CA Riom, 1re ch., 16 juin 2026, n° 25/01789
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 juin 2026
N° RG 25/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNV3
- DA-
S.A. RAILCOOP, S.E.L.A.R.L. FHBX, S.E.L.A.R.L. LGA / S.A.S. ACC M
Déféré d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de [Localité 1] n°365 du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le RG n° 24/00622
(jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FD, décision attaquée en date du 21 mars 2024, enregistrée sous le n°24/01201)
Arrêt rendu le MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice président placé exercant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
S.E.L.A.R.L. FHBX
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.E.L.A.R.L. LGA agissant en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES et DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A.S. ACC M
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SA RAILCOOP exerce une activité de transport ferroviaire créée lors de l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence. Souhaitant relancer la ligne [Localité 6] elle a acquis deux rames de train auprès de la SNCF, dont elle a confié la rénovation à la SAS ACC M. La commande a été passée initialement le 11 avril 2022 sur la base d'un devis du 4 avril 2022. Néanmoins les discussions se sont poursuivies et ont donné lieu ensuite à un nouveau projet de contrat établi le 20 mars 2023 mais non finalisé. C'est dans ces conditions que la SAS ACC M, ne voyant aucun projet aboutir, a sollicité auprès de la SA RAILCOOP des frais de garage pour les deux rames.
Finalement, aucune commande de travaux n'a été passée et les rames sont restées en dépôt dans les locaux de la SAS ACC M. Les deux entreprises ont alors conclu ensemble le 9 juin 2023 un « contrat de stockage des autorails » précisant les conditions de la location jusqu'au 30 juin 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023 le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA RAILCOOP. La SAS ACC M a déclaré sa créance pour la somme de 305 400 EUR, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire indépendante de celle qui occupe aujourd'hui la cour.
C'est dans ces conditions que par exploit du 15 février 2024, la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP, et la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, on fait assigner la SAS ACC M devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir annuler à titre principal le « contrat de stockage » pour vice du consentement, avec restitution des rames et paiement des frais de conservation.
À l'issue des débats, par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, recevables mais mal fondées en leurs demandes,
Les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,
Dit la SAS ACC M recevable mais partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, Dit que la créance de la SAS ACC M d'un montant de 245.400 € sur la SA RAILCOOP, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 octobre 2023 et déclarée régulièrement auprès de la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, est réelle, liquide et exigible,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fixation de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA RAILCOOP, ce seul pouvoir étant réservé au Juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SA RAILCOOP en l'absence d'instance en cours non constituée par la présente assignation postérieure à l'ouverture de la procédure,
En conséquence, Déboute la SAS ACC M de sa demande de fixation de ladite créance, Condamne la SA RAILCOOP et la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société RAILCOOP à payer et porter à la SAS ACC M la somme de 160 000 € au titre de sa créance postérieure,
Déboute la SAS ACC M pour le surplus de sa créance postérieure non fondée,
Condamne la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP à payer et porter la SAS ACC M la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 111,09 euros T.V.A. incluse. »
***
La SA RAILCOOP, la SELARL FHBX, et la SELARL LGA, ont fait appel de cette décision le 12 avril 2024, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 21/03/2024 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - dit la SA RAILCOOP et ses mandataires mal fondées en leurs demandes et les déboute de leurs demandes de : voir PRONONCER la nullité du contrat de stockage du 26 juin 2023 conclu entre ACCM et Railcoop pour vice du consentement, DIRE que la nullité emporte restitutions des rames et paiement des frais de conservation, CONSTATER l'absence de créance de la société ACCM du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ACCM au paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; À titre subsidiaire, CONSTATER la fixation abusive du prix par la société ACCM, PRONONCER la résolution du contrat de stockage du 26 juin 2023 conclu entre ACCM et Railcoop, CONSTATER l'absence de créance de la société ACCM du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 €par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ACCM au paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; À titre infiniment subsidiaire, CONSTATER la mauvaise foi de la société ACCM, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ACCM aux entiers dépens, CONDAMNER la société ACCM au versement de la somme de 6.000,00 euros à la société RAILCOOP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit la SAS ACC M recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ; - dit que la créance de la SAS ACC M d'un montant de 245.400 €sur la SA RAILCOOP née antérieurement au d'ouverture du redressement judiciaire et déclarée régulièrement auprès du mandataire, est réelle, liquide et exigible ; - condamné la SA RAILCOOP et son administrateur ès-qualités à payer à la SAS ACC M la somme de 160.000 €au titre de sa créance postérieure, outre 3.000 €d'article 700 du CPC et aux dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. »
***
La procédure s'est alors développée devant la cour d'appel à la diligence des parties et sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale. Le 8 octobre 2024 et le 29 janvier 2025 la SAS ACC M a élevé un incident afin de voir annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel, et déclarer celle-ci caduque.
