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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/13486

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Locopro Entreprises (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Youl-pailhès

Conseillers :

M. Catteau, Mme Boyer

Avocats :

Me Erméneux, Me Lesage, Me Boulan, Me Cheniguer, Me Ramponneau, Scp Erméneux - Cauchi & Associés, Aarpi Spectra Avocats, Selarl Lx Aix En Provence, Selarl Ramponneau & Associés

TJ Grasse, JEX, du 5 nov. 2025, n° 24/04…

5 novembre 2025

Exposé du litige

Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a':

- Prononcé la rupture du contrat d'agent commercial immobilier liant la société Locopro Entreprises à M. [P] à ses torts exclusifs avec privation de l'indemnité compensatrice.

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Locopro Entreprises sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence du contrat,

- Condamné M. [P] à payer à la société Locopro Entreprises, après compensation partielle avec des commissions dues, une somme de 490.379,58 euros au titre de dommages et intérêts pour avoir commis, en qualité d'agent commercial immobilier, des actes de concurrence déloyale et celle de 7000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les dépens contenant les frais de constats.

Cette décision a été signifiée à M. [P] par dépôt à l'étude le 30 juillet 2024 après notification à son conseil.

M. [P] a fait appel de cette décision le 26 juillet 2024. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par décision du 19 décembre 2024. La demande de l'intimée de radiation de l'appel a été rejetée le 18 novembre 2025. La procédure d'appel se poursuit devant la présente cour.

Le 31 juillet 2024, sur le fondement de cette décision exécutoire par provision, la société Locopro Entreprises a fait pratiquer auprès de la Société Générale une saisie-attribution, sur les comptes de M. [P], pour avoir paiement de la somme de 501.987,74 euros. Une somme de 122.282,49 euros a été rendue indisponible sur le compte saisi. La mesure a été dénoncée au débiteur le 6 août 2024.

M. [P] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution compétent.

Le 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a constaté l'état de cessation de paiement, au vu de son patrimoine professionnel, de l'EIRL [R] [P] et a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire. La SELARL MJ [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Locopro Entreprises a déclaré sa créance au passif de la procédure. Le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation de cette créance dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence saisie du recours contre le jugement du 15 juillet 2024.

Par jugement du 5 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a':

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [P], entrepreneur individuel,

- Déclaré la contestation de M. [P] recevable,

- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [P] à la requête de la S.A.R.L. Locopro Entreprises entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 31 juillet 2024 et ce aux frais du créancier saisissant,

- Rejeté les demandes contraires de la S.A.R.L. Locopro Entreprises,

- Condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises à payer à M. [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté la S.A.R.L. Locopro Entreprises de sa demande reconventionnelle en dommages et

intérêts,

- Condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises à payer à M. [P] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises aux dépens de la procédure,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

La SARL Locopro Entreprises a formé appel par déclaration par voie électronique le 19 novembre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.

Le 25 novembre 2025, elle a fait assigner les intimés devant le premier président de la cour de ce siège aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution.

Le 26 novembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026.

La SELARL MJ [N] et M. [P] ont constitué avocat le 28 novembre 2025.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai leur ont été notifiés par acte entre avocat le 1er décembre 2025.

Selon ses conclusions du'26 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de':

- Réformer le jugement du 5 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a : ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [R] [P] à la requête de la S.A.R.L. Locopro Entreprises entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 31 juillet 2024 et ce aux frais du créancier saisissant'; - rejeté les demandes contraires de la S.A.R.L. Locopro Entreprises'; - condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises à payer à M. [R] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive'; - condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises à payer à M. [R] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la S.A.R.L. Locopro Entreprises aux dépens de la procédure'; - rejeté tous autres chefs de demandes'; - ordonné l'envoi d'une copie de la décision au Commissaire de Justice instrumentaire, la S.A.S. Sorrentino Bruneau';

Statuer à nouveau : A titre principal,

- Débouter M. [P] de toutes ces demandes, fins et conclusions.

- Annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir du juge de l'exécution,

- Juger l'acte de saisie-attribution du 31 juillet 2024 dénoncée le 6 août 2024 régulier et bien fondé,

- Condamner M. [P] à payer à la SARL Locopro Entreprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros,

- Condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance';

A titre subsidiaire,

- Ordonner l'exécution des condamnations sur l'intégralité du patrimoine de M. [P],

- Débouter M. [P] de toutes ces demandes, fins et conclusions,

- Juger l'acte de saisie-attribution du 31 juillet 2024 dénoncée le 6 août 2024 régulier et bien fondé,

- Condamner M. [P] à payer à la SARL Locopro Entreprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros,

- Condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance';

A titre infiniment subsidiaire,

- Débouter M. [P] de toutes ces demandes, fins et conclusions,

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la confusion des patrimoines,

- Ordonner le maintien de la saisie-attribution pratiquée dans les comptes de la Société Générale pendant le sursis à statuer,

- Condamner M. [P] à payer à la SARL Locopro Entreprises sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3.500 euros,

- Condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir statué sur la question de la confusion des patrimoines pour en déduire que la saisie-attribution était irrégulière alors qu'il n'en a pas le pouvoir, ainsi qu'il l'a rappelé dans le jugement. Elle invoque une contradiction de motifs. Elle indique que le juge de l'exécution aurait dû Surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce sur la demande d'extension de la procédure collective au patrimoine personnel qui constituait pour lui une question préjudicielle.

Elle soutient que sa créance n'est pas professionnelle car la condamnation a été prononcée à l'issue de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de M. [P], désigné en son nom personnel dans le jugement de condamnation et tous les actes de procédure. Elle précise qu'il a, à titre personnel, sur son téléphone et sa boîte mail privé, détenu des données informatiques confidentielles de la société Locopro. Elle en déduit qu'elle est en droit de saisir à la fois les biens personnels et professionnels.

Elle indique qu'il détient une somme de plus de 120.000 euros sur un compte privé alors qu'il invoque une situation peu florissante et l'absence d'honoraires d'agent immobilier. Elle fait valoir qu'il a réalité un chiffre d'affaires en 2022 qui ne se retrouve pas sur son compte professionnel, de sorte que les fonds se trouvant sur son compte personnel sont nécessairement issus de sa profession. Elle invoque une confusion du patrimoine professionnel déclaré et personnel.

Elle fait valoir que sa créance ne figure pas dans le bilan clôturé le 31 décembre 2024 fourni dans le cadre de la procédure collective.

Elle conteste l'existence d'un abus de saisie dans la mesure où elle a agi sur le fondement d'un titre muni de l'exécution provisoire de droit. Elle fait valoir que M. [P] n'a prouvé aucun préjudice du fait de la saisie réalisée sur le compte.

Elle soutient qu'ayant exercé un droit légitime d'obtenir l'exécution de la décision de condamnation à son profit, elle ne pouvait être condamnée à régler des frais irrépétibles de procédure.

Par leurs écritures du 12 mars 2026, les intimés, M. [P] et la SELARL MJ [N] en la personne de Maître [N], demandent à la cour de':

- Dire et juger la SARL Locopro Entreprises mal fondée en son appel,

- Rejeter la demande d'annulation du jugement prononcé le 05 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse,

- Confirmer ledit jugement en qu'il a :

Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [R] [P], à la requête de la SARL Locopro Entreprises, entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 31 juillet 2024 et ce, aux frais du créancier saisissant ;

Rappelé qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Rejeté les demandes contraires de la SARL Locopro Entreprises ; Débouté la SARL Locopro Entreprises de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamné la SARL Locopro Entreprises aux dépens de la procédure ;

En conséquence, ordonné l'envoi d'une copie de l'arrêt à intervenir au commissaire de justice instrumentaire ;

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [R] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamné la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [R] [P] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance,

En tout état de cause,

- Débouter la SARL Locopro Entreprises de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il s'est trouvé contraint d'exposer en cause d'appel,

- Condamner la SARL Locopro Entreprises aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître [T] [J], membre de la SELARL LX [Localité 2].

Ils répliquent que l'excès de pouvoir est entendu de manière restrictive par la Cour de cassation, et n'est constitué que lorsque le juge «méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger» et qu'en l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas statué, dans le dispositif de la décision, sur la demande de confusion des patrimoines mais n'a fait que répondre à un moyen soulevé par la défenderesse.

