Pichon, Me Thill

T. com. Caen, du 29 mai 2024, n° 2023001…

29 mai 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS 360 Wash France revendique avoir conçu un robot de lavage sur bras articulé innovant, à partir d'un modèle de base commercialisé par un fabricant chinois, la société Hangzhou Leisu cleaning equipement CO, permettant à son utilisateur de rester dans son véhicule du paiement jusqu'à la fin du lavage.

Elle a déposé le modèle de ce robot le 1er octobre 2021 auprès de l'INPI.

Au cours du mois d'octobre 2021, M. [S] [O], gérant de la SARL O'Cars a pris contact avec la société 360 Wash France pour se porter acquéreur d'un tel robot.

Le 6 décembre 2021, la SAS 360 Wash France lui a adressé un premier devis d'un montant de 126.000 euros TTC, complété ultérieurement d'un second devis, la société O'Cars envisageant d'acquérir un deuxième robot.

Cette dernière n'a pas donné suite à ces devis.

Constatant que la société O'Cars avait ouvert à [Localité 5] sa propre station de lavage automobile dotée d'un robot quasi identique à celui qu'elle commercialise, la société 360 Wash France a mandaté un commissaire de justice afin d'en dresser un procès-verbal le 1er juillet 2022.

Le 20 décembre 2022, elle a mis en demeure la société O'Cars d'interrompre sans délai l'exploitation de ce robot de lavage, en raison du parasitisme ainsi généré par la situation.

La société O'Cars s'y est opposée par courrier du 29 décembre 2022.

Suivant acte du 5 avril 2023, la société 360 Wash France a fait assigner la SARL O'Cars devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir consacrer sa responsabilité pour parasitisme et de la voir condamner à cesser d'exploiter le robot litigieux.

M. [O] et la SAS O'Cars 2 sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société O'Cars 2 et de M. [O] ;

- mis hors de cause la société O'Cars, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] n°894 982 263 ;

- débouté la société 360 Wash France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société O'Cars 2 de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté toutes les parties de leur demande de publication du jugement dans les médias locaux ;

- condamné la société 360 Wash France à payer la société O'Cars 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société 360 Wash France aux entiers dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont 15,37 euros de TVA.

Pour débouter la SAS 360 Wash France de ses demandes, les juges consulaires ont retenu :

- que la SAS 360 Wash France ne démontrait pas avoir réalisé des investissements spécifiques quant à la création du modèle objet du litige ;

- qu'il n'était pas établi que la société O'Cars 2 ait tiré profit sans aucune dépense du savoir-faire de la SAS 360 Wash France ;

- que les deux sociétés n'exercent pas les mêmes activités, la première visant une clientèle nationale de professionnels tandis que la seconde vise une clientèle d'utilisateurs géographiquement proches de la station ;

- que la société O'Cars 2 n'arbore aucun élément distinctif susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public entre sa station de lavage et celles équipées du robot commercialisé par la SAS 360 Wash France.

Par déclaration du 19 juin 2024, la société 360 Wash France a interjeté appel de ce jugement le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté toutes les parties de leur demande de publication du jugement dans les médias et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société 360 Wash France demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 29 mai 2024 dont les chefs de la décision expressément critiqués sont les suivants :

* débouté la société 360 Wash France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

* débouté toutes les parties de leur demande de publication du présent jugement dans les médias locaux ;

* condamné la société 360 Wash France à payer à la société O'Cars 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* condamné la société 360 Wash France aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS O'Cars 2 ou toute autre entité dirigée directement ou indirectement par M. [O], par lui-même en tant qu'associé ou même salarié, ou par personne interposée, à cesser l'exploitation du dispositif de lavage situé [Adresse 4] à [Localité 7] pourvu de bras robotisés sans brosse, commercialisé par la SAS 360 Wash France sur la base du modèle déposé à l'INPI par cette dernière et à démonter les installations en place, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte financière de 1.500 euros par jour de retard ;

