CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 30 juin 2026, n° 21/17346
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
BTSG2 (SCP), Association Lotoise D'initiatives Sociales Et Éducatives (ALISE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme Allard, Mme de Béchillon
Avocats :
Me Chas, Me Fehlmann, Me Mattar, Me Z, Selarl Cabinet Chas, Selarl Legis-Conseils, Scp Gervais Mattar Cassignol
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 21 octobre 2019, M.[Y] [X] a été destinataire d'un courrier envoyé par l'enseigne Notre Vie Gourmande, l'informant d'un gain de 16 500 euros pour toute commande passée quel qu'en soit le montant.
En l'absence de versement de cette somme et estimant qu'il pouvait légitimement y prétendre, M. [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2020, mis en demeure la SAS OCDI (dont les coordonnées figuraient sur les courriers litigieux) de lui verser la somme de 16 500 euros, courier adressé en copie à Notre Vie Gourmande, enseigne présentée comme organisant la loterie. Aucune réponse ne lui a été apportée.
C'est dans ce contexte que par actes des 23 et 24 juin 2020, M. [Y] [X] a assigné la société OCDI et la société [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir le paiement de la somme due.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Reçu la demande aux fins de mise hors de cause de la S.A.S OCDI,
Condamné la Sarl [I] à verser à M. [Y] [X] la somme de 16 500 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
Condamné la Sarl [I] à verser à M. [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Sarl [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl [I] aux entiers dépens.
Le tribunal a d'abord relevé que la société OCDI était une sous-traitante de la société [I] n'ayant eu aucun échange de courrier avec M. [X] justifiant sa mise hors de cause.
Le tribunal a considéré sur le fond, que le courrier adressé à M. [X] ne contenait aucun aléa, pas davantage que le bon de commande envoyé, la seule mention « attribution soumise à aléa » dans le règlement, envoyé dans un second temps, n'étant pas de nature à attirer l'attention du consommateur dès la première réception.
Le tribunal a considéré que la société jouait sur l'ambiguïté du terme de règlement pour tromper le consommateur.
Il en a donc déduit que la responsabilité quasi-contractuelle de la société [I] était engagée à l'égard du demandeur.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à lui régler la somme de 16 500 euros, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BTSG² prise en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] demande à la cour de :
Recevoir Me [Z] en son intervention volontaire et le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [X] de toutes ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [X] et l'associétation lotoise d'initiaves sociales et educatives (curateur), demandent à la cour de :
Déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Association Lotoise d'Initiatives Sociales et Educatives (ALISE) ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de Me [K] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [I] à verser à M. [X], assisté de son curateur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de Me [K] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire du curateur
Moyens des parties
M. [X] expose qu'il a été placé sous curatelle par jugement du 16 juillet 2025, justifiant l'intervention volontaire de son curateur, l'association Alise.
L'appelante ne développe pas de moyens en réponse à cette demande.
Réponse de la cour
Par application de l'article 468 du code civil, la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour toute instance judiciaire.
Cette intervention volontaire est donc légitime et nécessaire, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
Le liquidateur judiciaire conteste tout engagement à délivrer une somme d'argent, considérant que M. [X] a accepté son offre de participation au jeu en renvoyant le bon de participation.
Il expose que l'offre consistait uniquement à proposer des commandes de produits dans son catalogue, et/ou de participer à un jeu, et ajoute qu'en répondant au premier envoi publicitaire, M. [X] devait recevoir le règlement.
Il conteste enfin toutes pratiques commerciales déloyales, indiquant que des gains ont bien été attribués à des gagnants des loteries publicitaires organisées.
M. [X] et son curateur exposent que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix n'est pas mise en évidence à première lecture ; qu'au contraire, les organisateurs répètent de manière très apparente et sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa leur engagement de payer la somme attribuée à M. [X] sous la seule condition de passer commande.
Réponse de la cour
Les dispositions de l'article 1300 du code civil, applicables aux loteries publicitaires, disposent que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Il est constant que l'organisateur d'une loterie à caractère promotionnel annonçant un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence d'aléa, s'oblige, par ce fait volontaire caractérisant un quasi-contrat, à lui délivrer ledit gain, celui-ci s'entendant de l'intégralité de la somme promise dans la loterie.
Il n'est pas discuté que la société [I] avait établi un règlement du jeu, lequel contient l'ensemble des règles et du processus de gain de la somme réclamée.
Il doit en revanche être établi que ces informations étaient accessibles à la seule lecture des documents adressés au consommateur.
Le courrier reçu par M. [X] le 21 octobre 2019 comporte en en tête la mention « avis national de paiement » et indique « M. [X], dès réception de votre commande, le règlement de 16 500 euros à vous remettre par chèque bancaire vous sera obligatoirement envoyé à [Localité 4] ! », ajoutant « il est fermement et définitivement établi que M. [X], le fabuleux règlement de 16 500 euros à vous remettre par chèque bancaire est immédiatement pour vous ! il vous sera bel et bien remis à l'adresse ci-dessus (adresse postale de M. [X]) dès réception de votre commande quel que soit son montant Toutes nos félicitations ! ».
Ces encarts figurant sur la première page, sont complétés par la mention « je m'engage officiellement M. [X], à vous établir immédiatement le chèque à votre ordre sous 48 heures en me retournant les bons documents requis pour ce prix dans les délais règlementaires. » « L'envoi de votre règlement est garanti sous le contrôle du comité des jeux. Oui, M. [X], c'est un engagement ferme et définitif. C'est pour vous ! ».
Aucun aléa ne s'évince de ces mentions, ce courrier évoquant à l'inverse, comme relevé par le tribunal, la certitude du gain, par l'utilisation des termes « obligatoirement », « ferme et définitif » « félicitations », « validé et confirmé ». Ce document ne mentionne pas le pré-tirage que revendique le liquidateur, et ne contient aucune mention de bas de page attirant l'attention du destinataire du courrier quant à l'aléa existant.
Il n'est par ailleurs plus contesté en cause d'appel que le bon de commande reçu par M. [X] n'est pas celui que produisait la défenderesse.
La notion d'aléa, pour caractériser le jeu et l'incertitude du gain offert, doit figurer dès le premier envoi. Au cas d'espèce, il a été relevé qu'aucun aléa n'était visible du lecteur, le contenu du règlement évoquant clairement les conditions du gain n'ayant été envoyé qu'après que M. [X] a passé la commande qui était elle-même présentée comme seule condition à l'obtention du gain.
Il résulte ainsi de ces circonstances que la société [I] a, par la rédaction de son courrier adressé à M. [X], laissé penser à ce dernier que la somme de 16 500 euros lui était acquise, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité quasi-contractuelle à son égard.
Le jugement ne sera infirmé qu'en raison de la procédure collective ouverte depuis l'introduction de l'instance d'appel, justifiant que les sommes mises à la charge de la société [I] par le jugement déféré soient fixées à son passif.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées pour être fixées au passif de la société [I].
Succombant, les dépens de l'instance d'appel seront également fixés à son passif, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Association Lotoise d'Initiatives Sociales et Educatives (ALISE) ;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la Sarl [I] à verser à M. [Y] [X] la somme de 16 500 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, condamné la Sarl [I] à verser à M. [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des cehfs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Sarl [I] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [Y] [X] ;
Fixe au passif de la Sarl [I] les sommes de :
16 500 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
2 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 21 octobre 2021 ;
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Y] [X] et l'association ALISE en cause d'appel ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société BTSG² prise en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [I] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.