CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 25 juin 2026, n° 26/04041
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04041 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023F00203
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors de l'audience et de Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] QUEBEC - CANADA
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P559
à
DÉFENDERESSE
S.C. ALTOLA HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a, notamment :
rejeté l'exception d'irrecevabilité des écritures de la société Altola Holding ;
déclaré les pièces en langue étrangère traduites et les attestations produites par la société Altola Holding recevables ;
constaté l'absence de qualité à agir de la société Altola Holding sur le fondement de la garantie d'actif et de passif ;
prononcé la nullité du contrat de cession du 19 octobre 2021 pour dol ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 422.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 815.710,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées au nom et pour le compte de M. [M] ;
débouté les consorts [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2025, MM. [O], [G] et [A] [N] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 23 février 2026, MM. [O], [G] et [A] [N] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Altola Holding afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris.
A l'audience, MM. [O], [G] et [A] [N] ont maintenu leur demande et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Altola Holding soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande qu'elle soit rejetée et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il résulte des conclusions déposées en première instance versées aux débats par la défenderesse et des termes du jugement entrepris que MM. [O], [G] et [A] [N], qui, au demeurant, ne le contestent pas, n'ont pas formulé devant les premiers juges des observations aux fins de voir écarter l'exécution provisoire.
Il leur appartient en conséquence de démontrer outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis son prononcé.
MM. [O], [G] et [A] [N] font état d'un risque certain de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris en soutenant que toutes les filiales de la société A2S Industrie, dont les titres ont été cédés à la société Altola Holding, ont été liquidées judiciairement de sorte que cette dernière ne sera pas en mesure de restituer les sommes qui lui seraient versées. Ils indiquent encore avoir été destinataires, le 1er décembre 2025, soit après le jugement entrepris, d'un avis à tiers détenteur émis par la Direction générale des finances publiques, créancier de la société Altola Holding, pour un montant de 55.520 euros, ce qui démontre que cette société n'honore pas ses propres dettes et son incapacité à faire face au remboursement éventuel des sommes versées.
Ils font encore valoir que les dommages et intérêts alloués sont particulièrement élevés et disproportionnés par rapport au prix de cession des titres (422.000 euros) et que le paiement de ces dommages et intérêts compromettrait durablement leur situation financière, précisant que M. [O] [N] est à la retraite et perçoit un revenu net mensuel de 3.589 euros, que M. [A] [N] est salarié, dispose d'un revenu mensuel net de 4.000 euros et subvient aux besoins de sa famille et que M. [G] [N] est salarié au Canada et dispose d'un revenu mensuel de 5.000 dollars canadiens.
Mais, il est relevé d'une part, que les difficultés financières rencontrées par la société cible et ses filiales sont anciennes et antérieures au jugement entrepris, les demandeurs expliquant que les entités françaises du groupe A2S Industries ont été placées en redressement judiciaire en 2023, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2024 tandis que la filiale portugaise a été liquidée le 22 mai 2023. Dans leurs écritures de première instance, MM. [N] ont évoqué 'la situation de déconfiture du groupe de sociétés d'Altola Holding' ou encore indiqué 'le groupe Altola était en difficulté financière avant même le rachat des titres du groupe A2S Industrie le 19 octobre 2021, les filiales présentant des résultats déficitaires dès l'exercice clos au 31 décembre 2020".
Dans ces conditions, il apparaît que la situation économique de la société Altola Holding était connue, avant le prononcé de la décision, par MM. [N] de sorte qu'ils échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues depuis celle-ci, soit depuis le 22 septembre 2025.
C'est vainement qu'ils font état de l'avis à tiers détenteur reçu le 1er décembre 2025 pour un montant de 55.520 euros, lequel confirme les difficultés financières précédemment invoquées et connues alors, au surplus, que cet avis à tiers détenteur ne suffit pas, à lui seul, à établir une situation d'une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun avis d'imposition ni de pièce de nature à établir leur situation financière et patrimoniale, seule une attestation fiscale 2025 justifiant des pensions de retraites perçues par M. [O] [N] au cours de cette année et une attestation de paiement de la pension de retraite du mois de mai 2026 ayant été versées aux débats. Ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives causées par l'exécution provisoire du jugement, de surcroît apparues depuis celui-ci.