- interdire à la SAS O'Cars 2 ou toute autre entité dirigée directement ou indirectement par M. [O] et notamment la SAS O'Cars, par lui-même en tant qu'associé ou même salarié, ou par personne interposée, d'exploiter sur l'ensemble du territoire national une station de lavage avec bras robotisé sans brosse commercialisé par la SAS 360 Wash France sur la base du modèle déposé à l'INPI par cette dernière, et sous astreinte financière de 1.500 euros par jour d'infraction constatée et par lieu d'exploitation ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans tous journaux locaux ou sur tous supports médias locaux aux frais de la SARL O'Cars, pendant une durée de 15 jours, en police de caractère Times New [Localité 8] et de taille 12 ;

- débouter la SAS O'Cars 2 et M. [O] de l'intégralité de leurs demandes et appels incidents ;

- condamner in solidum la SAS O'Cars 2, la SAS O'Cars et M. [O] à verser à la SAS 360 Wash France la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment la somme de 297,20 euros TTC au titre du procès-verbal de constat de Me [T] du 1er juillet 2022 et la somme de 80 euros au titre du coût de traduction des pièces produites en écritures anglaises.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SAS O'Cars 2 et M. [O] demandent à la cour de :

- rejeter l'appel de la société 360 Wash France et le dire mal fondé ;

En conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et sinon mal fondées ;

- recevoir l'appel incident de la société O'Cars 2 et M. [O] et le dire fondé ;

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a :

* débouté la société O'Cars 2 de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

* débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société O'Cars 2 et M. [O] de leur demande de publication du jugement dans les médias locaux ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société 360 Wash France à verser à M. [O], en réparation de son préjudice moral, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société 360 Wash France à verser à la SAS O'Cars 2 la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image ;

- ordonner la publication aux frais de la société 360 Wash France du dispositif de la décision à intervenir dans le délai de 15 jours de son prononcé :

* sur le site internet de la société 360 Wash France (https://360-wash.fr/), pendant une durée d'un mois, à compter de la première mise en ligne, et dire qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractère « Times New [Localité 8] » de taille 12 droit, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 × 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE» en lettres capitales de taille 14 ;

* ainsi que dans le journal Ouest France, pendant une durée de 15 jours, en noir sur fond blanc en police de caractère Times New [Localité 8] et de taille 12, dans la limite de 5.000 euros par publication ;

- confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif ;

En tout état de cause,

- condamner la société 360 Wash France à verser à la SAS O'Cars 2 et à M. [O], à chacun, une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société 360 Wash France aux entiers dépens.

Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées le 20 janvier 2026, la société O'Cars 2 et M. [O] demandent à la cour de rejeter les conclusions n° 4 et les pièces n° 27 et 28 déposées tardivement par la société 360 Wash France.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur le rejet des dernières conclusions notifiées par la société 360 Wash France

Vu l'article 16 du code de procédure civile.

A l'audience, la société O'Cars 2 et M. [O] ont indiqué renoncer à leur demande.

La cour constate que les ajouts figurant dans les dernières conclusions notifiées par la société 360 Wash France se limitent à quelques critiques purement factuelles des dernières conclusions des intimés, auxquelles ces derniers étaient en mesure de répondre avant le prononcé de la clôture.

Dans ces conditions, la société O'Cars 2 et M. [O] sont déboutés de leur demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 20 janvier 2026.

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société 360 Wash France

La société O'Cars 2 et M. [O] soutiennent que l'appelante prétendant détenir d'un droit privatif constitué d'un modèle déposé, elle dispose d'une action principale spécifique tenant en l'action en contrefaçon, l'action en concurrence déloyale pour parasitisme ne pouvant être que subsidiaire ; qu'en conséquence, l'action de la société 360 Wash France, fondée à titre principal sur le parasitisme, devra être déclarée irrecevable.

La société 360 Wash France répond que son action n'est pas fondée sur le droit privatif tiré du modèle déposé, mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun ; que son action en concurrence déloyale est recevable, quand bien même elle dispose d'un droit privatif ; que l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon peuvent procéder de causes différentes et ainsi ne pas tendre aux mêmes fins ; que le but de son action n'est pas de protéger le modèle de robot commercialisé, mais de mettre un terme au parasitisme de la société O'Cars 2 qui découle d'actes déloyaux entravant le jeu de la concurrence.

