CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2026, n° 23/05156
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Crampe, Me Hachard, Me Caubit, Me Donnadille
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte notarié du 23 décembre 2021, M. [A] [O] a cédé à la SAS [K] pour le prix de 70 000 euros un fonds de commerce ambulant de rôtisserie exploité sous l'enseigne 'Pouletland' sur trois lieux de ventes : les marchés de [Localité 3], [Adresse 5] et devant la boulangerie [G] [H] (ci-après également dénommée [G]) située [Adresse 6].
Il a été joint à l'acte le courrier de la mairie de [Localité 4] ainsi que celui du 26 novembre 2021 de la SARL [G] [H] autorisant le cessionnaire comme successeur de M. [O].
L'acte de cession prévoyait qu'une fraction du prix, soit 15 000 euros, ne serait versée à M. [O] que si celui-ci produisait au plus tard le 31 mai 2022 une autorisation écrite d'exploitation du fonds sur le marché du Moulleau.
La société [K] a débuté son activité de rôtisserie devant la boulangerie [H] en janvier 2022.
2. Soutenant que la société [G] [H] lui avait abusivement interdit l'accès au parking à compter du 19 juin 2026, la société [K] a, après vaines mises en demeure adressées le 27 juillet 2022, fait assigner la société [G] [H] et M. [O], par acte du 26 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de son préjudice et restitution de la somme de 15 000 euros, au visa des articles L. 442-1 du code de commerce, 1130 et suivants, 1240 et 1217 du code civil.
La société [K] a soutenu devant le tribunal que la rupture brutale de la relation commerciale avait été dommageable ; qu'elle avait en outre été victime d'un détournement de clientèle par la société [G] [H] au profit d'un nouveau fonds de rôtisserie installé sur le parking ; ainsi que d'un dol de la part de M. [O] et de la société [G] [H].
3. Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société [K] de toutes ses demandes ;
- ordonné à Me [U] [X], notaire à [Localité 4], de payer à M. [A] [O] la somme de 15 000 euros qu'elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l'acte de vente le 23 décembre 2021 ;
- condamné la société [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
la somme de 2 000 euros à la société [G] [H],
la somme de 2 000 euros à M. [A] [O],
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné la société [K] aux dépens.
Le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que la preuve d'une rupture brutale des relations commerciales n'était pas rapportée ; ni celle d'un détournement de clientèle, ni celle d'un dol.
Il a en outre estimé que la société [K] avait pu exploiter son fonds sur le marché du Moulleau au cours de la saison 2022 après avoir été présentée au placier représentant le délégataire du service public des marchés de la ville d'[Localité 5].
4. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, la société [K] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [G] [H] et M. [O].
5. Par ordonnance du 22 février 2024, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré irrecevable la demande de la société [K] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.
Par conclusions du 2 février 2024, la société [G] [H] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux d'une exception d'incompétence territoriale de la cour au profit de la cour d'appel de Paris, au visa des articles L. 442-4III et D. 442-2 alinéa 2 du code de commerce attribuant à la cour d'appel de Paris compétence d'attribution exclusive pour connaître des décisions rendues en matière de rupture brutale et fautive de la relation commerciale sur le fondemant de l'article L. 442-1 II du code de commerce.
6. Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître des demandes formées par la société [K] à l'encontre de la société [G] [H] pour rupture brutale de relation commerciale établie ; a renvoyé sur ce seul point les sociétés [K] et [G] [H] devant la cour d'appel de Paris ; ordonné la disjonction du litige au titre exclusivement des demandes formées au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie ; et dit que l'instance se poursuivra normalement devant la cour d'appel de Bordeaux.
L'instance a été reprise devant la cour d'appel de Paris concernant les demandes formulées par la société [K] à l'encontre de la société [G] [H] au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
7. Par arrêt du 9 juillet 2025, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour après disjonction prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 2024 ;
Y ajoutant,
- rejeté la demande de la société [K] au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté en équité la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [K] à payer à la société [G] [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [K] à supporter les entiers dépens d'appel.
8. Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit :
- ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré, tiré de l'application éventuelle au litige des dispositions des articles 1875 et 1988 du code civil,
En conséquence,
- surseoit à statuer sur les demandes des parties, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, Mme [M] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de gérante de la société [K].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [K] et Mme [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu les articles 1875 et suivants du code civil
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société [K],
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [M],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel et les chefs de la décision entreprise expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
- ordonner que la société [G] [H] a engagé sa responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 1240 du code civil en interdisant fautivement la société [K] d'exploiter son fonds de commerce sur le parking devant la boulangerie, et en commettant à son préjudice un détournement de clientèle,
Subsidiairement,
- ordonner que la société [G] [H] a engagé sa responsabilité et fautivement rompu le prêt à usage initialement accordé à la société [K], en application des articles 1875 et suivants du code civil, en lui interdisant sans préavis d'exploiter son fonds de commerce sur le parking devant la boulangerie,
- déclarer en tout état de cause la société [G] [H] responsable du préjudice moral, d'image et de réputation et financier subis de ce fait par la société [K] et sa gérante,
- condamner la société [G] [H] à payer à la société [K] la somme de 113 975 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner solidairement la société [G] [H] et M.[O] à payer à la société [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de réputation,
- condamner la société [G] [H] à payer à Mme [M], gérante de la société [K], la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral propre,
- ordonner la publication, en intégralité ou par extraits et en français, du jugement à intervenir, dans l'édition Bassin d'[Localité 5] du journal Sud-Ouest version numérique et papier pendant 6 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision sous l'intitulé : « La Boulangerie [H] condamnée pour détournement de clientèle au préjudice de la Rôtisserie « Pouletland »,
- ordonner que M. [O] et la société [G] [H] ont commis un dol contractuel au sens de l'article 1137 du code civil ayant vicié le consentement de la société [K],
En conséquence,
- condamner solidairement la société [G] [H] et M. [O] à payer à la société [K] la somme de 11 700 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du dol contractuel,
- condamner solidairement M. [O] et la société [G] [H] à payer à la société [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation du fait du dol contractuel,
- ordonner que M. [O] a engagé sa responsabilité du fait de l'inexécution contractuelle de ses obligations, de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive au titre de l'acte de cession de fonds de commerce du 23 décembre 2021,
- le condamner à restituer à la société [K] la somme de 15 000 euros correspondant à la fraction de prix initialement retenue par le notaire rédacteur de l'acte,
- ordonner à M. [O] de se départir de la somme de 15 000 euros au profit de la société [K] en exécution de l'acte de cession du 23 décembre 2021 à la seule vue de la minute de l'arrêt à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner M. [O] à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à la société [K] en réparation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive,
- débouter la société [G] [H] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société [G] [H] et M.[O] à payer à la société [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- condamner la société [G] [H] à payer à Mme [M], intervenante volontaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [G] [H] demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1875 et suivants et 1988 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- déclarer la société [G] [H] recevable et bien fondée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel et les chefs de la décision entreprise critiqués par la société [K],
- débouter la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement dont appel, et statuer à nouveau :
A titre principal, dans l'hypothèse où la cour retient que les parties ont conclu chaque dimanche matin de janvier 2022 à juin 2022 un commodat dont l'usage n'était pas permanent, mais à chaque fois limité dans le temps, à savoir jouissance du parking à chaque dimanche matin, pour que la société [K] vende des poulets et à charge pour elle de rendre le parking à chaque fin de contrat, soit chaque dimanche midi,
- ordonner que le dernier commodat a été conclu entre les parties le dimanche 19 juin 2022, à charge pour la société [K], emprunteur d'avoir à rendre la chose louée, en l'espèce le parking à la société [G] [H], ledit dimanche à midi,
En conséquence,
- ordonner qu'il n'existait postérieurement au dimanche 19.06.2022, à 12h00, aucun commodat conclu entre les parties,
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir que la société [G] [H] aurait engagé sa responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 1240 du Code civil en interdisant fautivement la société [K] d'exploiter son fonds de commerce sur le parking devant la boulangerie, et en commettant à son préjudice un détournement de clientèle,
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir déclarer la société [G] [H] responsable du préjudice moral, d'image et financier subis par la société [K],
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [G] [H] à payer à la société [K] :
la somme de 215 142,20 euros en réparation du préjudice financier ;
la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image,
- débouter la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité extra contractuelle en interdisant fautivement la société [G] [H] d'exploiter son fonds de commerce sur le parking de la boulangerie, et en commettant à son préjudice un détournement de clientèle,
