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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-2, 1 juillet 2026, n° 23/03612

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/03612

1 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 23/03612

N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIV

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

Me [I] [V] - en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 20/00206

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [Localité 1]-xavier ASSEMAT

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [K] [M]

née le 21 Mai 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P192

Substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMES

Maître [I] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556

Substituée par Me Capucine BOYER CHAMMARD , avocat au barreau de PARIS

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [E] [N] [3], la société [Y] [H] [4] ([5]), spécialisées dans le conseil en ressources humaines, et la société [1], ayant pour objet le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile, sont des sociétés dirigées par M. [U].

Mme [W] a d'abord été engagée par la société [E] [N] [3] en qualité de responsable administratif et commercial, par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 8 mars 1993. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([6]).

Selon convention tripartite de transfert du 22 janvier 2016 signé par la société [E] [N] [3], la société [5] et Mme [W], son contrat de travail a été transféré à la société [Y] [H] [4] ([5]) après paiement par la société cessionnaire du solde des salaires dus au jour de la fin de son contrat de travail initial, remise du solde de compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sans précision de la date de transfert effectif, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 1993.

Selon procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 16 juin 2017, la société [5] est devenue la société [7] (changement de dénomination sociale).

A compter du mois d'avril 2018, les bulletins de salaire de Mme [W] ont mentionné la société [1], immatriculée le 12 avril 2018 avec indication d'une « immatriculation d'origine » le 12 décembre 2017, sans précision sur les conditions du transfert du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.

Convoquée par lettre du 19 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2019, Mme [W] a été licenciée par lettre du 7 mai 2019 par la société [1] pour faute grave, dans les termes suivants :

« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, mettant un terme au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec notre société le 8 mars 1993.

Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2019.

Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable qui devait se dérouler le 29 avril 2019 en nos locaux.

Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la première présentation du présent courrier, votre solde de tout compte étant arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».

Selon « accord de principe transactionnel », signé le 23 mai 2019 entre Mme [W] et la société [1], « Le salarié et l'employeur ont décidé, d'un commun accord, de ne pas laisser le contrat de travail se poursuivre plus avant et ont décidé de procéder, d'une volonté commune et sans pression d'aucune sorte d'une partie sur l'autre, d'y mettre un terme.

L'employeur s'engage à mettre en 'uvre toutes les démarches pour que la cessation définitive du contrat de travail soit actée. Le salarié devra recevoir tous les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2018, l'attestation Assedic et le certificat de travail dûment complétés et signés. L'employeur s'engage à verser la somme de 18 000 euros représentant tous les éléments de salaire dus, au plus tard le 31 décembre 2019. Le salarié s'oblige, postérieurement à la fin de son contrat de travail, à continuer d'appliquer l'obligation de confidentialité et discrétion. Si les modalités du présent accord sont respectées, le salarié s'engage à ne pas contester dans l'avenir les conditions de sa fin de collaboration avec l'employeur. Il se réserve le droit de les contester si les modalités n'étaient pas respectées. »

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], la date de cessation des paiements étant fixée au 17 octobre 2018. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 8 août 2019 et la SCP [8] en la personne de Me [L] a été désignée en qualité d'administrateur, et la Selarl [9] [V] en la personne de Me [V] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 23 juillet 2019, Mme [W] a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance, d'un montant de 18 000 euros, correspondant à des salaires dus par l'entreprise de juillet 2018 à mai 2019.

Le 8 novembre 2019, Me [V] a répondu à la salariée qu'il n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l'ensemble des demandes et l'a invitée à saisir le conseil de prud'hommes, ce que celle-ci a contesté par lettres du 22 novembre et du 17 décembre 2019, arguant de ce que le bulletin de salaire du mois de mai 2019 mentionne un complément différentiel de 14 069,32 euros bruts.

Par requête du 17 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la caducité du protocole d'accord transactionnel et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi qu'en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 15 septembre 2020, l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce et publié au Bodacc le 30 octobre 2020. Mme [W] n'a pas présenté de réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Par décision du juge-commissaire rendue le 29 septembre 2020, publiée au Bodacc le 30 octobre 2020, la créance chirographaire d'un montant de 18 000 euros de Mme [W] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] (rang 21).

Par arrêt définitif du 3 mars 2020, la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. [U], président de la société [10], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, d'une durée de deux ans, retenant que le dirigeant n'avait pas déclaré la cessation des paiements pendant 18 mois.

Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

. débouté Mme [M] épouse [W] de sa demande de caducité de l'accord signé le 23 mai 2019,

en conséquence,

. jugé que les demandes de Mme [W] sont irrecevables,

. débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

. débouté Me [V], liquidateur judiciaire de la société [11] et transports logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique du 20 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :

. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de sa demande de caducité de l'accord signé le 23 mai 2019,

- jugé que les demandes de Mme [W] sont irrecevables,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions, à savoir :

- constater la caducité de l'accord de principe signé le 23 mai 2019,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société [1] des sommes suivantes :

- rappel de salaire (maintien conventionnel de rémunération du 1er juillet 2018 au 12 avril 2019) : 21 288,96 euros bruts,

- indemnité compensatrice de congés payés : 1 841,73 euros bruts,

- indemnité compensatrice de préavis : 12 117,74 euros bruts,

- congés payés sur préavis : 1 211,77 euros bruts,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 34 319,60 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 700 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- intérêts au taux légal,

- entiers dépens.

- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- juger que la décision à intervenir est opposable à l'AGS [12] à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

. juger caduc l'accord de principe signé le 23 mai 2019,

. ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société [1] des sommes suivantes :

- rappel de salaire (maintien conventionnel de rémunération du 1er juillet 2018 au 12 avril 2019) : 21 288,96 euros bruts,

- indemnité compensatrice de congés payés : 1 841,73 euros bruts,

- indemnité compensatrice de préavis : 12 117,74 euros bruts,

- congés payés sur préavis : 1 211,77 euros bruts,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 34 319,60 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 700 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- intérêts au taux légal,

. ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

. juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS [12] à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Maître [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], demande à la cour de :

. recevoir Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé,

à titre principal,

. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

. juger Mme [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

. condamner Mme [W] à verser la somme de 2 000 euros à Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance,

à titre subsidiaire,

. juger Mme [W] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

. condamner Mme [W] à verser la somme 2 000 euros à Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance,

à titre exceptionnel,

. débouter Mme [W] de sa demande de rappel d'indemnité de prévoyance,

. limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 12 112,80 euros en l'absence de tout préjudice,

. juger que l''indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieure à 34 319,60 euros,

. fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],

. juger la décision à intervenir opposable à l'AGS au titre de sa garantie,

. débouter Mme [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,

. employer les dépens en frais privilégiés.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [13] demande à la cour de :

à titre principal,

. compte-tenu de l'admission au passif de la société [1] de la créance de Mme [W] au visa du protocole d'accord signé avec la société [1] le 23 mai 2019,

. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

. débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité du protocole,

. juger les demandes de Mme [W] irrecevables,

. débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,

à titre subsidiaire,

si, par extraordinaire, la cour devait prononcer la caducité du protocole d'accord,

. juger que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est justifié,

. juger que Mme [W] ne justifie pas du bien-fondé ni du quantum de ses demandes afférentes,

en conséquence,

. débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,

à titre infiniment subsidiaire,

si, par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 34 319,60 euros,

. limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,

en tout état de cause,

. juger inopposables à l'AGS les demandes au titre de l'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile,

. juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,

. fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

. juger que l'obligation du [12] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.