Sur ce,

La société 360 Wash France reproche aux intimés, profitant des renseignements obtenus en se présentant faussement en tant que candidat acquéreurs, d'avoir passé commande directement auprès du fournisseur chinois du robot doté des fonctionnalités qu'elle a développées et d'exploiter un robot qui, sans être totalement identique au robot protégé par le modèle, créée un risque de confusion dans l'esprit du public et par conséquent un risque de détournement de la clientèle.

Elle se prévaut ainsi d'un comportement fautif des intimés, caractérisé par leur déloyauté, distinct de la copie servile sanctionnée par l'action en contrefaçon.

Par ailleurs, la titularité d'un droit privatif ne prive pas la société 360 Wash France de son action en concurrence parasitaire.

Par conséquent, l'action de la société 360 Wash France doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l'action en parasitisme

La société 360 Wash France soutient avoir conçu, avec le concours d'un fournisseur chinois, un robot de lavage de véhicules innovant, accessible aux personnes handicapées et conforme aux normes de sécurité en vigueur en France, permettant à l'utilisateur de rester dans son véhicule du paiement, jusqu'à la fin du lavage. Elle explique qu'après avoir travaillé pendant plusieurs années à la conception de son robot, elle dispose d'un réel savoir-faire et qu'elle a procédé à des investissements significatifs, dont les intimés ont indûment profité.

Les intimés répondent que la preuve d'investissements individualisés supportés par l'appelante propre à caractériser la création d'une valeur économique identifiée et individualisée n'est pas rapportée ; qu'elle ne justifie pas davantage du travail de conception allégué.

Sur ce,

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

Le savoir-faire s'entend d'un ensemble de connaissances pratiques, techniques ou commerciales, acquis par l'expérience, confidentiel ou difficilement accessible, procurant un avantage concurrentiel.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage.

Pour justifier de la conception du robot par son bureau d'études et donc de son savoir-faire, la société 360 Wash France communique en pièce 12 des copies d'écran d'une messagerie comportant le listing de plusieurs mails échangés entre 2018 et 2022, sans toutefois que le contenu des messages ne soit produit. Cette pièce ne permet donc pas de démontrer le travail de conception qu'aurait accompli le bureau d'études de la société 360 Wash France.

Cette preuve n'est pas davantage rapportée par la facture émise par la société MYS le 27 décembre 2022 portant sur des prestations d'« étude, recherche et développement du robot de lavage 360 » d'un montant de 72.000 euros. En effet, le justificatif du paiement de cette facture n'est pas produit alors qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société 360 Wash France que la société MYS est son directeur général.

L'appelante expose par ailleurs que le robot est pour partie fabriqué par la société chinoise sur la base des améliorations qu'elle a développées et qu'une fois sur le territoire national, elle procède à de nouveaux aménagements qu'elle a conçus avant de le revendre à ses partenaires.

Cependant, la seule conclusion en 2019 par la société 360 Wash France d'un bail commercial visant « un atelier sur la partie arrière pour la fabrication et modification des robots de lavages » ne suffit pas à confirmer la réalisation de ces aménagements en France, étant relevé que le bailleur est la société Juliola, domiciliée à la même adresse que la société 360 Wash France et dont le gérant est M. [J] [Q], dirigeant de la société [Q] investissements, laquelle est présidente de la société 360 Wash France.

Aucune conclusion ne peut être tirée de la communication par la société 360 Wash France d'un code opérateur à l'un de ses clients, puisqu'il est constant que l'appelante achète au fabricant chinois les robots en vue de leur revente et qu'elle est donc légitime à détenir ces codes nécessaires à l'exploitation du robot. Il en va de même de la présélection de la société 360 Wash Frace aux grands prix internationaux de l'innovation automobile Equipe auto [Localité 9] 2022 ou encore de la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile pour les activités de fabrication, vente, installation et maintenance des robots destinés à des stations de lavage, ces éléments ne permettant pas de pallier l'absence de preuve du travail de conception du robot que l'appelante soutient avoir réalisé personnellement..