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir déclarer la société [G] [H] responsable du préjudice moral, d'image et financier subis par la société [K],
- débouter la société [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [G] Clémet à payer à la société [K] :
la somme de 215 142,20 euros en réparation du préjudice financier ;
la somme de 10 000 en réparation du préjudice moral et d'image,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité extracontractuelle de la société [G] [H],
- débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes en raison des circonstances de la rupture et du manquement de cette dernière,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande tendant à être autorisée de publier, en intégralité ou par extraits, en français le jugement à intervenir, dans l'édition Bassin d'[Localité 5] du journal Sud-Ouest version numérique et papier,
- ordonner que le jugement à intervenir soit publié par extraits, en français dans l'édition Bassin d'[Localité 5] du journal Sud-Ouest version numérique et papier,
- réduire à de plus juste proportion la durée pendant laquelle le jugement à intervenir devra être publié,
- rappeler que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera écartée,
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus juste proportion les sommes qui seraient mise à la charge de la société [G] [H],
- condamner M. [O] à garantir et relever indemne la société [G] [H] de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société [K],
En tout état de cause :
- condamner la société [K] à verser à la société [G] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner Mme [M] à verser à la société [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément,M. [O] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société [K] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2023,
En conséquence,
- le confirmer dans son intégralité,
En conséquence,
- condamner la société [K] à payer à M. [O] le solde du prix de vente convenu égal à 15 000 euros,
- débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de M. [O],
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [O],
- statuer ce que de droit sur la qualification de la mise à disposition du parking de la boulangerie par la société [G] [H], en un prêt à usage,
- débouter la société [G] [H] de toutes ses demandes dirigées contre M. [O] (lieu de vente [Localité 5]),
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [K] au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O],
Y ajoutant,
- condamner la société [K] au paiement de 3 000 euros complémentaires sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de la société [K] tendant à voir constater l'existence d'un dol contractuel:
Moyens des parties:
12. Se fondant sur les dispositions des articles 1137, 1138 alinéa 2 et 1178 du code civil, la société [K] soutient que l'autorisation d'exploitation de sa rôtisserie sur le parking de la boulangerie [H], donnée par écrit par M. [T] [H] le 26 novembre 2021, annexée à l'acte authentique de cession du 23 décembre 2021, a été déterminante de son consentement; que la société [G] [H] s'est présentée comme propriétaire du parking alors que celui-ci appartiendrait en réalité à M. [P] [E]; qu'ainsi, par une volonté vraisemblablement concertée, de manière parfaitement fautive et malhonnête, M. [O] et la société [G] [H] lui ont, en toute connaissance de cause, fourni devant notaire une attestation mensongère dans l'unique but d'emporter son consentement à l'acte de cession, afin de la convaincre de racheter le fonds de commerce litigieux; qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation des conséquences financières du dol à hauteur d'une somme de 11'700 euros, correspondant au tiers de la clientèle cédée.
13. M. [O] réplique qu'il a lui-même découvert, à l'occasion de la procédure devant le premier juge, que la société [G] [H] n'était pas propriétaire du parking sur lequel était exploité le fonds de commerce dimanche matin; qu'en toutes hypothèses, le bail commercial du 7 juillet 2008 confère à la société [H] le droit à la jouissance exclusive du sol et du terrain autour du bâtiment de sorte qu'elle se trouvait autorisée à accorder l'installation d'un commerce ambulant.
14. La société [G] [H] souligne qu'elle a adressé l'attestation à M. [Q] uniquement, sans en connaître l'utilité ni savoir qu'elle devait être produite devant notaire pour servir de fondement la cession du fonds de commerce; qu'en tout état de cause, cette attestation n'est pas mensongère puisque la société [K] a pu s'installer sur le parking; qu'il n'existe de sa part ni man'uvre ou dissimulation.
Réponse de la cour:
15. Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon les dispositions de l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
16. En l'espèce, l'appelante fonde ses prétentions, au titre du dol contractuel qui affecterait l'acte de cession du 23 décembre 2021, sur l'autorisation manuscrite du 26 novembre 2021, par laquelle M. [T] [H], en qualité de gérant de la SARL [G] [H], atteste: 'j'autorise la SAS [K] à mettre sa rôtisserie sur notre parking.'
17. Il ressort de la pièce 2 de la société [G] [H] que, selon acte authentique du 7 juillet 2008, M. [P] [E] a donné à bail commercial à la société [G] [H] un bâtiment situé [Adresse 7] avec un droit de jouissance exclusive du sol sur lequel est édifié ce bâtiment, et du terrain autour d'une superficie de 483 m².
18. En dépit de l'utilisation de la locution imprécise 'notre parking', qui dans le langage courant, peut correspondre aussi bien à une notion de propriété que de possession, il n'est nullement démontré que l'attestation précitée ait constitué un mensonge, une manoeuvre ni même une réticence dolosive de la part de M. [O] ou de la société [G] [H], dès lors que cette dernière disposait, selon bail commercial du 7 juillet 2008, d'un droit de jouissance exclusive sur le terrain situé autour du local commercial, qu'elle a effectivement mis à disposition chaque dimanche matin, d'abord au profit de M. [O], jusqu'en décembre 2021, puis de la société [K] de janvier 2022 au 19 juin 2022.
