CA Lyon, 3e ch. a, 30 juin 2026, n° 25/05916
LYON
Autre
Autre
N° RG 25/05916 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4L
décision du Tribunal de Commerce de LYON CEDEX
Au fond
2024j00334
du 24 juin 2025
ch n°
S.A.R.L. INVESTECH
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
S.A.S. ELYZO
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Juin 2026
APPELANTE :
La société INVESTECH,
société à responsabilité limitée au capital de 800.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 509 798 RCS Lyon, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LE CREDIT LYONNAIS,
société anonyme à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 954 509 741 RCS Lyon, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
ET
La société ELYZO,
société par actions simplifiée au capital de 175.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 793 228 750 RCS Grenoble, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566, avocat postulant et Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, substituée par Me Mélissandre BOUVIER, avocate au barreau de GRENOBLE.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Juin 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 16 février 2024 délivré par la société Elyzo, a :
- jugé que l'appel en garantie d'actif et de passif de la société Investech était en très grande partie indu,
- condamné la société Investech à payer à la société Elyzo la somme de 299 271,60 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues suite à l'appel en garantie à première demande,
- condamné la société Investech au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'utilisation déloyale de la garantie à première demande,
- dit le jugement à intervenir opposable à la société Crédit Lyonnais,
- rejeté la demande de la société Investech tendant à voir la société Elyzo lui payer la somme de 600 000 euros correspondant au solde restant dû au titre de la garantie consentie à l'article 11 de l'acte de cession,
- rejeté la demande de la société Investech tendant à voir condamner la société Elyzo à lui payer la somme de 600 000 euros pour le prétendu préjudice subi du fait de l'inexécution de la prestation d'accompagnement prévue à l'article 3 de l'arrêté du prix définitif du 24 juin 2021,
- condamné la société Investech à payer la somme de 6 000 euros à la société Elyzo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Investech aux entiers dépens de l'instance.
La société Investech a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 7 octobre 2025.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2026, le premier président de la présente cour, saisi par acte du 4 novembre 2025 délivré par la société Investech, a :
- dit que les conclusions récapitulatives transmises par la société Elyzo et reçues au greffe de la juridiction du premier président le 18 mars 2026 ne seront pas écartées des débats,
- constaté que la société Elyzo se désiste de sa demande aux fins de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Investech,
- rejeté la demande formée par la société Investech aux fins d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
- condamné la société Investech à verser à la société Elyzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 octobre 2025, la société Elyzo a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater que la société Investech ne justifie d'aucune exécution du jugement du 24 juin 2025,
- dire qu'en conséquence, l'appel interjeté par la société Investech ne bénéficie d'aucun effet suspensif,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après paiement intégral des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamner la société Investech à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 29 mai 2026, la société Elyzo a développé de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.
Par conclusions n°2 en réponse sur incident notifiées le 10 juin 2026, la société Investech demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater son impossibilité de procéder au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 24 juin 2025,
- débouter la société Elyzo de sa demande de radiation,
- débouter la société Elyzo de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,
- juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Par conclusions n°3 notifiées le 15 juin 2026, la société Elyzo demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, de :
- écarter des débats les conclusions n°2 et pièces communiquées par la société Investech le jeudi 11 juin 2026,
- dire que l'appel interjeté par la société Investech ne bénéficie d'aucun effet suspensif,
- constater que la société Investech ne justifie d'aucune exécution du jugement du 24 juin 2025,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après paiement intégral des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamner la société Investech à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société Elyzo
Aux termes de l'article 411 code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Il résulte de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971 que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
La règle de territorialité de la postulation ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter une partie en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix. L'avocat constitué a seul qualité pour représenter la partie devant la cour et conclure en son nom, ce dont il résulte que toute pièce de procédure doit être signée par ce dernier.
Or, en l'espèce, les conclusions sur incident n°3 de la société demanderesse à l'incident ont été notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2026 par son avocat plaidant, Me [V] [M], et non par son avocat constitué, Me [E] [I], qui seul a qualité pour la représenter.
Aucun message n'a été adressé au greffe par ce dernier pour signaler un dysfonctionnement technique ou une cause étrangère l'empêchant de transmettre les conclusions par voie électronique.
Au regard des règles susvisées, Me [V] [M] n'était pas habilitée à notifier cet acte de procédure, et les conclusions sur incident n°3 notifiées le 15 juin 2026 par la société Elyzo doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire. Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge.
