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CA Poitiers, 1er président, 30 juin 2026, n° 25/02604

POITIERS

Autre

Autre

PARTIES

Défendeur :

Agent judiciaire de l'État

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lauqué

Avocats :

Me Fillion, Me Étienne, Me Bouyssi, SCP Thierry Fillion, Selarl Arzel Et Associés

CA Poitiers n° 25/02604

29 juin 2026

Le 14 mars 2025, [G] [C] a été déféré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Niort pour répondre de faits de blanchiment et recel en bande organisée en récidive légale.

A l'audience du 14 mars 2025, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2025 et [G] [C] a été placé en détention provisoire au Centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 6].

Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal correctionnel de Niort l'a renvoyé des fins de la poursuite.

Par requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 14 mars au 9 mai 2025 soit une durée de 57 jours.

Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes :

- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 7.903,84 euros au titre de son préjudice matériel

- 4.717 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir que sa détention provisoire de 57 jours a été difficile du fait de la séparation d'avec son épouse et de son fils chez qui il vivait avec sa femme et ses petits-enfants. Il fait également valoir à ce titre que son recours contre la décision de placement en détention n'a jamais été examiné par la cour d'appel, le privant de son droit à un recours effectif.

Il excipe également des conditions de détention difficiles au centre pénitentiaire de [Localité 7] à raison de la surpopulation carcérale, de la dégradation des lieux et de l'insécurité.

A ce titre, il expose ne pas avoir eu son propre lit devant partager le seul lit de la cellule avec son codétenu et avoir été inquiet pour sa sécurité du fait de la présence en détention d'un individu l'ayant agressé lui et sa famille.

Enfin, il invoque une aggravation de son préjudice du fait de la médiatisation de l'affaire car son commerce était identifiable.

S'agissant du préjudice matériel, il soutient avoir subi une perte de revenus ayant été empêché de travailler dans son épicerie. Celle-ci n'a pu ouvrir que 2 heures par jour, en sorte qu'il déclare avoir subi une perte de 80% de chiffre d'affaires évalué à 4.060 euros.

Il réclame en outre le remboursement des frais d'avocat exposés au titre de la détention pour un montant de 3.123,84 euros comprenant sa défense à l'audience de renvoi et les démarches effectuées pour que les risques pour sa sécurité soit pris en compte.

Par conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à l'irrecevabilité de la requête sous réserve que soit produit le certificat de non appel.

Sur le fond, il fait valoir que [G] [C] n'indique pas si sa famille a pu bénéficier de droit de visite et ne justifie pas des conditions de détention alléguées.

Il soutient que la médiatisation de l'affaire n'entre pas dans le champs des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale et n'est donc pas un facteur d'aggravation opérant au titre de l'indemnisation de la détention.

D'autre part, le caractère anxiogène de la détention du fait de la présence au sein de l'établissement d'un détenu hostile doit être apprécié au regard de la durée de la détention et des antécédents du requérant, déjà plusieurs fois incarcéré.

Dans ces conditions, il forme une offre indemnitaire à hauteur de 4.000 euros qu'il demande à la cour de juger satisfactoire.

En revanche, il conclut au rejet de la demande formée au titre de la perte de revenus qui n'est pas établi par les pièces produites.

Sur les frais de défense liés à la détention, il s'en rapporte s'agissant de la facture émise à hauteur de 720 euros correspondant à l'audience de déferrement au cours de laquelle sa mise en détention a été plaidée. En revanche, il conclut au rejet de la demande de remboursement de la seconde facture qui ne détaille pas les prestations en lien avec ses démarches en vue d'obtenir sa libération.

Sur les frais irrépétibles, l'agent judiciaire de l'Etat demande que la somme réclamée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions.

Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026, actualisées le 27 avril 2026, le ministère public constate que le requérant a justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et conclut à la recevabilité de la requête.

Sur le préjudice moral, il relève que les attestations de la famille du requérant qui indiquent ne pas avoir eu de parloir, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Il ne remet pas en cause le fait d'avoir à tenir compte des craintes de représailles évoquées par [G] [C].

En revanche, il estime, comme l'Agent judiciaire de l'Etat, que la médiatisation de l'affaire n'entre pas dans le champs d'application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Enfin, le ministère public soutient que les conditions de détention s'apprécient in concréto et doivent être démontrées par le requérant et non par l'autorité de poursuite.

En conséquence, il conclut à une aggravation du préjudice lié à la situation familiale et à la présence en détention d'un codétenu mis en examen pour des violences commises à son encontre mais estime que ces facteurs doivent être tempérés par la courte durée de détention et ses antécédents carcéraux.

