CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 25 juin 2026, n° 24/01074
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZH
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 202220
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 692 029 457
Assitée et représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
INTIMEE
S.A.S. [W] IMMOBILIER, venant aux droits de [W] IMMOBILIER, anciennement dénommée TRADIGRADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 917 681 314
Assistée de Me Salomé TEBEKA, substituant Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Ecovering, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, est liée avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, spécialisée dans les opérations d'affacturage, par un contrat d'affacturage avec quittance subrogative permanente du 7 mars 2017.
2. Par des contrats de sous-traitance conclus respectivement les 7 novembre 2018 et le 28 janvier 2019, la société [W] Immobilier a confié à la société Ecovering la réalisation de travaux de couverture et de bardage dans le cadre d'un chantier de construction du siège social de la société MBDA, dont le maître d'ouvrage est la société Papso VIII.
3. Dans ce cadre, la société Ecovering a émis deux factures respectivement FC1907/110 du 8 juillet 2019 de 26 257,55 euros et FC1907/115 du 29 juillet 2019 de 14 733,98 euros, soit 40 991,53 euros TTC au total, factures dont la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a acquis la propriété, lesquelles n'ont pas été réglées à l'échéance du terme par la société [W] Immobilier.
4. Les 11 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la société [W] Immobilier de lui régler cette somme.
5. Le 5 novembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ecovering, convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2020.
6. Le 29 mai 2020, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a assigné la société [W] Immobilier en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement du 15 mars 2022, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal commerce de Paris concernant ces factures liées au chantier MBDA.
7. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de voir condamner la SAS [W] IMMOBILIER à lui payer la somme au titre des factures FC1907/110 et FC1907/115, pour un montant total de 40.991,53 €,
Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses autres demandes,
Condamné la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la SAS [W] IMMOBILIER la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile. »
8. Par une déclaration du 29 décembre 2023, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait appel de ce jugement.
9. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire. Toutefois, il a été mis fin à cette mission, faute pour la société [W] Immobilier d'avoir versé la consignation.
10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
« Vu l'article 1346 et suivants du nouveau Code Civil,
Vu l'article 1231-5 du nouveau Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' REFORMER le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' CONDAMNER la Société [W] IMMOBILIER à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
La somme de 40.991,53 € en principal, outre les intérêts légaux,
Les pénalités de retard de l'article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 janvier 2020, date d'échéance des factures avec capitalisation, ainsi que la somme forfaitaire de 160 euros ;
La somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; »
11. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring fait notamment valoir que :
- sa qualité de créancier subrogé est opposable à la société [W] Immobilier ;
- la société [W] Immobilier n'ayant déclaré aucune créance au passif de la société Ecovering au titre d'un préjudice causé par l'inachèvement des travaux et des malfaçons, elle ne saurait lui opposer une compensation de créance ;
- au surplus, la société [W] Immobilier ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices allégués et ne peut se prévaloir de créances au titre de délégations de paiement, n'ayant pas non plus déclaré de créance au passif de la société Ecovering au titre de règlements qu'elle aurait effectués pour le compte de cette société à ses sous-traitants.
12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2026, la société [W] Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Tardigrade, devenue [W] Immobilier, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, demande à la cour de :
« Vu les contrats de sous-traitance des 7 novembre 2018, 19 décembre 2018 et 28 janvier 2019
Vu les anciens articles 1184 (désormais 1227) et 1147 (désormais 1231-1) du code civil,
Vu l'article 1346-5 du code civil du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du 28 février 2023,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Débouté CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de voir condamner [W] IMMOBILIER à lui payer la somme de 40 991,53 € au titre de factures impayées,
- Débouté CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses autres demandes,
- Condamné CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à [W] IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens.
A défaut, la cour d'appel de Paris, statuant à nouveau, ne pourra que :
EN TOUT ETAT DE CAISE,
DÉCLARER que la présente instance est reprise de plein droit par [W] (RCS 917 681 314) en sa qualité d'absorbante
DÉBOUTER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de [W] IMMOBILIER,
CONDAMNER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens.
