CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 juin 2026, n° 24/12883
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Strada (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
M. Gouarin, M. Dovreleur
Avocats :
Me Domain, Me Leclerc, Me Boccon Gibod, Me Carlier, Seleurl Adeline Leclerc Avocat, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [H] Group, spécialisée dans la transformation digitale, le développement et les services informatiques à la société Strada, qui a pour activité l'édition de logiciels pour le transport et la logistique.
Ces deux sociétés ont d'abord conclu un Mémorandum d'accord de coopération le 1er mars 2019, puis le 1er septembre 2019 un Contrat de prestation de service par lequel la société Strada a confié à la société [H] la réalisation de missions d'accompagnement informatique consistant dans la migration des solutions logicielles d'[H] vers le cloud par un modèle Software as a Service (dit « Saas ») via une plateforme intitulée « STRADAWORLD ». Suivant la croissance du courant d'affaires entre ces deux sociétés, elles ont décidé d'intensifier leurs liens en créant deux filiales communes, les sociétés SAW France et SAW Tunisie.
Le 28 mars 2022, la société Strada a coupé l'accès à ses serveurs des équipes de la société [H] Group, les empêchant ainsi de poursuivre leur mission contractuelle. La situation était, selon elle, devenue « inextricable », son prestataire lui demandant le paiement de sommes « exorbitantes » et se livrant à des « man'uvres particulièrement déloyales », et qu'elle n'a eu d'autre choix que de prendre cette décision à caractère temporaire afin d'obtenir des explications sur le montant de la facturation émise et la consistance des prestations prétendument exécutées. En revanche, la société [H] Group considère que la société Strada, dans un contexte de divergence de vues sur le paiement des factures, a pris prétexte de sa décision de se séparer de son collaborateur chargé de la gestion du contrat.
Après une mise en demeure de payer restée vaine, la société [H] Group a, par acte introductif d'instance du 14 octobre 2022, saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la condamnation de la société Strada à lui payer les factures impayées, pour 1 848 000 € TTC, et des dommages et intérêts réparant le préjudice né de la rupture brutale de la relation commerciale, pour 333 939 €, un préjudice de trésorerie, pour 31 421 €, et un préjudice moral, pour 100 000 €.
Par la décision attaquée du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit partiellement à la demande de paiement des arriérés de factures mais a débouté la société [H] Group de ses autres demandes. C'est ainsi qu'il a :
- Condamné la société Strada au paiement de la somme de 331 692,71 euros TTC à la société [H] Group au titre des prestations exécutées, avec intérêts moratoires contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente assignation, soit la date du 41 octobre 2022, outre une indemnité forfaitaire de 680 euros ;
- Débouté la société [H] de sa demande de la somme de 333 939 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Débouté la société [H] de sa demande de la somme de 31 421 euros au titre du préjudice de trésorerie ;
- Débouté la société [H] de sa demande de la somme de 100 000 euros au titre de préjudice moral ;
- Débouté la société Strada de sa demande d'expertise judiciaire sur les prestations de codage ;
- Condamné la société Strada à payer à la société [H] Group la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- Condamné la société Strada aux dépens.
La société [H] Group a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 déposées le 19 mars 2025, la société [H] Group demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée la société Strada en son appel incident ;
- La débouter de ses demandes ;
- Déclarer recevable et bien fondée la société [H] en son appel principal ;
Et y faisant droit :
- Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
Condamné Strada au paiement de 331 692,71 euros TTC à [H] au titre des prestations exécutées, avec intérêts moratoires contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, soit la date du 14 octobre 2022, outre une indemnité forfaitaire de 680 euros et débouté [H] du surplus de ses demandes ;
Débouté [H] de sa demande de 333 939 euros à titre de préjudice financier résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Débouté [H] de sa demande de 31 421 euros à titre de préjudice de trésorerie ;
Débouté [H] de sa demande de 100 000 euros à titre de préjudice moral ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais uniquement en ce qui concerne les demandes d'[H] ;
Et statuant à nouveau :
Sur les arriérés de factures :
- Condamner la société Strada à payer 1 848 095,60 euros TTC à la société [H] au titre de prestations exécutées, avec intérêts moratoires contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour n'entendrait pas accorder à la société [H] le plein de ses demandes s'agissant des arriérés de factures impayées :
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Strada au paiement de 331 692,71 euros TTC à la société [H] au titre des prestations exécutées, avec intérêts moratoires contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, soit la date du 14 octobre 2022, outre une indemnité forfaitaire de 680 euros.
