CA Lyon, 1re ch. civ. B, 30 juin 2026, n° 24/01402
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BRP-Rotax GmbH & Co KG (Sté)
Défendeur :
Axis Specialty Europe SE (Sté), XL Insurance Company SE (Sté), Beta Aviation (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Lemoîne, Mme Lecharny
Avocats :
Me Aguiraud, Me Chemla, Me Auzanneau, Allen Overy Shearman Sterling LLP, Me Vara, Me Le Tutour, Me Laffly, Me Hocquet, Me Auffret, Me Khaïat, SCP Baufume Et Sourbe, Me Mazoyer, Me Dumoulin, Me Potier, Me Arminjon, Me Lecat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2018, l'association Aéroclub [V] [R] (l'aéroclub) a acquis un aéronef de la marque [N] et de type P2002 auprès de la société [N] France (la société française).
Le 16 juillet 2018, cet aéronef s'est écrasé à l'aérodrome des Mureaux ([Localité 22] et a causé la mort de ses deux occupants, le pilote-instructeur [AE] [W] et son élève [DQ] [A].
Par acte introductif d'instance du 4 mars 2020, l'aéroclub a fait assigner sa venderesse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société venderesse a fait assigner en intervention forcée sa propre venderesse, la société de droit italien [J] [LH] [N] SPA (la société italienne).
Les sociétés AXIS Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE et Beta Aviation, assureurs de l'aéroclub (les assureurs), sont intervenues volontairement à la procédure et ont indemnisé l'aéroclub ainsi que les ayants-droits.
La société italienne a appelé en cause la societé de droit autrichien BRP-Rotax GmbH & co KG, le fabricant du moteur de l'avion (le fabricant).
Sont en outre intervenus volontairement en tant qu'ayant-droits de [DQ] [A] (les consorts [A]) :
- Mme [EO] [L] [T], épouse de [DQ] [A],
- Mme [Z] [Q] épouse [B], 'lle de Mme [EO] [L] [T] et donc belle-'lle de [DQ] [A],
- [H] [B], enfant mineure, 'lle de Mme [Q],
- Mme [M] [A], 'lle de [DQ] [A],
- Mme [U] [F], enfant (alors) mineure, 'lle de Mme [M] [A] et donc petite 'lle de [DQ] [A],
- Mme [O] [A], épouse [G], 'lle de [DQ] [A],
- M. [D] [G], époux de Mme [O] [A] et donc gendre de [DQ] [A],
- [C] [G] et [E] [G], enfants mineurs de Mme [O] [A] et M. [D] [G] et donc petits-enfants de [DQ] [A].
Enfin, sont intervenus volontairement en tant qu'ayant-droits de [AE] [W] (les consorts [W]) soit Mme [P] [I], compagne de [AE] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de M. [Y] et de Mme [K] [W], ses enfants (alors tous les deux) mineurs nés de sa relation avec le défunt.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté l'association Aéro Club [BM] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou d'écarter les conclusions n° 5 de la société BRP-Rotax GmbH & Co KG,
- débouté l'association Aéro Club [BM] et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG de leurs demandes en paiement d'indemnités liées à la procédure d'incident,
- débouté la société [J] [LH] [N] SpA de sa demande de sursis à statuer,
- débouté l'association Aéro Club [BM] de sa demande d'écarter des débats les pièces n° 5 et 6 communiquées par la société BRP-Rotax GmbH & Co KG,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des personnes suivantes :
* en qualité d'ayant-droits de [DQ] [A] ou de victimes indirectes du fait de son décès : Mme [EO] [L] [T], Mme [Z] [Q], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [B], Mme [M] [A], Mme [U] [F] et Mme [O] [A] et M. [D] [G], chacun à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] et [E] [G],
* en qualité d'ayant-droits de [AE] [W] ou de victimes indirectes du fait de son décès: M. [Y] [W] et Mme [P] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa 'lle mineure, [K] [W],
- condamné la société [N] France à payer à l'association Aéro Club [BM] la somme de 142.523,26 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer les sommes suivantes :
* celle de 128.250 euros a la societe Axis Specialty Europe SE,
* celle de 117.300 euros a la societe XL Insurance Company SE (XL),
* celle de 42.750 euros a la societe Beta Aviation Havnegade,
- condamné in solidum la société [N] France, la societe [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG a payer a titre de dommages-intérêts compensatoires :
* à Mme [EO] [L], la somme de 142.327,86 euros,
* à Mme [M] [A], Mme [O] [A] a titre personnel et Mme [U] [F], chacune, la somme de 10.000 euros,
* à Mme [Z] [Q], en qualité de représentante légale de sa 'lle mineure [H] [B], la somme de 10.000 euros,
* à Mme [O] [A] et M. [D] [G], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] et [E] [G], pour chacun de ceux-ci, la somme de 10.000 euros,
* à Mme [I] à titre personnel, la somme 577.880,87 euros,
* à Mme [I], en qualité de représentante legale de sa 'lle mineure [K] [W], la somme de 110.965,14 euros,
* à M. [Y] [W], la somme de 89.420,89 euros,
- condamné la société [J] [LH] [N] SpA à relever et garantir la société [N] France de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus,
- condamné la société BRP-Rotax à relever et garantir la société [J] [LH] [N] SpA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus,
- débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts formées contre la société BRP-Rotax pour cause de résistance abusive ou de mauvaise foi,
- débouté la société BRP-Rotax GmbH & Co KG de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association pour cause de procédure abusive,
- condamné par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la société [N] France à payer à 1'association la somme de 3.000 euros,
* in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer :
' à la société Axis specialty Europe SE, la société XL insurance company SE, venant aux droits d'Axa corporate solutions assurance, et la société Beta aviation Havnegade, ensemble, la somme de 2.000 euros,
' à Mme [P] [I] et M. [Y] [W], ensemble, la somme de 3.000 euros,
' aux ayant-droits de [DQ] [A], ensemble, la somme globale de 4.000 euros,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG aux dépens, avec droit de recouvrement.
Par déclaration du 21 février 2024, la société BRP-Rotax GmbH & Co KG a interjeté appel.
En parallèle, exploit d'huissier du 14 septembre 2020, M. [DQ] [W] et Mme [NS] [NO], parents du pilote-instructeur décédé, ont assigné l'aéroclub et la société française devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ordonner une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a fait droit a cette demande et a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a étendu les opérations d'expertise aux sociétés italiennes et au fabricant.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, la société Rotax GmbH & Co KG demande à la cour de :
- juger recevable son appel à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a condamné la société [N] France à payer à l'association la somme de 142.523,26 euros à titre de dommages-intérêts,
* a condamné in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et elle-même à payer les sommes suivantes :
' celle de 128.250 euros à la société Axis specialty Europe SE,
' celle de 117.300 euros à la société XL insurance company SE,
' celle de 42.750 euros à la société Beta aviation Havnegade,
* a condamné in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et elle-même à payer à titre de dommages-intérêts compensatoires :
' à Mme [EO] [L], la somme de 142.327,86 euros,
' à Mme [M] [A], Mme [O] [A] à titre personnel et Mme [U] [F], chacune, la somme de 10.000 euros,
' à Mme [Z] [Q], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [B], la somme de 10.000 euros,
' à Mme [O] [A] et M. [D] [G], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] et [E] [G], pour chacun de ceux-ci, la somme de 10.000 euros,
' à Mme [I] à titre personnel, la somme 577.880,87 euros,
' à Mme [I], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [W], la somme de 110.965,14 euros,
' à M. [Y] [W], la somme de 89.420,89 euros,
* l'a condamnée à relever et garantir la société [J] [LH] [N] SpA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association pour cause de procédure abusive,
* a condamné par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' la société [N] France à payer à l'association la somme de 3.000 euros,
' in solidum la société [N] France, la société et elle-même à payer :
o à la société Axis Specialty Europe SE, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, et la société Beta Aviation Havnegade, ensemble, la somme de 2.000 euros,
o à Mme [P] [I] et M. [Y] [W], ensemble, la somme de 3.000 euros,
o aux ayants-droits de [DQ] [A], ensemble, la somme globale de 4.000 euros
* rejeté toutes les autres demandes des parties, mais seulement en ce qu'il rejette ses autres demandes,
* condamné in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et elle-même aux dépens et admis la société d'avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest et Maître Content, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouter l'association Aéro Club [BM], les sociétés Axis Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE, Beta Aviation Havnegade, [N] France et [J] [LH] [N] SpA, les consorts [W] et les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- débouter la société [J] [LH] [N] SpA de sa demande de garantie formée à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter l'association Aéro Club [BM], les consorts [W] et les consorts [A] de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre dans le cadre de ces appels incidents,
- condamner l'association à une amende civile de 10.000 euros et à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum l'association, les sociétés Axis Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE, Beta Aviation, les consorts [W] et les consorts [A] à lui verser la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association, les assureurs, les consorts [W] et les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, les consorts [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
* condamné solidairement les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA, et BRP-Rotax GmbH & Co KG à indemniser les demandeurs comme suit:
' Mme [EO] [L] veuve [A]
o 123.026,86 euros au titre de son préjudice économique
o 6.300,99 euros au titre des frais funéraires
Avant déduction de 32.000 euros au titre de l'indemnité perçue par l'assureur de l'aéroclub
' [H] [B]
o 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection
' Mme [U] [F]
o 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection
' [C] [G]
o 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection
' [E] [G]
o 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection
' M. [D] [G]
o 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection avant déduction de 8.000 euros au titre de l'indemnité perçue par l'assureur de l'association,
* condamné solidairement les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA, et BRP-Rotax GmbH & Co KG à leur verser la somme globale de 4.000 euros au titre de la première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie légale des vices cachés à leur égard et en ce qu'il a minimisé le préjudice d'affection de l'épouse et des enfants de [DQ] [A] et le préjudice d'angoisse imminente des héritières de la victime directe
Et statuant à nouveau en droit,
A titre principal
- dire et juger que l'aéronef est défectueux, et que ce caractère défectueux est en lien causal direct avec l'accident dans lequel [DQ] [A] est décédé ;
- dire et juger que les sociétés [N] France [J] [LH] [N] SpA en leur qualité de producteurs, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le carburateur du moteur ROTAX [Immatriculation 1]-01 de type 912 S2 dont le numéro de série est 9564515, intégré dans l'aéronef est défectueux
- dire et juger que ce caractère défectueux est en lien causal direct avec l'accident dans lequel [DQ] [A] est décédé,
- dire et juger les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA et BRP-Rotax GmbH & Co KG, en leur qualité de producteurs, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité,
- condamner solidairement les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA et BRP-Rotax GmbH & Co KG à verser à :
* Mme [X] [JZ] [SH] veuve [A] :
' 45.000 au titre de son préjudice d'affection,
' 16.667 euros au titre de son préjudice successoral,
* Mme [M] [A]:
' 40.000 au titre de son préjudice d'affection,
' 16.667 euros au titre de son préjudice successoral,
* Mme [O] [A]:
' 40.000 au titre de son préjudice d'affection,