Par ordonnance nº 365 du 16 octobre 2025 (RG nº 24/622) le magistrat chargé de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier,
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Déboutons la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. »
***
Le 30 octobre 2025 la SELARL LGA, agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SA RAILCOOP, a fait appel de cette décision et saisi la cour en ces termes :
« Objet/Portée de l'appel : La SELARL LGA mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP dépose un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le CME de la 3e chambre civile et commerciale de la cour d'appel de RIOM en ce qu'elle a : déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ; constaté la caducité de l'appel ; Débouté la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. »
***
Le même jour, 30 octobre 2025, la SELARL LGA a présenté à la cour une requête aux fins de déférer, en ces termes :
« DÉCLARER la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP, recevable et bien fondée en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller chargée de la Mise en état en date du 16 octobre 2025.
INFIRMER l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu'il a :
' déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
' constaté la caducité de l'appel ;
' Débouté la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
STATUANT à nouveau,
DÉCLARER l'appel interjeté par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP recevable ;
CONSTATER l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris ;
DEBOUTER la société ACC M de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
CONDAMNER ACCM à payer à la société LGA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
***
La SELARL LGA a pris en dernier lieu des « conclusions en réplique et récapitulatives Nº III dans le cadre du déféré » le 18 mars 2026, en ces termes :
« DÉCLARER la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP, recevable et bien fondée en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller chargée de la Mise en état en date du 16 octobre 2025.
INFIRMER l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 et constaté la caducité de l'appel ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARER l'appel interjeté par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP recevable ;
CONSTATER l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris
DÉBOUTER la société ACC M de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
CONDAMNER ACCM à payer à la société LGA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
La SAS ACC M a pris des « conclusions récapitulatives en défense nº 2 » le 24 mars 2026, en ces termes :
« Vu les articles 31, 32, 117 et 119, 902, 908, 911 du code de procédure civile applicables à la présente procédure.
Vu les articles L. 641-4 et -5, L. 641-9 du code de commerce,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16/10/2025 par le Conseiller de la mise en état de la 3e chambre civile et commerciale en ces chefs :
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Y ajouter,
DÉCLARER nuls et de nul effet et irrecevables, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10.07.2024, les conclusions du 08.01.2025,
Subsidiairement,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARER nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel du 11.06.2024, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10.07.2024, l'acte de signification du 18.07.2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 08.01.2025,
DÉCLARER caduque la déclaration d'appel formée le 12.04.2024 par :
S.A. RAILCOOP agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [M] [Q], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Maître [N] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP [Adresse 7]
À titre infiniment subsidiaire.
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Vu l'article L. 622-17-1 du Code de commerce.
ORDONNER la radiation du rôle de l'instance pendante devant la Chambre commerciale de la Cour d'appel de RIOM enrôlée sous le nº 24/00622,
CONDAMNER in solidum la SELARL FHBX et la SELARL LGA à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident et de déféré dont distraction au profit de Maître [Localité 7],
REJETER toute demande et argumentation adverse et la débouter de toute demande. »
***
Une ordonnance du 2 avril 2026 a clôturé la procédure.