La société Investech indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 194 000 euros au 30 juin 2025 pour un résultat d'exploitation négatif de 31 010 euros et un résultat net de 42 412 euros, lequel représente à peine 13% du montant des condamnations mises à sa charge.
Elle indique, qu'à cette même date, ses disponibilités s'élevaient à la somme de 14 623 euros, soit un montant insuffisant pour s'acquitter des sommes dues.
L'appelante précise avoir des dettes financières, fiscales et sociales à hauteur de 1 217 882 euros pour des liquidités disponibles de 4 479,21 euros au 30 septembre 2025 et elle affirme que ses réserves et son capital social ne sont pas des sommes dont elle à la disposition.
Elle soutient encore que ses relevés de comptes font état d'une trésorerie limitée, ne lui permettant pas de procéder à l'exécution de la décision déférée, en expliquant qu'elle n'a pas d'activité opérationnelle mais une activité de holding limitée à la prise de participation, et se prévaut d'une attestation de son expert-comptable, qui confirme que l'exécution intégrale et immédiate du jugement lui ferait courir un risque immédiat de cessation des paiements.
En réponse aux moyens développés par l'intimée, la société Investech soutient que cette dernière ne démontre pas l'existence d'actifs immédiatement disponibles qui lui permettraient de procéder à l'exécution, en indiquant qu'elle ne peut pas solliciter le remboursement de ses comptes courants d'associé et que la saisie-attribution de ses parts sociales ne permet pas de conclure qu'elle peut procéder à l'exécution du jugement entrepris.
La société Elyzo fait valoir que les attestations versées par l'appelante ne permettent pas d'apprécier la consistance réelle de ses actifs, participations, créances intragroupes et facultés de financement.
Elle ajoute que les comptes annuels de cette dernière font apparaître un actif significatif, comprenant des participations et des créances rattachées.
L'intimée estime que la capacité d'exécution de la société Investech ne peut être réduite à son solde bancaire disponible à une date donnée, s'agissant d'une société holding, et que la débitrice ne justifie pas d'une impossibilité de mobiliser ses créances ou comptes courants d'associés, d'une recherche de financement, d'une impossibilité bancaire ou d'une démarche sérieuse destinée à exécuter le jugement, même partiellement.
Elle précise avoir effectué plusieurs saisies sur les droits d'associés ou valeurs mobilières détenus par l'appelante ainsi que des saisies-attributions, qui démontrent qu'elle a été contrainte de poursuivre l'exécution forcée du jugement, faute de paiement spontané, alors que la société Investech dispose d'une structure patrimoniale large comprenant des participations, des droits sociaux et des créances intragroupes.
La société Investech verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2025, lesquels font état d'un résultat net de 224 268 euros au 30 juin 2024 et d'un résultat de 42 142 euros au 30 juin 2025, pour un chiffre d'affaires de 194 000 euros.
Il ressort également de ces derniers que l'appelante dispose de disponibilités à hauteur de 14 623 euros et de capitaux propres à hauteur de 1 909 190 euros.
Enfin, le bilan de l'appelante laisse apparaître une somme de 1 094 195 euros au titre de créances rattachées à ses participations, le total de son actif immobilisé s'élevant à la somme de 3 083 088 euros.
L'appelante produit une attestation de son expert-comptable du 16 mars 2026, lequel affirme que la société Investech a réalisé un chiffre d'affaires de 194 000 euros et un résultat d'exploitation déficitaire de
31 010 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2026.
Elle fait également état des relevés de ses deux comptes bancaires sur la période du 31 décembre 2025 au 31 mai 2026, lesquels font apparaître des soldes faiblement créditeurs compte tenu de la nature de son activité, consistant en des prises de participation.
Enfin, il résulte d'une attestation établie le 13 mars 2026 par son expert-comptable qu'elle dispose de comptes courants d'associés dont elle ne peut obtenir le remboursement immédiat compte tenu des difficultés financières rencontrées par les sociétés qui en sont débitrices.
Toutefois, l'appelante ne justifie pas avoir sollicité le remboursement, même partiel, de ses comptes courants d'associés en vue de l'exécution du jugement déféré.
En outre, elle n'a formulé aucune proposition de règlement échelonné des condamnations mises à sa charge.