Et en tout état de cause, sur les arriérés de facture :
Condamner la société Strada à payer 31.421 euros à la société [H], à titre de préjudice de trésorerie ;
Sur la brusque rupture de la relation commerciale :
- Dire que la société Strada a engagé sa responsabilité du chef de la brusque rupture de sa relation commerciale avec la société [H] ;
- Condamner la société Strada à payer 333 939 euros à la société [H] à titre de préjudice financier résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Strada à payer 100 000 euros à la société [H], à titre de préjudice moral ;
- Débouter la société Strada de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Strada à payer 30 000 euros à la société [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Strada aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées le 2 septembre 2025, la société Strada, intimée, demande à la cour de :
- Déclarer la société Strada recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ;
Y faisant droit,
D'une part,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société Strada au paiement de la somme de 331 692,71 euros TTC à la société [H] au titre de prestations prétendument exécutées, avec intérêts moratoires contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, soit la date du 14 octobre 2022, outre une indemnité forfaitaire de 680 euros ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société [H] de l'intégralité de ses demandes de paiement au titre de ses factures de prestations, tant à titre principal que subsidiaire.
D'autre part,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [H] du surplus de ses demandes relativement au paiement de ses factures de prestations, en particulier, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement à hauteur de 1 516 402,90 euros ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [H] de sa demande en paiement de la somme de 333 939 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [H] de sa demande en paiement de la somme de 31 421 euros au titre de préjudice de trésorerie ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [H] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [H] de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- Condamner la société [H] à verser à la société Strada la somme totale de 2 311 613,60 euros au titre des divers préjudices qu'elle a subis du fait exclusif des manquements de la société [H] ;
- Le cas échéant, ordonner la compensation judiciaire entre ce préjudice et les éventuelles condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société Strada ;
- Débouter la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [H] à verser à la société Strada la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
I- Sur le paiement des factures
Moyens des parties
A titre liminaire, la société [S] Group soutient que le tribunal a méconnu la véritable nature du contrat qu'elle a passé avec la société Strada. Elle expose que ce contrat l'avait chargée de missions d'accompagnement informatique qui étaient « validées au fil de l'eau » sans comporter de livrables prédéterminés, et qu'il prévoyait non un budget préalable à respecter, mais une facturation régulière en fonction du temps passé. Elle conclut que cette incompréhension a conduit le tribunal à juger d'une façon erronée que « rien ne permet de démontrer que fin mars 2022 [H] Group était à même de livrer une version opérationnelle du produit dans des délais raisonnables » et elle souligne, en particulier, que la notion de « délai de livraison du produit » qu'il a retenue n'a en l'espèce aucun sens. L'appelante fait valoir ensuite que la société Strada a validé les prestations qu'elle a effectuées jusqu'au 28 mars 2022, comme en attestent leurs échanges de courriels. Elle considère que la rupture soudaine de la relation commerciale par la société Strada est une réaction à sa propre décision de se séparer du gestionnaire du contrat, dans un contexte de désaccords sur la comptabilisation de certaines factures. Elle souligne que cette décision était parfaitement conforme au contrat et que c'est à tort que le tribunal lui a reproché, par cette décision, d'être à l'origine de tensions ayant conduit Strada à couper les accès à ses applications.
L'appelante conteste ensuite les reproches que la société Strada invoque pour ne pas régler les factures qu'elle lui réclame. Pour justifier de la réalité de ses prestations, elle produit les « travaux et livrables Marketing » qu'elle a réalisés, des comptes-rendus d'activité depuis septembre 2019, les « exports » du logiciel [X] reprenant les tâches affectées aux équipes d'[H] « et dûment exécutées », un fichier global et récapitulatif reprenant l'intégralité des factures qu'elle a émises depuis le début de sa mission. Elle réfute les allégations que développe la société Strada pour justifier le non-paiement des prestations, qu'elle juge « opportunistes, voire mensongères » : il en va ainsi des difficultés et défaillances dont feraient état différents courriels alléguant, par exemple, de la « latence » (courriel du 2 décembre 2020), d'un problème de qualité (10 juin 2021), des retards dans la mise en 'uvre de certaines actions (11 octobre 2021), de nombreuses problématiques rencontrées par l'équipe développement (12 octobre 2021). S'agissant des griefs relatifs aux codes informatiques qui auraient été inexploitables au point que la société Strada aurait été contrainte de faire reprendre ses travaux par un autre prestataire, la société Bluesoft, l'appelante souligne que cette reprise ne lui a pas été demandée, qu'elle n'a pas été informée de cette intervention extérieure de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de répondre spécifiquement à ces reproches liés aux codes sources. Elle considère, par ailleurs, comme dépourvues de toute valeur probante les attestations que la société Strada produit pour étayer ses reproches, lesquelles émanent de ses propres salariés ou sont anonymes. Enfin, elle considère que le reproche d'avoir recouru à des sous-traitants non agréés est fait de mauvaise foi puisque la société Strada, en réalité, n'en donne qu'un seul exemple, à propos d'un consultant indépendant et, de surcroît, elle en avait été avertie.