Ils ajoutent qu'il ne pouvait surseoir à statuer car la demande de confusion des patrimoines personnel et professionnel n'a pas été sollicitée devant le tribunal de la procédure collective. Ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une question préjudicielle.

Ils indiquent que la décision de mainlevée résulte de la nature professionnelle de la créance et non de la confusion de patrimoines.

Ils soutiennent que la créance litigieuse est de nature professionnelle car elle a été prononcée pour des actes commis alors que M. [P] était agent commercial lié par contrat avec la société Locopro Entreprises. Ils précisent qu'il a choisi d'exercer sous la forme d'une EIRL en 2020 et qu'il a conservé ce statut dans le cadre de sa nouvelle activité d'agent immobilier sous le même numéro SIRENE.

Ils indiquent que sous cette forme, il a pu être assigné par la société poursuivante en son nom personnel. Ils font valoir que la société Locopro a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte relativement à son activité professionnelle. Ils ajoutent qu'il a été relevé par le mandataire judiciaire que son état de cessation des paiements résultait de la dette envers l'intimée.

Ils soutiennent que le compte saisi ne figure pas dans la déclaration de patrimoine professionnel publiée au registre du commerce et des sociétés et que M. [P] est titulaire d'un autre compte professionnel.

A l'appui de la demande de dommages et intérêts, ils invoquent l'abus de saisie sur un compte personnel par un créancier professionnel, qui a été maintenue malgré l'avertissement par son conseil immédiatement après la saisie. Ils se prévalent d'un préjudice résultant du blocage de la somme de 120.000 euros depuis la saisie.

Ils soutiennent que M. [P] n'a pas commis d'abus de droit en contestant la validité de la saisie ou en poursuivant une activité professionnelle parallèlement à la procédure mise en 'uvre.

Le 26 mars 2026, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2025 formulée par la société Locopro Entreprises.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2026.

Par conclusions du 18 mai 2026, l'appelante ajoute à ses demandes celle de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture du 21 avril 2026 et admettre ses écritures.

- Débouter M. [P] de ses demandes de mainlevée, de dommages et intérêts pour saisie abusive et de ses demandes, fins et conclusions.

Il demande aussi à titre infiniment subsidiaire si le sursis à statuer est ordonné que les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles soit réservés.

Par courrier électronique du 19 mai 2026, les intimés s'opposent à la demande de révocation de la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Selon les dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-4 du même code en matière de procédure à bref délai, «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office» à l'exception des demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que les conclusions de reprise d'instance.

L'article 914-4 de ce code dispose aussi que «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.»

En l'espèce, les parties s'opposent sur l'opportunité de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'appelante ne fait état d'aucune cause grave à l'appui de sa demande qui n'est justifiée, dans les conclusions communiquées, par aucune circonstance. De plus, elle a bénéficié d'un délai de plus d'un mois entre la date de notification des conclusions des intimés pour répondre avant la date de la clôture, annoncée dès l'avis de fixation.

Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande principale d'annulation du jugement pour excès de pouvoir

L'excès de pouvoir est une cause d'annulation du jugement non susceptible d'appel dans le cadre d'un appel-nullité. Il est constitué lorsque le juge «méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger» .

En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît «des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée , même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.»

En l'espèce, le jugement étant susceptible d'appel, la société Locopro Entreprises n'exerce pas un appel nullité mais sollicite l'annulation du jugement dans le cadre de l'appel diligenté.

Le dispositif de la décision dont appel ne contient pas de décision du premier juge rejetant la demande de confusion des patrimoines.

Il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la question de la validité d'une saisie pratiquée sur un compte personnel de M. [P], exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), alors que ce dernier soutenait qu'elle était destinée à recouvrer une créance professionnelle.

