Livv
Décisions

CA Lyon, ch. soc. d (ps), 23 juin 2026, n° 23/01094

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/01094

23 juin 2026

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY32

URSSAF RHÔNE -ALPES

C/

S.A.S. [Adresse 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 13 Janvier 2023

RG : 15/2885

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme Isabelle DE [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du 13 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire,

Vu l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) le 10 février 2023,

Vu l'audience des débats du 26 mars 2026 à laquelle seule l'URSSAF a comparu,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire implique le dessaisissement du débiteur. Pendant la durée de la procédure, les droits et actions de ce dernier sont exercés par le liquidateur.

Au regard de la procédure collective dont fait l'objet la société [Adresse 1], l'instance est donc interrompue et il incombe à l'appelante de procéder aux diligences nécessaires en vue de sa reprise par la mise en cause des organes de la procédure collective.

L'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'instance interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de la présente instance,

Dit qu'elle pourra être réinscrite sous réserve de la justification par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales Rhône-Alpes de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société [1],

Réserve les demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site