La qualité de propriétaire de la société [G] [H] n'était pas une condition de validité du prêt à usage, et la société [K] ne pouvait se voir opposer les termes du bail commercial auquel elle était tiers, interdisant au locataire de sous-louer ou de prêter les lieux loués, totalement ou partiellement.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne vient corroborer les allégations de la société [K], sur l'existence d'un concert frauduleux entre M. [O] et la société [G] [H], tendant à déterminer le consentement de la société [K] à la signature de l'acte de cession par des manoeuvres ou en cachant sciemment un élément d'information.
19. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société [K] fondées sur l'existence d'un dol.
Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences:
Moyens des parties:
20. Dans ses dernières conclusions près réouverture des débats, la société [K] soutient qu'en mettant à sa disposition le parking de la boulangerie, à titre gratuit, pour qu'elle puisse y installer sa rôtisserie, M. [H] lui a consenti un prêt à usage, au sens de l'article 1875 du code civil, auquel il a été mis fin de manière brutale et injustifiée, sans préavis, ce qui lui occasionne un important préjudice.
Mme [M], gérante de la société [K], sollicite une indemnisation à titre personnel, d'un montant de 5000 euros, en réparation de son préjudice moral.
21. La société [G] [H] réplique que si l'existence d'un commodat était retenue par la cour, celui-ci n'aurait pas été convenu que pour un usage limité dans le temps, à savoir uniquement le dimanche matin; qu'aucune obligation ne pouvait lui être imposée en ce qui concerne la fréquence de mise à disposition dès lors qu'elle n'était pas partie à l'acte de cession; qu'elle n'a jamais autorisé un accès chaque dimanche matin contrairement à ce que soutient la société [K]; qu'en conséquence, le commodat prenait fin chaque dimanche midi, de sorte qu'aucun préavis n'était nécessaire pour y mettre un terme.
Elle souligne que la société [K] ne démontre pas être trouvée dans l'impossibilité d'accéder au parking à compter du dimanche 26 juin 2022; qu'en réalité, elle a renoncé de manière unilatérale à exploiter son commerce le dimanche 26 juin et 3 juillet 2022 alors qu'il n'existait aucune interdiction ni obstacle physique empêchant l'accès au parking.
Elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa responsabilité n'est nullement engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Réponse de la cour:
22. Selon les dispositions de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre des choses à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose traitée qu'après termes convenus, ou, à défaut de convention, après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Enfin, l'article 1889 dispose: 'néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.'
23. Il est constant, en droit, que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur peut mettre fin au contrat à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable.
24. En premier lieu, il sera relevé que dans la mesure où elle n'était pas partie à l'acte authentique du 23 décembre 2021, portant cession du fonds de commerce entre M. [O], cédant, et la société [K], cessionnaire, et qu'elle n'y est pas intervenue pour signature, la société [G] [H], tiers au contrat, ne peut se voir opposer :
- ni la mention en page 3 de l'acte, selon laquelle 'l'activité du fonds objet des présentes est exercée de la manière suivante:
'Le samedi matin toute l'année: à [Localité 6], sur le marché biologique [Localité 7],
Le dimanche matin toute l'année: à [Localité 5], devant la boulangerie dénommée '[H]',
Le mardi au mois de juillet et août: [Localité 5] sur le marché biologique et terroirs du Moulleau'.
- ni la mention figurant en page 4, selon laquelle 'elle accepte le cessionnaire comme successeur du cédant du fonds objet des présentes sur son parking et qui est privé'
25. Les obligations à la charge de la société [G] [H] résultent d'abord de l'écrit daté du 26 novembre 2021, à l'en-tête '[Adresse 8] de la plage [Adresse 9]', dans lequel son gérant M. [T] [H], a attesté: 'J'autorise la SAS [K] à mettre sa rôtisserie sur notre parking.', dont copie a été annexée à l'acte authentique dans la pièce 1 communiquée par la société [K].
26. Par ailleurs, il est constant qu'entre le début janvier 2022 et le 19 juin 2022, la société [K] a pu, comme auparavant M. [O], installer sans difficulté sa rôtisserie le dimanche matin sur le parking situé devant la boulangerie [H], cet terrain étant donné à bail à la société [G] [H], en accessoire du local lui-même, selon bail commercial consenti par M. [E] le 7 juillet 2008.
27. Il résulte ainsi de l'engagement écrit M. [H], es qualité de gérant, en date du 26 novembre 2021, dépourvu d'ambiguité, et de la pratique observée durant plus de 5 mois, que la [G] [H] a mis à disposition de la société [K] le parking privé situé devant son local commercial de boulangerie, aux fins d'installation du matériel de rôtisserie, chaque dimanche matin, et ce à titre gratuit.
Pour les besoins de la qualification du contrat, il importe peu que l'emprunteur ait une utilisation périodique du bien, et non continue.
Il s'est ainsi créé entre ces parties dès le début janvier 2022 une convention de prêt à usage de ce parking (ou commodat), portant sur une plage horaire déterminée (chaque dimanche matin); le prêt étant toutefois convenu sans terme.
Le prêteur ne pouvait donc y mettre fin qu'en respectant un délai raisonnable.
28. Pour caractériser la résiliation du contrat imputable à la société [G] [H], la société [K] a versé au débat:
- un certificat du 20 juin 2022, dans lequel M. [Z] [L], médecin généraliste à [Localité 8], indique 'avoir examiné à cette date Mme [J] [K], qui dit avoir été agressée verbalement par M. [T] [H] dimanche vers 10h00, violemment, et avoir été choquée', l'examen mettant en évidence un stress, angoisse, avec somatisation, l'ensemble donnant lieu à une ITT de 4 jours,
- un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 juillet 2022, avec photos annexées, dont il ressort que sur la partie gauche du parking situé devant la boulengerie [H] se trouve installée une remorque ayant pour objet l'activité de rôtisserie ouverte. Bien que le constat ne précise pas le nom de ce commerçant, il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un commerce ambulant autre que celui exploité par la société [K] à l'enseigne Pouletland.
29. Par ailleurs, en page 2/50 de ses conclusions, la société [G] [H] a indiqué elle-même que 'Ne pouvant justifier d'un droit au bail, et de l'accord du propriétaire des lieux, elle a légitimement invité la SAS [K] à ne plus s'installer illégalement sur le parking de sa boulangerie' (ce qui se trouve confirmé en page 31/50); et elle a en outre communiqué 10 attestations rédigées par les clients de la boulangerie, se déclarant insatisfaits de la qualité des poulets vendus par la société [K] à l'enseigne Pouletland et déplorant le manque d'hygiène de l'exploitant, et cinq de ces attestants indiquent avoir demandé à M. [H] de changer de rôtisseur.
La société [G] [H] a produit également une pétition de soutien signée en faveur de son gérant par 13 personnes, faisant état d'une 'énorme baisse de la qualité des poulets vendus', et ajoutant avoir demandé à M. [H] de 'faire le nécessaire pour changer de rôtisseur, vu le mécontentement général, et de choisir si possible 'celui qui a été là cet été avec ses poulets fermiers de qualité (au mois de juillet)'.
30. La preuve n'était pas requise de la mise en place d'une barrière ou d'un obstacle physique à la mise en place de la rôtisserie Pouletland.
Au vu des éléments concordants précédemment relevés, il est suffisamment démontré que le dimanche 19 juin 2022, alertée par le mécontentement de sa clientèle, la société [G] [H] a demandé verbalement à la société [K] de ne plus occuper le parking situé devant son local, et qu'elle a ensuite autorisé un autre rôtisseur à venir s'installer à sa place, ce qui, de fait, a mis fin au prêt à compter du 19 juin 2022.
31. La société [G] [H] ne peut se voir reprocher le principe même de la résiliation, dès lors qu'elle était fondée à reprendre le bien prêté sans avoir à justifier du bien-fondé de sa décision.
32. En revanche, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir avisé à l'avance la société [K] de son intention de mettre un terme au prêt à usage, en lui accordant un délai raisonnable, la société [G] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
33. En l'espèce, il sera considéré que le délai raisonnable de préavis qui aurait dû être respecté par le prêteur était de deux mois, en tenant compte de la faible durée de la relation contractuelle (5 mois et demi), du caractère limité de l'occupation hebdomadaire (une matinée), mais également des difficultés pour retrouver un emplacement favorable sur le domaine public ou privé de la commune d'[Localité 5], à compter du 19 juin 2022, début de la saison touristique.
Sur l'existence d'un détournement de clientèle:
Moyens des parties:
34. La société [K] soutient que la société [G] [H] s'est empressée de détourner sa clientèle, en installant un autre fonds de commerce de rôtisserie, vendant les mêmes produits que les siens, créant ainsi une confusion dans l'esprit des clients habituels pour les amener à se fournir auprès d'un autre commerçant, en violation de l'autorisation d'exploitation précédemment donnée et des termes de l'acte de cession.
35. La société [G] [H] conteste toute responsabilité pour détournement de clientèle, en soulignant qu'elle exerce une activité bien distincte de celle de la société [K]; que la clientèle de cette société s'est spontanément arrêtée de se servir chez elle en raison du défaut de qualité de ses produits; que du fait de sa présence sur le parking limitée au dimanche matin, la société [K] a implicitement accepté la concurrence potentielle d'autres rôtisseurs.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice invoqué n'est nullement démontré.
