CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 18 juin 2026, n° 25/14999
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Inteva France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Vaillant
Conseillers :
Mme Ghorayeb, Mme Arbellot
Avocats :
Me Allerit, Me Caron, Me Havet, Me Van Gaver, SCP August Debouzy
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu sur la compétence, le 19 juin 2025, par le tribunal des activités économiques (ci-après ' le Jugement ), dans un litige opposant la société [Localité 1] à la SAS Inteva France.
2. Inteva France est un équipementier automobile, fournisseur mondial de systèmes de contrôle d'accès et de portes, de systèmes électroniques et de moteurs pour l'industrie automobile.
3. [Localité 1] est une société de droit italien, dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation de pièces, notamment métalliques, destinées à l'industrie automobile. Elle est un fournisseur de la société Inteva France.
4. Le 12 octobre 2020, les parties ont conclu un accord sous la forme d'un ' Blanket purchase order ' ou ' Bon de Commande Global , aux fins de livraison par la société [Localité 1] à la société Inteva France de composants et pièces nécessaires à la production de systèmes de verrouillage de véhicules.
5. Un désaccord est né entre les parties à propos de l'exécution du contrat : [Localité 1] a mis Inteva France en demeure de lui payer diverses sommes dues au titre du Bon de Commande Global tandis qu'Inteva France a contesté les griefs formulés par [Localité 1], lui reprochant des manquements contractuels et sollicitant en retour des sommes au titre du préjudice subi du fait des manquements allégués.
6. Par acte en date du 31 décembre 2024, la société [Localité 1] a assigné la société Inteva France devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le paiement des factures qu'elle considère lui être dues et l'indemnisation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales par Inteva France, à concurrence de 1 500 000 euros.
7. Par le jugement déféré du 19 juin 2025, le tribunal activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent en les termes suivants :
- « Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée ;
- Se déclare territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- Dit que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
- Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 €dont 15,91 € de TVA :
- Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à l a SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2025.
9. Par ordonnance du 20 octobre 2025, [Localité 1] a été autorisée à assigner Inteva France à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris à l'audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, [Localité 1] demande à la cour, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012, notamment de ses articles 4.1 et 25, ainsi que des articles 1134 et suivants du code civil, L.442-1 et suivants du code de commerce et D.442-3 et suivants du code de commerce, 42 et 73 du code de procédure civile, de :
' DIRE ET JUGER la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 juin 2025, en ce qu'il a :
- DIT l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée ;
- SE DECLARE territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- DIT que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
- CONDAMNE la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA ;
- CONDAMNE la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER non-écrite la clause attributive de compétence territoriale des « Purchaser's General Terms and Conditions » (conditions générales d'achat) visées par le « blanket purchase agreement SAL2000458 » (bon de commande ouverte) du 12 octobre 2020 révisé en date du 21 décembre 2023 ;
DIRE ET JUGER le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour connaître de la procédure engagée par la société [Localité 1] à l'encontre de la société INTEVA FRANCE qui a donné lieu au jugement du 19 juin 2025 (RG 2025005185).
CONDAMNER la société INTEVA FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026, Inteva France demande à la cour, au visa du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles 1 bis) et l'article 700 du code de procédure civile, de :
' CONFIRMER la décision du 19 juin 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :
' Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée
' Se déclare territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
' Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA ;
' Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à la SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 1] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société INTEVA FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.
12. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
Enoncé des moyens des parties
13. [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement et à la compétence du tribunal des activités économiques de Paris aux motifs que :
- Le Règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I refondu prévoit une règle de compétence générale du lieu du domicile du défendeur et le code de commerce attribue compétence à des tribunaux de commerce spécifiques pour les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, ces dispositions étant d'ordre public ;
- Le Règlement n° 1215/2012 prévoit une dérogation à ce principe à son article 25, qui permet d'attribuer la compétence juridictionnelle à un Etat membre de leur choix dans des conditions extrêmement strictes, le règlement renvoyant au droit national pour déterminer la validité de fond de ces clauses attributives de juridiction ;
- En droit français, les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont, aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, réputées non écrites si elles ne respectent pas des conditions strictes ;
- En l'espèce, les conditions de validité de la clause attributive de juridiction exigées par les articles 25 du Règlement n° n° 1215/2012 et 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que :
o La société Inteva France ne démontre pas qu'elle aurait porté à la connaissance de [Localité 1] les conditions générales du 12 octobre 2020 révisées le 21 décembre 2023, qui contiennent la clause litigieuse lors de la conclusion du Bon de Commande Global, ni a fortiori que la société [Localité 1] les aurait acceptées ;
o [Localité 1] n'en a pas été destinataire ;
o Bien qu'ayant été exécuté par les parties, le Bon de Commande Global n'a pas été signé par la société [Localité 1] ;
o Les conditions générales dont se prévaut l'intimée sont datées du 20 octobre 2022 et n'ont donc pas pu être transmises à la société [Localité 1] ni signées par elles à la date du 12 octobre 2020 ;
o Le Blanket Purchase Order ne stipule pas que les conditions générales sont transmises au fournisseur pour acceptation mais simplement qu'elles sont accessibles sur demande.
- Le tribunal des activités économiques a retenu que la société [Localité 1] avait signé, par écrit du 15 octobre 2012, une version antérieure des conditions générales contenant une clause similaire, alors que celles-ci, qui datent du 27 octobre 2009, ne sont pas applicables au litige, puisqu'elles sont celles de la société Inteva Products France, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et qu'à la date du 15 octobre 2012, la société Inteva France n'existait pas encore ;
- Enfin, la société [Localité 1] produit deux bons de commande prévoyant une livraison en France, démontrant qu'une livraison en Roumanie n'était donc pas systématique.
14. Inteva France conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'incompétence du tribunal des activités économiques aux motifs que :
- Un juge saisi d'une demande qui ne relève pas de sa compétence mais de celles de juridictions étrangères se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Dans les litiges intracommunautaires, seules les conditions de forme posées par le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Règlement Bruxelles I bis, en particulier celles prévues par l'article 25, régissent la validité des clauses attributives de juridiction, à l'exclusion de toute règle nationale ;
- La jurisprudence juge qu'une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger est applicable à une demande fondée sur les dispositions du code de commerce régissant la rupture brutale des relations commerciales établies et valide une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales « disponibles sur demande et auxquelles se réfèrent les factures émises par le cocontractant ;
- En l'espèce, les conditions générales auxquelles renvoie le Bon de Commande Global comportent une clause attributive de juridiction désignant clairement les tribunaux du lieu de livraison au Client pour tout contentieux découlant de la relation commerciale entre les parties ;
- Depuis le début de la relation commerciale, le lieu de livraison est la Roumanie ;
- [Localité 1] a eu connaissance des conditions générales dans une précédente version, signée le 15 octobre 2012, comportant une clause attributive de juridiction identique, qu'elle a expressément acceptées ;
- Les conditions générales, versées par [Localité 1], dont l'application est sollicitée sont datées de 2013 et ont été simplement mises à jour en 2022, sans que la clause attributive de juridiction soit modifiée ;
- Le Bon de Commande Global contient un lien hypertexte permettant d'accéder aux conditions générales ;
- La signature des conditions générales n'est pas nécessairement concomitante à l'émission d'un bon de commande ;
- Inteva France a repris les engagements contractuels d'Inteva Products ;
- Une instance est d'ailleurs en cours devant le juge roumain (tribunal de Bihor) entre les parties.
Appréciation de la cour
15. Aux termes de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit Règlement Bruxelles I bis :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
16. En l'espèce, les parties ont conclu un accord global intitulé ' Blanket Purchase Order ' (ci-après le " Bon de Commande Global ", pièce appelante n° 7) le 12 octobre 2020 pour la fourniture par Gammastamp à Ineva France de pièces destinées à la production de systèmes de verrouillage de véhicules automobiles, comportant la stipulation suivante :
' Supplier acknowledges and agrees that Purchaser's General Terms and Conditions, Inteva Global Packaging and Shipping Manual (for productive material), Supplier Requirements Manual (for productive material) and each release, shipping instruction, specification, drawing and other document issued by Purchaser or accepted in writing by Supplier whether expressed in written form or by electronic data interchange relating to the Products or Services described above are incorporated in, and a part of this Contract. A copy of Purchaser's General [Localité 4] and Conditions, are available upon written request to Purchaser or via the internet at www.intevaproducts.com/Suppliers.
['] Supplier acknowledges and agrees that it has read and understands Purchaser's General Terms and Conditions ['].'
Traduction libre :
« Le Fournisseur reconnait et accepte que les Conditions Générales de l'Acheteur, le Guide d'Emballage et d'Expédition d'Inteva Global (pour le matériel productif), le Guide des Conditions du Fournisseur (pour le matériel productif) et toute publication, instruction de transport, spécification, croquis ou tout document émis par l'Acheteur ou accepté par écrit par le Fournisseur, exprimé par écrit ou par échange de données informatisé relatif aux Produits ou Services décrits ci-dessus sont incorporés au présent Contrat et en font partie. Une copie des Conditions Générales de l'Acheteur est disponible sur demande écrite à l'Acheteur ou via internet à l'adresse www.intevaproducts.com/Suppliers.
['] Le Fournisseur reconnaît et convient avoir lu et comprendre les Conditions Générales de l'Acheteur .
17. Ces conditions générales, dénommées « Inteva General Terms and Conditions » (pièce appelante n° 8) stipulent à l'article 39 intitulé «Governing Law, Jurisdiction and Arbitration Option » (ce qui signifie « Droit applicable, juridiction et option d'arbitrage »), pour les contrats « non-Nord-américains » (Non-North American Contracts) :
'In all cases not covered by Section [Cadastre 1] (A) above, ['] (c) any legal or equitable actions or proceedings by Supplier against Purchaser arising out of, or in connection with, the Contract may be brought by Supplier only in the court(s) having jurisdiction over the Purchaser's ship to location.'
Traduction libre :
« Dans tous les cas non couverts par la Section [Cadastre 2]) ci-dessus, ['] (c) toute action judiciaire ou juridique ou procédures par le Fournisseur à l'encontre de l'Acheteur résultant du Contrat, ou en relation avec celui-ci, ne pourra être formée que devant la ou les juridiction(s) du lieu de livraison à l'Acheteur ».
18. L'appelante conteste la validité de cette clause attributive de juridiction au motif qu'elle ne répondrait pas aux exigences du règlement Bruxelles I bis et du droit français, en particulier de l'article 48 du code de procédure civile et des dispositions du code de commerce prévoyant des règles de compétence spécifique en matière de rupture brutale des relations commerciales.
19. En application de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis précité, lorsque les parties ont choisi une juridiction d'un Etat membre, cette compétence est exclusive et prime sur les règles du for saisi. Si le texte renvoie au droit national pour apprécier la validité de la convention attributive de juridiction, il dispose que c'est uniquement pour apprécier une éventuelle nullité ' quant au fond , la validité formelle s'appréciant au regard des seules conditions posées par le Règlement.
20. L'appelante est ainsi mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ou des dispositions du code de commerce prévoyant une compétence spécifique de certains tribunaux de commerce en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, la validité de la convention attributive de juridiction devant être appréciée au regard des seules conditions édictées par l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis.
21. A cet égard, si le Bon de Commande Global n'est pas signé par les parties, il n'est pas contesté par [Localité 1] que les parties l'ont mis en 'uvre pendant plusieurs années et qu'il constituait le socle de leurs relations contractuelles, puisque c'est sur le fondement de ce contrat que [Localité 1] a adressé à la société Inteva France sa lettre de mise en demeure du 15 octobre 2024 (pièce appelante n° 28) ainsi qu'un courrier du 24 décembre 2024 réitérant sa demande d'indemnisation (pièce appelante n° 34).
22. Les termes du Bon de Commande Global, qui constitue ainsi le cadre contractuel applicable aux relations entre les parties pour toute commande, prévoient sans ambiguïté l'application des conditions générales d'Inteva, qui elles-mêmes stipulent sans ambiguïté une convention attributive de juridiction, que l'appelante reconnaît avoir lue et comprise dans le cadre du Bon de Commande Global, peu important à cet égard que les conditions générales d'Inteva auxquelles il est renvoyé ne soient pas spécifiques à Inteva France.
23. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'appelante, les conditions générales de vente, qu'elle produit elle-même, mentionnent une date d'application (' Effective date ') au 1er avril 2013, la date du 20 octobre 2022, également mentionnée, ne constituant que leur date de révision, lesquelles sont en tout état de cause applicables aux livraisons intervenues à compter de cette date dans le cadre du Bon de Commande Global.
24. Enfin, c'est à tort que la société Gamamstamp fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que la société [Localité 1] avait accès aux conditions générales via internet et qu'elle exige la démonstration de ce que la société Inteva a porté les conditions générales à sa connaissance et que [Localité 1] les aurait expressément acceptées.
25. Il n'est pas contesté que le Bon de Commande Global constituait le cadre des relations contractuelles entre les parties. Le contrat mentionne expressément l'application des conditions générales de l'acheteur (Inteva France) et comporte une mention aux termes de laquelle [Localité 1] reconnaît les avoir lues et comprises. Enfin l'effectivité du lien hypertexte figurant dans le Bon de Commande Global et renvoyant aux conditions générales n'est pas contesté, [Localité 1] indiquant elle-même dans ses écritures avoir versé à la procédure les conditions générales ' qui sont celles du site internet de la société Inteva .
26. La cour relève, comme le tribunal des activités économiques, qu'une clause strictement identique figurait dans les conditions générales d'Inteva dans leur version datée du 27 octobre 2009, qui avaient déjà été expressément acceptées par [Localité 1] le 15 octobre 2012 (pièce intimée n° 2). Si, à cette date, c'est avec la société Inteva Products France SAS que la société [Localité 1] était en relation d'affaires, cette circonstance atteste que l'appelante avait connaissance de la convention attributive de juridiction qui était déjà prévue dans les conditions générales d'Inteva qui régissait la relation d'affaires historique qu'elle avait avec Inteva Products France, dont elle ne manque d'ailleurs pas de se prévaloir au soutien de sa demande d'indemnisation.
27. Par suite, la convention attributive de juridiction remplit les conditions prévues par l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis, de sorte qu'elle est valable et applicable en l'espèce.
28. Cette convention attributive de juridiction prévoit que toute action initiée par le fournisseur relève de la seule compétence de la juridiction du lieu de livraison à l'acheteur.
29. A cet égard, le Bon de Commande Global mentionne clairement en première page, juste en-dessous de l'identité des parties, la Roumanie comme lieu de livraison : ' Ship to : Inteva Closures SRL ['] [Adresse 3] '.
30. Les deux factures produites par l'appelante et faisant mention de la France comme lieu de livraison sont à cet égard sans emport, dès lors que, compte tenu de la mention générale d'une livraison en Roumanie sur le Bon de Commande Global, il s'agit d'une stipulation dérogatoire et qu'en tout état de cause les factures dont se revendique [Localité 1] au soutien de sa demande d'indemnisation, notamment dans ses courriers à Inteva France des 15 octobre 2024 et 24 décembre 2024 mentionnent expressément une livraison en Roumanie (pièces appelante n° 29 et 30).
31. Il s'ensuit qu'en application de la convention attributive de juridiction prévue par les parties au contrat, l'appelante est tenue de porter son action en indemnisation devant le juge roumain.
32. C'est donc à bon droit que le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
B. Sur les frais du procès
33. La société [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
34. Pour ce même motif, elle sera condamnée à payer à la société Inteva France la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de ce texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
2) Déboute la société [Localité 1] s.p.a. de toutes ses demandes,
3) Condamne la société [Localité 1] s.p.a. aux dépens,
4) La condamne à payer à la société Inteva France la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.