Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2020, [H] [M] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des chefs susvisés.
2. Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'assises des mineurs s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé avait moins de 16 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 2001, au moment des faits datant du 30 juillet 2017.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'intéressé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Pontoise qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.