L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 27 avril 2026.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
L'acte d'appel contre le jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 21 mars 2024, ci-dessus rappelé, déboutant la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX et la SELARL LGA de l'ensemble de leurs demandes, est en date du 12 avril 2024.
Le 29 avril 2024 le tribunal de commerce de Cahors a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire concernant la SA RAILCOOP, désigné la SELARL LGA en qualité de liquidateur, et mis fin à la mission de l'administrateur la SELARL FHBX.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS ACC M le 11 juin 2024 à la requête de : la SA RAILCOOP ; la SELARL FHBX « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP » ; la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP ».
Les premières conclusions des appelants ont été signifiées ensuite à la SAS ACC M le 18 juillet 2024 de la même manière, à savoir par : la SA RAILCOOP ; la SELARL FHBX « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP » ; la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP ».
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est constant qu'en application de ce texte aucune action à finalité exclusivement patrimoniale, ce qui est le cas en l'espèce, ne peut être engagée par le débiteur seul sans le concours de son liquidateur (Com., 23 mai 2024, nº 21-18.706, publié au Bulletin : Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire).
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SELARL LGA, il ne s'agit pas d'une simple « irrégularité de forme », mais bien d'une nullité de fond, dans la mesure où tant la signification d'appel que les premières écritures avaient été faites au nom de la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP », et non pas en sa qualité de liquidateur judiciaire. Or elle n'avait plus à ce moment-là aucune compétence pour agir comme mandataire de l'entreprise liquidée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Le dispositif de cette ordonnance suffit à trancher le litige tel qu'il est présenté à la cour, il n'y a pas lieu d'y ajouter.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 16 octobre 2025 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 juin 2026
N° RG 25/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNV3
- DA-
S.A. RAILCOOP, S.E.L.A.R.L. FHBX, S.E.L.A.R.L. LGA / S.A.S. ACC M
Déféré d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de [Localité 1] n°365 du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le RG n° 24/00622
(jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FD, décision attaquée en date du 21 mars 2024, enregistrée sous le n°24/01201)
Arrêt rendu le MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice président placé exercant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
S.E.L.A.R.L. FHBX
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.E.L.A.R.L. LGA agissant en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES et DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A.S. ACC M
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SA RAILCOOP exerce une activité de transport ferroviaire créée lors de l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence. Souhaitant relancer la ligne [Localité 6] elle a acquis deux rames de train auprès de la SNCF, dont elle a confié la rénovation à la SAS ACC M. La commande a été passée initialement le 11 avril 2022 sur la base d'un devis du 4 avril 2022. Néanmoins les discussions se sont poursuivies et ont donné lieu ensuite à un nouveau projet de contrat établi le 20 mars 2023 mais non finalisé. C'est dans ces conditions que la SAS ACC M, ne voyant aucun projet aboutir, a sollicité auprès de la SA RAILCOOP des frais de garage pour les deux rames.
Finalement, aucune commande de travaux n'a été passée et les rames sont restées en dépôt dans les locaux de la SAS ACC M. Les deux entreprises ont alors conclu ensemble le 9 juin 2023 un « contrat de stockage des autorails » précisant les conditions de la location jusqu'au 30 juin 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023 le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA RAILCOOP. La SAS ACC M a déclaré sa créance pour la somme de 305 400 EUR, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire indépendante de celle qui occupe aujourd'hui la cour.
C'est dans ces conditions que par exploit du 15 février 2024, la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP, et la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, on fait assigner la SAS ACC M devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir annuler à titre principal le « contrat de stockage » pour vice du consentement, avec restitution des rames et paiement des frais de conservation.
