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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 11, 18 juin 2026, n° 25/20693

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Enedis (SA)

Défendeur :

Caisse primaire d'assurance maladie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Touati

Conseillers :

Mme D'auzon, Mme Dibie

Avocats :

Me Beaumont, Me Benali, Me Hagège, Selarl Cabinet Beaumont

TJ Paris, JME, du 3 déc. 2025, n° 24/129…

3 décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [I], médecin, exposant avoir subi le 14 octobre 2021 un traumatisme sonore en raison de violentes explosions survenues au pied de son cabinet médical situé [Adresse 4], dans le 9ème arrondissement à Paris, lesquelles résulteraient selon lui d'un incident électrique dont la société Enedis est responsable, a par exploit en date du 19 septembre 2023, fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au Docteur [S] qui a établi son rapport définitif le 27 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [I] a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

La société Enedis a saisi le juge de la mise en état de cette juridiction d'une exception d'incompétence en soutenant que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, ce magistrat a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Enedis,

- condamné la société Enedis à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 11 février 2026 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de la société Enedis.

La société Enedis a été autorisée par ordonnance du 22 décembre 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris à assigner à jour fixe les intimés pour l'audience du 8 janvier 2026 à 14 heures en vue de l'examen de l'appel de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge de la mise en état, la procédure étant enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/00869.

Parallèlement, par déclaration en date du 19 décembre 2025, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/20693.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Enedis, notifiées le 29 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile et de l'article R.312-14 du code de justice administrative, de :

- infirmer l'ordonnance du 3 décembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Enedis,

- condamné la société Enedis aux dépens de l'incident et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [I], au profit du tribunal administratif de Paris,

- renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir,

- débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Enedis,

- condamner M. [I] à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. [I], notifiées le 27 janvier 2026, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris

Statuant à nouveau,

- condamner la société Enedis à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens.

La CPAM assignée par exploit du 15 janvier 2026 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 25/00869 et RG 25/20693 qui critiquent la même ordonnance du juge de la mise en état.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Enedis au profit des juridictions de l'ordre administratif

La société Enedis expose qu'elle est en charge de la gestion du réseau public de distribution d'électricité sur 95 % du territoire métropolitain et que cette gestion lui est concédée en vertu de contrats de concession conclus avec les communes, les départements en cas de compétence déléguée, ou tout autre regroupement de communes.

Elle ajoute qu'en sa qualité de gestionnaire du service public de la distribution d'électricité, elle exerce une mission de service public, définie notamment par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie.

Elle soutient qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités locales, que les travaux réalisés par la société Enedis constituent des travaux publics.

Elle ajoute que les ouvrages utilisés par la société Enedis sont des ouvrages publics affectés au service public de distribution de l'électricité.

Elle expose que, dans le cas de l'espèce, l'incident dont fait état M. [I] est intervenu le 14 octobre 2021 au niveau de son cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 6], alors que des travaux consistant à restructurer des réseaux haute tension et basse tension souterrains et à supprimer des ouvrages électriques vétustes étaient en cours d'exécution dans cette rue ; elle ajoute que la société Terca était chargée du terrassement.

Elle indique qu'il ressort du bon d'intervention du 21 octobre 2021 que l'incident consistait en une « explosion avec beaucoup d'arcs électriques sur la VP [voie publique]» et affirme que les bruits allégués par M. [I] sont la conséquence d'un incident haute tension en fouille ouverte lors de la phase de terrassement du chantier de renouvellement de câble haute tension.

Elle relève qu'il résulte de l'historique des faits marquants du 14 octobre 2021 que l'agence de conduite régionale de la société Enedis a enregistré un déclenchement haute tension sur le tronçon 5A622 sur lequel s'est produit le défaut, au [Adresse 5] et que le suivi d'incident mentionne une demande d'ouverture de fouille afin de pouvoir effectuer la réparation.

Elle souligne que la pièce n° 1 produite par M. [I], correspondant à un article de de presse, confirme que l'incident a eu lieu sur le chantier des travaux diligentés par la société Enedis, cet article évoquant expressément qu'un bruit de détonation a retenti dans la [Adresse 6] et qu'un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre aux pompiers d'entrer sur le lieu concerné, un chantier, et d'y faire une reconnaissance des risques.

Elle fait valoir que lorsque le dommage invoqué par le requérant n'est pas survenu à l'occasion de prestations par le service en cause mais résulte de l'exécution de travaux publics à l'égard desquels il a la qualité de tiers, la juridiction administrative est seule compétence pour connaître du litige.

Elle estime établi que le dommage invoqué par M. [I] est survenu dans le cadre de travaux publics et non à l'occasion de la fourniture de prestations et affirme que les détonations alléguées proviennent d'un claquage d'une boîte de jonction mise en oeuvre dans le cadre des travaux publics de restructuration des réseaux haute tension et basse tension.