La défenderesse demandait au juge s'il admettait le caractère professionnel de sa créance, de valider la saisie en jugeant qu'elle était en droit de poursuivre sur le patrimoine personnel de M. [P] au motif qu'il avait créé lui-même une confusion entre le patrimoine affecté à l'exercice de son activité ayant fait l'objet d'une déclaration et ses biens personnels non affectés au gage général des créanciers professionnels. Le juge a rappelé qu'il appartenait au juge de la procédure collective de prononcer l'extension de cette procédure au patrimoine personnel afin d'étendre le gage des créanciers professionnels puis il a rejeté les arguments invoqués par la société Locopro à l'appui du moyen tiré d'une confusion entre les patrimoines qui résulterait du comportement même du débiteur. Ce faisant le juge de l'exécution n'a pas outrepassé son pouvoir de juger. Il n'a fait que répondre à un moyen soulevé par le défendeur et soumis au contradictoire pour valider la saisie contestée.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'annulation du jugement du 5 novembre 2025.

Sur la demande subsidiaire de réformation du jugement dont appel

L'appelante sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation de la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et condamné la société Locopro à verser des dommages et intérêts de 2000 euros.

L'article L. 111-2 dispose que':'«Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure». Selon l'article L. 112-1 du même code, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur. Ces textes généraux sont complétés par des textes spéciaux concernant les saisies menées contre des entrepreneurs individuels.

Ainsi, l'article L. 161-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : «En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.»

Il résulte des articles L. 526-6 et L. 526-7 du code de commerce que l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, par une déclaration publiée dans laquelle il énumère les biens ainsi affectés.

Selon l'article L. 526-12 de ce code, «I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. (')

Il [l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée] est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13.

En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.»

Les manquements visés par ce texte, outre la fraude, concernent l'obligation de tenir une comptabilité autonome et d'ouvrir un ou des comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine est affecté.

En l'espèce, M. [P] exerçait, lorsqu'il était lié avec la société Locopro, sous la forme d'une EIRL. Après la rupture du contrat avec cette société, le 3 mars 2022, il s'est immatriculé sous la même forme au registre du commerce et des sociétés d'Antibes pour l'activité d'agent immobilier, transactions sur immeuble et fonds de commerce. Il a procédé à l'occasion de ces deux immatriculations à des déclarations d'affectation de biens à son activité professionnelle.

Le compte saisi est intitulé, selon déclaration du tiers saisi, « CAV PARTICULIERS » et porte le numéro FR76630003004800005044179086. M. [P] produit une attestation de la Société Générale selon laquelle il est titulaire en ses livres d'un compte de particulier ouvert en 2006 portant ce numéro et d'un compte professionnel en tant qu'entrepreneur individuel, ouvert depuis le 12 octobre 2018 portant un autre numéro. Il est donc établi que le compte objet de la saisie-attribution contestée n'est pas affecté à l'activité professionnelle de l'EIRL de M. [P]. Il ne fait donc pas partie du gage des créanciers dont la créance est née à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.

Le tribunal judiciaire de Grasse a jugé dans le dispositif du jugement que': «M. [R] [P] a commis à l'encontre de la SARL LOCOPRO des actes de confusion et de parasitisme économique postérieurement au 28 octobre 2022 en utilisant des trames et maquettes fruits du travail de la SARL LOCOPRO pour son propre usage professionnel ainsi qu'en affichant des publicités de nature à entraîner une confusion entre la SARL LOCOPRO et sa société AT-FIRST, ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale» et l'a condamné à payer 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'agissant d'un entrepreneur individuel, le fait qu'il ait été poursuivi et condamné sous son nom ne signifie pas qu'il s'agit d'une créance personnelle. De même, les moyens qu'il a utilisés pour réaliser les actes de confusion et de parasitisme économique n'ont pas d'effet sur la qualification de la créance.

La créance est constituée de dommages et intérêts sanctionnant des faits réalisés dans le cadre de son activité professionnelle, par l'utilisation de données obtenues à l'occasion de cette activité, et ce après sa nouvelle immatriculation en tant qu'EIRL et afin de promouvoir sa nouvelle activité. Les droits de la société Locopro Entreprises sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine a été affecté par déclaration. Dès lors, elle ne peut exercer ses poursuites que sur le patrimoine professionnel et dans le respect des règles de la procédure collective ouverte sur ce patrimoine, à moins qu'elle prouve une fraude ou un manquement grave aux obligations relatives à la tenue d'une comptabilité séparée.