À l'issue des débats, par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, recevables mais mal fondées en leurs demandes,
Les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,
Dit la SAS ACC M recevable mais partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, Dit que la créance de la SAS ACC M d'un montant de 245.400 € sur la SA RAILCOOP, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 octobre 2023 et déclarée régulièrement auprès de la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP, est réelle, liquide et exigible,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fixation de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA RAILCOOP, ce seul pouvoir étant réservé au Juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SA RAILCOOP en l'absence d'instance en cours non constituée par la présente assignation postérieure à l'ouverture de la procédure,
En conséquence, Déboute la SAS ACC M de sa demande de fixation de ladite créance, Condamne la SA RAILCOOP et la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société RAILCOOP à payer et porter à la SAS ACC M la somme de 160 000 € au titre de sa créance postérieure,
Déboute la SAS ACC M pour le surplus de sa créance postérieure non fondée,
Condamne la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP à payer et porter la SAS ACC M la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 111,09 euros T.V.A. incluse. »
***
La SA RAILCOOP, la SELARL FHBX, et la SELARL LGA, ont fait appel de cette décision le 12 avril 2024, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 21/03/2024 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - dit la SA RAILCOOP et ses mandataires mal fondées en leurs demandes et les déboute de leurs demandes de : voir PRONONCER la nullité du contrat de stockage du 26 juin 2023 conclu entre ACCM et Railcoop pour vice du consentement, DIRE que la nullité emporte restitutions des rames et paiement des frais de conservation, CONSTATER l'absence de créance de la société ACCM du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ACCM au paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; À titre subsidiaire, CONSTATER la fixation abusive du prix par la société ACCM, PRONONCER la résolution du contrat de stockage du 26 juin 2023 conclu entre ACCM et Railcoop, CONSTATER l'absence de créance de la société ACCM du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 €par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ACCM au paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; À titre infiniment subsidiaire, CONSTATER la mauvaise foi de la société ACCM, DIRE que l'exercice d'un droit de rétention par la société ACCM sur les rames est illégitime, CONDAMNER ACCM à restituer les rames sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ACCM aux entiers dépens, CONDAMNER la société ACCM au versement de la somme de 6.000,00 euros à la société RAILCOOP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit la SAS ACC M recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ; - dit que la créance de la SAS ACC M d'un montant de 245.400 €sur la SA RAILCOOP née antérieurement au d'ouverture du redressement judiciaire et déclarée régulièrement auprès du mandataire, est réelle, liquide et exigible ; - condamné la SA RAILCOOP et son administrateur ès-qualités à payer à la SAS ACC M la somme de 160.000 €au titre de sa créance postérieure, outre 3.000 €d'article 700 du CPC et aux dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. »
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La procédure s'est alors développée devant la cour d'appel à la diligence des parties et sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale. Le 8 octobre 2024 et le 29 janvier 2025 la SAS ACC M a élevé un incident afin de voir annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel, et déclarer celle-ci caduque.
Par ordonnance nº 365 du 16 octobre 2025 (RG nº 24/622) le magistrat chargé de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier,
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Déboutons la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. »
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Le 30 octobre 2025 la SELARL LGA, agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SA RAILCOOP, a fait appel de cette décision et saisi la cour en ces termes :
« Objet/Portée de l'appel : La SELARL LGA mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP dépose un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le CME de la 3e chambre civile et commerciale de la cour d'appel de RIOM en ce qu'elle a : déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ; constaté la caducité de l'appel ; Débouté la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. »
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Le même jour, 30 octobre 2025, la SELARL LGA a présenté à la cour une requête aux fins de déférer, en ces termes :
« DÉCLARER la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP, recevable et bien fondée en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller chargée de la Mise en état en date du 16 octobre 2025.