MOTIFS

Sur la caducité du protocole d'accord transactionnel

La salariée expose que l'accord de principe signé le 23 mai 2019, soit postérieurement à la date de licenciement du 7 mai 2019, disposait d'une échéance au 31 décembre 2019 pour le paiement de la somme convenue de 18 000 euros avant le 31 décembre 2019. Elle souligne que le règlement n'étant pas intervenu dans le délai prévu, l'accord de principe est caduc. Elle ajoute avoir déclaré sa créance au liquidateur le 23 juillet 2019, sans préciser s'il s'agissait d'une créance privilégiée ou chirographaire, que le liquidateur a refusé d'inscrire sa créance en l'invitant à saisir le conseil de prud'hommes, ce qu'elle a fait le 20 février 2020, avant que sa créance ne soit finalement admise à titre chirographaire postérieurement à la saisine des premiers juges. Elle en déduit qu'en saisissant le conseil de prud'hommes, elle a nécessairement mis fin à toute demande de déclaration de créance chirographaire tandis que la décision d'inscription de créance postérieure est sans effet sur la recevabilité de la demande antérieure. Elle ajoute que la créance inscrite le 10 septembre 2020 a une nature différente de celles des demandes formulées devant la cour, puisqu'elle est inscrite à titre chirographaire correspondant « à tous les éléments de salaire dus au plus tard le 31 décembre 2019 » et ne se confond ni avec une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement ni avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur objecte que la demande de caducité du protocole d'accord transactionnel est irrecevable puisque, d'abord, l'indemnité transactionnelle a été réglée tel que le démontre le bulletin de salaire du mois de mai 2019 qui fait état d'une somme perçue de 14 069,32 euros bruts en paiement d'un complément différentiel, outre la perception à tort de l'intégralité de son salaire en juin 2018 au titre d'un maintien de salaire à 100 %, ensuite, que sa créance à hauteur de 18 000 euros a été admise au passif de la liquidation judiciaire par décision définitive du juge-commissaire qu'elle n'a pas contestée et, enfin, que par l'effet de la novation de sa créance, admise à titre chirographaire, la salariée a manifesté sa volonté d'éteindre l'obligation en paiement des salaires résultant du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, renonçant ainsi au délai fixé au 30 décembre 2019, qu'elle a accepté le report de sa créance au passif et l'absence de tout recours contre la décision juridictionnelle d'admission de sa créance à titre chirographaire. Le liquidateur souligne à ce titre que Mme [W] a été informée de l'admission au passif de sa créance, qu'elle s'est rapprochée du mandataire liquidateur le 15 décembre 2020 et qu'à la suite de cet accord, un solde de tout compte a été émis, le paiement ayant vraisemblablement été exécuté.

L'[14] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en se fondant sur le protocole d'accord régularisé le 23 mai 2019 entre la société et la salariée, dont l'objet était de mettre fin à tout contentieux, en contrepartie du paiement de la somme de 18 000 euros avant le 30 décembre 2019. Elle souligne que ce protocole ayant fait l'objet d'une exécution par l'employeur comme l'établissent le bulletin de paie du mois de mai 2019 et l'attestation Pôle emploi remise à Mme [W], non contestés, cette dernière a entendu exécuter les termes de ce protocole dans la mesure où elle a adressé à Me [V] une déclaration de créance le 23 juillet 2019 en considérant, de manière anticipée, que sa créance ne serait pas réglée et qu'elle s'est ainsi placée en qualité de créancier de la société au visa du protocole signé. L'AGS en déduit qu'elle s'est ainsi soumise aux dispositions légales régissant la procédure collective et notamment aux délais attachés à l'établissement d'un relevé de créances, que sa créance a été admise au passif de la liquidation par une décision juridictionnelle définitive qui a autorité de la chose jugée, de sorte que la salariée ne peut solliciter la caducité du protocole, alors qu'elle s'est placée, d'elle-même, en situation de créancier chirographaire de la société.

Sur la recevabilité de la demande de caducité

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 2044, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (1ère Civ., 18 Octobre 2023, pourvoi n°22-21358).

Dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, l'article 2052 du code civil prévoit que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

II résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 20 novembre 2016, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Civ1., 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11.582, Bull I n° 137).

Toutefois, il est constant que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.917, Bull. 2015, I, n° 198).

