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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 2 juillet 2026, n° 25/03754

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/03754

2 juillet 2026

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°137/2026

N° RG 25/03754 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3U

M. [X] [W]

C/

S.A.S.U. [1]

RG CPH : 2024-21451

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :02/07/2026

à :Me Chiss et Me Boivin Gosselin

Copie certifiée conforme délivrée

le:02/07/2026

à: [2]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 02 JUILLET 2026

Le Deux Juillet Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l'issue des débats du Mardi Cinq Mai Deux Mille Vingt Six, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, Avocat au barreau de RENNES

INTIME

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin CHISS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

INTERVENANTES :

S.A.S. [3] prise en la personne de Me [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin CHISS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [4] Me [O] es qualité d' AJ de la sté [1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin CHISS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Organisme [2] [Localité 5]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par protocole du 7 janvier 2019, M. [X] [W], président et associé unique de la société [5], a cédé à la SASU [1] ses actions de la société [6] lui octroyant un crédit vendeur de 35 000 euros. Un contentieux judiciaire est en cours en ce qui concerne le paiement de ce crédit vendeur.

Le 3 février 2020, M. [W] a été embauché par la SASU [1] en qualité de conseiller commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.( 28 heures par semaine) moyennant un salaire fixe de 2 000 euros brut par mois. Il était convenu que le salarié, rattaché à l'agence de [Localité 7] (35), exercerait ses fonctions sur le site de [Localité 8] (22)

A cette date, M. [W] souffrant d'une sclérose en plaque et bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois qui devait prendre fin le 2 mai 2020. Le 25 mai 2020, le salarié a été informé de la volonté de son employeur de renouveler la période d'essai.

En raison de la pandémie de Covid-19, en avril 2020 le salarié a été placé au chômage partiel.

Le 23 juillet 2020, l'entreprise l'a informé qu'elle envisageait la rupture de son contrat de travail.

Le 30 juillet 2020, le conseil du salarié a répondu en invoquant le renouvellement tardif de la période d'essai, l'impossibilité de la mise en place du chômage partiel pour prétendre au report de la période d'essai et l'illégalité de lui demander de continuer à travailler alors qu'il était placé au chômage partiel.

Le 21 mars 2024, le salarié a été sommé par l'employeur de reprendre ses fonctions au siège social à [Localité 9] (92) à compter du 22 avril 2024. Le conseil du salarié, dans un courrier du 12 avril 2024, a rappelé l'état de santé de M. [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, l'employeur a sollicité du salarié qu'il se rende sur son poste de travail ou qu'il transmette des éléments justifiant de son absence.

Le 14 mai 2024, l'employeur a informé M. [W] qu'il 'prenait acte de la démission' du salarié résultant de son absence à son poste de travail et en l'absence de transmission d'éléments justifiant de son absence.

Le 23 mai 2024, le salarié a rapeplé qu'il était en situation d'invaldité de catégroie 1, raison pour laquelle le contrat de travail avait été conclu à temps partiel, que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail le 1er octobre 2020, il lui était fait interdiction de conduire un véhicule plus de 30 minutes; que les convocations ultérieures à visite médicale n'ont pas pas été réalisées en raison du non-paiement des cotisations des services de santé au travail. Il a rappelé que compte tenu de son état de santé, les locaux doivent lui permettre un accès pour une personne en fauteuil roulant et un bureau adapté.

Le 31 mai 2024, l'employeur prenant acte de la démission du salarié a établi les documents de fin de contrat.

***

Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête du 18 juin 2024 afin de voir :

- Requalifier la présomption de démission en un licenciement abusif aux torts exclusifs de l'employeur

À titre principal,

- Juger que ce licenciement abusif produit les effets d'un licenciement nul en vertu des discriminations subies et en conséquence,

- Condamner l'employeur à verser à M. [W] :

- une indemnité de licenciement au titre de l'article 1235-3-1 de 72 000 euros;

- une indemnité compensatrice de préavis de 6 000 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 600 euros ;

- une indemnité conventionnelle de 2 165 euros.