' 16.667 euros au titre de son préjudice successoral,
* Mme [Z] [Q] épouse [B]
' 40.000 au titre de son préjudice d'affection
Y ajoutant,
- condamner solidairement les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA, et BRP-Rotax GmbH & Co KG à verser la somme de 5.000 euros à chacun des ayants-droits de [DQ] [A] au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, les consorts [W] demandent à la cour de :
- débouter la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [N] France, la société [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer à titre de dommages-intérêts et compensatoires à Mme [P] [I] à titre personnel la somme de 577.880,87 euros, dont 35.000 euros au titre du préjudice moral et 542.880,87 au titre du préjudice économique,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à M. [Y] [W] au titre de son préjudice économique la somme de 59.420,89 euros et à Mme [P] [I] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [W] la somme de 80.965,14 euros,
Y ajoutant,
- les condamner in solidum à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel,
- réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice moral des enfants et statuant à nouveau, sur leur appel incident,
- condamner in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à verser la somme de 35.000 euros chacun à M.[Y] [W] et Mme [P] [I] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [W] au titre du préjudice moral,
- réformer le jugement s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à leur verser, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mars 2026, l'association Aéroclub [V] [R] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande d'écarter des débats les pièces n°5 et 6 communiquées par la société BRP-Rotax GmbH & Co KG,
* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formées contre la société BRP-Rotax GmbH & Co KG pour cause de résistance abusive ou de mauvaise foi,
* a rejeté toutes ses autres demandes,
- le confirmer en ses autres dispositions,
Ce faisant, statuant à nouveau et y ajoutant,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, et en son appel incident,
- écarter des débats les pièces n°5 et 6 de la société BRP-Rotax GmbH & Co KG tant qu'elles n'auront pas été traduites en français par un traducteur assermenté,
- débouter les sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG, et [J] [LH] [N] SpA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel et/ou appel incident, et rejeter toutes leurs demandes,
- dire et juger que la société [N] France a manqué à ses obligations de vendeur, notamment de garantie et de sécurité, en lui vendant le 3 avril 2018 un avion [N] P2002 immatriculé F-HOAB dont le carburateur gauche était affecté au moment de la vente d'un vice caché,
- dire et juger que la société [N] France doit rembourser les frais occasionnés par la vente et réparer l'intégralité préjudices subis par l'association, non réparés par l'assurance,
- condamner la société [N] France à lui payer les sommes sauf à parfaire de 227.523,26 euros à titre de remboursement de frais et dommages-intérêts tous préjudices confondus, et 5.000,00 euros par partie succombante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à lui payer les sommes de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées selon la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [N] France ainsi que toutes autres parties succombantes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance comme d'appel, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, les sociétés Axis Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE et Beta Aviation demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner in solidum les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA et BRP-Rotax GmbH & Co KG à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes sociétés aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société [J] [LH] [N] SpA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et elle-même, à indemniser l'association, les assureurs, les consorts [W] et les consorts [A] de leurs préjudices et l'a condamnée à relever et garantir [N] France de ces condamnations,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] France à payer à l'association la somme de 142.523,26 euros et l'a condamnée à la relever et garantir de cette condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et elle-même à indemniser les assureurs, les consorts [W] et les consorts [A] de leurs frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et elle-même aux dépens de l'instance,
- juger l'association Aéroclub [V] [R] responsable de l'accident de l'aéronef,
En conséquence,
- débouter l'association Aéroclub [V] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter les assureurs de leur demande de condamnation in solidum des sociétés [N] France BRP- Rotax GmbH & Co KG et d'elle-même au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [A] de leurs demandes incidentes de condamnation in solidum des sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et d'elle-même,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes incidentes de condamnation in solidum des sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et d'elle-même,
A titre subsidiaire :
- juger que la part de responsabilité des sociétés [N] France, BRP-Rotax GmbH & Co KG et elle-même dans l'accident de l'aéronef doit être limitée à 1%,
En conséquence,
- limiter l'indemnité due aux assureurs à la somme de 2.883 euros,
- limiter l'indemnité due aux consorts [W] à la somme de 7.182,67 euros,
- limiter l'indemnité due aux consorts [A] à la somme de 1.773, 28 euros,
A titre encore plus subsidiaire :
- juger que la part de responsabilité des trois mêmes sociétés dans l'accident de l'aéronef doit être limitée à 5 %,
En conséquence,
- limiter l'indemnité due aux assureurs à la somme de 14.415 euros,
- limiter l'indemnité due aux consorts [W] à la somme de 35.913,34 euros,
- limiter l'indemnité due aux consorts [A] à la somme de 8 866,39 euros,
En tout état de cause :
- la juger recevable et bien fondée en son action récursoire à l'encontre de la société BRP-Rotax GmbH & Co KG,
- condamner la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société [N] France demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à l'association la somme de 142.523,26 euros à titre de dommages-intérêts,
* l'a condamnée in solidum avec la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer les sommes suivantes :
' celle de 128.250 euros à la société Axis Specialty Europe SE,
' celle de 117.300 euros à la société XL Insurance Company SE (XL),
' celle de 42.750 euros à la société Beta Aviation,
* l'a condamnée in solidum avec la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer les sommes suivantes :
' à Mme [X] [L], la somme de 142.327,86 euros,
' à Mme [M] [A], Mme [O] [A] à titre personnel et Mme [U] [F], chacune, la somme de 10.000 euros,
' à Mme [Z] [Q], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [B], la somme de 10.000 euros,
' à Mme [O] [A] et M. [D] [G], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] et [E] [G], pour chacun de ceux-ci, la somme de 10 000 euros;
' à Mme [P] [I] à titre personnel, la somme 577 880,87 euros ;
' à Mme [P] [I], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [W], la somme de 110 965,14 euros,
' à M. [Y] [W], la somme de 89.420,89 euros,
* l'a condamnée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
' à payer à l'association la somme de 3.000 euros,
' in solidum avec la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à payer :
' à aux trois a ssureurs ensemble la somme de 2.000 euros,
' à Mme [P] [I] et M. [Y] [W], ensemble la somme de 3.000 euros,
' aux ayants-droits de [DQ] [A], ensemble, la somme globale de 4.000 euros,
* l'a condamnée in solidum avec la société [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG aux dépens avexc droit de recouvrement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dire et juger que le défaut de l'aéronef n'est pas démontré,
- dire et juger que l'antériorité à la date de l'accident du défaut allégué n'est pas démontrée,
- dire et juger que l'accident résulte d'une faute de pilotage,
- rejeter toutes fins, prétentions et demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait confirmée,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* condamné la société [J] [LH] [N] SpA à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces
L'aéroclub demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°5 et 6 produites par le fabricant en ce qu'elles n'ont pas été traduites en français par un traducteur assermenté.
Le fabricant répond que :
le code de procédure civile n'exige pas la traduction a fortiori assermentée des documents produits en langue étrangère, l'ordonnance de [Localité 23] ne concernant que les actes de procédure,
cette demande est sans objet car il verse aux débats les traductions assermentées.
Réponse de la cour
L'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de justice (dite ordonnance de [Localité 23]) prévoit que les 'actes et exploits de justice ' doivent être rédigés en langue française.
En droit, seules les pièces de procédure doivent faire l'objet d'une traduction en langue française.
S'agissant des autres pièces, la production de pièces en langue étrangère n'est pas prohibée mais la cour apprécie leur caractère probant et leur conformité au principe du contradictoire.
En l'espèce, les pièces numérotées 5 et 6 en première instance correspondent aux pièces n° 2 et 7 à hauteur d'appel ; il ne s'agit pas de pièces de procédure et elles sont accompagnées de traductions assermentées en français dont le juge peut apprécier le caractère probant.
Ainsi, la demande de l'aéroclub n'est pas fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les actions en garantie pour vice caché et produits défectueux
Le fabricant du moteur expose que :
Les conditions de mise en 'uvre des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies, en l'absence d'identification précise et certaine du vice qui aurait affecté le moteur d'une part, et de son antériorité lors de la vente d'autre part ; les ayants-droits, qui ne sont pas les acquéreurs de la chose et qui sont tiers au contrat de vente, ne peuvent pas être indemnisés sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité des produits défectueux ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'un défaut du moteur antérieur à sa mise en circulation d'une part, et de son lien de causalité avec l'accident d'autre part,
Le vice du moteur ne peut pas être déduit des constatations visuelles et sonores des témoins profanes de l'accident, qui peuvent être multifactorielles,
Le BEA, qui n'est pas compétent pour déterminer les responsabilités, n'a émis que l'hypothèse d'une anomalie du moteur, qu'il n'a pas constatée scientifiquement, contrairement à l'expert judiciaire, qui a de surcroit utilisé un carburateur similaire à celui qui équipait l'aéronef ; les conclusions de M. [BP] doivent également être écartées, car elles ne reposent pas sur des constatations, et ses conclusions sont infondées,
Le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux ayants-droits même si ces derniers n'y ont pas participé car, dès lors qu'il est versé aux débats, il fait l'objet d'un débat contradictoire ; il est de surcroît corroboré par d'autres éléments de preuve,
L'expert judiciaire conclut que la cause mécanique de l'accident n'est pas établie avec certitude,
Il n'est pas exclu que la pliure litigieuse résulte d'une erreur de manipulation lors des constatations du BEA,
Le défaut aurait été nécessairement décelé lors des contrôles d'usine, par l'organisme pour la sécurité de l'avion civile, et éventuellement par le pilote-instructeur ; il n'était pas non plus compatible avec 140 heures de vol,
Le pilote-instructeur, en faisant demi-tour au lieu d'atterrir droit dans l'axe comme préconisé par le manuel de vol, a commis une faute à l'origine de l'accident, ce qu'a retenu la gendarmerie des transports aériens ; en tout état de cause, la force majeure n'intervient qu'après la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, qui est inopérante en l'espèce,
Une opération de maintenance « sauvage » n'est pas à exclure, en lien avec une indication de pression essence suspecte rencontrée huit jours avant l'accident par le pilote et remontée à l'aéroclub qui avait écrit le 10 juillet 2018 un mail à [N] France avec une demande urgente de sonde de pression essence ; l'aéroclub aurait dû interdire l'utilisation de l'aéronef à titre conservatoire, au lieu de demander au pilote instructeur, non habilité, d'effectuer un vol de contôle qui est celui de l'accident,
Le bulletin de service de 2019 concerne le même moteur mais pas une cause de panne moteur,
La demande de garantie de de la société italienne doit être rejetée.
La société italienne répond que :
le moteur lui a été livré en l'état ; il dispose donc d'une action récursoire contre le fabricant du moteur,
Le BEA a constaté la présence de la pliure litigieuse immédiatement après l'accident, mais il n'a pas déterminé depuis quand et n'a émis que l'hypothèse de l'aggravation du défaut au fil du temps,
L'expert judiciaire confirme qu'une pliure d'origine est techniquement impossible, aurait nécessairement été constatée à la sortie de l'usine et lors de la délivrance du certificat de navigabilité, et n'aurait pas permis d'assurer 142 heures de vol ;
L'expert judiciaire émet l'hypothèse que le moteur était arrêté ou en faible rotation, ce qui peut avoir des causes multiples (bougies, pompe à essence'), contrairement à la pliure qui ne peut avoir qu'une diminution de puissance et non des ratés du moteur comme ceux qui ont été entendus ; il conclut que la panne moteur vient probablement d'un problème d'allumage ou d'alimentation en carburant et non du défaut relevé par le BEA sur le carburateur gauche,
l'expert judiciaire retient le facteur humain comme cause unique ou prépondérante de l'accident, probablement en raison de la panique de l'élève,
L'aéroclub n'aurait pas dû laisser voler un appareil qui n'était plus en état de navigabilité depuis le 8 juillet 2018, et ses justifications sur ce point sont confuses,ce qui établit son manquement à ses obligations réglementaires de sécurité et de prudence en tant que propriétaire de l'aéronef ; l'aéroclub est de surcroît civilement responsable de l'accident en tant qu'employeur du pilote-instructeur, qui avait l'élève sous sa responsabilité durant le vol (article 1242 du code civil).
La société française expose que :
La preuve d'un défaut antérieur de l'aéronef n'est pas rapportée et ne repose que sur le constat non contradictoire du BEA, qui n'a pas pour mission d'établir les responsabilités juridiques,
L'expert judiciaire confirme que la cause de l'accident ne peut pas être établie avec certitude en l'état, et que la pliure n'aurait pas permis au moteur de développer assez de puissance pour un décollage, ni de voler 140 heures, estimant qu'il s'agirait plutôt d'un problème d'alimentation du moteur qui peut résulter de beaucoup d'autres causes y compris humaines,
A défaut de preuve, la responsabilité de la concluante ne saurait être engagée en l'état,
L'accident résulte de la décision du pilote de tenter un retour sur la piste d'atterrissage plutôt que de se poser tout droit,
Une intervention avant la remise en service de l'aéronef est vraisemblable,
A titre subsidiaire, la société italienne doit la garantir et la relever indemne en vertu du contrat cadre qui les lie (article 17 contrat cadre).
De son côté, l'aéroclub expose que :
Dès lors que les désordres constatés sont inhérents à la chose vendue, il n'appartient pas à l'acquéreur d'identifier leur cause précise, et ce dernier bénéficie d'une présomption de vice caché ; le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connaissance du vice (article 1645 du code civil),
En l'espèce, il résulte des constatations techniques qu'une pliure anormale du diaphragme a causé une perte de puissance du moteur durant la phase de décollage de l'aéronef à l'origine de l'accident ; la pliure est nécessairement antérieure, car l'accident est survenu seulement trois mois après l'acquisition de l'aéronef et 140 heures de vol, le moteur ayant été installé neuf sur l'avion et aucune opération de maintenance n'ayant été effectuée ; le rapport du BEA confirme la possibilité d'une progressivité de la panne,
L'expert judiciaire a utilisé un banc non spécialisé durant ses tests et ses conclusions, qui sont erronées, doivent être écartées,
Les contrôles d'usine n'excluent pas la survenance d'un défaut pendant le stockage et le transport entre l'usine et le montage, voire avant la vente, ce que corrobore le bulletin du 27 juillet 2019 qui a identifié des cas de fracture partielle d'un circlip ; le fabricant ne peut donc pas valablement soutenir que tous ses produits soumis à ses contrôles sont exempts de vices ; le fabricant aurait dû produire spontanément ce bulletin sous peine de sanction pénale pour entrave à la justice,
Les conclusions du BEA effectuées juste après l'accident sont corroborées par d'autres éléments de preuve et ne sauraient être remises en cause, sauf à assigner le BEA,
Le fabricant ne démontre pas ses affirmations et n'invoque que des théories non vérifiées (erreur de manipulation du BEA lors du démontage du carburateur ou d'une opération de maintenance « sauvage ») qui ont été écartées par l'enquête pénale,
L'erreur de pilotage n'est pas prouvée, compte tenu de la complexité et de l'urgence des circonstances en cause, et un atterrissage aurait risqué une sortie de piste ; l'éventuelle « crispation » de l'élève sur les commandes tend justement à écarter une faute du pilote instructeur,
Le pilote-instructeur n'était pas habilité à faire des vols de contrôle ; la mention « indication pression suspecte » n'a jamais été rédigée par le mécanicien, seul compétent pour confirmer ou non le dysfonctionnement ; l'indicateur pression a fonctionné à nouveau avant même que ce dernier ne l'examine, et n'a eu en tout état de cause aucun rôle causal dans la survenance de l'accident,
la demande de garantie n'est pas opposable au concluant.
Les assureurs de l'aéroclub concluent substantiellement de même et ajoutent que :
Il ressort du rapport du BEA, de l'enquête administrative et judiciaire et du service bulletin émis par le fabricant pour un moteur similaire, que la venderesse de l'aéroclub, la société italienne, est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, et les deux autres sociétés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Les critiques du rapport du BEA sont inopérantes, l'expert judiciaire ayant de surcroît expressément refusé le concours du BEA,
La faute du pilote, qui n'est pas démontrée, ne serait qu'un facteur aggravant et non une remise en cause de l'origine du sinistre,
La volonté du pilote de faire demi-tour n'est avérée ni dans son existence, ni dans son caractère fautif,
La faute alléguée contre l'aéroclub, qui n'est pas non plus démontrée, ne concerne qu'une éventuelle irrégularité administrative sans lien avec la cause matérielle de l'accident,
Elles ont versé la somme totale de 288.300 euros à l'aéroclub, dont elles sollicitent le remboursement par les trois sociétés in solidum au prorata.
Les consorts [W] exposent que :
Le BEA, dont les conclusions ne sont pas contestables, a clairement constaté que l'accident est dû à un défaut de fabrication initial qui s'est progressivement accentué et qui a entrainé la diminution de la puissance du moteur lors du décollage, puis la perte de contrôle de l'aéronef par le pilote,
L'enquête pénale a confirmé l'absence d'intervention depuis l'achat,
Le rapport d'expertise judiciaire est critiquable,
Les appelants ne formulent que des hypothèses, il n'est pas possible que la pliure résulte des manipulations du BEA, et le bulletin du 27 juillet 2019 démontre que certains défauts ne sont pas repérés à la sortie de l'usine,
La faute du pilote n'est pas démontrée, il était manifestement calme dans le dernier appel radio, et il a pu être empêché de procéder à la man'uvre en raison de la panique de l'élève, ou parce qu'il a vu un obstacle au dernier moment ; il n'est pas établi que l'avion faisait demi-tour, mais seulement qu'il a effectué un virage à droite, dans une zone fortement urbanisée, l'accident étant survenu en quelques secondes ; il est donc impossible de déterminer l'auteur de la man'uvre ayant provoqué le décrochage,
Il appartenait au président de l'aéroclub, et non au pilote-instructeur, de s'assurer du respect de la règlementation quant à la navigabilité des aéronefs.
De leur côté, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, les consorts [A] exposent que :
Les conclusions de l'expert judiciaire, qui sont inexactes, ne leur sont pas opposables car ils ne sont pas participé aux opérations d'expertise,
en l'absence d'intervention humaine de maintenance, la cause directe et certaine de l'accident est la défectuosité d'origine du carburateur, qui s'est progressivement aggravée et qui a causé l'arrêt brutal du moteur,
Le service bulletin émis par le fabricant du moteur confirme la possibilité de ce défaut,
Il incombe au producteur de démontrer que le défaut est postérieur à la mise en circulation, ce qu'il ne fait pas en l'espèce,
Le pilote n'a pas commis de faute, car il n'avait pas d'autre choix que de faire demi-tour compte tenu de la zone urbaine du secteur ; en tout état de cause, le fait du tiers ne peut limiter la responsabilité du fabricant à l'égard des victimes (article 1245-13 du code civil),
La voix de l'élève dans le dernier échange radio n'a pas été confirmée par la famille et est impossible à reconnaitre dans de telles conditions ; il n'est pas non plus démontré que son comportement aurait empêché le pilote de reprendre les commandes ; en tout état de cause, la peur de l'élève n'est pas constitutive d'une faute et ne saurait diminuer l'indemnisation de ses ayants droit.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Il appartient à l'acquéreur de démontrer que le vice allégué existait antérieurement à la vente d'une part, et s'il était suffisamment grave pour rendre l'usage de la chose impropre à sa destination normale, d'autre part.
Par ailleurs, selon les articles 1245 et suivants du code civil, 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
De même, la charge de la preuve des conditions sus-évoquées pèse sur celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, le vice ou désordre allégué sur ces deux fondements est une pliure du diaphragme du carburateur gauche du moteur de l'aéronef accidenté.
La charge de la preuve, s'agissant de la garantie des vices cachés d'une part, pèse donc sur l'association Aéro Club [BM] et ses assureurs ainsi que sur les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA,. S'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux d'autre part, la charge de la preuve pèse sur les consorts [W] et les consorts [A].
A titre liminaire, la cour relève que l'existence de la pliure, qui a été constatée par le BEA après l'accident, n'est pas discutée.
Il convient donc d'apprécier si la pliure litigieuse est présente dès l'origine (c'est à dire à date d'acquisition ou de mise en circulation de l'aéronef selon le fondement juridique invoqué) d'une part, et si elle a causé l'accident, d'autre part (lien de causalité permettant de caractériser le critère de gravité ou d'anormalité selon le fondement juridique invoqué).
En premier lieu, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable produit par une partie dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Il en est de même d'un rapport judiciaire qui n'est pas contradictoire à certaines parties.
En l'espèce, s'agissant de la conduite des opérations d'expertise, l'expert judiciaire énonce que :
les essais ont été réalisés dans un laboratoire reconnu sur un carburateur standard et sous sa supervision, étant précisé qu'il possède 45 ans d'expérience dans l'entretien et la réparation des moteurs y compris Rotax et dans l'aéronautique légère,
les pièces indispensables aux opérations d'expertise ont été produites, à l'exception de la machine et du moteur, aucune pièce n'ayant été détruite,
il n'a pas été en mesure d'analyser les échantillons, qui n'ont pas pu être mis à sa disposition, malgré ses demandes,
le rapport du BEA, dont il ne remet pas en cause la compétence, était suffisamment explicite pour ne pas nécessiter d'entendre leurs représentants en tant que sachants ; de même, interroger les pilotes successifs de l'avion n'entre pas dans le champ de l'expertise et ne présente pas d'intérêt 5 ans après l'accident ; l'analyse de l'ingénieur son n'était pas non plus faisable, ce dont les parties ont été informées ; enfin, il ne relève pas de la mission de l'expert de faire vérifier par un graphologue l'intégrité des documents produits, s'agissant de la mention sur le carnet de vol,
les actions d'expertise auprès du tribunal du parquet et de la gendarmerie pour récupérer les bandes son et les vidéos ne sont soumises au contradictoire, qui a été respecté, notamment car l'expert a organisé la réunion 3 dans ses locaux pour permettre aux parties de consulter contradictoirement les pièces disponibles, y compris la membrane sous loupe binoculaire et l'écoute des bandes sonores ; contrairement aux affirmations des parties, chacune des réunions a été suivie d'un compte rendu, et le tribunal a été régulièrement informé des difficultés rencontrées pour récupérer les pièces du dossier,
les parties ont eu le loisir de verser aux débats une contre-expertise réalisée dans le laboratoire de leur choix, ce qu'elles n'ont pas fait.
De son côté, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) rappelle que ses enquêtes ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne et ne visent nullement à la détermination de fautes ou responsabilités.
Dans son rapport d'enquête effectuée peu après l'accident, le BEA conclut que :
A 10 h 11, l'instructeur annonce 'Alpha Bravo, problème moteur, se pose' ; l'avion entre en collision avec le sol quelques instants après,
les témoins indiquent que le moteur faisait un bruit anormal, et que l'avion n'a pas pris de hauteur après avoir décollé, a effectué un palier à quelques dizaines de mètres de hauteur puis a entamé un demi-tour par la droite au cours duquel il a brutalement pris une forte inclinaison à droite puis une forte assiette à piquer, avant d'entrer en collision avec le sol,
l'examen du moteur a mis en évidence une pliure anormale du diaphragme du carburateur gauche,
l'avion a subi une diminution partielle de la puissance du moteur peu après le décollage,
l'instructeur a perdu le contrôle en tentant un demi-tour à basse hauteur avec une faible vitesse.
En revanche, le BEA ne conclut pas avec certitude sur l'antériorité exacte de la pliure et son lien de causalité avec l'accident.
Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire conclut que :
les essais réalisés au banc moteur démontrent scientifiquement que la pliure ne peut pas être d'origine, car la perte de puissance engendrée aurait nécessairement été détectée par le pilote instructeur et/ou le mécanicien, et n'aurait pas permis de réaliser plus d'une centaine d'heures de vol. En tout état de cause, la pliure aurait été identifiée en sortie d'usine, dont la fiche de contrôle est conforme,
la pliure est due à la manipulation du BEA lors du démontage du carburateur, ce qui peut arriver occasionnellement,
l'accident est dû à une mauvaise gestion de l'atterissage d'urgence préconisé en cas de panne moteur, probablement en raison de la panique de l'élève sur les commandes, ce que confirment les bandes radio et l'enquête de gendarmerie,
le pilote instructeur parle dans la radio d'un 'problème moteur' dont la cause ne peut pas être connue avec certitude, l'épave ayant été détruite par l'aéroclub.
L'expert judiciaire a donc écarté l'antériorité de la pliure et son lien de causalité de l'accident.
Plus précisément, l'expert judiciaire énonce que la panne moteur est probablement liée à un problème d'allumage ou à un problème d'alimentation en carburant, ce que corroborent les témoignages des personnes sur site au moment de l'accident (pétarades, ratées, puis 'plus aucun bruit' avant la chute) et les photos de l'hélice demeurée intacte, comme relevé par l'enquête de gendarmerie et l'enquête judiciaire.
Par 'problème d'alimentation essence ou d'allumage', l'expert judiciaire précise qu'il entend l'ensemble du circuit d'alimentation depuis le réservoir jusqu'à la chambre de combustion du moteur y compris l'intégrité des fluides. Il indique que les pièces disponibles ne lui ont toutefois pas permis de vérifier cette hypothèse.
Par contre, l'expert judiciaire écarte l'hypothèse d'une panne d'essence due à un manque de carburant dans les réservoirs.
L'expert judiciaire déclare ensuite qu'il n'est pas non plus en mesure de pouvoir établir un lien de causalité entre l'indication de 'puissance suspecte' reprise dans le carnet de vol et le problème moteur, la machine et le moteur ayant été détruits, et n'ayant pas eu accès à la totalité du carnet de vol. Selon lui, le postulat selon lequel la panne serait due à une perte de puissance au décollage n'est donc pas avéré.
En revanche, il confirme que l'appareil aurait dû être interdit de vol jusqu'à la levée de la remarque par une personne habilitée PART 66, conformément à la règlementation en vigueur. Il souligne cependant que l'appréciation de la responsabilité juridique de l'aéroclub ne relève pas de sa compétence.
L'expert judiciaire écarte également l'imprécision du manomètre comme source de panne, faute de pouvoir disposer de l'épave.
S'agissant du bulletin de service de 2019, l'expert judiciaire énonce qu'il concerne le moteur en objet mais que ses causes (fissurations du CIRCLIP) ne correspondent pas à celles d'une panne moteur.
Quant au courrier du président de l'aéroclub adressé en 2012 à la société [N] France, l'expert judiciaire retient qu'il concerne un autre aéronef et qu'il est sans lien avec le présent accident.
Enfin, la cour estime que le témoignage du mécanicien de l'aéroclub n'est pas suffisamment probant compte tenu de ses fonctions au sein de l'association.
Il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments techniques très précis et corroborés que l'antériorité de la pliure d'une part, et son lien de causalité avec l'accident d'autre part, n'apparaissent pas comme suffisamment démontrés, aucun élément plus déterminant ne démontre le contraire.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés et, par voie de conséquence, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA et BRP-Rotax GmbH sur ce fondement.
La responsabilité du fait des produits défectueux, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, doit également être écartée.
Sur l'indemnisation des préjudices
A titre subsidiaire, le fabricant expose que les chefs de préjudices allégués sont infondés et que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision pour la très grande majorité d'entre eux.
La société italienne sollicite le rejet de toutes ces demandes.
Réponse de la cour
La garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux n'étant pas caractérisées, il convient d'en tirer toutes les conséquences et d'écarter les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices subis par l'association Aéroclub [BM] et les ayants-droits ou victimes indirectes du décès des deux occupants de l'avion au titre de la responsabilité civile, et de rejeter les demandes formulées de ce chef.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [N] France, [J] [LH] [N] SpA et la société BRP-Rotax GmbH & Co KG à titre de dommages et intérêts.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, les appels en garantie sont sans objet.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fabricant sollicite la condamnation de l'aéroclub à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, reprochant à ce dernier de l'avoir impliqué dans une longue procédure judiciaire.
De son côté, l'aéroclub sollicite la condamnation du fabricant à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que le comportement de ce dernier est à l'origine de la présente instance.
Réponse de la cour
La cour rappelle que les parties ne sont pas recevables à solliciter une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile. La demande en paiement d'une amende civile de la société Rotax est donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l'espèce, ni le fabricant ni l'aéroclub ne démontrent l'intention de nuire qu'ils invoquent étant rappelé que le litige se rapporte à un dramatique accident d'avion.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive de l'aéroclub et pour procédure abusive de la société Rotax.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'association Aéro Club [BM] qui a initié la procédure initiale et de ses assureurs in solidum, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera versée à la société appelante.
L'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté l'association Aéro Club [BM] de sa demande d'écarter des débats les pièces n°5 et 6 communiquées par la société BRP-Rotax & Co KG et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a débouté la société BRP-Rotax GMBH & Co KG de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l'association Aéro Club [BM], les sociétés Axis Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE (XL), Beta Aviation (BETA), la société [N] France, la société [J] [LH] [N] SpA, les consorts [W] et les consorts [A] de leurs demandes formées contre la société BRP-Rotax GMBH & Co KG,
Dit que les demandes de garantie sont sans objet,
Dit que la demande de la société BRP-Rotax GMBH & Co KG formulée à l'encontre de la société Aéro Club [BM] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est pas recevable,
Condamne l'association Aéro Club [BM], les sociétés Axis Specialty Europe SE, XL Insurance Company SE (XL), Beta Aviation (BETA) in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société BRP-Rotax GMBH & Co KG la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.