En effet, selon l'article L.622-7 du code de commerce, « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

(')

III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »

Par ailleurs, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-15.639, publié).

Enfin, lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.504).

En l'espèce, l'accord de principe signé par les parties le 23 mai 2019 prévoit que :

« Le salarié et l'employeur ont décidé, d'un commun accord, de ne pas laisser le contrat de travail se poursuivre plus avant et ont décidé de procéder, d'une volonté commune et sans pression d'aucune sorte d'une partie sur l'autre, d'y mettre un terme.

L'employeur s'engage à mettre en 'uvre toutes les démarches pour que la cessation définitive du contrat de travail soit actée. Le salarié devra recevoir tous les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2018, l'attestation Assedic et le certificat de travail dûment complétés et signés. L'employeur s'engage à verser la somme de 18 000 euros représentant tous les éléments de salaire dus, au plus tard le 31 décembre 2019. Le salarié s'oblige, postérieurement à la fin de son contrat de travail, à continuer d'appliquer l'obligation de confidentialité et discrétion. Si les modalités du présent accord sont respectées, le salarié s'engage à ne pas contester dans l'avenir les conditions de sa fin de collaboration avec l'employeur. Il se réserve le droit de les contester si les modalités n'étaient pas respectées. »

La société, en cessation de paiement à compter du 18 octobre 2018, a été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2019, date à partir de laquelle, en vertu de la règle précitée de l'arrêt des poursuites individuelles, il était fait interdiction à la société de payer la créance de Mme [W], la société étant ensuite placée en liquidation judiciaire, le 8 août 2019.

La salariée a ensuite déclaré le 23 juillet 2019 sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 18 000 euros, correspondant à ses salaires de juillet 2018 à mai 2019 et, par décision du juge-commissaire rendue le 29 septembre 2020, publiée au Bodacc le 30 octobre 2020, la créance chirographaire d'un montant de 18 000 euros de Mme [W] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] (rang 21).

Avant que n'intervienne la décision du juge-commissaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 février 2020 aux fins de voir prononcer la caducité du protocole d'accord au motif que la somme de 18 000 euros mettant un terme au litige existant entre les parties n'avait pas été réglée par la société [1] à l'échéance fixée du 31 décembre 2019.

Cette saisine du conseil de prud'hommes est intervenue après l'ouverture de la procédure collective, à laquelle Mme [W] a déclaré sa créance afin qu'elle soit soumise à la procédure de vérification du passif, sans indiquer que celle-ci disposait d'un caractère privilégié.

Si la salariée soutient que la saisine de la juridiction prud'homale met fin à toute déclaration de créance antérieure et que le mandataire liquidateur, informé de cette saisine, ne pouvait admettre au passif la créance susvisée, elle ne conteste pas le fait que le terme prévu à la transaction en paiement des sommes convenues était fixé au 31 décembre 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture, et elle n'indique pas avoir formé de recours à l'encontre de la décision d'admission de sa créance au passif de la société.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que du fait de l'interdiction de paiement énoncé à l'article L. 622-7 précité, d'ordre public, Mme [W] ne peut se prévaloir de l'inexécution du protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle au plus tard le 31 décembre 2019 soit une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour invoquer la caducité du protocole d'accord transactionnel, et ainsi agir au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement ayant débouté la salarié de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de Mme [W] aux fins de caducité de l'accord de principe du 23 mai 2019 et, par suite, de déclarer irrecevables ses demandes tenant à la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de créances de nature salariales et indemnitaire afférentes à l'exécution et à la rupture des relations contractuelles entre les parties, en ce compris celles à l'égard de l'AGS et, par voie de confirmation.

Sur les autres demandes

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS [13],

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [W], partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande de caducité de l'accord de principe transactionnel signé le 23 mai 2019,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables la demande de Mme [W] aux fins de caducité de l'accord de principa transactionnel du 23 mai 2023 et ses demandes afférentes en paiement,

CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[15] [13],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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