Dans ces conditions, faute pour MM. [N] de justifier de ces conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Succombant en leur prétention, MM. [N] supporteront les dépens de la présente instance. L'équité commande de les condamner à payer à la société Altola Holding, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM. [O], [G] et [A] [N] ;
Condamnons MM. [O], [G] et [A] [N] aux dépens de l'instance et à payer à la société Altola Holding la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04041 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023F00203
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors de l'audience et de Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] QUEBEC - CANADA
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P559
à
DÉFENDERESSE
S.C. ALTOLA HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a, notamment :
rejeté l'exception d'irrecevabilité des écritures de la société Altola Holding ;
déclaré les pièces en langue étrangère traduites et les attestations produites par la société Altola Holding recevables ;
constaté l'absence de qualité à agir de la société Altola Holding sur le fondement de la garantie d'actif et de passif ;
prononcé la nullité du contrat de cession du 19 octobre 2021 pour dol ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 422.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 815.710,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées au nom et pour le compte de M. [M] ;
débouté les consorts [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] à payer à la société Altola Holding la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement MM. [O], [G] et [A] [N] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2025, MM. [O], [G] et [A] [N] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 23 février 2026, MM. [O], [G] et [A] [N] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Altola Holding afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris.
A l'audience, MM. [O], [G] et [A] [N] ont maintenu leur demande et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Altola Holding soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande qu'elle soit rejetée et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il résulte des conclusions déposées en première instance versées aux débats par la défenderesse et des termes du jugement entrepris que MM. [O], [G] et [A] [N], qui, au demeurant, ne le contestent pas, n'ont pas formulé devant les premiers juges des observations aux fins de voir écarter l'exécution provisoire.
Il leur appartient en conséquence de démontrer outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis son prononcé.
MM. [O], [G] et [A] [N] font état d'un risque certain de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris en soutenant que toutes les filiales de la société A2S Industrie, dont les titres ont été cédés à la société Altola Holding, ont été liquidées judiciairement de sorte que cette dernière ne sera pas en mesure de restituer les sommes qui lui seraient versées. Ils indiquent encore avoir été destinataires, le 1er décembre 2025, soit après le jugement entrepris, d'un avis à tiers détenteur émis par la Direction générale des finances publiques, créancier de la société Altola Holding, pour un montant de 55.520 euros, ce qui démontre que cette société n'honore pas ses propres dettes et son incapacité à faire face au remboursement éventuel des sommes versées.
Ils font encore valoir que les dommages et intérêts alloués sont particulièrement élevés et disproportionnés par rapport au prix de cession des titres (422.000 euros) et que le paiement de ces dommages et intérêts compromettrait durablement leur situation financière, précisant que M. [O] [N] est à la retraite et perçoit un revenu net mensuel de 3.589 euros, que M. [A] [N] est salarié, dispose d'un revenu mensuel net de 4.000 euros et subvient aux besoins de sa famille et que M. [G] [N] est salarié au Canada et dispose d'un revenu mensuel de 5.000 dollars canadiens.
Mais, il est relevé d'une part, que les difficultés financières rencontrées par la société cible et ses filiales sont anciennes et antérieures au jugement entrepris, les demandeurs expliquant que les entités françaises du groupe A2S Industries ont été placées en redressement judiciaire en 2023, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2024 tandis que la filiale portugaise a été liquidée le 22 mai 2023. Dans leurs écritures de première instance, MM. [N] ont évoqué 'la situation de déconfiture du groupe de sociétés d'Altola Holding' ou encore indiqué 'le groupe Altola était en difficulté financière avant même le rachat des titres du groupe A2S Industrie le 19 octobre 2021, les filiales présentant des résultats déficitaires dès l'exercice clos au 31 décembre 2020".
Dans ces conditions, il apparaît que la situation économique de la société Altola Holding était connue, avant le prononcé de la décision, par MM. [N] de sorte qu'ils échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues depuis celle-ci, soit depuis le 22 septembre 2025.
C'est vainement qu'ils font état de l'avis à tiers détenteur reçu le 1er décembre 2025 pour un montant de 55.520 euros, lequel confirme les difficultés financières précédemment invoquées et connues alors, au surplus, que cet avis à tiers détenteur ne suffit pas, à lui seul, à établir une situation d'une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun avis d'imposition ni de pièce de nature à établir leur situation financière et patrimoniale, seule une attestation fiscale 2025 justifiant des pensions de retraites perçues par M. [O] [N] au cours de cette année et une attestation de paiement de la pension de retraite du mois de mai 2026 ayant été versées aux débats. Ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives causées par l'exécution provisoire du jugement, de surcroît apparues depuis celui-ci.
Dans ces conditions, faute pour MM. [N] de justifier de ces conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Succombant en leur prétention, MM. [N] supporteront les dépens de la présente instance. L'équité commande de les condamner à payer à la société Altola Holding, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM. [O], [G] et [A] [N] ;
Condamnons MM. [O], [G] et [A] [N] aux dépens de l'instance et à payer à la société Altola Holding la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente