CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 juin 2026, n° 25/14561
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/14561 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNJU
S.A.S. AZURENCO BTP
C/
[D] [J]
[N] [R]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Juin 2026
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1945.
DEMANDEURS
S.A.S. AZURENCO BTP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [D] [J]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [N] [R]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de la « SAS AZURENCO BTP » désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 11/02/2025
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 4]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Mme [D] [J] assignait la SAS Azurenco BTP devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Azurenco BTP et désignait Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ledit jugement était revêtu de l'exécution de plein droit à titre provisoire.
La société Azurenco BTP a successivement interjeté deux appels dans les mêmes termes à l'encontre de cette décision':
- le 17 février 2025 en intimant Mme [D] [J] et le procureur général (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25/1945)
- le 24 février 2025 en intimant de nouveau les mêmes outre Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Azurenco BTP (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25 /2242).
Le 10 mars 2025, la présidente de chambre ordonnait la jonction des instances et disait que l'affaire serait suivie sous le seul et unique n° RG 25/01945.
Le 24 mars 2025, le greffe de la chambre notifiait à l'appelant, par RPVA, un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Ledit avis rappelait à l'appelante qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis pour remettre ses conclusions au greffe et qu'elle disposait d'un nouveau délai d'un mois courant à compter de l'expiration du précédent délai de deux mois, pour signifier ses conclusions aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat.
Me [N] [R], partie intimée en sa qualité de liquidateur de l'appelante, ne constituait pas avocat.
L'appelante a déposé le 14 mai 2025 au greffe des conclusions d'appelant sans signifier lesdites conclusions à la partie défaillante, c'est-à-dire à Me Didier Cardon
Le 4 août 2025, le greffier adressait un avis aux parties les invitant à lui adresser leurs observations écrites dans un délai de 14 jours sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en relevant':
- en application de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile pour signifier leurs conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, à peine de caducité.
- cette signification ne semble pas avoir été effectuée dans le délai imparti.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [D] [J] formait un incident et sollicitait le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société Azurenco BTP. La demanderesse à l'incident exposait que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions au fond à son liquidateur judiciaire , défaillant, dans les délais impartis
Le 21 août 2025, l'appelante faisait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à son liquidateur judiciaire, c'est-à-dire à Me [N] [R].
Dans son avis du 14 octobre 2025, le ministère public estimait, à titre principal, que la cour ne pouvait que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le procureur général retenait que l'appelante, la société Azurenco BTP, n'avait pas signifié ses conclusions à Me [R], mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai d'un mois conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de chambre a statué comme suit':
- prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco BTP le 17février2025 enregistrée sous le n° RG 25/01945 et le 24 février 2025 enregistrée sous le n° RG25/02242,
- laissons les dépens à la charge de la SAS Azurenco BTP.
La société Azurenco BTP a déféré cette ordonnance à la cour par requête parvenue au greffe le 16 décembre 2025.
Le déféré a été enrôlé le 16 décembre 2025 sous le présent RG 25/14561, à l'encontre de la décision du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2025 sous le RG 25/1945.
Le 24 décembre 2025, le greffe adressait un avis au Procureur Général concernant la requête en déféré et l'audiencement de ladite requête.
Le Parquet Général n'adressait pas d'avis concernant le mérite de la requête en déféré.
Aux termes de sa requête de déféré signifiées aux parties adverses le 17 décembre 2025, la société Azurenco BTP demande à la cour de':
- recevoir la requérante en son déféré,
- infirmer l'ordonnance du 4 décembre 2025 en ce qu'elle a':
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco
BTP le 17 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01'945 et le 24 février 2025
enregistrée sous le n° RG 25/02242,
- laissé les dépens à la charge de la SAS Azurenco BTP,
statuant à nouveau,
juger que l'instance est parfaitement régulière,
juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de l'instance,
juger que l'instance se poursuivra entre les parties.
subsidiairement,
- juger que seule l'instance résultant de l'appel du 25 février 2025 (initialement 25/02242) est entachée de caducité
- juger que l'appel résultant de la déclaration formalisée le 17 février 2025 (RG 25/01945) se poursuivra entre les parties,
- réserver les dépens.
Parallèlement à la procédure au fond pendante devant la cour d'appel, la société Azurenco BTP diligentait une procédure en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2025, le magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisait droit à sa demande en ces termes':
- arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 février 2025 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Mme [D] [J] demande à la cour de':
vu les articles 906-2, 553, 32-1, 700, 901, 907, 911 et 914 du code de procédure civile,
- déclarer la requête en déféré de la SAS Azurenco BTP irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2025/M291 rendue le 4 décembre 2025 par le Président de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
dire que la SAS Azurenco BTP ne justifie d'aucune cause étrangère ni d'aucune force majeure de nature à l'exonérer de l'obligation de signifier ses conclusions à Maître [N] [R], liquidateur judiciaire, dans le délai d'un mois prévu par l'article 906 2 du code de procédure civile,
- dire que l'argument tiré d'un prétendu «'formalisme excessif'» de cette obligation est contraire aux textes et à la jurisprudence,
- dire que, compte tenu de la jonction des procédures RG 25/01945 et RG 25/02242 et de l'indivisibilité du litige relatif à la liquidation judiciaire de la SAS Azurenco BTP, la caducité s'attache à l'ensemble de la déclaration d'appel et s'étend à l'ensemble de l'instance.
En conséquence,
débouter la SAS Azurenco BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner la SAS Azurenco BTP à payer à Mme [D] [J] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azurenco BTP à payer à Mme [D] [J] la somme de 7'055,69 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer à l'encontre de la SAS Azurenco BTP une amende civile dont le montant sera fixé par la cour dans la limite légale de 10'000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azurenco BTP aux entiers dépens du déféré, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL de l'avocat de Mme [D] [J], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose':A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premiers à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
Au soutien de sa requête en déféré, la société Azurenco BTP fait valoir':
- le présent incident a été fixé d'office à l'initiative du président afin de permettre à l'appelant de s'expliquer sur la potentielle caducité d'appel pouvant résulter de l'absence de justification de la notification des conclusions d'appelant à Me [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Azurenco,
-'la procédure est parfaitement régulière et à tout le moins n'est pas entachée de caducité.
-'Me [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, s'est vu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 27 mars 2025,
- suite à un incident informatique le mail adressé à l'huissier le mandatant pour procéder à la signification des conclusions n'est pas parti de la messagerie informatique du cabinet,
- en application de l'article 906-2 al 7, il est demandé d'écarter la sanction de caducité de l'appel,
- depuis l'huissier a été mandaté à nouveau et la signification des conclusions est intervenue le 21 août 2025,
- même en l'absence de cause étrangère la procédure est parfaitement régulière,
- Me [N] [R] désigné par l'ordonnance dont appel n'était pas partie à la procédure en première instance et à ce titre il n'a été intimé que pour que la procédure lui soit opposable,
- aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2025, le SAS Azurenco ne formule aucune demande à l'encontre du liquidateur judiciaire,
- aux termes de l'ordonnance de référé du 22 mai 2025, l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure a été suspendue faisant que la mission qui lui a été confiée par le jugement n'a pas pris effet.
-'la suspension de l'exécution provisoire replace la société dans la situation ou elle se trouvait avant l'ouverture de la procédure collective, en l'occurrence in bonis.
- imposer à une partie de signifier des conclusions au fond à une autre partie alors même qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et que cette dernière a déjà été régulièrement assignée devant la cour et que son mandat de représentation n'est pas effectif constituerait un formalisme excessif,
- l'exécution provisoire ayant été arrêtée, le représentant légal a tout pouvoir pour représenter seul la société. Me [N] [R] n'est là qu'en sa qualité d'observateur mais non en qualité de représentant de la société,
- sur la demande principale de l'appelante tendant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel fondée sur le moyen tiré de la force majeure
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que': En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
En l'espèce, tout d'abord, la cour rappelle que la société Azurenco BTP, appelante du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, aurait dû signifier ses conclusions à Me [N] [R] (son liquidateur judiciaire) qui n'avait pas constitué avocat, dans un délai expirant le 24 juin 2025.
En effet, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai été notifié par le greffe à l'appelante le 24 mars 2025'.Ensuite, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin, elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois courant à compter de l'expiration du délai précédent, pour signifier ses conclusions à son liquidateur judiciaire (qui n'a pas constitué avocat).
Toutefois, la société Azurenco BTP n'a pas respecté ce délai de signification de ses conclusions au liquidateur judiciaire défaillant, la date de ladite signification étant le 21 août 2025.