La société 360 Wash France se prévaut encore d'une attestation du 23 juillet 2023 de son fournisseur, la société Hangzou leisu cleaning equipement, selon laquelle : « Suite à plusieurs mois d'échanges, nous avons effectué les modifications, requises par 360 Wash France, pour le marché français, y compris l'introduction de 4 programmes français, à la place des programmes techniques, 2+1, proposés, dans le catalogue. Et notamment, le remplacement d'un disjoncteur, par un système de courbe D, la position neutre, conformément aux normes françaises, ainsi que la personnalisation de certains éléments.

La société 360 WASH France a installé le premier robot en 2020, et depuis, 13 unités, avec le projet d'en installer 18, d'ici la fin de l'année. La société 360 WASH France, a adapté ce matériel aux normes françaises, l'automatisation du système hors-gel, par exemple, mais par-dessus tout, la création d'un tout nouveau concept DRIVE, dans ce marché. Nous échangeons, fréquemment avec Monsieur [F], sur les modifications, qu'il effectue, dans son atelier. La position de la borne, pour le règlement, par exemple, a été conçue et adaptée, au robot 360, une véritable innovation dans le marché français du lavage de véhicules, sans contact. Leur présence au [Localité 10] exceptionnel Equip auto 2022, nous a rendu, très fiers. Nous avons confiance dans les compétences de 360 WASH FRANCE, concernant le robot ainsi que leurs capacités pour entretenir, un grand nombre de machines, à un très haut niveau, s'adaptant aux nouvelles normes. Les résultats concernant le lavage et le mode d'opération, justifient, la validation de l'expertise de 360 WASH FRANCE, leur connaissance du système et la légitimité des modifications, effectuées ».

Toutefois, aucune pièce d'identité de l'attestant n'est jointe à ce témoignage et en l'absence d'éléments objectifs permettant de confirmer l'effectivité d'un travail de conception, aucune valeur probante ne peut être attribuée à cette attestation en raison de la relation commerciale et donc des intérêts économiques liant la société Hangzou leisu cleaning equipement à la société 360 Wash France. La cour relève de surcroît que les attestations communiquées par les parties et attribuées à la société chinoise comportent des incohérences puisque dans l'attestation précitée du 23 juillet 2023, elle indique que la société O'Cars 2 a commandé un robot comportant les modifications effectuées par la société 360 Wash France avec 4 programmes au lieu des 2 figurant dans son catalogue, alors qu'aux termes d'une autre attestation datée du 10 décembre 2024, le fabricant chinois indique qu'un robot comprenant 4 programmes de lavage est proposé à son catalogue. Aucun crédit ne peut donc être accordé aux attestations attribuées à la société Hangzou leisu cleaning equipement.

Ainsi, la société 360 Wash France n'établit pas disposer d'un savoir-faire dont les intimés auraient profité.

S'agissant des investissements, comme l'a relevé le tribunal, la société 360 Wash France ne produit aucune pièce comptable permettant d'en rapporter la preuve, étant rappelé que l'appelante ne démontre pas avoir réglé la facture émise par son directeur général, la société MYS.

Enfin, il n'est pas établi que la société 360 Wash France jouit d'une notoriété sur territoire français.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société 360 Wash France de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Si les intimés réclament une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation du préjudice moral subi du fait des pressions et intimidations qu'elles soutiennent avoir subies de la part de la société 360 Wash France, ainsi que de l'atteinte à l'image de la société O'Cars 2, aucune pièce probante ne permet de corroborer leurs dires concernant les pressions et intimidations, y compris ceux figurant à la main courante déposée le 8 juillet 2022, tandis que le préjudice d'image n'est pas démontré.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société O'Cars 2 et M. [O] de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes de publication de la décision

Comme l'a indiqué le tribunal, rien ne justifie la publication de la décision. Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justement estimés, doivent recevoir confirmation.

La société 360 Wash France qui succombe en appel, en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

Elle sera condamnée à payer aux intimés une somme de 5.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société O'Cars 2 et M. [S] [O] de leur demande tendant au rejet des conclusions et pièces n° 27 et 28 notifiées le 20 janvier 2026 par la société 360 Wash France ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société 360 Wash France fondée sur le parasitisme ;

Condamne la société 360 Wash France aux dépens d'appel ;

Condamne la société 360 Wash France à payer à la société O'Cars 2 et M. [S] [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la société 360 Wash France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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