Réponse de la cour:
36. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
37. La société [G] soutient, à tort, que du fait de son activité de boulanger, différente de celle exercée par la société [K], elle ne pourrait voir sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement de la concurrence déloyale.
En effet, il est constant qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.
38. Par ailleurs, dès lors que clientèle concernée par le litige était celle achetant des poulets à la rôtisserie présente sur le parking situé devant la boulangerie [H], seul le rôtisseur qui s'y est installé, après la résiliation du prêt à usage consenti à la société [K], pourrait avoir bénéficié du détournement de clientèle allégué.
39. En l'espèce, la société [K] ne soutient pas que la société [G] [H] serait propriétaire de la rôtisserie qui a été installée sur le parking après le 19 juin 2022 (au cours du mois de juillet 2002), elle n'a entrepris aucune diligence pour connaître le nom du commerçant qui lui a succédé, ne serait-ce que lors des opérations de constat par commissaire de justice, et elle ne peut utilement faire grief à la société [G] [H] de ne pas lui avoir révélé ce nom; l'intimée n'étant tenue à aucune obligation en la matière.
40. Il en résulte que la société [G] [H] ne pourrait voir sa responsabilité engagée que sur la preuve d'une complicité, par participation active, à un acte principal de concurrence déloyale par détournement de clientèle imputable au nouveau commerçant qui s'est installé sur le parking de la boulangerie [H] à compter de juillet 2022.
41. Or, il convient de rappeler que ni M. [O], ni la société [K], ne bénéficiait de la part de la société [G] [H] d'une quelconque convention d'exclusivité, leur assurant d'être la seule rôtisserie présente durant la semaine devant la boulangerie, ni d'une clause de non-concurrence, interdisant à la société [G] [H], pendant une durée déterminée, de mettre son parking à la disposition d'un rôtisseur concurrent, une fois le prêt venu à terme.
42. Par ailleurs, il n'est nullement établi qu'une quelconque confusion ait pu exister, auprès des clients achetant des poulets le dimanche matin sur le parking de la boulangerie [H], entre la rôtisserie exploitée par la société Pouletland venant aux droits de M. [O], et celle du commerçant qui est ensuite venu sur place durant l'été 2022.
43. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté toute responsabilité au titre du détournement de clientèle, en l'absence de manoeuvre fautive imputable à la société [G] [H], et en l'absence de fait principal de concurrence déloyale.
44. Il en résulte que le seul préjudice financier indemnisable réside dans la perte de marge sur coût variable subie par la société [K] du 19 juin au 19 aout 2022, durant le préavis de deux mois qui aurait dû être respecté par le prêteur.
45. L'appelante n'a communiqué aucun élément comptable relatif spécifiquement à son chiffre d'affaire sur le site d'[Localité 5], de janvier à mai 2022.
L'attestation de son expert-comptable du 6 mai 2023 est erronée et inexploitable (sa pièce 29), du fait d'une erreur de millésime, dès lors qu'elle fait état d'un chiffre d'affaires de 99 234 euros et d'un résultat net comptable de - 6000 euros pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les attestations du même expert-comptable du 7 mars 2023 (pièce 6) et du 23 octobre 2025 (pièce 37) font état de pertes de chiffres d'affaires prévisionnels et d'une perte de marge sur coût variable de 50%.
L'appelante n'a communiqué aucune donnée permettant de déterminer le pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le parking [H], par rapport à son chiffre d'affaires total, réalisé sur trois sites: le samedi matin toute l'année à [Localité 9], le dimanche matin toute l'année devant la boulangerie [H], et le mardi matin en juillet-aout sur le marché Moulleau à [Localité 5].
Dans la mesure où les données prévisionnelles de chiffres d'affaires fournies par la société [K] sont hypothétiques, et sans corrélation avec les données des exercices précédents, la cour prendra donc pour base le chiffre d'affaires réalisé par M. [O] sur l'année 2019 (dernière année avant crise sanitaire), soit 73050 euros, et fixera la perte de marge sur coût variable subie durant deux mois par la société [K] à la somme de:
73050 x 50% x 2/12 x 1/3 = 2030 euros.
46. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [K] de ses demandes, et la cour condamnera la société [G] [H] à payer la somme de 2030 euros à la société [K], en réparation de son préjudice financier.
Sur l'atteinte à l'image et à la réputation:
47. La société [K] soutient qu'elle a été victime d'une atteinte à son image et à sa réputation, et que sa réputation s'est trouvée amoindrie sur ce secteur de la commune d'[Localité 5], par la faute de la société [G] [H] et de M. [O].
48. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces versées au débat que la clientèle habituelle ait considéré que son départ du site de la boulangerie [H] s'expliquait par une mauvaise gestion de ses affaires.