S'agissant de la perte de revenus, le ministère relève que l'attestation comptable communiquée n'est qu'une évaluation sans analyse ni contrôle de la réalité des restrictions d'ouverture de son commerce. En revanche, compte tenu des nouvelles pièces produites, il estime qu'en comparaison avec le trimestre de l'année précédente, la somme de 1.025 euros peut être retenue comme correspondant à la juste indemnisation de ce préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions et pièces reçues au greffe le 26 mai 2026, le conseil de [G] [C] produit le certificat de non appel du jugement du 9 mai 2025, des attestations des membres de sa famille et un courrier du greffe de l'établissement pénitentiaire selon lesquelles ils n'ont pu obtenir de permis de visite durant toute sa détention ainsi que la réponse de ce même établissement sur les conditions de détention du requérant.

Sur la perte de revenus, il est versé des éléments fiscaux établissant une perte de revenus de 16.787 euros pour le premier trimestre 2025 et de 1.025 euros pour le second trimestre 2025.

A l'audience du 9 juin 2026, le conseil de [G] [C], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.

[G] [C] a eu la parole en dernier et a expliqué que sa détention avait été très difficile car il était dans le même couloir qu'un individu qui l'avait agressé lui et sa famille et qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour ces faits. Il expliquait qu'en dépit de ses alertes et de celles de son avocat, rien n'avait été fait pour assurer sa sécurité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Le jugement pénal du 9 mai 2025 rendu par la tribunal correctionnel de Niort est définitif, [G] [C] produisant le certificat de non appel.

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n'ayant pas interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Niort et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause;

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [G] [C] est recevable.

- Sur la demande indemnitaire:

[G] [C] est né le [Date naissance 1] 1972. Il était âgé de 52 ans au jour de son incarcération, vivait avec son épouse, son fils, l'épouse de son fils et ses petit-enfants ; Il était gérant d'une épicerie.

Incarcéré du 14 mars au 9 mai 2025, la durée de la détention est de 57 jours et le requérant justifie n'avoir eu aucune visite des membres de sa famille durant toute la période d'incarcération.

Le requérant a été condamné à 17 reprises entre 2006 et 2023 et incarcéré plusieurs fois.

L'audiencement de son appel de la décision de placement en détention postérieurement à la date de jugement n'est pas de nature à majorer le préjudice moral né de la détention .

De même le préjudice d'image lié à la médiatisation de l'affaire n'est pas lié à la détention mais à la procédure pénale en cours ; il ne relève donc pas du mécanisme d'indemnisation de l'article 149 du code de procédure pénale.

En revanche, il est établi que [G] [C] a été incarcéré en même temps qu'un dénommé [Y] [R], détenu dans le cadre de violences commises sur des membres de la famille du requérant et pour lesquelles il s'est porté partie civile.

[G] [C] excipe du rapport de visite du contrôleur général des lieux privatifs de liberté de janvier 2024 qui pointe une surpopulation carcérale de 168% dans cet établissement.

Il expose qu'ils étaient deux par cellule et se partageaient à tour de rôle le seul couchage de la cellule.

La cour relève que ledit rapport souligne le taux de surpopulation carcéral qui rend en soi, selon le contrôleur, les conditions d'hébergement indignes. La cour rappelle que l'appréciation des conditions de détention susceptibles de majorer le préjudice moral s'entend in concreto et qu'il appartient au requérant d'apporter des éléments de nature à étayer ses allégations.

Or [G] [C] n'étaye pas ses dires relatifs à ses conditions matérielles de détention.

En revanche, il est établi que durant sa détention, il a été confronté à la présence permanente d'un autre détenu impliqué dans des faits de violences dont lui et sa famille ont été victimes.

Cette situation n'a pu qu'alimenter un sentiment d'insécurité accru.

En conséquence, il convient de retenir comme facteur aggravant le préjudice né de la détention, la privation des liens familiaux et le sentiment permanent d'insécurité subi par [G] [C] sur une période de détention de 57 jours.

Il sera donc allouer à [G] [C] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.

S'agissant de son préjudice matériel correspondant à la perte de revenus de son activité, il verse aux débats des éléments fiscaux permettant de comparer les chiffres de 2024 et ceux de 2025 et d'établir la réalité d'une perte de résultats de l'entreprise que son comptable a chiffré à 4.060 euros.

Il sera faits droit à cette demande.

Toujours au titre de son préjudice matériel, [G] [C] réclame le remboursement de ses frais d'avocats exposés au titre de la détention et produit deux factures.

La première facture en lien avec la procédure de déferrement et de l'audience portant sur la demande de placement en détention provisoire d'un montant sera prise en compte dès lors qu'elle correspond au contentieux de la liberté qui s'est noué à ce stade de la procédure.

La seconde facture d'un montant de 3.123,84 euros comprend un détail des diligences facturées qui ne peuvent être rattachées avec certitude au contentieux de la détention.

Dés lors, il ne sera fait droit qu'à hauteur de 720 euros à la demande indemnitaire formée à ce titre.

Enfin, il est équitable d'allouer à [G] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [G] [C] ;

Allouons à [G] [C] les sommes de :

- 6.000 '' en réparation de son préjudice moral;

- 4.060 '' au titre de son préjudice financier,

- 720 '' au titre des frais d'avocats exposés au titre de la détention,

- 1.000 '' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

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