En ce qui concerne la plateforme [X] de saisie du temps passé, l'appelante reproche au tribunal d'avoir défalqué l'écart de facturation représentant plus de 30 000 heures. Elle explique qu'elle utilisait son propre logiciel interne et que ce n'est qu'en avril 2021 que la société Strada a introduit cette plateforme, mais dans le but d'établir des justificatifs pour ses demandes de Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII). Elle fait valoir que la société Strada n'a pas su convaincre les équipes concernées de la nécessité d'utiliser ce nouvel outil, par ailleurs très complexe. Elle considère que l'écart des temps constatés entre le logiciel [X] et son propre logiciel interne ne peut lui être imputé, de sorte que le jugement devra être infirmé sur ce point.
Enfin, s'agissant des factures du mois de décembre 2021, la société [H] Group expose que la société Strada lui a demandé, pour des raisons de trésorerie, de ne lui facturer que 70 % des prestations exécutées et de régler le solde en décembre 2021, de sorte que les factures émises représentent un montant total de 1 102 073,33 € TTC.
En conclusion, la société [H] Group soutient que la réalité de l'intégralité des prestations qu'elle a facturées est démontrée et qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée, de sorte que la société Strada doit être condamnée à lui payer l'intégralité des factures qu'elle n'a pas réglées, soit la somme de 1 848 095,60 € TTC.
La société Strada demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 331 692,71 € et de rejeter la demande en paiement de 1 848 095,60 € de la société [H] Group. En effet, elle fait valoir que la société [H] Group ne prouve pas avoir exécuté des prestations justifiant le montant qu'elle réclame. Elle souligne que cette preuve ne peut résulter de la seule production de factures, conformément au principe posé par l'article 1363 du code civil et constamment appliqué par la jurisprudence selon lequel on ne peut se constituer un titre à soi-même. Or, pour seuls justificatifs, la société [H] Group produit des tableaux établis pas ses soins et comportant des « mentions vagues », des factures lacunaires, des comptes rendus d'activités qui ne démontrent pas la consistance des prestations qui auraient été accomplies. Elle souligne que la facturation de la société [H] Group était automatiquement éditée sur le fondement des heures saisies par ses collaborateurs dans son logiciel interne, et non dans le logiciel [X] dont elle avait demandé l'utilisation. Elle explique avoir mis en place ce logiciel de suivi des temps travaillés en avril 2021 pour limiter l'augmentation des dépenses (« cash burn ») et fait valoir que son utilisation a fait apparaître un écart « démesuré » de 31 000 heures avec les heures comptabilisées par [H] dans son logiciel de facturation interne, et donc une surfacturation qu'elle évalue à 1 028 893,15 € pour 2021 et 2022, ce montant résultant de la différence entre le « Temps loggé dans [X] » et le « Temps facturé » en jours/homme, puis de sa multiplication par le taux horaire moyen, selon deux catégories de prestations, dites CSP (Content Securité Policy) et Delivery (de la conception à la mise en production). La société Strada dénonce par ailleurs le montant des factures émises en décembre 2021, qui s'élève à 918 395 € HT et que la société [H] Group attribue à la facturation détaillée. Elle estime que quoi qu'il en soit, la société [H] Group a été gravement défaillante dans l'exécution de ses missions, ce qui lui permet d'opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil. C'est ainsi qu'elle lui reproche d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, à son obligation de réaliser les prestations dans les règles de l'art et à son obligation de disposer d'un personnel qualifié et à l'interdiction de recourir à une sous-traitance non autorisée.
Enfin, elle réfute l'argument selon lequel le flux d'affaires se serait accru entre 2019 et 2021, qu'elle juge artificiel puisque c'est en réalité la facturation qui a augmenté, et selon lequel les factures ont été réglées jusque dans le courant de l'année 2021, puisque les défauts et malfaçons se sont révélés tardivement.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que l'allégation de l'appelante selon laquelle le tribunal aurait fait preuve d'une « incompréhension majeure du contrat et [de ses] obligations » est démentie par la motivation même du jugement attaqué. Sans doute, le tribunal a-t-il à quelques reprises dans ce jugement fait état de « livrables », mais on ne saurait y voir une méconnaissance de la modalité contractuelle de rémunération au temps passé. Au demeurant, l'appelante elle-même évoque dans ses écritures les « livrables » dont elle était chargée dont elle souligne la « réalité », les « livrables graphiques », les « livrables documentaires », les « livrables marketing », les livrables « passés en production » (jugement p. 2, 4, 30, 10, 14, 34). Surtout le tribunal a exposé quelles étaient les obligations réciproques des parties et les modalités contractuelles de rémunération de la société [H] Group. A ce titre, il a rappelé que l'article 4 du contrat prévoyait que les prestations étaient l'objet « d'un tarif au temps passé ou forfaitaire » et que selon les articles 5 et 6, le client devait « apporter toutes les précisions nécessaires quant à ses besoins » et le prestataire devait « exécuter ses prestations de manière professionnelle avec le soin requis et se conformer aux normes standards et règles de l'art applicables » (jugement p. 7, al. 6). S'agissant particulièrement du principe, retenu par les parties, de rémunération au temps passé, il n'est nullement remis en cause du fait que le tribunal s'est interrogé sur la qualité des prestations et le « planning de livraison » et sur les justifications des choix techniques et sur le bien-fondé des moyens et dépenses engagées « et, partant, des sommes facturées » (jugement p. 8 al. 3 et 10 al. 1).