Il n'est pas davantage prouvé que la société [G] [H] ait eu un rôle d'instigatrice dans la rédaction de commentaires peu flatteurs par 13 consommateurs, ayant déploré la baisse de qualité des produits vendus, par rapport à ceux que commercialisait le prédécesseur de la société [K].
En toutes hypothèses, il n'est pas établi que ces attestations ou que la pétition aient été portées à la connaissance de tiers au litige.
Leur portée même apparaît limitée dès lors que la société [K] produit pour sa part un certain nombre d'attestations, soulignant au contraire l'excellente qualité de ses produits et services.
Il n'apparaît donc pas que les circonstances de la résiliation du contrat de prêt à usage notifiée le 19 juin 2022 ait pu nuire à l'image de la société appelante.
Il n'est pas démontré l'existence d'un fait fautif imputable à société [G] [H] ou à M. [O], qui serait à l'origine d'un préjudice de réputation pour la société [K].
Les demandes formées de ce chef ont été rejetées à bon droit par le tribunal, dont la décision sera sur ce point confirmée.
Sur le préjudice personnel de Mme [M]:
Moyens des parties:
49. Mme [M] expose qu'elle subit un préjudice moral personnel, compte tenu de la déstabilisation brutale de la situation économique de la société dont elle est gérante (par perte de chiffre d'affaires et perte d'exploitation), et du comportement particulièrement agressif de M. [H], qui s'en est pris verbalement à elle, de manière virulente, ce qui l'a profondément choquée et affectée, d'autant plus qu'il a été fait usage de faux témoignages pour un prétendu manque d'hygiène et de qualité de ses produits.
50. La société [G] [H] réplique qu'il n'existe pas de preuve d'un préjudice moral personnel, direct et distinct de celui invoqué par la société [K] (lui-même inexistant).
Réponse de la cour:
51. Le certificat médical dressé le lendemain des faits litigieux, révèle chez Mme [M], après examen, un état de stress, avec angoisse et somatisation, l'ensemble justifiant une incapacité temporaire totale de travail de 4 jours.
52. En l'absence d'attestations de tiers, il n'est pas démontré que M. [H] se soit montré virulent ou agressif lors de l'échange au cours duquel il a demandé à Mme [M] de ne plus revenir sur le parking.
Par ailleurs, Mme [M] ne peut utilement soutenir que la société [G] aurait produit à l'instance de faux témoignages, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet à la cour de se prononcer sur la fausseté des déclarations des attestants.
En revanche, au vu des mentions suffisamment explicites du certificat médical, il apparaît que l'annonce de la résiliation du contrat de prêt à usage, un dimanche matin, sans préavis et avec effet immédiat, a causé à Mme [M] un choc émotionnel en rapport avec la crainte d'une perte de chiffre d'affaires de la société [K].
53. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner en conséquence la société [G] [H] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de restitution de la fraction de prix:
Moyens des parties:
54. La société [K] soutient que M. [A] [O] a fait opposition de manière abusive à la restitution, par le notaire, de la fraction de prix de cession (soit 15000 euros), alors que le cédant n'a pas rempli ses obligations contractuelles, et n'a pas obtenu avant le 31 mai 2022 l'autorisation écrite d'exploiter le fonds sur le marché du Moulleau.
55. M. [O] réplique que la présentation faite par ses soins au placier, dès le 1er jour de l'ouverture du marché (le 5 juillet) avec paiement du droit de place, valait autorisation écrite; qu'en tout état de cause, l'absence d'autorisation écrite n'a eu aucune conséquence négative pour la société [K], qui a exploité son fonds de commerce chaque mardi matin, en juillet et aout au marché saisonnier du Moulleau, à compter de l'année 2022 et les années suivantes; et qu'en réalité, la société [K] cherche ainsi à lui faire payer (alors qu'il y est totalement étranger), l'impossibilité d'exploiter la rôtisserie le dimanche matin sur le parking [H].
Réponse de la cour:
56. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
57. L'acte de cession du fonds de commerce en date du 23 décembre 2021 stipule en page 4 que le prix (soit 70 000 euros) était payable comptant à concurrence de 55 000 euros (ce dont il a été donné, dans l'acte, quittance de paiement au cessionnaire) et à concurrence de 15000 euros, après obtention écrite, auprès de la personne compétente, de l'autorisation d'exploiter le fonds sur le marché du Moulleau, tous les mardis de juillet et aout.
L'acte précise: cette autorisation devra être obtenue au plus tard le 31 mai 2022. A défaut d'obtention de cette autorisation à cette date, les parties conviennent expressément que la somme de 15 000 euros ne sera pas versée par le cessionnaire au cédant.