CONDAMNER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à [W] IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
13. La société [W] Immobilier fait notamment valoir que :
- la subrogation conventionnelle n'est opposable au débiteur qu'au jour où elle lui a été notifiée, une telle notification par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring n'étant intervenue que le 30 janvier 2020, de sorte qu'elle peut lui opposer des exceptions inhérentes à la dette jusqu'à cette date ;
- les créances dont se prévaut l'appelante étaient éteintes à la date de la notification de la subrogation le 30 janvier 2020 et ne sont pas fondées ;
- la facture n'emporte aucune reconnaissance du caractère fondé ou non de la créance ;
- les situations de travaux ne suffisent pas à justifier une facture du même montant puisque, conformément à l'article 14 du contrat la liant avec la société Ecovering, cette facture aurait dû intégrer les retenues et pénalités applicables et reporter toutes les délégations de paiement ;
- au 28 juillet 2019, la société Ecovering aurait dû avoir achevé les travaux depuis plusieurs mois et défaillante dans leur exécution, son obligation de réparation étant née à cette date et elle restait tenue de fournir la documentation ; à cette date, le décompte entre les parties conduisait à constater une dette de cette dernière à son égard, de sorte que sa créance devait être compensée avec celle de la société Ecovering ;
- au 30 janvier 2020, suite à d'autres délégations de paiement, sa créance à l'égard de la société Ecovering avait encore augmenté.
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026.
15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
16. Aux termes des articles 1103, 1346-4, 1346-5, 1347 et 1348-1 du code civil :
- article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
- article 1346-4 :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. »
- article 1346-5 :
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
- article 1347 :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
- article 1348-1 :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »
17. Par ailleurs, aux termes de l'article L.622-7, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. ['] »
18. En l'espèce, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring verse notamment aux débats les factures FC1907/110 de 26 257,55 euros et FC1907/115 de 14 733,98 euros émises par la société Ecovering les 8 et 29 juillet 2019 pour un montant total de 40 991,53 euros, la quittance subrogative permanente de la seconde à la première du 7 mars 2017 et les avis de paiement de la première à la seconde du 2 août 2019 prenant compte de la subrogation dans ses droits. Elle produit également les procès-verbaux de situation de travaux correspondants à chacune de ces factures en date des 20 et 29 juillet signés par la société [W] Immobilier et un courriel de cette dernière non daté listant ces factures selon lequel ces factures « validées » seraient réglées à l'échéance.
19. Par conséquent, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie, d'une part, de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Ecovering au titre des factures litigieuses et d'autre part, du caractère certain, liquide et exigible de ses créances à ce titre à l'égard de la société [W] Immobilier.
20. S'il est établi, par ailleurs, que cette société avait connaissance de la subrogation intervenue au bénéfice de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring dès la réception de ces factures, lesquelles comportaient les coordonnées bancaires de cette dernière, et si la société [W] Immobilier, en réponse à la mise en demeure que l'appelante lui avait adressée le 11 décembre 2019, s'est limitée à contester les sommes réclamées par son sous-traitant la société Ecovering en raison de délégations de paiement et de difficultés engendrant notamment des retards sur le chantier, il n'est pour autant pas justifié, comme le soutient la société [W] Immobilier, qu'une notification ou une prise d'acte par cette société de la subrogation serait intervenue avant la lettre recommandée du 29 janvier 2020, la mettant en demeure de régler les sommes dues en mentionnant cette subrogation.
21. La société [W] Immobilier oppose des dettes connexes de la société Ecovering à son égard, qui seraient, d'une part, nées des difficultés et, notamment, des retards de la société Ecovering, dans l'exécution du chantier MBDA et, d'autre part, liées à des délégations de paiement consenties aux fournisseurs de celle-ci qu'elle aurait réglés à sa place, force est toutefois de constater que la société [W] Immobilier ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré des créances à ce titre au passif de la société Ecovering, placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 16 mars 2020.
22. Or, en l'absence d'une telle déclaration de créances, ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ecovering et le débiteur cédé ne disposant pas de plus de droits à l'égard du cessionnaire de la créance qu'à l'égard du titulaire initial de celle-ci, une compensation pour dettes connexes résultant de pénalités contractuelles, dommages et intérêts ou délégations de paiement ne saurait intervenir, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventuel bien-fondé ou non des créances alléguées par la société [W] Immobilier à l'encontre de la société Ecovering.
23. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement et la société [W] Immobilier sera condamnée à lui verser la somme de 40 991,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1346-4 du code civil.
24. Sa demande de paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage visé à l'article L. 441-10 du code de commerce sera donc rejetée de même que celle de la somme forfaitaire de 160 euros qu'elle ne justifie pas avoir réglée et qui n'est pas visée dans cette mise en demeure.
25. En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2020, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Crédit Agricole Leasing et Factoring aux dépens et la société [W] Immobilier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dès lors et en application de l'article 700 de ce code, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à ce titre, la société [W] Immobilier sera déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [W] Immobilier, venant aux droits de la société [W] Immobilier, à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, la somme de 40 991,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 29 mai 2020 ;
Déboute la société Crédit Agricole Leasing et Factoring de ses demandes au titre des pénalités de retard et de la somme forfaitaire de 160 euros ;
Condamne la société [W] Immobilier, venant aux droits de la société [W] Immobilier, à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZH
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 202220
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 692 029 457
Assitée et représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
INTIMEE
S.A.S. [W] IMMOBILIER, venant aux droits de [W] IMMOBILIER, anciennement dénommée TRADIGRADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 917 681 314
Assistée de Me Salomé TEBEKA, substituant Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Ecovering, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, est liée avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, spécialisée dans les opérations d'affacturage, par un contrat d'affacturage avec quittance subrogative permanente du 7 mars 2017.
2. Par des contrats de sous-traitance conclus respectivement les 7 novembre 2018 et le 28 janvier 2019, la société [W] Immobilier a confié à la société Ecovering la réalisation de travaux de couverture et de bardage dans le cadre d'un chantier de construction du siège social de la société MBDA, dont le maître d'ouvrage est la société Papso VIII.
3. Dans ce cadre, la société Ecovering a émis deux factures respectivement FC1907/110 du 8 juillet 2019 de 26 257,55 euros et FC1907/115 du 29 juillet 2019 de 14 733,98 euros, soit 40 991,53 euros TTC au total, factures dont la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a acquis la propriété, lesquelles n'ont pas été réglées à l'échéance du terme par la société [W] Immobilier.
4. Les 11 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la société [W] Immobilier de lui régler cette somme.
5. Le 5 novembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ecovering, convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2020.
6. Le 29 mai 2020, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a assigné la société [W] Immobilier en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement du 15 mars 2022, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal commerce de Paris concernant ces factures liées au chantier MBDA.
7. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de voir condamner la SAS [W] IMMOBILIER à lui payer la somme au titre des factures FC1907/110 et FC1907/115, pour un montant total de 40.991,53 €,
Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses autres demandes,
Condamné la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la SAS [W] IMMOBILIER la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile. »
8. Par une déclaration du 29 décembre 2023, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait appel de ce jugement.
9. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire. Toutefois, il a été mis fin à cette mission, faute pour la société [W] Immobilier d'avoir versé la consignation.
10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
« Vu l'article 1346 et suivants du nouveau Code Civil,
Vu l'article 1231-5 du nouveau Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' REFORMER le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' CONDAMNER la Société [W] IMMOBILIER à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
La somme de 40.991,53 € en principal, outre les intérêts légaux,
Les pénalités de retard de l'article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 janvier 2020, date d'échéance des factures avec capitalisation, ainsi que la somme forfaitaire de 160 euros ;
La somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; »
11. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring fait notamment valoir que :
- sa qualité de créancier subrogé est opposable à la société [W] Immobilier ;
- la société [W] Immobilier n'ayant déclaré aucune créance au passif de la société Ecovering au titre d'un préjudice causé par l'inachèvement des travaux et des malfaçons, elle ne saurait lui opposer une compensation de créance ;
- au surplus, la société [W] Immobilier ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices allégués et ne peut se prévaloir de créances au titre de délégations de paiement, n'ayant pas non plus déclaré de créance au passif de la société Ecovering au titre de règlements qu'elle aurait effectués pour le compte de cette société à ses sous-traitants.
12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2026, la société [W] Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Tardigrade, devenue [W] Immobilier, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, demande à la cour de :
« Vu les contrats de sous-traitance des 7 novembre 2018, 19 décembre 2018 et 28 janvier 2019
Vu les anciens articles 1184 (désormais 1227) et 1147 (désormais 1231-1) du code civil,
Vu l'article 1346-5 du code civil du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du 28 février 2023,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Débouté CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de voir condamner [W] IMMOBILIER à lui payer la somme de 40 991,53 € au titre de factures impayées,
- Débouté CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses autres demandes,
- Condamné CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à [W] IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens.
A défaut, la cour d'appel de Paris, statuant à nouveau, ne pourra que :
EN TOUT ETAT DE CAISE,
DÉCLARER que la présente instance est reprise de plein droit par [W] (RCS 917 681 314) en sa qualité d'absorbante
DÉBOUTER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de [W] IMMOBILIER,
CONDAMNER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens.