Ceci posé, s'agissant des griefs que la société Strada oppose à la demande en paiement, force est de constater que, quel que soit son niveau d'insatisfaction, elle ne démontre pas que la société [H] Group aurait manqué à ses obligations contractuelles au point qu'aucune rémunération ne lui serait due et qu'aucune des factures qu'elle a émises ne devrait lui être réglée ; elle ne saurait donc utilement invoquer l'article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation « si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Ainsi, s'agissant du recours à la sous-traitance, le manquement ne paraît pas suffisamment caractérisé puisque le grief ne porte que sur l'intervention d'un consultant indépendant, et que si cette intervention n'a pas donné lieu à une autorisation expresse comme le prévoyait le contrat, il n'est pas contesté que la société Strada en était informée, qu'elle ne s'y est pas opposée et qu'au demeurant, après la cessation de la relation avec la société [H] Group, elle l'a chargé directement de missions pour son compte.
La société Strada, par ailleurs, reproche à son prestataire d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ayant fait preuve de passivité et en ne l'ayant pas tenu informée de la réalisation de ses prestations.
La société [H] Group le conteste et expose avoir établi des comptes rendus d'activité, qu'elle verse aux débats (pièce n° 55). Elle démontre par ailleurs, sans être démentie, que certains « éléments marketing » attestant de son activité ont été repris par la société Strada qui les fait figurer sur son site internet (pièce appelant n° 23). S'agissant de l'obligation de réaliser les prestations dans les règles de l'art, les griefs selon lesquels les codes informatiques étaient « inexploitables », force est de constater qu'ils sont étayés par des déclarations émanant de ses collaborateurs, de surcroît non établis selon les formes requises par le code de procédure civile, ou les analyses délivrées par les sociétés qu'elle a mandatées (pièce Strada n° 18) ; si ces éléments ne sauraient être négligées ils ne sauraient être considérés comme établissant avec suffisamment de certitude que la société [S] Group aurait à ce point manqué à ses obligations contractuelles qu'elle en perd le droit que ses prestations soient rémunérées.
Dès lors, quelle que soit l'appréciation qu'il y a lieu de porter sur la qualité des prestations fournies par la société [H] Group, la société Strada ne saurait prétendre qu'elle caractèrise une « inexécution suffisamment grave » pour justifier qu'elle ne règle aucune des factures restées impayées.
En revanche, c'est à raison que le tribunal n'a fait droit que partiellement à la demande en paiement de la société [H] Group. Alors que celle-ci réclamait la somme totale de 1 848 095,60 € TTC, il a condamné la société Stada à lui payer la somme de 331 692,71 € TTC.
En premier lieu, le tribunal s'est fondé sur l'écart de facturation résultant des disparités de saisie du temps passé. La société Strada indique avoir voulu contenir le cash burn et garantir une « visibilité » du temps de travail des équipes d'[H] Group qui lui serait ensuite facturé et à cette fin avoir a mis en place en avril 2021 un nouveau modèle de suivi des temps via la plateforme [X]. Il s'est avéré que celle-ci n'a été utilisée que partiellement par les collaborateurs de la société [H] Group, de sorte qu'est apparu un écart entre les heures comptabilisées dans cet outil et celles comptabilisées dans le logiciel de facturation interne de la société [H] Group. La société Strada évalue cet écart à 31 000 heures représentant une 'surfacturation' de 1 028 893,15 € pour 2021 et 2022, ce montant étant obtenu par le calcul de la différence entre le « Temps loggé dans [X] » et le « Temps facturé » en jours/homme, puis sa multiplication par le taux horaire moyen, selon deux catégories de prestations, CSP (Content Securité Policy) et Delivery (de la conception à la mise en production).
La société [H] Group qui ne conteste pas dans son principe cet écart, soutient cependant qu'elle ne saurait le supporter financièrement. C'est ainsi qu'elle fait valoir que la plateforme avait en réalité pour but d'établir les justificatifs dont la société Strada avait besoin pour ses demandes de Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII). Mais s'il est vrai que, dans le courriel annonçant à la société [S] Group et à ses collaborateurs l'ouverture de la plateforme [X], la société Strada a indiqué que « le suivi des activités éligibles aux dispositifs CIR ou CII nécessite de faire évoluer notre reporting des temps passés sur les projets », il n'en reste pas moins qu'elle avait vocation, comme l'indique son objet, à être un « Nouveau mode opératoire de saisie des temps » dont l'utilisation s'imposait (courriel du 30 avril 2021, pièce Strada n° 14). L'appelante, par ailleurs, pour justifier que ses collaborateurs n'aient saisi qu'incomplètement leur temps passé, souligne la complexité d'utilisation de la plate-forme et, d'ailleurs, en rend responsable la société Strada qui « n'a jamais totalement convaincu ses consultants et prestataires [à] enregistrer scrupuleusement leurs temps dans ce logiciel qui lui était propre, de sorte que les heures qui y étaient renseignées étaient très incomplètes par rapport aux heures effectivement travaillées par [H] Group au bénéfice de Strada ». Mais ces explications ne peuvent à l'évidence être retenues dans la mesure où l'utilisation du nouvel outil s'imposait, sans aucun doute possible, aux collaborateurs de la société [H] Group. En effet, ce caractère obligatoire résultait des termes mêmes du courriel précité adressé à tous les collaborateurs de la société [H] Group travaillant pour la société Strada : « (') vous trouverez en pièce jointe les nouvelles modalités pour la saisie des temps à appliquer à compter du lundi 03/05/2021 (') La saisie se fera dans [X] via le module complémentaire « Tempo Timesheet » (') » ; ce même courriel fournit par ailleurs un modus operandi pour « Les saisies futures », « Les saisies passées » et « Les temps passés non saisis », dont la précision et les termes impératifs démontrent que le nouvel outil devait être systématiquement utilisé (courriel du 30 avril 2021, pièce Strada n° 14).
Aussi le tribunal, ayant justement considéré qu'il incombait à la société [H] Group de justifier l'écart de facturation résultant de la saisie des temps sur son propre logiciel interne et sur la plate-forme [X] et ayant constaté qu'elle n'avait cependant apporté aucun élément en ce sens, a, « faute de preuve de la part de la demanderesse », déduit l'écart, soit, 1 028 893,15 € TTC du total réclamé par [S]. (jugement p. 11)
En second lieu, le tribunal, pour fixer le montant des sommes dues à la société [H] Group, a pris en compte les « FAE » (factures à émettre). Sur ce point, la société [H] Group indique que la société Strada avait, pour des raisons de trésorerie, demandé de ne lui facturer que 70 % des prestations réalisées et de facturer le solde de 30 % en décembre 2021. Cette demande, à laquelle elle fait droit, explique selon elle l'importance des factures émises dans le courant de ce mois, cette pratique consistant donc en un « décalage » de facturation. A l'appui de cette explication, l'appelante produit une facture d'un montant de 8 785,50 € HT portant la mention « Refacturation 30 % de FAC/2021/1275 » (pièce n° 46-2) et une facture FAC/2021/1275 dont le montant est diminué de 8 785,50 € et qui porte la mention « [H] # Strada ' FAE » (pièce [H] n° 46-1). Ces pièces - dont l'authenticité n'est pas contestée par la société Strada qui, en réalité, ne prend pas parti sur ce sujet - démontrent qu'il a effectivement été recouru à ce procédé. Cependant, la société [H] Group n'apporte pas d'autres éléments de preuve qui établiraient que cette pratique s'était généralisée à toutes les factures émises, jusqu'à représenter un montant total de 975 019,48 €, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un accord contractuel entre les parties ; elle se borne, en effet, à affirmer que « la plupart des factures émises par [H] Group en décembre 2021 correspondent à cette facturation du solde de ses factures antérieures (30 %), correspondant à des prestations effectives ». Aussi est-ce à raison que le tribunal, a décidé de prendre en compte, dans le calcul de la créance de la société [H] Group, la moitié de la somme demandée, soit 487 509,74 € (975 019,48 €/ 2).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société [H] Group à hauteur de 331 692,71 € TTC, en déduisant de la somme demandée l'écart de facturation et, pour partie seulement, les factures à émettre (1 848 095,60 € - (1 028 893,15 €) ' (975 019,48 €/ 2 = 487 509,74 €) = 331 692,71 € TTC).
II- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société [H] Group fait valoir que la société Strada, en coupant brusquement le 28 mars 2022 tous les accès de ses équipes à ses serveurs informatiques, et en les empêchant ainsi de remplir leur mission, s'est ainsi rendue fautive d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie, alors qu'elle aurait dû respecter un préavis minimal de trois mois. Elle justifie cette durée en invoquant, d'une part, l'ancienneté de cette relation, continue du 1er septembre 2019 au 26 mars 2022, soit deux ans et six mois, d'autre part, l'existence d'autres relations d'affaires entre elles et notamment de liens capitalistiques sur deux filiales et, enfin, l'évolution constante, et même exponentielle du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Strada, laissant augurer une poursuite fructueuse de la relation pour les deux parties. Sur ce dernier point, elle souligne que ce chiffre d'affaires a cru en 2020 et 2021 de, respectivement, 39,60 % et 175,87 %. Quant à l'exécution de sa mission, elle conteste avoir été défaillante comme le soutient à tort l'intimé ; elle observe que les prétendues défaillances qui lui sont aujourd'hui reprochées n'avaient fait l'objet d'aucune mise en demeure et souligne qu'en toute hypothèse, elles sont anciennes et ne présentent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour justifier une rupture immédiate. Elle affirme qu'en réalité, la véritable raison de la rupture réside dans sa décision ' qu'elle a estimée nécessaire à la préservation de ses intérêts - de se séparer du gestionnaire du contrat avec la société Strada, ce que l'article 12 de ce contrat lui permettait de faire.
Sur l'évaluation du préjudice en résultant, elle se réfère à la marge brute ' soit le chiffre d'affaires déduction faite des coûts variables ' qu'elle a perdue pendant le préavis non effectué. Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état d'une marge brute mensuelle de 111 313 € et d'un taux de marge brute de 58,44 %. Sur cette base, elle fixe son préjudice à 333 939 €, correspondant à la perte de trois mois de marge brute.
La société Strada soutient qu'elle a simplement suspendu l'exécution du contrat sans le rompre brutalement, et cela à titre conservatoire « afin de faire la lumière sur la situation de différend qui opposait les parties depuis plusieurs mois ». Elle fait valoir qu'en effet, le contrat avait généré des coûts exorbitants pour un résultat insuffisant voire nul et qu'elle pouvait donc le suspendre, conformément à l'article 1219 code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette suspension est, selon l'intimée, plus justifiée que le 23 mars 2022 la société [H] avait évincé le gestionnaire du contrat, le tribunal ayant à juste titre estimé que cette décision « loin de régler et d'organiser de manière constructive la fin du projet, ne pouv[ai]t qu'amplifier l'effet de crise entre les deux sociétés ». Aussi la société Stada considère-t-elle que c'est à raison que le tribunal a jugé que la société [H] ne pouvait ignorer que leur relation ne pouvait perdurer et qu'elle avait, en conséquence, perdu son caractère établi. En tout état de cause, elle prétend qu'elle était fondée à mettre fin immédiatement à cette relation, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-1 I, qui prévoit une résiliation sans préavis « en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ». Elle soutient que tel est le cas en l'espèce puisqu'il est selon elle démontré que la société [H] Group a gravement manqué à ses obligations. Elle ajoute que l'argument tiré de l'absence de mise en demeure préalable doit être écarté car la société [H] Group a reçu de très nombreux courriels ' dont seize sont versé aux débats ' faisant état des reproches qui lui étaient adressés.
Enfin, l'intimée soutient que le montant qui lui est réclamé au titre du prétendu préjudice allégué par l'appelante est hypertrophié et infondé. Elle souligne l'absence de détails expliquant le calcul de ce montant et critique la prise en compte de la marge brute de la seule année 2021, outre les surfacturations qu'elle reproche à la société [H] Group.
Réponse de la cour
La responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 442-1 suppose que la relation commerciale brutalement rompue ait un caractère « établi », c'est-à-dire qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel tel que la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial (v. par ex. Cass. com., 16 déc. 2008, n° 17-15.589, 15 sept. 2009, n° 08-19.200). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, la société Strada avait de longue date fait part à son prestataire de son insatisfaction quant à la qualité de ses prestations. A cet égard, la société [H] Group ne peut sérieusement prétendre que cette qualité n'aurait été mise en cause que le 28 mars 2022 seulement, lors de la coupure des accès aux serveurs ; les pièces versées au dossier attestent du contraire, et cela dès 2020, ainsi par des courriels des 2 décembre 2020 (« Après un échange avec X' ce matin, je crois qu'il t'a fait part des difficultés que nous rencontrions (') il faut qu'on en parle »), 26 févr. 2021 (« les innombrables réunions / ateliers sur des sujets non arbitrés [qui] ne font que brûler du cash inutilement et nous mettent en péril »), 10 juin 2021 (« les équipes service et po sont excédés (') ça traine tjs ou ça ne fonctionne pas (') il y a un vrai pb de qualité que l'on doit traiter (') Mettons en place un plan d'urgence »), 6 sept. 2021 (« Pour ne pas empirer la situation (') je souhaite qu'avant toute action de ta part, nous en discutions ensemble »), 11 oct. 2021 (« Les derniers jours et la succession d'opérations en prod ne nous rendent pas confiants (') Je vous laisse voir ensemble comment mettre en place les ajustements nécessaires pour que nous ayons une production irréprochables. Sans cela, la machine s'effondre ! »), 17 déc. 2021 (« on ne peut plus continuer en mode service, donc, à effet immédiat : budget ne doit pas dépasser 100 k € sur décembre, pas de démarrage des travaux en janvier si je n'ai pas validé le budget »), 21 déc. 2021 (« je ne comprends pas le niveau de dépenses (') c'est inquiétant et certainement pas scalable ' (') la réalité est que nous ne pouvons pas encore scaler [augmenter] le nombre de clients au vu de tous les points non résolus »), 17 janv. 2022 (« (') aujourd'hui nous sommes en danger puisque nous n'avons pas atteint le niveau de qualité de services nécessaires à notre objectif commun (') Nous constatons (') que les manquements de vos équipes sont caractérisés : - manque de coordination, - non qualification (') ») (pièces intimé n° 3, 12, 13, 4, 5, 6, 16, 10, 17).
Mais surtout, et quel que soit le bien-fondé de ces griefs, cette insatisfaction s'est doublée d'une incertitude clairement exprimée sur la pérennité de la collaboration, voire d'une inquiétude de devoir y mettre fin. En témoignent les courriels précités des 11 octobre 2021 (« Je vous laisse voir ensemble comment mettre en place les ajustements nécessaires (') Sans cela la machine s'effondre »), 21 décembre 2021 (« le modus operandi actuel doit stopper, il est dommageable pour nos deux entités »), 19 janvier 2021 (« au rythme du cash burn on ne tiendra pas très longtemps ! »), 17 janv. 2022 (« (') aujourd'hui nous sommes en danger (') Strada n'est plus en mesure de poursuivre tant les conséquences et le coût de cette qualité défaillante lui porte préjudice et ne lui permettent pas de poursuivre sauf à mettre en péril son existence ») (pièces intimée n° 6, 10, 12, 17).
Compte tenu de ces alertes, et outre le fait que la société Strada avait cessé depuis décembre 2021 de payer les factures qu'elle lui présentait, la société [H] Group ne pouvait, lorsque les accès informatiques ont été coupés le 28 mars 2022, raisonnablement anticiper une continuité du flux d'affaires avec son client, la pérennité de la relation n'étant plus acquise en raison de l'introduction, de diverses manières, d'une précarité excluant l'attente légitime de la société [H] Group en ce sens. Aussi le tribunal en a-t-il justement conclu que la relation commerciale entre les parties n'avait pas de caractère établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [H] Group fondé sur l'article L. 441-1 du code de commerce.
III- Sur les autres préjudices allégués par la société [H] Group
Moyens des parties
La société [H] Group demande en outre la condamnation de la société Strada à lui payer les sommes de 31 421 € et 100 000 € en réparation, respectivement, d'un préjudice de trésorerie et d'un préjudice moral.
Au titre du préjudice de trésorerie, elle fait valoir que l'absence de paiement de ses factures puis la rupture brutale de la relation commerciale l'ont privée d'une partie importante de son chiffre d'affaires et à des difficultés financières qui l'ont contrainte à souscrire un prêt bancaire, subir des pénalités pour des retards de paiement de la TVA et des cotisations Urssaf. Au titre du préjudice moral, elle soutient subir un préjudice de réputation du fait de la rupture brutale et sans motif de sa relation avec la société Strada ainsi que de l'intervention d'un concurrent à sa suite.
La société Strada fait valoir que les dépenses alléguées par l'appelante sont postérieures à la suspension du contrat en mars 2022 et qu'aucune preuve, ni même commencement de preuve, ne démontre qu'elles auraient été causées par cette suspension.
Réponse de la cour
La cour a jugé que la rupture de la relation commerciale par la société Strada n'avait pas de caractère fautif. Il ne résulte par conséquent de cette rupture aucun préjudice réparable ouvrant un droit à indemnisation. Il en va de même, en grande partie, des factures impayées puisque la cour a considéré que la société Strada n'en devait le paiement qu'à hauteur non de 1 848 095,60 €, mais de 331 692,71 €. Par ailleurs, la seule concomitance des difficultés opposant les parties et de la souscription par la société [S] Group d'un prêt et du paiement par elle de pénalités de retard ne suffit pas à démontrer une causalité entre ces évènements telle que les premières puissent être considérées comme se trouvant à l'origine des seconds. Force est donc de constater que le préjudice de trésorerie allégué par l'appelante n'est pas démontré.