58. Il est constant que l'obligation de solliciter l'autorisation auprès de l'administration communale incombait à M. [O], en qualité de cédant du fonds de commerce, ainsi que prévu par les dispositions de l'article L2224-18-1 du codes général des collectivités territoriales, selon lesquelles 'sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations'.
Dans la promesse de cession signée entre les parties le 22 novembre 2021, M. [O] avait ainsi indiqué, en qualité de promettant, qu'il s'engageait à présenter le bénéficiaire (la société [K]) comme son successeur au maire de la ville de [Localité 4] et au maire de la ville d'[Localité 5], précisant même qu'un rendez-vous était envisageable au printemps 2022 avec un représentant de la mairie d'[Localité 5].
59. Il est non moins constant que cette autorisation écrite de la commune d'[Localité 5] n'a pas été obtenue.
60. M. [O] produit les attestations rédigées par Mme [D], créatrice de bijou (en date du 5 décembre 2022) et de Mme [I], couturière (en date du 7 décembre 2022), qui indiquent toutes deux que M. [O] est venu exercer son métier de rôtisseur sur le marché saisonnier du Moulleau jusqu'en 2021, et que les emplacements sur le marché du Moulleau sont reconduits tous les ans sans justificatifs écrits de la part du gestionnaire.
61. Toutefois, ces attestations ne sont pas probantes, dès lors qu'elles n'émanent pas d'un représentant de la commune d'[Localité 5], seule autorité susceptible de prendre position sur la question.
62. Au regard des conditions claires et précises convenues dans l'acte de cession pour le paiement du solde du prix, il est indifférent que la société [K] ait été présentée par M. [O] le 5 juillet 2022 au placier du marché saisonnier du Moulleau, et qu'elle ait pu ensuite exploiter son fonds chaque mardi matin de juillet et aout à compter de l'été 2022; ces circonstances ne pouvant suppléer l'absence d'autorisation écrite délivrée par l'autorité communale au bénéfice de la société [K], telle que prévue par le contrat.
63. C'est donc à tort que M. [O] a perçu le solde du prix de cession, alors que les conditions de son paiement n'étaient pas réunies.
64. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner M. [O] à restituer à la société [K] la somme de 15000 euros.
65. La demande de dommages-intérêts formée par la société [K] ne peut prospérer, dès lors que M. [O] n'a pas commis un abus dans le droit de contester en justice le bien-fondé des prétentions formées à son encontre.
Sur l'appel en garantie formé par la société [G] [H] à l'encontre de M. [O]:
66. La société [G] [H] ne peut utilement solliciter la condamnation de M. [O] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que celles-ci sont exclusivement liées aux conditions dans lesquelles elle a, sans aucune forme d'intervention de M. [O], notifiée sans préavis la résiliation du prêt à usage du parking.
67. La société [G] [H] sera donc déboutée de la demande formée en ce sens.
Sur les demandes accessoires:
68. Parties perdantes, la société [G] [H] et M. [C] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, ainsi que leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum la société [G] [H] et M. [O] à payer:
- à la société [K] la somme de 4000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- à Mme [M], intervenante volontaire, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à Mme [J] [M] de son intervention volontaire à l'instance,
Infirme le jugement, en ce qu'il a:
- débouté la société [K] de sa demande au titre du préjudice financier, et au titre de la restitution de la somme de 15000 euros,
- ordonné à Me [U] [X], notaire à [Localité 4], de payer à M. [A] [O] la somme de 15 000 euros qu'elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l'acte de vente le 23 décembre 2021 ;
- condamné la société [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- la somme de 2 000 euros à la société [G] [H]
- la somme de 2 000 euros à M. [A] [O],
- condamné la société [K] aux dépens,
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [G] [H] à payer à la SAS [K] la somme de 2030 euros à titre de dommages-intérêts, pour perte de marge brute sur coûts variables, à la suite de la résiliation sans préavis du prêt à usage du parking, le 19 juin 2022,
Dit que le paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce n'est pas dû par la société [K],
Dit en conséquence n'y avoir lieu d'ordonner à Me [U] [X], notaire à [Localité 4], de payer à M. [A] [O] la somme de 15 000 euros qu'elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l'acte de vente le 23 décembre 2021;
Condamne M. [A] [O] à restituer à la société [K] la somme de 15000 euros, au titre de la fraction du prix de vente,
Confirme le jugement, en ce qu'il a débouté la société [K] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [G] [H] à payer à Mme [J] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la SARL [G] [H] de son appel en garantie à l'encontre de M. [O],
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SARL [G] [H] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la SARL [G] [H] et M. [O] à payer:
- à la SAS [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- à Mme [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.