La société saisissante invoque une fraude résultant du transfert des bénéfices de l'activité professionnelle sur le compte personnel objet de la saisie. Cependant, cette affirmation n'est confirmée par aucune des pièces produites à l'instance.

Le mandataire judiciaire, dans ses rapports, mentionne que M. [P] a choisi l'imposition à l'impôt sur les sociétés ce qui permet de séparer son imposition personnelle et celle de con entreprise, de sorte qu'il tient une comptabilité complète. Les documents comptables produits le confirment. Le mandataire fait état des résultats comptables ressortant des documents qu'il a consultés faisant état de résultats fluctuants depuis 2022 et que le compte professionnel est créditeur de 21.707 euros au 29 novembre 2025. Ces éléments ne permettent pas de confirmer la fraude invoquée.

A titre subsidiaire, la société Locopro demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la demande d'extension au patrimoine personnel de la procédure collective. Toutefois, elle ne justifie pas qu'une telle demande a été présentée au juge de la procédure collective. Au surplus, si l'extension était ordonnée, elle ne pourrait régulariser la saisie-attribution pratiquée avant la date d'effet de l'extension qui serait prononcée. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer, présentée pour la première fois devant la cour.

La saisie-attribution du 31 juillet 2024 ayant été pratiquée sur le patrimoine non affecté à l'EIRL [R] [P] alors que la créance de la société Locopro est une créance née de cette activité professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Locopro

Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution': «Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.»

L'appelante se prévaut d'un abus de M. [P] qui conteste une mesure d'exécution sur un compte personnel alors qu'il a entretenu une confusion entre ses patrimoines afin de tromper les tiers.

Il a été jugé que les faits et la volonté de fraude ne sont pas démontrés par l'appelante. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P]

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée des mesures inutiles ou abusives et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'intimé a formé appel incident afin d'obtenir l'augmentation de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts. Sa demande de ce chef est fondée sur l'indisponibilité d'une somme de plus de 120.000 euros pendant plus d'un an résultant de la saisie pratiquée sciemment sur un compte personnel et maintenue malgré la contestation élevée par son conseil dès le début du mois d'août 2024.

Il a été jugé que la société Locopro, créancier professionnel, n'était pas en droit de pratiquer la saisie sur le compte personnel de M. [P]. La créancière avait connaissance du caractère professionnel de sa créance, la déclaration du tiers saisi portait clairement mention du caractère non professionnel du compte saisi, et par la suite, elle a maintenu la mesure alors qu'elle a été avertie par le conseil de M. [P] de la difficulté.

La société Locopro est fautive pour avoir fait réaliser cette saisie et l'avoir maintenue. M. [P] en a subi un préjudice constitué par le fait de ne pas avoir pu placer la somme au moins en partie pendant 18 mois. Ce préjudice peut être estimé, compte tenu du taux moyen des intérêts d'un placement en euros à 2000 euros. Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a dû exposer des frais supplémentaires en raison de la saisie contestée. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge ayant condamné la société Locopro à lui verser la somme de 2000 euros à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appelante sollicite l'infirmation des chefs du jugement concernant la condamnation à 1800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.

M. [P] a fait appel incident du chef des frais irrépétibles et sollicite une somme supérieure à celle allouée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour par lesquelles il a été fait droit à la demande de mainlevée de la saisie. Il convient donc de le confirmer en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Locopro Entreprises.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [P] les frais de première instance exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge a fait une appréciation juste en fixant le montant alloué à ce titre à la somme de 1800 euros.

La société Locopro succombe en appel. Elle supportera donc l'intégralité des dépens de cette instance. Ils seront recouvrés directement pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision par Maître [T] [J], membre de la SELARL LX [Localité 2].

La société Locopro Entreprises devra aussi verser à M. [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locopro Entreprises les frais de procédure non compris dans les dépens. Sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette la demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 5 novembre 2025';

Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à une décision à intervenir sur l'extension de la procédure collective';

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne la SAS Locopro Entreprises aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision par Maître [T] [J], membre de la SELARL LX [Localité 2]';

Condamne la SAS Locopro Entreprises à verser à M. [R] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';

Rejette la demande de la société Locopro Entreprises de ce chef.

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