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CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 juin 2026, n° 23/01486

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/01486

30 juin 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 22/00119

APPELANTE :

S.A.S. LA COMPAGNIE DES BOISSONS

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 904 376 241, prise en la personne de son représentant légal en exercice,dont le siège social est sis [Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 2],

Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NÎMES, avocat non plaidant

INTIMEE :

SA [L]

Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 642 920 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4],

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Christian CAUSSE

de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat plaidant

INTERVENANT :

Madame [T] [D],

ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE DES BOISSONS immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro 904 376 241, ayant son siège social sis [Adresse 5], en vertu du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER puis du jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER,

[Adresse 6]

[Localité 1]

assignée en intervention forçée le 2 octobre 2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

- réputée contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, la SA [L] a donné à bail précaire à M. [P] [U], agissant pour le compte de la SAS La Compagnie des Boissons en cours d'immatriculation, un local situé [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle de 840 euros, toutes taxes comprises, outre 20 euros de provision sur charges.

Le 15 novembre 2021, la SAS La Compagnie des Boissons a restitué les locaux.

Laissant plusieurs loyers impayés malgré diverses mises en demeure, la SA [L] a fait procéder par voie d'huissier, le 5 janvier 2022, à une sommation interpellative, sollicitant de la SAS La Compagnie des Boissons le règlement de la somme de 6.063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 4 avril 2022, la SA [L] a assigné la SAS La Compagnie des Boissons devant le tribunal judiciaire de Béziers, en paiement des redevances échues impayées.

Le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 6.063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dans son jugement, le tribunal relève, qu'en vertu des termes du contrat et de l'article 1843 du code civil, il y a lieu de considérer que l'engagement a été souscrit par la SAS La Compagnie des Boissons dès le mois de mars 2021, de sorte que la SA [L] est bien fondée à diriger son action contre celle-ci en tant que société, et non contre M. [W] [U] en tant que personne physique.

Il accueille la demande formulée par la SA [L] au titre de la dette locative, indiquant qu'elle n'est pas contestée dans son principe et montant par la SAS La Compagnie des Boissons, et qu'il ressort des avis d'échéance couvrant la période du 15 mars au 15 novembre 2021 qu'elle s'élève à la somme totale de 6 063,18 euros.

La SAS La Compagnie des Boissons a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mars 2023.

Selon jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier, la SAS La Compagnie des Boissons a été placée en redressement judiciaire et Me [T] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons a été convertie en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 23 septembre 2025, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats, et a invité :

les parties à faire toutes observations utiles sur l'application des articles L 622-21, L 622-23 et L 622-24 du code de commerce et son incidence sur la procédure ;

la SA [L] à justifier de la déclaration de sa créance ainsi que de la mise en cause du mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SA [L] a adressé à Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Compagnie des Boissons, la déclaration de créance portant sur une somme de 5.624,74 euros au titre des loyers et sur une somme de 51,29 euros au titre des frais.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025 remise à personne habilitée, la SA [L] a fait assigner en intervention forcée Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Compagnie des Boissons.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans les dernières conclusions de la SAS La Compagnie des Boissons, notifiées par RPVA le 15 juin 2023, il est demandé à la cour de :

Réformer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 février 2023, en ce qu'il :

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 6063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Déclarer irrecevables les demandes formées par la SA [L] à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons ;

Rejeter les demandes formées par la SA [L] à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons ;

En tout état de cause,

Débouter la SA [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons comme étant injustes et infondées ;

Condamner la SA [L] à payer à la SAS La Compagnie des Boissons la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La SAS La Compagnie des Boissons conclut à l'irrecevabilité de l'action formée par la SA [L], soutenant qu'il n'est pas démontré que M. [P] [U] a été dument habilité par mandat, et par voie de conséquence, qu'il a conclu et agi envers les tiers en vertu d'un pouvoir spécial, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a repris automatiquement les actes accomplis par celui-ci après que les statuts aient été signés, et avant qu'elle ne soit immatriculée.

L'appelante soutient également que la SA [L] n'est pas fondée à solliciter le paiement des loyers, arguant qu'elle a manqué à son obligation de délivrance de la chose en état de réparations, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de jouir paisiblement des lieux et de manière conforme à leur destination, en raison, selon elle, de la défaillance des installations électriques et de l'absence d'accès aux locaux.

Dans les dernières conclusions de la SA [L], notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, il est demandé à la cour de :

Déclarer mal fondé l'appel de la SAS La Compagnie des Boissons à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n° 22/00119) ;

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n° 22/00119) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 6.063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 5.676,03 euros arrêtée au 25 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement ;

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons les dépens de première instance ;

Débouter la SAS La Compagnie des Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mme [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Compagnie des Boissons de l'ensemble de ses éventuelles demandes ;

Dire que les frais et dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure.

La SA [L] soutient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 23 mai 2025 à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons, puis la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire le 25 juillet 2025 rendent nécessaire la mise en cause de Mme [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le preneur à lui payer la somme de 6.063,81 euros au titre des redevances et charges impayées, affirmant que cette somme est justifiée par les avis d'échéance, courriers de rappel et mise en demeure qu'elle produits. Elle ajoute qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 25 juillet 2025, les sommes dues s'élèvent à la somme de 5.676,03 euros.

Elle conclut à la recevabilité de son action, faisant valoir que la volonté de substituer la SAS La Compagnie des Boissons, à M. [P] [U] dans l'exécution du bail précaire est établie, sans qu'il soit nécessaire, selon elle, de caractériser un mandat spécial.

L'intimée soutient qu'elle est fondée à réclamer les arriérés de loyers et de charges, arguant que l'appelante n'apporte pas la preuve des manquements allégués et de l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, alors qu'aucune plainte n'a été formulée auprès d'elle durant l'occupation et qu'il est établi, en vertu de la convention d'occupation précaire, que le preneur a été informé que l'état dégradé des structures ne permettait pas un accès sécurisé aux personnes ou à un public quelconque et qu'il s'est engagé à prendre à sa charge tous travaux nécessaires à son activité.

Me [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que la SA [L] a régularisé la procédure à l'égard de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La Compagnie des Boissons, qui a été appelée en la cause, et que l'intimée a également procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation de la SAS La Compagnie des Boissons, ce qui rend sa demande recevable.

S'agissant des demandes et moyens présentés par la SAS La Compagnie des Boissons, si Me [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire a été appelée en la cause par le créancier, celle-ci n'a toutefois pas constitué avocat et ne s'est pas associée ni à l'appel ni aux conclusions ayant saisi la cour en sorte qu'elle n'a pas repris les demandes soutenues par la société en liquidation.

Or, l'article L 641-9 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens' Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

Il s'ensuit que la SAS La Compagnie des Boissons n'a pas qualité pour suivre l'instance en appel sans l'intervention du mandataire liquidateur qui a seul qualité pour élever une contestation dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes présentées en appel par la SAS La Compagnie des Boissons et ne statuera pas sur la question de la recevabilité de la demande en paiement présentée par la SA [L] ni sur celle relative à l'exception d'inexécution.

Pour le reste, s'agissant du montant de la créance, celui-ci n'est pas valablement contesté et est établi, comme l'a souligné le premier juge, par les avis d'échéance, le relevé de compte locataire ainsi que le relevé des prestations facturées daté du 30 juin 2025.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant de la créance à la somme de 6.063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise).

Cela étant, afin de tenir compte de la réactualisation de la créance mais également du placement en liquidation judiciaire de la SAS La Compagnie des Boissons, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 5.676,03 euros arrêtée au 25 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Afin de tenir compte du placement en liquidation judiciaire de la SAS La Compagnie des Boissons, il convient d'infirmer le jugement déféré sur les demandes accessoires et de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que les dépens de première instance.

Pour le surplus, il convient de débouter la SAS La Compagnie des Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire que les frais et dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine et tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons par jugement du 25 juillet 2025,

Dit que la cour n'est pas saisie des demandes et moyens présentés en appel par la SAS La Compagnie des Boissons,

Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 5.676,03 euros arrêtée au 25 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons la créance de la SA [L] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons les dépens de première instance,

Déclare cet arrêt opposable à Me [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Compagnie des Boissons,

Dit que les frais et dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure.

Le greffier, Le président,

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