La cour relève encore que la société Azurenco BTP n'avait présenté aucune demande, au président de chambre, tendant à ce que les délais de signification soit allongés.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la société BTP encourt la caducité sauf à ce que cette dernière démontre la force majeure, constituée par une circonstance qui est non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, l'appelante, auteur du déféré, se contente d'affirmer qu'elle a été confrontée à un incident informatique et que le mail adressé à l'huissier le mandatant pour procéder à la signification des conclusions n'est pas parti de la messagerie informatique du cabinet.
Toutefois, l'appelante ne produit aucun justificatif sur ce point, de sorte qu'il n'est aucunement démontré qu'elle aurait bien tenté d'envoyer un mail à l'huissier de justice pour que ce dernier signifie les conclusions au liquidateur judiciaire dans les délais impartis.Plus encore, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'un dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable. L'élément d'extériorité faisant défaut, la force majeure n'est pas caractérisée.
La cour rejette le moyen de l'appelante tiré de la force majeure.
- sur la demande principale de l'appelante tendant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les moyens tirés de l'absence d'exécution provisoire du jugement et du formalisme excessif
Toujours pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, la société appelante soutient qu'imposer à une partie de signifier des conclusions au fond à une autre partie alors même qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et que cette dernière a déjà été régulièrement assignée devant la cour et que son mandat de représentation n'est pas effectif constitue un formalisme excessif. L'appelante précise que l'exécution provisoire ayant été arrêtée le représentant légal a tout pouvoir pour représenter seul la société et que Me [R] n'est là qu'en sa qualité d'observateur mais non en qualité de représentant de la société
En l'espèce, quand bien même l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a été prononcé par le premier président le 22 mai 2025 ( ledit jugement désignant Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'appelante), la mise en cause du liquidateur judiciaire, à hauteur d'appel, par l'appelante, dans la procédure au fond, était toujours obligatoire. Par conséquent, restait aussi obligatoire pour l'appelante la signification par cette dernière de ses conclusions à son liquidateur judiciaire.
En effet, il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce que':
- le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
- Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'appelante fait valoir que cette position constituerait un charge procédurale excessive.
Il appartient donc à la cour d'appel de vérifier si le juge auteur de la décision déférée à commis un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
En l'espèce, il est normal d'imposer à la partie appelante de signifier ses conclusions à une partie défaillante, même si elle lui a déjà fait signifier la déclaration d'appel. En effet, le but recherché est de permettre à cette partie défaillante de connaître les demandes et moyens présentés contre elle, ce que ne permet pas la déclaration d'appel. Au cas particulier, même si l'appelante soutient qu'elle ne présentait aucune demande contre son liquidateur judiciaire, ce dernier devait connaître les arguments de l'appelante pour critiquer la liquidation judiciaire, dès lors que ce mandataire agit dans l'intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, le moyen tiré du formalisme excessif est écarté. Il ne peut neutraliser la caducité de la déclaration d'appel.
- sur les demandes subsidiaires de l'appelante tendant au prononcé d'une caducité partielle de la déclaration d'appel (caducité limitée à l'appel formé contre Me [N] [R])
L'appelante présente une demande subsidiaire tendant à voir limiter la caducité d'appel à Me [N] [R] et de ne prononcer en conséquence qu'une caducité partielle d'appel à l'égard de ce dernier. Pour l'appelante, si la cour devait prononcer la caducité, cette caducité n'entacherait pas l'autre procédure d'appel, initialement formée le 17 février 2025 contre Mme [D] [J] et le procureur général. L'appelante ajoute que la première déclaration d'appel qui n'était pas dirigée contre Me [R] ne saurait être affectée par la seconde déclaration au seul motif de la survenance d'une jonction.
En l'espèce, la cour rappelle que la société Azurenco BTP a successivement interjeté deux appels dans les mêmes termes à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 février 2025':
- le 17 février 2025 en intimant Mme [D] [J] et le procureur général (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25/1945),
- le 24 février 2025 en intimant de nouveau les mêmes outre Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Azurenco BTP (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25 /2242).
Ensuite, la cour prononçait la jonction des deux appels.
Il est exact de dire, tout d'abord, que la jonction des instances n'a pas créé une procédure unique. En effet, la jonction des instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvant affecter l'autonomie de chaque instance jointe.