Enfin, comme l'observe justement la société Strada, la fin de la relation commerciale et l'intervention de la société Bleusoft n'ont donné lieu de sa part à aucune communication, étant d'ailleurs rappelé qu'elle était tenue, par l'article 14 du contrat, à une confidentialité dont la société [H] Group ne prétend pas qu'elle l'aurait violée. Aussi l'appelante, qui à l'appui de ses allégations ne produit ni témoignage ni autre élément de preuve, échoue-t-elle à établir la réalité du préjudice moral qu'elle invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation présentées par la société [H] Group au titre d'un préjudice de trésorerie et d'un préjudice moral.
IV- Sur les préjudices allégués par la société Strada
Moyens des parties
En cause d'appel, la société Strada demande la condamnation de la société [S] Group à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 311 613,60 € en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, au titre d'un préjudice de surfacturation (1 028 095,60 €), des travaux de reprise par la société Bluesoft (801 288,30 €), des coûts internes exposés pour la reprise des travaux (382 229,72 €) et d'un préjudice moral (100 000 €).
Elle rappelle, en premier lieu, que le tribunal a retenu l'existence d'une surfacturation de 1 028 095,60 €, correspondant à l'écart entre les temps de travail saisis dans l'application [X] et ceux saisis dans le logiciel de facturation interne de la société [H] Group. Elle observe que ce montant correspond à 25 % de la facturation totale, estimée par l'appelante à 4.138.911,38 €. Elle en déduit que la société [H] Group avait mis en place une politique délibérée de surfacturation, dont elle lui doit réparation à hauteur de 1 028 095,60 €, ce montant devant le cas échéant se compenser avec l'éventuelle condamnation que la cour prononcerait contre elle. En deuxième lieu, la société Strada expose qu'elle a dû recourir à un tiers, la société Bluesoft pour reprendre les prestations de la société [H] Group, pour un coût total de 801 288,30 €. En troisième lieu, elle fait valoir que ses collaborateurs ont été obligés de consacrer « un temps colossal au présent contentieux » ainsi qu'à la reprise des prestations de la société [H] Group en collaboration avec la société Bluesoft. Enfn, et en quatrième lieu, la société Strada indique qu'elle a subi un préjudice moral et réputationnel du fait des agissements de la société [H] Group dont la « piètre qualité » des prestations a retardé le lancement de son projet, ce qui l'a « décrédibilisée » à l'égard de ses clients.
La société [H] Group soutient que le » préjudice de surfacturation » invoqué par l'intimée « n'a aucun sens » puisque les factures en cause n'ont pas été payées. Elle rappelle, pour les autres chefs de préjudice, qu'elle n'a pas commis de manquement contractuel, comme elle prétend l'avoir démontré, et elle fait valoir qu'elle n'a pas été avertie de l'intervention de la société Bluesoft dont la société Strada entend lui faire supporter le coût, alors qu'elle intervenait sur un autre périmètre. De la même façon, elle considère que l'intimée ne justifie pas de son prétendu préjudice moral, lequel pour être indemnisé devrait être caractérisé, actuel et certain, ces conditions faisant en l'espèce défaut.
Réponse de la cour
Le préjudice de surfacturation dont la société Strada demande réparation correspond à l'écart entre les temps de travail saisis dans l'application [X] et les temps saisis dans le logiciel de facturation interne de la société [H] Group. Or, la cour a jugé que cet écart n'entrait pas dans le total des factures restant à payer et elle l'a déduit de la demande de la société [S] Group. Aussi le préjudice dont la société Strada demande réparation correspond-il à une créance alléguée par la société [S] Group mais que la cour a jugé infondée et qu'elle a écarté du montant total de la condamnation en paiement qu'elle a prononcée. Cette créance alléguée, mais non avérée et n'ayant donné lieu à aucun paiement, ne saurait donc être considérée comme un préjudice subi par la société Strada. Il n'est pas démontré, par ailleurs, que l'intervention de la société extérieure dont la société Strada a pris l'initiative, correspond à une nécessité qui n'aurait procédé que de la seule mauvaise qualité des prestations de la société [H] Group, laquelle, de surcroît, soutient que le périmètre en était différent. Enfin, s'agissant du préjudice réputationnel qu'invoque la société Strada, celle-ci échoue à en établir la réalité. En effet, si elle produit à l'appui de sa demande plusieurs attestations témoignant des difficultés l'opposant à la société [H] Group et de son insatisfaction s'agissant de la qualité de ses prestations, il y a lieu de constater que ces attestations ont toutes pour auteur non ses clients ou prospects ou ses concurrents, mais ses propres collaborateurs.
La demande de la société Strada sera donc rejetée.
V- Sur les autres demandes
La société [S] Group qui succombe en son appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Strada la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Strada tendant à la condamnation de la société [H] Group à lui payer la somme de 2 311 613,60 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [H] Group aux dépens d'appel ;
Condamne la société [H] Group à payer à la société Strada la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.