INFIRMER l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu'il a :
' déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
' constaté la caducité de l'appel ;
' Débouté la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
STATUANT à nouveau,
DÉCLARER l'appel interjeté par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP recevable ;
CONSTATER l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris ;
DEBOUTER la société ACC M de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
CONDAMNER ACCM à payer à la société LGA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
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La SELARL LGA a pris en dernier lieu des « conclusions en réplique et récapitulatives Nº III dans le cadre du déféré » le 18 mars 2026, en ces termes :
« DÉCLARER la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [N] [P], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP, recevable et bien fondée en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller chargée de la Mise en état en date du 16 octobre 2025.
INFIRMER l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 et constaté la caducité de l'appel ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARER l'appel interjeté par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [N] [P] mandataire judiciaire ès qualité désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société RAILCOOP recevable ;
CONSTATER l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris
DÉBOUTER la société ACC M de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
CONDAMNER ACCM à payer à la société LGA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
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La SAS ACC M a pris des « conclusions récapitulatives en défense nº 2 » le 24 mars 2026, en ces termes :
« Vu les articles 31, 32, 117 et 119, 902, 908, 911 du code de procédure civile applicables à la présente procédure.
Vu les articles L. 641-4 et -5, L. 641-9 du code de commerce,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16/10/2025 par le Conseiller de la mise en état de la 3e chambre civile et commerciale en ces chefs :
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Y ajouter,
DÉCLARER nuls et de nul effet et irrecevables, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10.07.2024, les conclusions du 08.01.2025,
Subsidiairement,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARER nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel du 11.06.2024, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10.07.2024, l'acte de signification du 18.07.2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 08.01.2025,
DÉCLARER caduque la déclaration d'appel formée le 12.04.2024 par :
S.A. RAILCOOP agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [M] [Q], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Maître [N] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP [Adresse 7]
À titre infiniment subsidiaire.
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Vu l'article L. 622-17-1 du Code de commerce.
ORDONNER la radiation du rôle de l'instance pendante devant la Chambre commerciale de la Cour d'appel de RIOM enrôlée sous le nº 24/00622,
CONDAMNER in solidum la SELARL FHBX et la SELARL LGA à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident et de déféré dont distraction au profit de Maître [Localité 7],
REJETER toute demande et argumentation adverse et la débouter de toute demande. »
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Une ordonnance du 2 avril 2026 a clôturé la procédure.
L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 27 avril 2026.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
L'acte d'appel contre le jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 21 mars 2024, ci-dessus rappelé, déboutant la SA RAILCOOP, la SELARL FHBX et la SELARL LGA de l'ensemble de leurs demandes, est en date du 12 avril 2024.
Le 29 avril 2024 le tribunal de commerce de Cahors a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire concernant la SA RAILCOOP, désigné la SELARL LGA en qualité de liquidateur, et mis fin à la mission de l'administrateur la SELARL FHBX.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS ACC M le 11 juin 2024 à la requête de : la SA RAILCOOP ; la SELARL FHBX « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP » ; la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP ».
Les premières conclusions des appelants ont été signifiées ensuite à la SAS ACC M le 18 juillet 2024 de la même manière, à savoir par : la SA RAILCOOP ; la SELARL FHBX « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP » ; la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP ».
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est constant qu'en application de ce texte aucune action à finalité exclusivement patrimoniale, ce qui est le cas en l'espèce, ne peut être engagée par le débiteur seul sans le concours de son liquidateur (Com., 23 mai 2024, nº 21-18.706, publié au Bulletin : Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire).
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SELARL LGA, il ne s'agit pas d'une simple « irrégularité de forme », mais bien d'une nullité de fond, dans la mesure où tant la signification d'appel que les premières écritures avaient été faites au nom de la SELARL LGA « ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP », et non pas en sa qualité de liquidateur judiciaire. Or elle n'avait plus à ce moment-là aucune compétence pour agir comme mandataire de l'entreprise liquidée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Le dispositif de cette ordonnance suffit à trancher le litige tel qu'il est présenté à la cour, il n'y a pas lieu d'y ajouter.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 16 octobre 2025 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président