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CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 2 juillet 2026, n° 26/00402

RENNES

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CA Rennes n° 26/00402

2 juillet 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/276

N° RG 26/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP7O

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2026 à 09h54 par :

M. [O] [Y]

né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 17h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 01 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [O] [Y], par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [O] [Y] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 14 avril 2026, notifié le 21 avril 2026, portant expulsion du territoire français.

Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 29 mai 2026, notifié le 30 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête, Monsieur [O] [Y] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 03 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes à 09h 14, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y].

Par ordonnance rendue le 04 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel suivant une ordonnance, en date du 06 juin 2026.

Par requête motivée du 29 juin 2026 reçue le 29 juin 2026 à 15h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y].

Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [O] [Y] dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er juillet 2026 à 09h 54, Monsieur [O] [Y] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, Monsieur [Y] ayant toujours affirmé être de nationalité tunisienne et ayant remis une copie de son passeport, mais n'ayant toujours pas été reconnu par la Tunisie comme étant l'un de ses ressortissants malgré les relances de la Préfecture.

Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, par visio-conférence, Monsieur [O] [Y] déclare souffrir d'une suspicion de la maladie de Crohn et de sa pathologie hépatique, rendant très difficiles ses conditions de vie au centre de rétention, fait état d'un certificat médical du médecin du centre, daté du 01er juillet 2026, dont il lit à l'audience les constatations, demande sa remise en liberté afin de pouvoir effectuer une coloscopie à [Localité 4], et préparer son départ en Tunisie avec sa compagne, précisant ne pas avoir contesté la mesure d'expulsion.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [O] [Y] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant l'absence de réponse des autorités tunisiennes pourtant saisies le 22 avril 2026 et en possession de plusieurs pièces justificatives, et ayant versé des pièces justificatives, insiste sur certaines garanties de représentation de Monsieur [Y], avec un domicile à [Localité 5], et sur l'état de santé de ce dernier, incompatible avec la rétention. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.

Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados a adressé à la Cour d'appel des écritures le 01er juillet 2026 à 14h 15, par lesquelles, il souscrit à l'analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Y], se revendiquant de manière constante de nationalité tunisienne mais étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention le 30 mai 2026 à sa levée d'écrou et que le Préfet du Calvados a, dès le 22 avril 2026, adressé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire au consulat général tunisien, accompagnée de plusieurs pièces justificatives, dont une copie de la décision préfectorale d'éloignement, des photographies d'identité et un relevé d'empreintes de Monsieur [Y]. Suivant courrier en date du 23 avril 2026, le consulat tunisien a informé le préfet de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités centrales à [Localité 6]. Le préfet du Calvados a effectué une première relance en date du 30 mai 2026 avisant ainsi les autorités du placement en rétention de l'intéressé, puis une deuxième relance en date du 15 juin 2026 et enfin une dernière en date du 26 juin 2026. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse des autorités saisies, le processus d'identification étant toujours en cours, étant rappelé que la copie du passeport fournie par l'étranger concerne un passeport périmé.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée en temps utiles ainsi que diverses relances malgré l'absence d'obligation légale en ce sens, sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas encore avoir obtenu de reconnaissance tunisienne concernant l'intéressé, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, si les autorités consulaires tunisiennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, dès le 22 avril 2026 et relancées à plusieurs reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Concernant le moyen tiré de l'état de santé de l'étranger incompatible avec la rétention :

Selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

Tout d'abord, il est fait remarquer que ce moyen a déjà été soulevé devant le premier juge au stade de la demande de première prolongation de la rétention administrative dans le cadre du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention et qu'il a déjà été statué sur ce point, pour écarter le défaut de prise en compte par le Préfet de l'état de santé de Monsieur [Y] et pour opposer l'absence de production de justificatifs permettant d'étayer les dires de l'intéressé quant aux pathologies évoquées.

Alors que Monsieur [Y] n'a aucunement invoqué ses problèmes de santé dans sa déclaration d'appel, il a pu faire état à l'audience d'un certificat médical récent relatant des troubles intestinaux occasionnant des pertes sanguines, conjugués à une pathologie hépatique et à une carence en fer, de nature à perturber les conditions de sa rétention. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce versée à la procédure ou aux débats un état de vulnérabilité ou un handicap tels rendant incompatible le maintien en rétention de Monsieur [Y] avec son état de santé. L'intéressé ne produit pas davantage de pièce médicale suffisamment circonstanciée ou étayée venant établir l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir en rétention les soins nécessaires à son état. En tout état de cause, il est rappelé à Monsieur [O] [Y] qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, Monsieur [O] [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [Y] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En outre, au regard du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé versé à la procédure, mentionnant 12 condamnations pénales prononcées entre 2013 à 2023, pour divers faits de vol aggravé, évasion, extorsion, menace ou intimidation, délits routiers, violence aggravée et infractions à la législation sur les stupéfiants, comprenant notamment une peine conséquente de quatre ans d'emprisonnement infligée le 03 juin 2019, la demande de prolongation de la rétention est également justifiée en raison de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de Monsieur [Y], qui n'a en outre pas respecté les obligations d'une peine probatoire prononcée à son égard, comme en témoigne la dernière mention de révocation de sursis probatoire ordonnée par le juge d'application des peines de [Localité 7] le 20 décembre 2023.

En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] à compter du 29 juin 2026 à 11h 16, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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