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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 2 juillet 2026, n° 25/01774

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/01774

2 juillet 2026

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01774 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ2X

Décision déférée à la cour : 20 Mars 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1]

APPELANTE :

Madame [X] [L]

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, avocat postulant et par Me Carole SAINSARD du barreau de Strasbourg substitué par Me Julien DANI, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.

INTIMÉS :

Monsieur [F] [L] Associé et co-gérant de la SCI LES 3 [L]

Demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [L] Associé et co-gérant de la SCI LES 3 [L]

Demeurant [Adresse 3]

S.C.I. LES 3 [L]

Ayant son siège social [Adresse 2]

Tous représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 29 juillet 2015, une société civile dénommée Les 3 [L] a été constituée entre M. [Z] [L], M. [W] [L] et M. [F] [L], lesquels ont tous trois été désignés en qualité de cogérants ; le 12 mai 2022, M. [Z] [L] a donné à sa fille Mme [X] [L] ses parts de cette société en s'en réservant l'usufruit viager.

Le 25 novembre 2025, Mme [X] [L] a fait assigner M. [W] [L], M. [F] [L] et la société Les 3 [L] devant le tribunal judiciaire afin de faire annuler une assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 15 septembre 2022, ayant notamment révoqué M. [Z] [L] de ses fonctions de cogérant.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré l'action de Mme [X] [L] irrecevable pour défaut de respect d'une clause compromissoire, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure. Le juge de la mise en état a constaté que l'article 30 des statuts de la société Les 3 [L] prévoyait une clause compromissoire applicable à toutes les contestations pouvant s'élever au cours de l'existence de cette société et a considéré que cette clause était opposable à la demanderesse qui avait reçu par donation de son père la nue-propriété de parts sociales, dans la mesure où il n'était pas contesté que son père avait contracté dans le cadre de son activité professionnelle.

Le 16 avril 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

* Par conclusions déposées le 31 mars 2026, Mme [X] [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg sur la licéité de la clause compromissoire, de déclarer sinon que cette clause lui est inopposable, de débouter la société Les 3 [L], M. [F] [L] et M. [W] [L] de leurs demandes, et de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [L] déclare que la constitution de la société civile avait pour but de constituer un patrimoine immobilier familial commun, qu'elle n'était pas destinée à l'exercice d'une activité professionnelle, et que son père exerçait la profession d'enseignant dans un lycée professionnel agricole ; ainsi le premier juge aurait considéré à tort que M. [Z] [L] avait contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi d'une action tendant à faire déclarer nulle cette clause compromissoire et que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur l'opposabilité de la clause dans l'attente du jugement à intervenir concernant sa validité. Par ailleurs, elle reproche à M. [F] [L] et M. [W] [L] d'avoir eux-mêmes révoqué M. [Z] [L] de ses fonctions de cogérant en raison de désaccords persistants sans avoir soumis au préalable ces désaccords à un arbitrage en application de l'article 30 des statuts qu'ils invoquent.

Par conclusions déposées le 2 avril 2026, la société Les 3 [L], M. [F] [L] et M. [W] [L] demandent à la cour de rejeter l'appel de Mme [X] [L] ainsi que sa demande de sursis à statuer, de confirmer la décision entreprise, subsidiairement d'ordonner la production par Mme [X] [L] de l'acte de donation, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les 3 [L], M. [F] [L] et M. [W] [L] exposent que l'objet de la société civile était d'être propriétaire des locaux servant à l'activité d'une société commerciale, dénommée Au bon goût du terroir, dans laquelle les trois frères étaient associés avec leur mère ; ils s'opposent au sursis à statuer, en relevant l'existence d'une litispendance créée par Mme [X] [L] en introduisant une nouvelle action, et approuvent le premier juge d'avoir considéré que la clause compromissoire était opposable à Mme [X] [L] dans la mesure où son père, de qui elle tient ses parts sociales, avait lui-même contracté pour les besoins d'une activité professionnelle dans le cadre de la société Au bon goût du terroir. Ils ajoutent que la décision de révocation d'un gérant n'a pas à être soumise à un arbitrage préalable, contrairement au litige qui en résulterait. Au soutien de leur demande de production de l'acte de donation, la société Les 3 [L], M. [F] [L] et M. [W] [L] font valoir que cet acte fonde la qualité à agir de la demanderesse.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

Hors les cas où il est de droit, le sursis à statuer peut toujours être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, Mme [X] [L], qui n'invoque aucune disposition légale qui imposerait à la cour de surseoir à statuer sur son appel, expose avoir saisi la juridiction de première instance d'une demande de nullité de la clause compromissoire qui lui est opposée.

Cependant, l'appelante, et demanderesse au principal, a elle-même fait le choix de soulever l'inopposabilité de cette clause avant d'en solliciter la nullité ultérieurement, après le rejet de sa première exception, et la décision sur l'inopposabilité ne dépend pas de celle à intervenir sur la nullité de la même clause ; de plus, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer dans les meilleurs délais sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur l'opposabilité de la clause compromissoire

Selon l'article 2061 alinéa 2 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause compromissoire ne peut lui être opposée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] [L] a succédé aux droits et obligations de M. [Z] [L], qui avait initialement accepté la clause compromissoire litigieuse.

À l'époque de la conclusion du contrat de société, M. [Z] [L] exerçait la profession d'enseignant ; néanmoins l'existence de cette profession n'est pas nécessairement exclusive d'une autre et les dispositions légales rappelées ci-dessus n'exigent pas que l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle la clause compromissoire a été souscrite ait été l'activité principale du cocontractant à laquelle elle est opposée.

Il incombe cependant à M. [W] [L], M. [F] [L] et la société Les 3 [L] de démontrer le bien fondé de leur fin de non-recevoir en justifiant de l'activité professionnelle, à savoir l'accomplissement habituel d'actes similaires lui procurant un revenu, dans le cadre de laquelle M. [Z] [L] aurait contracté avec les deux premiers pour constituer la troisième.

Or, s'il est démontré que les trois frères étaient associés avec leur mère dans une société commerciale dénommée Au bon goût du terroir et qu'ils percevaient à ce titre des revenus annuels importants, il n'est pas rapporté la preuve que M. [Z] [L], qui n'était pas le gérant de cette société, exerçait lui-même une quelconque activité rémunérée pour celle-ci. Il importe donc peu que la société Les 3 [L] ait été constituée pour les besoins de cette activité et non pour la constitution d'un patrimoine immobilier familial.

En ce qui concerne la société Les 3 [L] elle-même, il n'est ni démontré ni soutenu que les fonctions de gérant, que M. [Z] [L] a effectivement exercées, auraient été rémunérées, directement ou indirectement ; en outre, ces fonctions de gérant ont été exercées postérieurement à la conclusion du contrat contenant la clause compromissoire et M. [Z] [L] n'a donc pas conclu ce contrat dans le cadre de cette activité.

En conséquence, Mme [X] [L] est fondée à soutenir que la clause compromissoire n'est opposable ni à M. [Z] [L], de qui elle tient ses droits, ni à elle-même, et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable devant le tribunal judiciaire.

Sur la production de l'acte de donation

La production de l'acte de donation n'est pas nécessaire à la cour pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré l'action de Mme [X] [L] irrecevable pour défaut de respect d'une clause compromissoire.

Il appartient aux parties de former devant le juge saisi du principal les demandes de production de pièces qu'elles estiment nécessaires pour trancher leur litige au fond.

En conséquence, la demande des intimés tendant à la production de l'acte de donation sera rejetée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, tant en ce qui concerne l'incident devant le juge de la mise en état que l'appel.

Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE inopposable à Mme [X] [L] la clause compromissoire prévue par l'article 30 des statuts de la société Les 3 [L] ;

DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'action de Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en raison d'un défaut de respect de la clause compromissoire ;

REJETTE la demande de production de l'acte de donation ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et les déboute de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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