CA Lyon, retentions, 13 juin 2026, n° 26/04598
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 26/04598 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BO
Nom du ressortissant :
[P] [J]
[J]
C/
[W] [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (EGYPTE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [H] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2026.
Suivant requête du 9 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 54, M. [P] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie.
Suivant requête du 10 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 à14 heures 03, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [P] [J],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juin 2026 à 12 heures 12 pour solliciter sa remise en liberté en faisant notamment valoir que:
- la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, que sa situation individuelle n'avait pas fait l'objet d'un examen sérieux puisqu'il avait fait part de ses craintes en cas de retour en Egypte et avait la volonté de demander l'asile,
- il a remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police, ce qui permet d'apprécier ses garanties de représentation,
- les dispositions de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme n'ont pas été respectées alors qu'il a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Egypte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2026 à 10 heures 30.
M. [P] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il était en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [P] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il n'est pas procédé à un examen individuel sérieux de sa situation, celui-ci craignant pour sa vie en cas de retour en Egypte et ayant exprimé sa volonté de demander l'asile. Il ajoute qu'il a remis l'original de son passeport en cours de validité, ce qui démontre l'existence de garanties de représentation.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [P] [J] est de nationalité égyptienne,
- il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation en France,
- il est dépourvu de toute attache familiale en France, alors que sa famille réside dans son pays d'origine,
- il déclare avoir déposé une demande d'asile en Italie qui a été refusée,
- il fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen par les autorités italiennes et une décision de renvoi a été prise suite à de multiples infractions,
- son titre de séjour a été révoqué le 20 mai 2026 et il est défavorablement connu des autorités italiennes sous 11 alias pour des faits commis en 2025 de menaces, vols, extorsion, coups et blessures, dégradations, stupéfiants...
- il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux,
- il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile et ne pas vouloir retourner en Egypte.
Il convient de retenir que le préfet de Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [P] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être rejeté, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la décision d'éloignement, de sorte que le moyen selon lequel le préfet n'a pas pris en compte des déclarations aux termes desquelles il serait danger en Egypte ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [P] [J] soutient que la remise aux services de police de son passeport en cours de validité démontre l'existence de garanties de représentation.
Cependant, M. [P] [J] ne justifie d'aucun hébergement en France et n'exerce aucune activité professionnelle.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de garantie de représentation et de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant le placement en rétention administrative du requérant.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie LEMOINE
Nom du ressortissant :
[P] [J]
[J]
C/
[W] [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (EGYPTE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [H] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2026.
Suivant requête du 9 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 54, M. [P] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie.
Suivant requête du 10 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 à14 heures 03, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [P] [J],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juin 2026 à 12 heures 12 pour solliciter sa remise en liberté en faisant notamment valoir que:
- la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, que sa situation individuelle n'avait pas fait l'objet d'un examen sérieux puisqu'il avait fait part de ses craintes en cas de retour en Egypte et avait la volonté de demander l'asile,
- il a remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police, ce qui permet d'apprécier ses garanties de représentation,
- les dispositions de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme n'ont pas été respectées alors qu'il a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Egypte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2026 à 10 heures 30.
M. [P] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il était en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [P] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il n'est pas procédé à un examen individuel sérieux de sa situation, celui-ci craignant pour sa vie en cas de retour en Egypte et ayant exprimé sa volonté de demander l'asile. Il ajoute qu'il a remis l'original de son passeport en cours de validité, ce qui démontre l'existence de garanties de représentation.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [P] [J] est de nationalité égyptienne,
- il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation en France,
- il est dépourvu de toute attache familiale en France, alors que sa famille réside dans son pays d'origine,
- il déclare avoir déposé une demande d'asile en Italie qui a été refusée,
- il fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen par les autorités italiennes et une décision de renvoi a été prise suite à de multiples infractions,
- son titre de séjour a été révoqué le 20 mai 2026 et il est défavorablement connu des autorités italiennes sous 11 alias pour des faits commis en 2025 de menaces, vols, extorsion, coups et blessures, dégradations, stupéfiants...
- il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux,
- il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile et ne pas vouloir retourner en Egypte.
Il convient de retenir que le préfet de Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [P] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être rejeté, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la décision d'éloignement, de sorte que le moyen selon lequel le préfet n'a pas pris en compte des déclarations aux termes desquelles il serait danger en Egypte ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [P] [J] soutient que la remise aux services de police de son passeport en cours de validité démontre l'existence de garanties de représentation.
Cependant, M. [P] [J] ne justifie d'aucun hébergement en France et n'exerce aucune activité professionnelle.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de garantie de représentation et de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant le placement en rétention administrative du requérant.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie LEMOINE