Au regard de ces éléments et notamment de l'importance de ses actifs, la société Investech ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions n°3 notifiées par la société Elyzo le 15 juin 2026,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/05916,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons la société Investech aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Elyzo.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
décision du Tribunal de Commerce de LYON CEDEX
Au fond
2024j00334
du 24 juin 2025
ch n°
S.A.R.L. INVESTECH
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
S.A.S. ELYZO
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Juin 2026
APPELANTE :
La société INVESTECH,
société à responsabilité limitée au capital de 800.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 509 798 RCS Lyon, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LE CREDIT LYONNAIS,
société anonyme à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 954 509 741 RCS Lyon, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
ET
La société ELYZO,
société par actions simplifiée au capital de 175.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 793 228 750 RCS Grenoble, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566, avocat postulant et Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, substituée par Me Mélissandre BOUVIER, avocate au barreau de GRENOBLE.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Juin 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 16 février 2024 délivré par la société Elyzo, a :
- jugé que l'appel en garantie d'actif et de passif de la société Investech était en très grande partie indu,
- condamné la société Investech à payer à la société Elyzo la somme de 299 271,60 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues suite à l'appel en garantie à première demande,
- condamné la société Investech au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'utilisation déloyale de la garantie à première demande,
- dit le jugement à intervenir opposable à la société Crédit Lyonnais,
- rejeté la demande de la société Investech tendant à voir la société Elyzo lui payer la somme de 600 000 euros correspondant au solde restant dû au titre de la garantie consentie à l'article 11 de l'acte de cession,
- rejeté la demande de la société Investech tendant à voir condamner la société Elyzo à lui payer la somme de 600 000 euros pour le prétendu préjudice subi du fait de l'inexécution de la prestation d'accompagnement prévue à l'article 3 de l'arrêté du prix définitif du 24 juin 2021,
- condamné la société Investech à payer la somme de 6 000 euros à la société Elyzo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Investech aux entiers dépens de l'instance.
La société Investech a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 7 octobre 2025.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2026, le premier président de la présente cour, saisi par acte du 4 novembre 2025 délivré par la société Investech, a :
- dit que les conclusions récapitulatives transmises par la société Elyzo et reçues au greffe de la juridiction du premier président le 18 mars 2026 ne seront pas écartées des débats,
- constaté que la société Elyzo se désiste de sa demande aux fins de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Investech,
- rejeté la demande formée par la société Investech aux fins d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
- condamné la société Investech à verser à la société Elyzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 octobre 2025, la société Elyzo a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater que la société Investech ne justifie d'aucune exécution du jugement du 24 juin 2025,
- dire qu'en conséquence, l'appel interjeté par la société Investech ne bénéficie d'aucun effet suspensif,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après paiement intégral des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamner la société Investech à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 29 mai 2026, la société Elyzo a développé de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.
Par conclusions n°2 en réponse sur incident notifiées le 10 juin 2026, la société Investech demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater son impossibilité de procéder au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 24 juin 2025,
- débouter la société Elyzo de sa demande de radiation,
- débouter la société Elyzo de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,
- juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Par conclusions n°3 notifiées le 15 juin 2026, la société Elyzo demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, de :
- écarter des débats les conclusions n°2 et pièces communiquées par la société Investech le jeudi 11 juin 2026,
- dire que l'appel interjeté par la société Investech ne bénéficie d'aucun effet suspensif,
- constater que la société Investech ne justifie d'aucune exécution du jugement du 24 juin 2025,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après paiement intégral des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamner la société Investech à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société Elyzo
Aux termes de l'article 411 code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Il résulte de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971 que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
La règle de territorialité de la postulation ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter une partie en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix. L'avocat constitué a seul qualité pour représenter la partie devant la cour et conclure en son nom, ce dont il résulte que toute pièce de procédure doit être signée par ce dernier.
Or, en l'espèce, les conclusions sur incident n°3 de la société demanderesse à l'incident ont été notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2026 par son avocat plaidant, Me [V] [M], et non par son avocat constitué, Me [E] [I], qui seul a qualité pour la représenter.
Aucun message n'a été adressé au greffe par ce dernier pour signaler un dysfonctionnement technique ou une cause étrangère l'empêchant de transmettre les conclusions par voie électronique.
Au regard des règles susvisées, Me [V] [M] n'était pas habilitée à notifier cet acte de procédure, et les conclusions sur incident n°3 notifiées le 15 juin 2026 par la société Elyzo doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire. Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge.
La société Investech indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 194 000 euros au 30 juin 2025 pour un résultat d'exploitation négatif de 31 010 euros et un résultat net de 42 412 euros, lequel représente à peine 13% du montant des condamnations mises à sa charge.
Elle indique, qu'à cette même date, ses disponibilités s'élevaient à la somme de 14 623 euros, soit un montant insuffisant pour s'acquitter des sommes dues.
L'appelante précise avoir des dettes financières, fiscales et sociales à hauteur de 1 217 882 euros pour des liquidités disponibles de 4 479,21 euros au 30 septembre 2025 et elle affirme que ses réserves et son capital social ne sont pas des sommes dont elle à la disposition.
Elle soutient encore que ses relevés de comptes font état d'une trésorerie limitée, ne lui permettant pas de procéder à l'exécution de la décision déférée, en expliquant qu'elle n'a pas d'activité opérationnelle mais une activité de holding limitée à la prise de participation, et se prévaut d'une attestation de son expert-comptable, qui confirme que l'exécution intégrale et immédiate du jugement lui ferait courir un risque immédiat de cessation des paiements.
En réponse aux moyens développés par l'intimée, la société Investech soutient que cette dernière ne démontre pas l'existence d'actifs immédiatement disponibles qui lui permettraient de procéder à l'exécution, en indiquant qu'elle ne peut pas solliciter le remboursement de ses comptes courants d'associé et que la saisie-attribution de ses parts sociales ne permet pas de conclure qu'elle peut procéder à l'exécution du jugement entrepris.
La société Elyzo fait valoir que les attestations versées par l'appelante ne permettent pas d'apprécier la consistance réelle de ses actifs, participations, créances intragroupes et facultés de financement.
Elle ajoute que les comptes annuels de cette dernière font apparaître un actif significatif, comprenant des participations et des créances rattachées.
L'intimée estime que la capacité d'exécution de la société Investech ne peut être réduite à son solde bancaire disponible à une date donnée, s'agissant d'une société holding, et que la débitrice ne justifie pas d'une impossibilité de mobiliser ses créances ou comptes courants d'associés, d'une recherche de financement, d'une impossibilité bancaire ou d'une démarche sérieuse destinée à exécuter le jugement, même partiellement.
Elle précise avoir effectué plusieurs saisies sur les droits d'associés ou valeurs mobilières détenus par l'appelante ainsi que des saisies-attributions, qui démontrent qu'elle a été contrainte de poursuivre l'exécution forcée du jugement, faute de paiement spontané, alors que la société Investech dispose d'une structure patrimoniale large comprenant des participations, des droits sociaux et des créances intragroupes.
La société Investech verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2025, lesquels font état d'un résultat net de 224 268 euros au 30 juin 2024 et d'un résultat de 42 142 euros au 30 juin 2025, pour un chiffre d'affaires de 194 000 euros.
Il ressort également de ces derniers que l'appelante dispose de disponibilités à hauteur de 14 623 euros et de capitaux propres à hauteur de 1 909 190 euros.
Enfin, le bilan de l'appelante laisse apparaître une somme de 1 094 195 euros au titre de créances rattachées à ses participations, le total de son actif immobilisé s'élevant à la somme de 3 083 088 euros.
L'appelante produit une attestation de son expert-comptable du 16 mars 2026, lequel affirme que la société Investech a réalisé un chiffre d'affaires de 194 000 euros et un résultat d'exploitation déficitaire de
31 010 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2026.
Elle fait également état des relevés de ses deux comptes bancaires sur la période du 31 décembre 2025 au 31 mai 2026, lesquels font apparaître des soldes faiblement créditeurs compte tenu de la nature de son activité, consistant en des prises de participation.
Enfin, il résulte d'une attestation établie le 13 mars 2026 par son expert-comptable qu'elle dispose de comptes courants d'associés dont elle ne peut obtenir le remboursement immédiat compte tenu des difficultés financières rencontrées par les sociétés qui en sont débitrices.
Toutefois, l'appelante ne justifie pas avoir sollicité le remboursement, même partiel, de ses comptes courants d'associés en vue de l'exécution du jugement déféré.
En outre, elle n'a formulé aucune proposition de règlement échelonné des condamnations mises à sa charge.
Au regard de ces éléments et notamment de l'importance de ses actifs, la société Investech ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions n°3 notifiées par la société Elyzo le 15 juin 2026,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/05916,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons la société Investech aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Elyzo.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT