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CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 juin 2026, n° 22/13098

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13098

17 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFB5

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/06978

APPELANTE

S.C.I ATELIER [V] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles Guien de la SCP Guien Lugnani & associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0488

INTIMEES

S.A.S. [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [W] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société IZORD domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 17 octobre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel,président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre,

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,

Mme Agnès Lambret, conseillère,

Greffière, lors des débats : M. Alexandre Darj

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel,président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Atelier [V] (la société Atelier) a pour associé et gérant unique la société HOB, dont l'associé-gérant est M. [L].

Pour y loger M. [L], elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de rénovation d'un appartement en duplex sis [Adresse 4] à [Localité 4].

La maîtrise d''uvre a été confiée à la société [R] [T] architectures (la société SNA).

Le 24 avril 2017, la réalisation des travaux d'installation de chantier, de gros 'uvre et de couverture a, pour un montant de 130 995,36 euros TTC, été confiée à la société Izord. Ladite société a, le 3 mai 2017, sous-traité à la société [G] l'étude, la fourniture et la pose d'une mezzanine, pour un montant de 55 500 euros HT.

Le 26 juillet 2017, la société [G] a reçu un virement d'un montant de 5 000 euros en provenance de la société Izord.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 18 mars 2019, une société de recouvrement a, pour le compte de la société [G], mis en demeure les sociétés Izord et Atelier d'avoir à lui payer la somme de 47 780 euros HT correspondant au solde des travaux effectués.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2019, le conseil de la société Atelier a répondu, d'abord, qu'elle était dans l'ignorance de l'intervention de la société [X], ensuite, qu'elle avait réglé l'intégralité de sa créance à la société Izord, enfin, que, bien que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne fût pas applicable puisque les travaux portaient sur un logement occupé par M. [L], il adresserait une mise en demeure de remplir ses obligations à la société Izord.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2019, le conseil de la société Atelier a mis en demeure la société Izord d'avoir, sous huit jours, à présenter à la maîtrise d'ouvrage une demande d'acceptation et d'agrément de son sous-traitant. Cette mise en demeure est restée sans suite.

Par actes en dates des 28 et 31 mai 2019, la société [G] a assigné les sociétés Izord et Atelier en paiement.

Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Izord en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur.

Le 15 juin 2020, la société [G] a déclaré sa créance.

Par acte en date du 29 juin 2020, la société [G] a assigné en intervention forcée la société Axyme, ès qualités. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

Les deux instances ont été jointes.

Le 1er juillet 2020, la société Atelier a déclaré à la procédure collective de la société Izord sa créance à titre chirographaire à hauteur de 9 656,57 euros TTC, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais, intérêts et accessoires.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société Atelier à payer à la société [G] la somme de 47 780 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de mise en demeure ;

Fixe au passif de la société Izord la créance de la société [G] d'un montant de 47 780 euros HT, sans intérêts ;

Déboute la société Atelier de ses demandes ;

Condamne la société Atelier à verser à la société [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Atelier aux entiers dépens ;

Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 11 juillet 2022, la société Atelier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société [G],

la société Axyme, ès qualités.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Atelier demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société Atelier à payer à la société [G] la somme de 47 780 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de mise en demeure sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

débouté la société Atelier de ses demandes,

condamné la société Atelier à verser à la société [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Atelier aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

Débouter la société [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Atelier ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Izord la créance chirographaire de la société Atelier au titre du trop versé sur le montant du marché pour la somme de 9 656,57 euros TTC ;

Condamner la société [G] à verser à la société Atelier une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Izord la créance chirographaire de la société Atelier au titre des frais et accessoires pour la somme de 4 000 euros ;

Condamner la société [G] et la société Izord aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 10 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;

Débouter la société Atelier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à payer à la société [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le 17 octobre 2022, la société Axyme, ès qualités, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société Atelier

Moyens des parties

La société [X] soutient que la société Atelier avait connaissance de sa présence sur le chantier dès lors qu'elle a été destinataire d'un avis sur ouvrage après examen des documents d'exécution du Bureau Veritas, en date du 8 juin 2017, dans lequel la société [X] est citée.

A cet égard, elle précise que les attestations de la société SNA relatives à l'absence de communication de cet avis à la société Atelier sont mensongères et qu'il ne peut se déduire des échanges de mail de la société SNA avec le responsable du Bureau Veritas que ledit avis ne lui aurait pas été adressé par une autre voie que celle électronique.

Elle souligne, qu'en outre, la société SNA, qui avait l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant non déclaré, était en relation directe avec elle, et en déduit que la société Atelier n'aurait pas manqué de l'appeler en garantie si la société [R] avait manqué à cette obligation.

Elle indique que, contrairement à ce que soutient la société Atelier, les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont applicables, en l'occurrence, dès lors que celle-ci n'est pas une personne physique.

En réponse, la société Atelier fait valoir que les dispositions en cause ne sont pas applicables dès lors que les travaux ont été réalisés aux fins de loger M. [L], peu important que celui-ci ait eu recours à une société civile immobilière pour ce faire, dès lors que ce truchement n'en faisait pas un professionnel, cette seule catégorie étant, au regard de l'intention du législateur, soumise aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Elle énonce qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'avis du 8 juin 2017 émis par le Bureau Veritas comme le démontrent les attestations de la société SNA et les échanges de mails de cette société avec le responsable dudit bureau.

Elle précise que, en tout état de cause, les mentions de cet avis sont insuffisantes pour établir sa connaissance de l'intervention sur le chantier de la société [G].

Elle ajoute que le fait que la société SNA ait eu connaissance de la présence de la société [X] n'implique aucunement qu'elle en ait été informée personnellement comme l'exige la jurisprudence.

Réponse de la cour

Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Selon la thèse développée par la société Atelier, la restriction apportée par le législateur au champ d'application des obligations pesant sur un maître de l'ouvrage au regard des sous-traitants dont il aurait connaissance de l'intervention à l'acte de construire ne serait pas applicable aux louages d'ouvrage ayant pour objet la construction d'un logement dont le bénéficiaire effectif serait la personne physique contrôlant la société intervenue en qualité de maître de l'ouvrage.

A titre liminaire, la cour observe que l'interprétation téléologique ainsi proposée est contraire à l'interprétation littérale selon laquelle l'exclusion est conditionnée à la nature physique de la personne du maître de l'ouvrage.

Il appartient dès lors à la cour de déterminer quelle interprétation doit prévaloir.

En premier lieu, la cour relève que la clarté du texte milite pour une interprétation littérale de celui-ci.

En second lieu, la cour relève que, dans un autre domaine que celui de la construction d'un logement, mais suffisamment proche puisqu'il s'agit de son habitation, le législateur est venu déterminer, en fonction de la nature physique ou morale du bailleur, le champ d'application de dispositions concernant le congé à donner au locataire.

S'il a ainsi expressément permis à une société civile familiale de délivrer un congé pour reprise du logement au profit de l'un de ses associés à un locataire répondant aux conditions prévues par l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est établi qu'il a réservé au seul bailleur personne physique la faculté de se prévaloir de la dispense d'offre de relogement prévue par l'article 15, III, alinéa 2 (3e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-29.148, Bull. 2016, III, n° 92).

Partant, la nature physique ou morale de la personne en cause apparaît un critère opérant de distinction ; le législateur se référant expressément à leur nature sociétale lorsqu'il entend privilégier les personnes morales entrant dans la catégorie dite familiale.

Il résulte de tous ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 autrement que littéralement.

Par suite, ces dispositions sont applicables à la construction d'un logement en vue de le faire occuper par l'associé de la société civile immobilière ayant la qualité de maître de l'ouvrage.

Au cas présent, le maître de l'ouvrage étant une société civile immobilière, les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont donc applicables.

S'agissant de son éventuelle responsabilité, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est établi que le maître d'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations, alors qu'il avait connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant (3e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.802, Bulletin 1997, III, n° 25).