À titre subsidiaire,

- Juger que ce licenciement abusif produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,

- Condamner l'employeur à verser à M. [W] :

- une indemnité au titre de l'article 1235-3 de cinq mois de salaire, soit 10 000 euros ;

- une indemnité compensatrice de préavis de 6 000,00 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 600 euros ;

- une indemnité conventionnelle de 2 165 euros.

En tout état de cause

- Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination en raison de son état de santé ;

- Condamner la SASU [1] au versement de 5 000 euros au titre de l'insuffisance de formation de M. [W] ;

- Condamner la SASU [1] au versement de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat envers M. [W] ;

- Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] 12 000 euros, soit six mois de salaire en raison de travail dissimulé ;

- Condamner la SASU [1] à payer à M. [W] la somme de 18 969,49 euros au titre du préjudice financier subi du fait du placement frauduleux du salarie au chômage partiel, outre 1 869,64 euros au titre des congés payés ;

- Condamner la SASU [1] à payer à M. [W] la somme de 4 458,75 euros à titre de rappel de congés payés ;

- Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du tout ;

- Dire que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision sur le surplus ;

- Condamner la SASU [1] aux entiers dépens.

La SASU [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire

Si la démission de M. [W] devait être requalifiée en un licenciement nul :

- Évaluer l'indemnité de licenciement à de plus justes proportions et la fixer à un montant de 625 euros ;

- Évaluer l'indemnité compensatrice de préavis à de plus justes proportions et la fixer à un montant de 2 000 euros, en sus de 200 euros au titre des congés payés afférents ;

- Évaluer l'indemnité de licenciement nul à de plus justes proportions et la fixer à un montant de 12 000 euros ;

À titre infiniment subsidiaire,

Si la démission de M. [W] devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être évaluée à de plus justes proportions et être fixée à 1 000 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [W] à verser à la somme de 5 000 euros à la société sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [W] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Dinan a :

- Dit et jugé le licenciement de M. [W] nul ;

- Condamné la SASU [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement nul : 24 000 euros (vingt quatre mille euros),

- Indemnité compensatrice de préavis (salarie RQTH) : 6 000 euros (six mille euros),

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 600 euros (six cents euros),

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 165 euros (deux mille cent soixante cinq euros),

- Indemnité au titre du préjudice financier subi du fait du placement frauduleux du salarié au chômage partiel : 15 695,09 euros (quinze mille six cent quatre vingt quinze euros et neuf centimes),

- Congés payés afférents : 1 569,51 euros (mille cinq cent soixante neuf euros et cinquante et un centimes);

- Dit que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil, le 15 mai 2023, pour celles ayant la nature salariale (rappel de salaire, rappel de congés payés, indemnités de préavis, indemnités de licenciement et prime d'objectif) et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaires, (dommages et intérêts) le tout jusqu'a parfait règlement de la

dette ;

- Condamné la SASU [1] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la SASU [1] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.

***

La SASU [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2025.

Par conclusions du 16 juillet 2025, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement.

Parallèlement, par ordonnance de référé du 25 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel, saisi par la SASU [1] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, a :

- déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement,

- rejeté la demande de suspension de l'exécution prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan le 29 avril 2025 et la demande de consignation,

- condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens.

Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [7], prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU [1].

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 février 2026 à 14 heures, afin de permettre à M. [W] de régulariser la procédure et d'appeler à la cause :

- l'administrateur judiciaire - la Selarl [4] - et le mandataire judiciaire - la SAS [3] - désignés suivant jugement du 2 octobre 2025 d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SASU [1], à moins que ces derniers n'interviennent volontairement à la cause ;

- l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ([8]) ;

- Dit qu'il appartiendra aux parties de régulariser leurs conclusions prises à l'égard de la SASU [1] placée en redressement judiciaire ;

- Sursis à statuer sur les demandes dans le cadre de l'incident.