CONDAMNER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à [W] IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
13. La société [W] Immobilier fait notamment valoir que :
- la subrogation conventionnelle n'est opposable au débiteur qu'au jour où elle lui a été notifiée, une telle notification par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring n'étant intervenue que le 30 janvier 2020, de sorte qu'elle peut lui opposer des exceptions inhérentes à la dette jusqu'à cette date ;
- les créances dont se prévaut l'appelante étaient éteintes à la date de la notification de la subrogation le 30 janvier 2020 et ne sont pas fondées ;
- la facture n'emporte aucune reconnaissance du caractère fondé ou non de la créance ;
- les situations de travaux ne suffisent pas à justifier une facture du même montant puisque, conformément à l'article 14 du contrat la liant avec la société Ecovering, cette facture aurait dû intégrer les retenues et pénalités applicables et reporter toutes les délégations de paiement ;
- au 28 juillet 2019, la société Ecovering aurait dû avoir achevé les travaux depuis plusieurs mois et défaillante dans leur exécution, son obligation de réparation étant née à cette date et elle restait tenue de fournir la documentation ; à cette date, le décompte entre les parties conduisait à constater une dette de cette dernière à son égard, de sorte que sa créance devait être compensée avec celle de la société Ecovering ;
- au 30 janvier 2020, suite à d'autres délégations de paiement, sa créance à l'égard de la société Ecovering avait encore augmenté.
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026.
15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
16. Aux termes des articles 1103, 1346-4, 1346-5, 1347 et 1348-1 du code civil :
- article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
- article 1346-4 :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. »
- article 1346-5 :
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
- article 1347 :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
- article 1348-1 :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »
17. Par ailleurs, aux termes de l'article L.622-7, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. ['] »
18. En l'espèce, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring verse notamment aux débats les factures FC1907/110 de 26 257,55 euros et FC1907/115 de 14 733,98 euros émises par la société Ecovering les 8 et 29 juillet 2019 pour un montant total de 40 991,53 euros, la quittance subrogative permanente de la seconde à la première du 7 mars 2017 et les avis de paiement de la première à la seconde du 2 août 2019 prenant compte de la subrogation dans ses droits. Elle produit également les procès-verbaux de situation de travaux correspondants à chacune de ces factures en date des 20 et 29 juillet signés par la société [W] Immobilier et un courriel de cette dernière non daté listant ces factures selon lequel ces factures « validées » seraient réglées à l'échéance.
19. Par conséquent, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie, d'une part, de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Ecovering au titre des factures litigieuses et d'autre part, du caractère certain, liquide et exigible de ses créances à ce titre à l'égard de la société [W] Immobilier.
20. S'il est établi, par ailleurs, que cette société avait connaissance de la subrogation intervenue au bénéfice de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring dès la réception de ces factures, lesquelles comportaient les coordonnées bancaires de cette dernière, et si la société [W] Immobilier, en réponse à la mise en demeure que l'appelante lui avait adressée le 11 décembre 2019, s'est limitée à contester les sommes réclamées par son sous-traitant la société Ecovering en raison de délégations de paiement et de difficultés engendrant notamment des retards sur le chantier, il n'est pour autant pas justifié, comme le soutient la société [W] Immobilier, qu'une notification ou une prise d'acte par cette société de la subrogation serait intervenue avant la lettre recommandée du 29 janvier 2020, la mettant en demeure de régler les sommes dues en mentionnant cette subrogation.
21. La société [W] Immobilier oppose des dettes connexes de la société Ecovering à son égard, qui seraient, d'une part, nées des difficultés et, notamment, des retards de la société Ecovering, dans l'exécution du chantier MBDA et, d'autre part, liées à des délégations de paiement consenties aux fournisseurs de celle-ci qu'elle aurait réglés à sa place, force est toutefois de constater que la société [W] Immobilier ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré des créances à ce titre au passif de la société Ecovering, placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 16 mars 2020.
22. Or, en l'absence d'une telle déclaration de créances, ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ecovering et le débiteur cédé ne disposant pas de plus de droits à l'égard du cessionnaire de la créance qu'à l'égard du titulaire initial de celle-ci, une compensation pour dettes connexes résultant de pénalités contractuelles, dommages et intérêts ou délégations de paiement ne saurait intervenir, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventuel bien-fondé ou non des créances alléguées par la société [W] Immobilier à l'encontre de la société Ecovering.
23. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement et la société [W] Immobilier sera condamnée à lui verser la somme de 40 991,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1346-4 du code civil.
24. Sa demande de paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage visé à l'article L. 441-10 du code de commerce sera donc rejetée de même que celle de la somme forfaitaire de 160 euros qu'elle ne justifie pas avoir réglée et qui n'est pas visée dans cette mise en demeure.
25. En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2020, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Crédit Agricole Leasing et Factoring aux dépens et la société [W] Immobilier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dès lors et en application de l'article 700 de ce code, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à ce titre, la société [W] Immobilier sera déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [W] Immobilier, venant aux droits de la société [W] Immobilier, à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, la somme de 40 991,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 29 mai 2020 ;
Déboute la société Crédit Agricole Leasing et Factoring de ses demandes au titre des pénalités de retard et de la somme forfaitaire de 160 euros ;
Condamne la société [W] Immobilier, venant aux droits de la société [W] Immobilier, à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,