Il appartient alors au sous-traitant de rapporter, par tous moyens, la preuve que le maître de l'ouvrage a toléré sa présence sur le chantier en s'abstenant de faire régulariser sa situation (3e Civ 7 juin 2001, pourvoi n° 99-17.278 ; 3e Civ., 12 février 2003, pourvoi n° 01-11.578), une telle connaissance n'impliquant pas que le sous-traitant soit encore sur le chantier au moment où le maître de l'ouvrage a connaissance des travaux qu'il a réalisés (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.328, Bulletin civil 2002, III, n° 199), ni que le chantier soit toujours en cours (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.926).

Pour rapporter la preuve en cause, la société [G] se prévaut, d'une part, d'un écrit, d'autre part, d'une présomption tirée de la connaissance par la société SNA de sa présence sur le chantier.

En premier lieu, la cour observe qu'il est mentionné sur l'avis n° 1 sur ouvrage émis par la société Bureau Veritas le 8 juin 2017, en page 2, comme émetteur des documents examinés relatifs à l'ouvrage : « Pilliard ».

Une telle mention est insuffisante à établir qu'à sa lecture un maître de l'ouvrage, qui plus est, comme c'est le cas en l'occurrence, non-professionnel de la construction, aurait eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant.

En tout état de cause, sa communication à la société Atelier n'est pas démontrée.

En effet, la seule mention figurant en bas de la page 2, aux termes de laquelle ledit avis aurait été adressé en copie à, outre [R] [T] gérant de la société SNA, la société Atelier est insuffisante pour ce faire.

D'abord, elle est, pour partie, en contradiction avec la mention comme destinataire de [R] [T] auquel l'envoi d'une copie aurait été dépourvu de sens.

Ensuite, dans le mail de transmission de l'avis adressé par la société Bureau Veritas à [R] [T], la société Atelier n'est pas mise en copie et le mail de transfert par celui-ci ne comporte pas comme destinataire cette société.

Enfin, sans qu'aucun élément ne puisse venir remettre en cause la véracité de son attestation, [R] [T] atteste que ledit avis n'a pas été communiqué à la société Atelier.

En second lieu, il est établi que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire n'engageant pas la responsabilité du mandant, celui-ci ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précité que s'il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.424, publié au Bulletin).

Partant, l'argumentation de la société [G] tirée de la connaissance par la société SNA de sa présence sur le chantier est inopérante.

Par suite, la société [G] ayant échoué à rapporter la preuve de la connaissance personnelle par la société Atelier de sa présence sur le chantier, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Atelier en fixation de sa créance à la procédure collective de la société Izord

Moyen des parties

La société Atelier soutient qu'il ressort du [Etablissement 1] établi par la société SNA que la société Izord lui est redevable de la somme de 9 656,57 euros TTC.

Elle précise que sa créance est prouvée par ce DGD et la note explicative émanant de la société SNA.

La société Izord n'ayant pas constitué avocat, il sera rappelé que les premiers juges ont rejeté la demande en fixation de la créance de la société Atelier en ce que, nul ne pouvant se constituer de preuves à lui-même, les pièces produites aux débats, notamment, la lettre du 11 octobre 2019, n'étaient pas suffisamment probantes.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas d'espèce, la société Atelier, qui n'allègue pas que le marché de travaux en cause serait soumis à la norme Afnor NF P 03-001 ni que les parties seraient convenues d'une procédure d'établissement du décompte général définitif, se contente de produire le DGD établi par son maître d''uvre et la note explicative de celui-ci.

La cour estime que de tels éléments sont insuffisants, en eux-mêmes, pour démontrer les manquements reprochés à la société Izord au titre desquels elle retient sur le DGD la somme totale de 29 290,35 euros TTC.

Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Atelier en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Izord.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu'il ordonne son exécution provisoire dès lors que la société Atelier ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Atelier la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

rejette la demande de la société Atelier [V] en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Izord ;

ordonne son exécution provisoire ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société [G] de condamnation de la société Atelier [V] au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la société [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [G] et la condamne à payer à la société Atelier [V] la somme de 6 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,

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