Par actes séparés en date des 13, 16 et 21 janvier 2026, M. [W] a assigné en intervention forcée la SELARL [4], la SAS [3] et les [8] représentées par le [2] de [Localité 5].

La Selarl [4] et la SAS [3] sont intervenues aux côtés de la SASU [1].

Par courrier du 13 janvier 2026, l'AGS a indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience du 14 février 2026, dans l'affaire opposant la SASU [1] à M. [W].

***

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mai 2026, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- Condamner la SASU [1] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 5 mai 2026, la SASU [1] , la SAS [3] es qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [4] es qualité d'administrateur judiciaire, demandent au conseiller de la mise en état de :

- Rejeter la demande de radiation formée par M.[W] ;

- Dire et juger que l'absence d'exécution de la décision entreprise ne présente aucun caractère fautif, dès lors qu'elle résulte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire emportant impossibilité légale de paiement ;

- Dire et juger que l'exécution provisoire des condamnations prononcées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en raison notamment du caractère irréversible du paiement des sommes en cas d'infirmation ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[W] ;

- Condamner M.[W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[W] aux entiers dépens de l'incident.

***

L'incident a été fixé à l'audience du 31 mars 2026, puis renvoyé à l'audience du 5 mai 2026.

En cours de délibéré,

- le conseil de M.[W] par courrier du 7 mai 2026 a demandé le rejet des écritures de son adversaire notifiées le 5 mai 2026, avant l'audience du même jour fixée à 14 heures à laquelle il n'était pas présent, étant retenu à une autre audience devant le conseil de prud'hommes de Saint Malo. Il invoque le non respect du principe du contradictoire.

- le conseil de La société [1] a répliqué le 11 mai 2026 en soutenant ne pas avoir manqué au principe du contradictoire, dans la mesure où ses dernières écritures du 5 mai 2026 ne faisaient que répondre aux conclusions de la veille ( à 18h41) de M.[W], modifiant ses précédentes conclusions et ajoutant de nouvelles pièces numérotées 4 à 13. Après attache auprès du greffe de la cour, il s'est déplacé à l'audience et a présenté ses observations devant la cour ayant décidé de retenir l'incident. Il s'est opposé à la demande de rejet de ses dernières conclusions du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les conclusions de la société [1] du 5 mai 2026

Par note en délibéré transmise par RPVA le 7 mai 2026, M. [W], dénonçant le non-respect du contradictoire, a sollicité le rejet des écritures notifiées par la société [1] le 5 mai 2026, soit le jour de l'audience d'incident.

En réplique, la société [1], assisté du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, ont sollicité le rejet de la demande tendant à voir écarter ses écritures et observations du 5 mai 2026.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il convient de rappeler la chronologie suivante :

- M.[W], dans ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 juillet 2025, a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision attaquée ;

- le 6 août 2025, la société [1] a notifié ses conclusions en réponse à l'incident ;

- l'incident a été fixé à l'audience du 7 octobre 2025 ;

- la société [1] ayant fait l'objet entre-temps d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 novembre 2025, ordonné la réouverture du débats à l'audience du 17 février 2026 afin d'appeler à la cause les organes de la procédure collective ainsi que le [2] et a sursis à statuer sur les demandes dans le cadre de l'incident ;

- l'audience d'incident a fait l'objet de deux renvois à l'audience du 31 mars, puis à celle du 5 mai 2026, suite aux demandes des parties ;

- le 4 mai 2026, à 18h10, soit la veille de l'audience, M. [W], demandeur à l'incident, a notifié un jeu de conclusions récapitulatives comprenant 4 pages supplémentaires ;

- le 4 mai 2026, à 18h44, la société [1] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de répondre aux nouveaux moyens développés par M. [W] ;

- le 5 mai 2026, à 12h30, soit le jour de l'audience d'incident fixée à 14h00, la société [1] a communiqué des conclusions en réponse aux dernières conclusions de M.[W].