Toutefois, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, en lien avec le défaut de signification des conclusions dans les délais impartis ne peut qu'avoir un caractère total et ne saurait se limiter à une seule des deux déclarations. En effet, cette affaire est indivisible s'agissant de deux appels, tous deux formés par la société en liquidation judiciaire, contre le jugement de liquidation judiciaire. En tout état de cause, la mise en cause du liquidateur judiciaire était obligatoire dans le cadre de chacun des deux appels, qui visaient tous deux à critiquer le jugement de liquidation judiciaire.
Ce litige est d'autant plus indivisible que la deuxième déclaration d'appel du 25 février 2025 était destinée à tenter de mettre fin à l'irrégularité du premier appel, qui ne mettait pas en cause le liquidateur judiciaire. Ainsi, en délivrant la seconde déclaration d'appel notamment au liquidateur judiciaire, la société appelante a seulement voulu régulariser la procédure et non pas scinder le litige.
Le moyen tiré de l'existence de deux procédures d'appel autonome ne fait pas obstacle à la sanction de caducité des deux déclarations d'appel.
Finalement, la cour déboute la société Azurenco BTP de toutes ses demandes.
- sur la demande de l'intimée de dommages-intérêts et d'amende civile
Compte tenu de la complexité des faits et des débats juridiques, la procédure de l'appelante n'apparaît ni abusive, ni téméraire, ni vexatoire.
En conséquence, la cour rejette les demandes de Mme [D] [J] de dommages-intérêts et d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- sur les frais du procès
La société Azurenco BTP est déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
La cour rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'appelante aux entiers dépens de l'instance dont ceux exposés par Mme [D] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL de l'avocat de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de chambre ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco BTP le 17 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01945 et le 24 février 2025 enregistrée sous le n° RG25/02242,
vu la requête en déféré de la société Azurenco BTP,
- déboute la société Azurenco BTP de sa requête en déféré et de toutes ses demandes,
- rejette les demandes de Mme [D] [J] de dommages-intérêts et d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- rejette demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Azurenco BPT aux entiers dépens de l'instance dont ceux exposés par Mme [D] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charles Tollinchi, avocat à [Localité 1].
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Chambre 3-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/14561 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNJU
S.A.S. AZURENCO BTP
C/
[D] [J]
[N] [R]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Juin 2026
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1945.
DEMANDEURS
S.A.S. AZURENCO BTP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [D] [J]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [N] [R]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de la « SAS AZURENCO BTP » désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 11/02/2025
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 4]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Mme [D] [J] assignait la SAS Azurenco BTP devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Azurenco BTP et désignait Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ledit jugement était revêtu de l'exécution de plein droit à titre provisoire.
La société Azurenco BTP a successivement interjeté deux appels dans les mêmes termes à l'encontre de cette décision':
- le 17 février 2025 en intimant Mme [D] [J] et le procureur général (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25/1945)
- le 24 février 2025 en intimant de nouveau les mêmes outre Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Azurenco BTP (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25 /2242).
Le 10 mars 2025, la présidente de chambre ordonnait la jonction des instances et disait que l'affaire serait suivie sous le seul et unique n° RG 25/01945.
Le 24 mars 2025, le greffe de la chambre notifiait à l'appelant, par RPVA, un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Ledit avis rappelait à l'appelante qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis pour remettre ses conclusions au greffe et qu'elle disposait d'un nouveau délai d'un mois courant à compter de l'expiration du précédent délai de deux mois, pour signifier ses conclusions aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat.
Me [N] [R], partie intimée en sa qualité de liquidateur de l'appelante, ne constituait pas avocat.
L'appelante a déposé le 14 mai 2025 au greffe des conclusions d'appelant sans signifier lesdites conclusions à la partie défaillante, c'est-à-dire à Me Didier Cardon
Le 4 août 2025, le greffier adressait un avis aux parties les invitant à lui adresser leurs observations écrites dans un délai de 14 jours sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en relevant':
- en application de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile pour signifier leurs conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, à peine de caducité.
- cette signification ne semble pas avoir été effectuée dans le délai imparti.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [D] [J] formait un incident et sollicitait le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société Azurenco BTP. La demanderesse à l'incident exposait que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions au fond à son liquidateur judiciaire , défaillant, dans les délais impartis
Le 21 août 2025, l'appelante faisait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à son liquidateur judiciaire, c'est-à-dire à Me [N] [R].
Dans son avis du 14 octobre 2025, le ministère public estimait, à titre principal, que la cour ne pouvait que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le procureur général retenait que l'appelante, la société Azurenco BTP, n'avait pas signifié ses conclusions à Me [R], mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai d'un mois conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de chambre a statué comme suit':
- prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco BTP le 17février2025 enregistrée sous le n° RG 25/01945 et le 24 février 2025 enregistrée sous le n° RG25/02242,
- laissons les dépens à la charge de la SAS Azurenco BTP.
La société Azurenco BTP a déféré cette ordonnance à la cour par requête parvenue au greffe le 16 décembre 2025.
Le déféré a été enrôlé le 16 décembre 2025 sous le présent RG 25/14561, à l'encontre de la décision du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2025 sous le RG 25/1945.
Le 24 décembre 2025, le greffe adressait un avis au Procureur Général concernant la requête en déféré et l'audiencement de ladite requête.
Le Parquet Général n'adressait pas d'avis concernant le mérite de la requête en déféré.
Aux termes de sa requête de déféré signifiées aux parties adverses le 17 décembre 2025, la société Azurenco BTP demande à la cour de':
- recevoir la requérante en son déféré,
- infirmer l'ordonnance du 4 décembre 2025 en ce qu'elle a':
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco
BTP le 17 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01'945 et le 24 février 2025
enregistrée sous le n° RG 25/02242,
- laissé les dépens à la charge de la SAS Azurenco BTP,
statuant à nouveau,
juger que l'instance est parfaitement régulière,
juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de l'instance,
juger que l'instance se poursuivra entre les parties.
subsidiairement,
- juger que seule l'instance résultant de l'appel du 25 février 2025 (initialement 25/02242) est entachée de caducité
- juger que l'appel résultant de la déclaration formalisée le 17 février 2025 (RG 25/01945) se poursuivra entre les parties,
- réserver les dépens.
Parallèlement à la procédure au fond pendante devant la cour d'appel, la société Azurenco BTP diligentait une procédure en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2025, le magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisait droit à sa demande en ces termes':
- arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 février 2025 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Mme [D] [J] demande à la cour de':
vu les articles 906-2, 553, 32-1, 700, 901, 907, 911 et 914 du code de procédure civile,
- déclarer la requête en déféré de la SAS Azurenco BTP irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2025/M291 rendue le 4 décembre 2025 par le Président de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
dire que la SAS Azurenco BTP ne justifie d'aucune cause étrangère ni d'aucune force majeure de nature à l'exonérer de l'obligation de signifier ses conclusions à Maître [N] [R], liquidateur judiciaire, dans le délai d'un mois prévu par l'article 906 2 du code de procédure civile,
- dire que l'argument tiré d'un prétendu «'formalisme excessif'» de cette obligation est contraire aux textes et à la jurisprudence,
- dire que, compte tenu de la jonction des procédures RG 25/01945 et RG 25/02242 et de l'indivisibilité du litige relatif à la liquidation judiciaire de la SAS Azurenco BTP, la caducité s'attache à l'ensemble de la déclaration d'appel et s'étend à l'ensemble de l'instance.
En conséquence,
débouter la SAS Azurenco BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner la SAS Azurenco BTP à payer à Mme [D] [J] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azurenco BTP à payer à Mme [D] [J] la somme de 7'055,69 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer à l'encontre de la SAS Azurenco BTP une amende civile dont le montant sera fixé par la cour dans la limite légale de 10'000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azurenco BTP aux entiers dépens du déféré, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL de l'avocat de Mme [D] [J], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose':A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premiers à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
Au soutien de sa requête en déféré, la société Azurenco BTP fait valoir':
- le présent incident a été fixé d'office à l'initiative du président afin de permettre à l'appelant de s'expliquer sur la potentielle caducité d'appel pouvant résulter de l'absence de justification de la notification des conclusions d'appelant à Me [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Azurenco,
-'la procédure est parfaitement régulière et à tout le moins n'est pas entachée de caducité.
-'Me [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, s'est vu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 27 mars 2025,
- suite à un incident informatique le mail adressé à l'huissier le mandatant pour procéder à la signification des conclusions n'est pas parti de la messagerie informatique du cabinet,
- en application de l'article 906-2 al 7, il est demandé d'écarter la sanction de caducité de l'appel,
- depuis l'huissier a été mandaté à nouveau et la signification des conclusions est intervenue le 21 août 2025,
- même en l'absence de cause étrangère la procédure est parfaitement régulière,
- Me [N] [R] désigné par l'ordonnance dont appel n'était pas partie à la procédure en première instance et à ce titre il n'a été intimé que pour que la procédure lui soit opposable,
- aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2025, le SAS Azurenco ne formule aucune demande à l'encontre du liquidateur judiciaire,
- aux termes de l'ordonnance de référé du 22 mai 2025, l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure a été suspendue faisant que la mission qui lui a été confiée par le jugement n'a pas pris effet.
-'la suspension de l'exécution provisoire replace la société dans la situation ou elle se trouvait avant l'ouverture de la procédure collective, en l'occurrence in bonis.
- imposer à une partie de signifier des conclusions au fond à une autre partie alors même qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et que cette dernière a déjà été régulièrement assignée devant la cour et que son mandat de représentation n'est pas effectif constituerait un formalisme excessif,
- l'exécution provisoire ayant été arrêtée, le représentant légal a tout pouvoir pour représenter seul la société. Me [N] [R] n'est là qu'en sa qualité d'observateur mais non en qualité de représentant de la société,
- sur la demande principale de l'appelante tendant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel fondée sur le moyen tiré de la force majeure
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que': En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
En l'espèce, tout d'abord, la cour rappelle que la société Azurenco BTP, appelante du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, aurait dû signifier ses conclusions à Me [N] [R] (son liquidateur judiciaire) qui n'avait pas constitué avocat, dans un délai expirant le 24 juin 2025.
En effet, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai été notifié par le greffe à l'appelante le 24 mars 2025'.Ensuite, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin, elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois courant à compter de l'expiration du délai précédent, pour signifier ses conclusions à son liquidateur judiciaire (qui n'a pas constitué avocat).
Toutefois, la société Azurenco BTP n'a pas respecté ce délai de signification de ses conclusions au liquidateur judiciaire défaillant, la date de ladite signification étant le 21 août 2025.
La cour relève encore que la société Azurenco BTP n'avait présenté aucune demande, au président de chambre, tendant à ce que les délais de signification soit allongés.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la société BTP encourt la caducité sauf à ce que cette dernière démontre la force majeure, constituée par une circonstance qui est non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, l'appelante, auteur du déféré, se contente d'affirmer qu'elle a été confrontée à un incident informatique et que le mail adressé à l'huissier le mandatant pour procéder à la signification des conclusions n'est pas parti de la messagerie informatique du cabinet.
Toutefois, l'appelante ne produit aucun justificatif sur ce point, de sorte qu'il n'est aucunement démontré qu'elle aurait bien tenté d'envoyer un mail à l'huissier de justice pour que ce dernier signifie les conclusions au liquidateur judiciaire dans les délais impartis.Plus encore, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'un dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable. L'élément d'extériorité faisant défaut, la force majeure n'est pas caractérisée.
La cour rejette le moyen de l'appelante tiré de la force majeure.
- sur la demande principale de l'appelante tendant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les moyens tirés de l'absence d'exécution provisoire du jugement et du formalisme excessif
Toujours pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, la société appelante soutient qu'imposer à une partie de signifier des conclusions au fond à une autre partie alors même qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et que cette dernière a déjà été régulièrement assignée devant la cour et que son mandat de représentation n'est pas effectif constitue un formalisme excessif. L'appelante précise que l'exécution provisoire ayant été arrêtée le représentant légal a tout pouvoir pour représenter seul la société et que Me [R] n'est là qu'en sa qualité d'observateur mais non en qualité de représentant de la société
En l'espèce, quand bien même l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a été prononcé par le premier président le 22 mai 2025 ( ledit jugement désignant Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'appelante), la mise en cause du liquidateur judiciaire, à hauteur d'appel, par l'appelante, dans la procédure au fond, était toujours obligatoire. Par conséquent, restait aussi obligatoire pour l'appelante la signification par cette dernière de ses conclusions à son liquidateur judiciaire.
En effet, il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce que':
- le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
- Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'appelante fait valoir que cette position constituerait un charge procédurale excessive.
