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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 juin 2026, n° 24/00662

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 24/00662

16 juin 2026

NH/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2026

N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPJT

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 21 Février 2024

Appelante

S.A.R.L. M&M BTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. [C], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société M&M BTP, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2026

Date de mise à disposition : 16 juin 2026

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société [C] est propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1]. Dans le cadre de la rénovation de ce bien, elle a confié à la société M&M BTP en qualité d'entreprise générale, l'exécution de travaux suivant devis n°D210067 du 16 décembre 2021, pour un montant de 337.241,30 euros TTC.

Se plaignant de travaux facturés mais non réalisés, et de l'existence de non-conformités et malfaçons, et en l'absence d'issue amiable, par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023, la société [C] a assigné la société M&M BTP devant le tribunal de commerce de Chambéry, en paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Constaté l'absence de constitution d'avocat par la société M&M BTP ;

- Donné acte à la société [C] de la résiliation du marché de travaux conclu

avec la société M&M BTP ;

- Prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties de mélèze brûlé pour un montant de 10.070,40 euros TTC ;

- Condamné la société M&M BTP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [C] :

- la somme de 50.756,59 euros (26.421,94 + 14.264,25 + 10.070,40), montant principal des causes sus-énoncées,

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15/12/2023, date de l'assignation,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, tous chefs confondus, par la société [C], en raison des manquements de la société M&M BTP,

- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens y compris les frais de constats de commissaire de justice, engagés par la société [C],

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les retards, non exécution et désordres sont établis par le procès-verbal de constat et le compte-rendu de contrôle technique ;

La réception est intervenue contradictoirement avec réserves le 2 juin 2023 en présence de la société [C] et du maître d''uvre mais hors la présence de M&M BTP ;

Sans observation de la société M&M BTP, le décompte de la société [C] est devenu définitif ;

Sa créance peut être arrêtée à la somme de 14.264,25 euros TTC au titre des travaux de reprise et 26.421,94 euros TTC au titre du remboursement de l'acompte pour la part correspondant aux travaux non exécutés ;

Le bardage en mélèze brûlé n'était pas conforme à la commande et la société M&M BTP l'a finalement conservé de sorte que la vente peut être résolue et que le prix soit 10.070,40 euros doit être restitué.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 mai 2024, la société M&M BTP a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a constaté l'absence de constitution d'avocat par la société M&M BTP.

Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société M&M BTP en redressement judiciaire et a nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2025, la société [C] a assigné la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry.

Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société M&M BTP et a nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 6 juin 2025, la société [C] a procédé à la régularisation de la procédure à l'encontre de la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 13 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société M&M BTP et la société MJ Alpes, en qualité de mandataire judiciaire de la société M&M BTP, demandent à la cour de :

- Dire et juger que le tribunal de commerce de Chambéry n'était pas saisi d'une demande de résiliation du contrat liant les parties, de dire et juger que le «donné acte» du tribunal doit être purement et simplement dénué de tout effet ;

- Infirmer le Jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société M&M BTP aujourd'hui en redressement judiciaire à payer à la société [C] la somme de (26.421,94 + 10.070,40) = 36.492,34 euros TTC, au titre de travaux in fine non réalisés et au titre de la commande de mélèzes brûlés,

et, jugeant de nouveau,

- Limiter le montant dû par la société M&M BTP à la société [C] à la somme de 2.146,24 euros après compensation des créances réciproques ;

- Infirmer le Jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société M&M BTP aujourd'hui en redressement judiciaire à payer à la société [C] la somme de 14.264,25 euros TTC au titre de travaux de reprise « à réaliser pour la mise en conformité (de l') ouvrage »,

et, jugeant de nouveau,

- Débouter la société [C] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- Infirmer le Jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société M&M BTP aujourd'hui en redressement judiciaire à payer à la société [C] la somme de 2.000 euros TTC au titre de dommages et intérêts,

et, jugeant de nouveau,

- Débouter la société [C] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- Infirmer le Jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société M&M BTP aujourd'hui en redressement judiciaire à payer à la société [C] la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

et, jugeant de nouveau,

- Débouter la société [C] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- En tout état de cause, dire et juger que compte tenu du redressement judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société M&M BTP, mais uniquement une inscription au passif de sa procédure collective ;

- Condamner la société [C] à verser à la société M&M BTP une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Au soutien de leurs ses prétentions, la société M&M BTP et la société MJ Alpes font notamment valoir que :

La société [C] n'a pas formulé de demande de résiliation du contrat aux termes de l'assignation qui constituait le seul acte de procédure en première instance ;

Elle n'a pas établi le décompte final définitif et reconnaît être débitrice de la somme de 10.070,40 euros au titre de la vente de mélèzes brûlés et de la somme de 21.538,20 euros TTC au titre de travaux facturés mais non réalisés, la somme de 26.421,94 euros revendiquée par la société [C] n'étant étayée par aucun élément soumis au principe du contradictoire ;

Ces sommes sont partiellement compensées par sa créance au titre des travaux réalisés en 2023 mais non réglés qui s'élève à 29.462 euros ;

Les sommes réclamées au titre des travaux de reprise à réaliser pour la mise en conformité de l'ouvrage ne sont contradictoirement pas justifiées.

Aux termes d'un message adressé à la cour et aux parties par voie électronique le 30 juin 2025, Me [M], conseil de la société M&M BTP et du mandataire, a indiqué qu'à la suite de la liquidation judiciaire, il n'était plus mandaté pour poursuivre le dossier devant la cour. Le liquidateur n'a émis ès-qualités aucune conclusions.