M. [I] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée soutient pour l'essentiel :

- que comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, il appartient à celui qui invoque une exception d'incompétence de l'établir,

- que, comme l'a retenu le premier juge, la société Enedis échoue à démontrer que les explosions litigieuses sont en lien avec les travaux publics qu'elle réalisait pour la Ville de [Localité 4], et qu'il ne peut se déduire de la simple simultanéité entre les détonations et ces travaux la certitude d'un rapport causal entre ces deux faits,

- qu'en cause d'appel, la société Enedis persiste dans sa carence probatoire et, en particulier, ne verse pas aux débats le rapport d'intervention ou le document interne relatif à l'incident du 14 octobre 2021 dont elle dispose nécessairement dès lors qu'il ressort du rapport de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 4] que ses préposés se sont présentés sur les lieux du sinistre,

- qu'il ressort des pièces produites que la série d'explosions survenue sur le réseau d'électricité exploité par la société Enedis a été causée non par le chantier en lui-même mais à la suite d'une défectuosité d'une installation électrique sur la voirie, en l'espèce une surtension,

- que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Enedis recherchée en sa qualité de producteur d'électricité ( Cf Civ. 1ère, 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.349, publié).

*************

Sur ce, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public. (TC 12 avril 2010 n° 3718).

En l'espèce, la société ERDF, devenue la société Enedis par changement de dénomination, est concessionnaire du service public de distribution de l'électricité de la Ville de [Localité 4] (pièces n° 4 à 7 de la société Enedis).

Il ressort des conditions particulières du marché de travaux conclu le 19 novembre 2020 entre la société Enedis et la société Terca (terrassements et canalisations) que la société Enedis a confié à la société Terca l'exécution de prestations relatives au renouvellement du réseau haute tension A (HTA) de l'artère 622 (câbles ABCDEF), du réseau basse tension (BT) avec reprise des branchements et du réseau TLC à [Localité 4] dans les 8ème et [Localité 7], les travaux devant débuter selon le bon de commande d'exécution le 8 février 2021 et s'achever le 3 janvier 2022.

Il est établi que les travaux de réfection des réseaux haute et basse tension incluaient la réfection des lignes électriques enterrées sous la voirie de la [Adresse 6] à [Localité 6] où se trouve le cabinet médical de M. [I], ce qu'aucune partie ne conteste.

Le 14 octobre 2021, alors que le chantier était toujours en cours, la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 4] est intervenue [Adresse 6] pour des bruits de détonations et des odeurs de gaz.

Selon la main courante opérationnelle des sapeurs pompiers de [Localité 4], ces derniers ont été contactés par téléphone vers 16 heures 29 pour une explosion et une odeur de gaz, ils se sont rendus sur place et ont sollicité l'intervention de la société GRDF, de la société Enedis et du laboratoire central de la préfecture de police ; il est précisé que la société Enedis s'est présentée vers 17 h 05 et que le laboratoire de la préfecture de police ne s'est pas déplacé.

Selon le rapport du groupe d'investigation de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 4] (pièce n° 9 de M. [I]) l'incident électrique est dû à un « court-circuit sur un câble électrique situé dans une tranchée en travaux sur le trottoir ».

Le rapport établi par la société Enedis fait état d'une « explosion avec beaucoup d'arcs électriques sur la VP (voie publique) ».

La fiche de suivi de l'incident par la société Enedis mentionne que cet incident électrique concerne le tronçon 622 5A et le réseau HTA (haute tension A) et qu'il a justifié un agrandissement de fouille et deux fouilles secondaires.

Un article de presse diffusé par le site ActuParis, confirme la localisation de l'incident électrique au niveau d'une tranchée du chantier, la mairie du [Localité 8] ayant inséré dans cet article l'avertissement suivant à destination de ses administrés : « Info urgente [Adresse 6] : surtension de gaine électrique dans une fouille de chantier Enedis à 1 m de profondeur. 2 explosions entendues. Aucune victime ni aucun dégât en surface. Levée du périmètre de sécurité à 17 h 50 ».

Il est démontré au vu des données qui précèdent que les dommages invoqués par M. [I], liés à des bruits d'explosions produits par des arcs électriques générés par un défaut d'un câble du réseau électrique haute tension A ou d'une boîte de jonction, situés dans une tranchée du chantier de rénovation du réseau de distribution électrique, ne sont pas survenus à l'occasion de prestations du service public de distribution électrique au bénéfice de M. [I] , l'incident étant localisé sur une ligne électrique à haute tension A et non sur un branchement particulier, mais qu'ils ont été causés par les travaux public de réfection du réseau électrique haute tension A ou en tout état de cause par un élément de ce réseau de distribution enterré, directement affecté à ce service public et ayant ainsi le caractère d'un ouvrage public.

Il en résulte que la demande d'indemnisation formée par M. [I] à l'égard de la société Enedis relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, étant rappelé que si le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité qui modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final à la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1, du code civil sur la responsabilité des produits défectueux, cette solution n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif ci- dessus rappelée.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Compte tenu de la solution du litige, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 25/00869 et RG 25/20693,

- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2025 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que litige opposant M. [L] [I] et la société Enedis relève de la compétence des juridictions administratives,

- Renvoie M. [L] [I] à mieux se pourvoir,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

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