Force est de constater que ce n'est qu'en réponse aux conclusions notifiées par M. [W] la veille au soir de l'audience d'incident du 5 mai 2026 que la société [1] s'est trouvée contrainte de notifier de nouvelles conclusions d'incident le 5 mai 2026 alors que les parties avaient déjà sollicité deux renvois.

Dans la mesure où les parties ont été en mesure de répondre aux différents moyens exposés dans le cadre du présent incident, il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté. Partant, la demande de M.[W] tendant à voir écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 5 mai 2026 sera rejetée.

2- Sur la radiation de l'affaire

M. [W] sollicite la radiation de l'affaire l'opposant à la société [1] et dénonce le défaut d'exécution du jugement frappé d'appel. Il soutient que les conditions de la radiation sont réunies, que le jugement du 29 avril 2025 est assorti de l'exécution provisoire, que la société [1] ne justifie d'aucun paiement, ni consignation et que l'inexécution n'est justifie par aucun des deux obstacles légaux prévus par l'article 524 du code de procédure civile.

Il se prévaut de la motivation de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Premier président ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société [1] ne démontrait ni de moyens sérieux de réformation, ni les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement.

M. [W] fait valoir que la procédure de redressement judiciaire ne constitue pas une cause d'impossibilité d'exécution et que la société [1] ne produit aucun document comptable actualisé permettant d'apprécier sa trésorerie.

La société [1], assistée de la SAS [3], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL [4], ès qualités d'administrateur judiciaire, conclut au rejet de la demande de radiation de l'affaire et soutient que l'exécution provisoire se heurte à un quadruple obstacle juridique et factuel tenant à l'impossibilité légale de paiement, au risque avéré de non-restitution des sommes, à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation et au risque de création d'une situation administrative irrégulière du fait de la remise de documents sociaux fondés sur des éléments contestés.

L'appelante soutient qu'elle a interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce, de sorte que les condamnations litigieuses ne peuvent qu'être fixées au passif et prises en charge dans le cadre des mécanismes propres à la procédure collective.

Elle fait également valoir que l'exécution des condamnations ferait naître des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation du rôle de l'appel est une mesure d'administration judiciaire et non une mesure d'exécution forcée ni une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

La radiation d'une affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile supposant la caractérisation de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, il convient de d'examiner les effets de l'exécution du jugement avant d'examiner la demande de radiation.

En outre, par application combinée des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 622-27 du même code.

Au cas d'espèce, le montant total des sommes allouées à M. [W] assorti de l'exécution provisoire s'élève à la somme de 41 264,60 euros.

Il résulte des pièces produites que la société [1] ne s'est pas acquittée, même partiellement, du paiement des condamnations prononcées à son encontre.

Il est rappelé que suivant ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2025, le Premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire, en motivant sa décision notamment par le fait que : 'il n'est pas démontré que les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] par le conseil de prud'hommes de Dinan et pour lesquelles cette juridiction a prononcé l'exécution provisoire, alors qu'elle n'était pas de droit, risquent d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [1].'

Pour faire échec à la demande de radiation et rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, l'appelant produit le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 2 octobre 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] après avoir constaté que : 'Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ; le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements...' (pièce n°13).

Dès lors que le jugement attaqué porte sur une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 2 octobre 2025, aucune condamnation en paiement de sommes d'argent ne peut intervenir nonobstant l'exécution provisoire assortissant le jugement.

Il sera par ailleurs précisé que l'argumentation des parties sur le risque de non-restitution des sommes et l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, en tant que conditions requises au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée devant le Premier président par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, est inopérante dans le cadre du présent incident relatif à la radiation pour inexécution de la décision de première instance formée devant le conseiller de la mise en état, procédure régie par les seules dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ouverture d'une procédure collective au profit de la société [1] constitue une impossibilité juridique d'exécuter la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Dinan le 29 avril 2025.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par M. [W].

À ce stade de la procédure, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision insusceptible de recours,

Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter les conclusions d'incident notifiées par la SASU [1] le 5 mai 2026 ;

Rejette la demande de M. [W] tendant à prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement attaqué ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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