Par dernières écritures du 3 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire, par acte d'huissier du 4 septembre 2025, la société [C] demande à la cour de :

- Débouter la société M&M BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce du février 2024 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Fixer au passif de la société M&M BTP la somme de 50.756,59 euros se décomposant comme suit :

- 26.421,94 euros TTC en remboursement de l'acompte de 15% réglé sur les postes de travaux in fine non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023,

- la somme de 14.264,25 euros TTC au titre des travaux de reprise à réaliser pour la mise en conformité de ces ouvrages et après paiement intégral desdits ouvrages, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- la somme de 10.070,40 euros TTC au titre de la commande de mélèzes brûlés non conformes et non livrés,

- Fixer au passif de la société M&M BTP la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans la réalisation des travaux, des diligences qu'elle s'est trouvée contrainte d'entreprendre pour pallier les carences et comportement fautif de la société M&M BTP ;

- Fixer au passif de la société M&M BTP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Fixer au passif de la société M&M BTP les dépens de première instance comprenant le coût des PV de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2022 (597,20 euros), 2 mai et 2 juin 2023 (858,40 euros), distraits au profit de Me Balme, avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Fixer au passif de la société M&M BTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Fixer au passif de la société M&M BTP les dépens d'appel distraits au profit de Me Balme, avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [C] fait notamment valoir que :

La cour n'aura d'autre choix que de confirmer le jugement dont appel s'agissant de la résiliation du contrat, dans la mesure où elle n'est saisie par la société M&M BTP d'aucune réelle prétention aux termes du dispositif de ses écritures ; la résiliation n'a au demeurant jamais été contestée en raison du contexte des relations entre les parties ;

Avant le démarrage des travaux, la société M&M BTP a émis et a été payée d'une facture du 2 avril 2022 pour un montant total TTC de 50.586,20 euros correspondant à 15% de l'ensemble des travaux, or, compte tenu de la résiliation du marché , elle n'a pas réalisé l'intégralité des travaux et doit lui restituer la somme de 24.019,95 euros HT soit 26.421,94 euros TTC ;

La société M&M BTP disposait depuis mars 2023 du décompte de la société [C], faisant notamment apparaître le chiffrage au titre des sommes à restituer au titre des travaux non réalisés et n'a pas cru devoir formuler d'observation ou transmettre son décompte définitif ;

La société M&M BTP soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires dont elle entend obtenir le paiement, or, elle ne produit aux débats ni avenant à son marché, ni devis complémentaire signé, ni même de facture ;

Les parties sont en accord s'agissant du bois de mélèzes brûlés ;

Malgré l'intervention de la société M&M BTP au printemps 2023, il apparaît qu'un certain nombre de travaux dont le contrôleur technique avait relevé la non-conformité n'ont pas été repris ou pas correctement repris, de sorte que la société [C] s'est trouvée contrainte de faire réaliser les travaux de reprise par des entreprises tierces, dont le coût doit être imputé à la société M&M BTP.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Selon l'article L622-21 du code de commerce, 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...)'

L'article L622-22 énonce que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'

L'article L622-23 dispose pour sa part 'Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.'

Il apparaît que la société [C] a régulièrement appelé en cause d'abord le mandataire judiciaire à la suite du redressement judiciaire prononcé le 15 octobre 2024, puis le liquidateur judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 7 avril 2025. Elle a par ailleurs formé des demandes de fixation au passif pour l'ensemble des sommes au paiement desquelles le tribunal avait condamné la société M&M BTP.

Aux termes de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ne peuvent alors être exercés que par son liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et il accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, sauf demandes formulées au titre du droit propre.

En l'espèce, les prétentions qui ont été formées par la société M&M BTP et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire, en cause d'appel, suivant conclusions en date du 13 mars 2025, se rapportent uniquement à ses droits patrimoniaux, et non à l'exercice de ses droits propres.

Or, suite à son placement en liquidation judiciaire le 7 avril 2025, ces conclusions antérieures, non régularisées par le liquidateur judiciaire, ne peuvent être prise en compte et la SELARL MJ Alpes n'ayant pas constitué avocat en qualité de liquidateur judiciaire de M&M BTP, la cour n'est plus saisie d'aucune demande de l'appelante dont l'appel n'est pas soutenu.

En l'absence d'appel incident, sauf à voir fixer au passif le montant des sommes auxquelles la société M&M avait été condamnée en première instance, ce qui ne constitue pas une critique du jugement mais une conséquence de la situation juridique de l'appelante qui s'impose à la cour et à l'intimée, la cour n'est pas saisie de critique du jugement initialement déféré dont les motifs et montants retenus sont validés par le présent arrêt mais sera infirmé pour voir fixer au passif les sommes retenues.

Les dépens d'appel, qui doivent être supportés par l'appelante, seront inscrits au passif de la procédure collective. L'équité ne commande pas de mettre à la charge de al société M&M une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et la société [C] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société M&M BTP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [C] :

- la somme de 50.756,59 euros (26.421,94 + 14.264,25 + 10.070,40), montant principal des causes sus-énoncées,

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15/12/2023, date de l'assignation,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, tous chefs confondus, par la société [C], en raison des manquements de la société M&M BTP,

- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens y compris les frais de constats de commissaire de justice, engagés par la société [C],

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la créance chirographaire de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société M&M BTP, pour les montants suivants :

- la somme de 50.756,59 euros au titre du solde du compte entre les parties,

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15/12/2023,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- les dépens exposés en première instance y compris les frais de constats de commissaire de justice, engagés par la société [C] ;

Ajoutant,

Met les dépens d'appel à la charge de la société M&M BTP et dit que leur montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la société [C].

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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