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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2026, n° 25/03640

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03640

17 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 JUIN 2026

N° RG 25/03640 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLM4

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

S.A.S. ANJOU DIFFUSION

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 17 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 01 juillet 2025 (R.G. 2025001889) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [D] [H],

agissant es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [U], domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ANJOU DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société par actions simplifiée Anjou Diffusion, dont le siège est à [Localité 1] ([Localité 2]), a pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels.

La société à responsabilité limitée [Y] [U], immatriculée au Registre du commerce de Libourne, exerçait une activité de mécanique agricole.

Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Y] [U] et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

2. Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, reçue le 4 novembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté une créance déclarée par la société Anjou Diffusion à concurrence de 7 418,29 euros au motif qu'elle avait été payée par la société [Y] [U] le 2 août 2024.

À défaut de réponse de la société Anjou Diffusion dans le délai légal de 30 jours, le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de la créance pour la somme de 7 418,29 euros.

Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Libourne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [Y] [U] en liquidation judiciaire et maintenu la société Ekip' en qualité de liquidateur.

3. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Libourne a admis pour un montant de 7 418,29 euros à titre chirographaire échu la créance n°18 déclarée initialement pour un montant de 7 418,29 euros par le créancier Anjou Diffusion dans le cadre de la procédure collective de la société [Y] [U].

4. Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la société Ekip', ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Anjou Diffusion.

5. Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2026, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et invité la société Ekip', ès qualités, à présenter ses observations sur la nature de la créance déclarée par la société Anjou Diffusion pour la somme de 7 418,29 euros et sur le paiement de cette créance le 1er août 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 avril 2026, la société Ekip', agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] [U], demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce,

Après avoir constaté que la créance chirographaire déclarée par la société Anjou Diffusion a été réglée,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- rejeter la créance déclarée par la société Anjou Diffusion du fait de son extinction,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

7. La société Anjou Diffusion ne s'est pas constituée. La société Ekip', ès qualités, lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025 à personne.

***

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

8. La société Ekip' indique que la créance de la société Anjou Diffusion est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [Y] [U] ; que, le paiement réalisé par le débiteur, même postérieurement au jugement d'ouverture, a eu pour effet d'éteindre la dette litigieuse, de sorte que cette créance est éteinte et qu'elle doit être rejetée.

9. Il résulte cependant des articles L. 622-24 alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce que le montant de la créance antérieure à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire, puis la cour statuant sur la contestation, doivent se placer pour statuer sur l'admission, sans avoir égard aux événements postérieurs susceptibles d'influer sur les sommes versées lors des opérations de répartition.

Par ailleurs, le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement (art. L. 622-7 I applicable à la procédure par renvoi de l'art. L. 631-14). Tout paiement intervenu en violation de cette interdiction est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public (art. L. 622-7, III) ; la créance de restitution qui en résulte, destinée à reconstituer l'actif et à être répartie entre tous les créanciers afin de rétablir l'égalité de ceux-ci, est indépendante de la créance admise et ne peut se compenser avec elle.

10. En l'espèce, la créance de la société Anjou Diffusion, née antérieurement au jugement d'ouverture du 24 juin 2024, a été régulièrement déclarée et existait, à cette date, à hauteur de la somme de 7 418,29 euros, sans avoir alors été réglée. Le paiement invoqué par l'appelante est intervenu le 31 juillet 2024, soit postérieurement à ce jugement.

11. Un tel paiement, postérieur au jugement d'ouverture, est un fait dont il ne peut être tenu compte au stade de l'admission, soit à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [Y] [U].

Il s'ensuit que la créance devait être admise pour son montant tel qu'il existait à cette date, l'incidence éventuelle du paiement ne pouvant être appréhendée qu'au stade des opérations de répartition.

12. Au surplus, ce paiement, portant sur une créance antérieure et effectué au mépris de l'interdiction édictée par l'article L. 622-7, I, est entaché de nullité ; il ne peut donc avoir valablement éteint la créance ni justifier son rejet. Il ne peut donner lieu qu'à une action en nullité et en restitution, distincte de la présente instance, la créance de restitution ne pouvant au demeurant se compenser avec la créance admise.

13. Le moyen tiré de l'extinction de la créance par l'effet du paiement est, dès lors, inopérant, étant observé qu'admettre le rejet sollicité reviendrait à faire produire effet à un paiement prohibé et à soustraire la société Anjou Diffusion à la discipline collective, au détriment de l'égalité des créanciers.

14. Dès lors, c'est à juste titre que le juge-commissaire a admis la créance de la société Anjou Diffusion au passif de la société [Y] [U]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

15. Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance prononcée le 1er juillet 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne.

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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