Il appartient donc à la cour d'appel de vérifier si le juge auteur de la décision déférée à commis un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
En l'espèce, il est normal d'imposer à la partie appelante de signifier ses conclusions à une partie défaillante, même si elle lui a déjà fait signifier la déclaration d'appel. En effet, le but recherché est de permettre à cette partie défaillante de connaître les demandes et moyens présentés contre elle, ce que ne permet pas la déclaration d'appel. Au cas particulier, même si l'appelante soutient qu'elle ne présentait aucune demande contre son liquidateur judiciaire, ce dernier devait connaître les arguments de l'appelante pour critiquer la liquidation judiciaire, dès lors que ce mandataire agit dans l'intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, le moyen tiré du formalisme excessif est écarté. Il ne peut neutraliser la caducité de la déclaration d'appel.
- sur les demandes subsidiaires de l'appelante tendant au prononcé d'une caducité partielle de la déclaration d'appel (caducité limitée à l'appel formé contre Me [N] [R])
L'appelante présente une demande subsidiaire tendant à voir limiter la caducité d'appel à Me [N] [R] et de ne prononcer en conséquence qu'une caducité partielle d'appel à l'égard de ce dernier. Pour l'appelante, si la cour devait prononcer la caducité, cette caducité n'entacherait pas l'autre procédure d'appel, initialement formée le 17 février 2025 contre Mme [D] [J] et le procureur général. L'appelante ajoute que la première déclaration d'appel qui n'était pas dirigée contre Me [R] ne saurait être affectée par la seconde déclaration au seul motif de la survenance d'une jonction.
En l'espèce, la cour rappelle que la société Azurenco BTP a successivement interjeté deux appels dans les mêmes termes à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 février 2025':
- le 17 février 2025 en intimant Mme [D] [J] et le procureur général (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25/1945),
- le 24 février 2025 en intimant de nouveau les mêmes outre Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Azurenco BTP (l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25 /2242).
Ensuite, la cour prononçait la jonction des deux appels.
Il est exact de dire, tout d'abord, que la jonction des instances n'a pas créé une procédure unique. En effet, la jonction des instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvant affecter l'autonomie de chaque instance jointe.
Toutefois, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, en lien avec le défaut de signification des conclusions dans les délais impartis ne peut qu'avoir un caractère total et ne saurait se limiter à une seule des deux déclarations. En effet, cette affaire est indivisible s'agissant de deux appels, tous deux formés par la société en liquidation judiciaire, contre le jugement de liquidation judiciaire. En tout état de cause, la mise en cause du liquidateur judiciaire était obligatoire dans le cadre de chacun des deux appels, qui visaient tous deux à critiquer le jugement de liquidation judiciaire.
Ce litige est d'autant plus indivisible que la deuxième déclaration d'appel du 25 février 2025 était destinée à tenter de mettre fin à l'irrégularité du premier appel, qui ne mettait pas en cause le liquidateur judiciaire. Ainsi, en délivrant la seconde déclaration d'appel notamment au liquidateur judiciaire, la société appelante a seulement voulu régulariser la procédure et non pas scinder le litige.
Le moyen tiré de l'existence de deux procédures d'appel autonome ne fait pas obstacle à la sanction de caducité des deux déclarations d'appel.
Finalement, la cour déboute la société Azurenco BTP de toutes ses demandes.
- sur la demande de l'intimée de dommages-intérêts et d'amende civile
Compte tenu de la complexité des faits et des débats juridiques, la procédure de l'appelante n'apparaît ni abusive, ni téméraire, ni vexatoire.
En conséquence, la cour rejette les demandes de Mme [D] [J] de dommages-intérêts et d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- sur les frais du procès
La société Azurenco BTP est déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
La cour rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'appelante aux entiers dépens de l'instance dont ceux exposés par Mme [D] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL de l'avocat de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de chambre ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la SAS Azurenco BTP le 17 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01945 et le 24 février 2025 enregistrée sous le n° RG25/02242,
vu la requête en déféré de la société Azurenco BTP,
- déboute la société Azurenco BTP de sa requête en déféré et de toutes ses demandes,
- rejette les demandes de Mme [D] [J] de dommages-intérêts et d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- rejette demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Azurenco BPT aux entiers dépens de l'instance dont ceux exposés par Mme [D] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charles Tollinchi, avocat à [Localité 1].
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,