CA Versailles, ch. civ. 1-5, 25 juin 2026, n° 25/03520
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03520
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQ4
AFFAIRE :
S.A.S. [F]
C/
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00267
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES (490)
Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE (140)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [F]
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 2] : 833 756 042
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Plaidant : Maître Renaud CAVOIZY, de l'AARPI CBDA AVOCATS, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
représentée par M. [Z] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
N° RCS [Localité 1] : 497 843 946
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 140
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
en la personne de Me [R] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCE BATIMENT)
N° RCS de [Localité 5] : 808 344 071
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux actes d'engagement conclus les 31 mai et 22 et 23 août 2023, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment s'est vue attribuée par la société [F] les lots n°1 à 7, 14, 15a, 15b, 16 et 18 d'un projet de transformation d'un immeuble de bureaux en hôtel, sis au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], pour un montant initial de travaux de 7 329 923,83 euros TTC.
La maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la société Atelier M3 suivant mission complète.
L'acte d'engagement prévoyait une date de démarrage des travaux au 1er juin 2023 avec un délai global contractuel de 11 mois pour une livraison des ouvrages au 31 mai 2024.
L'avancement du chantier a été ralenti par de nombreux incidents.
La société [F] a fini par mettre en demeure la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, le 4 novembre 2024, de reprendre les travaux sous peine de prononcer la résiliation du marché.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la société [F] a fait assigner en référé la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Atelier M3, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la société Atelier M3 et la société MMA Iard aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour procéder aux constatations des divers désordres, malfaçons et non-conformités issus des travaux de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, et pour établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert :
M. [Y] [J]
[avec une mission et des modalités classiques]
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment de paiement d'une provision de 882 070,15 euros,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2025, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société Asteren, prise en la personne de Maître [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société [F] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles, Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1304 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance querellée du 27 mai 2025 mais seulement en ce qu'elle a:
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment irrecevable en ses demandes,
- débouter la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment , représentée par Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus spécifiquement:
- la débouter de ses demandes provisionnelles et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter également de ses demandes formulées dans ses conclusions d'appel incident,
- fixer au passif de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, représentée par Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le timbre en cause d'appel.'
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15 et au paiement des frais irrépétibles, la société [F] soutient que cette condamnation se contredit avec la mission d'expertise et que l'octroi d'une provision se heurte à des contestations sérieuses.
Elle rappelle que l'expert devait donner son avis sur la situation n°15 du 11 septembre 2024 et en conclut qu'aucun quantum ne pouvait être arrêté.
Elle estime que la demande subsidiaire de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment portant sur le paiement de la somme de 231 226,81 euros aurait dû être entièrement rejetée par le premier juge, la créance n'étant ni certaine, ni exigible.
Elle ajoute que la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment lui serait redevable de la somme de 1 920 328,25 euros en raison des malfaçons, du surcoût engendré par le changement d'entreprise et les pénalités contractuelles de retard.
La société [F] soutient que le paiement du solde de la situation n°15 était différé et conditionné à la réalisation de certaines prestations, et qu'au regard de l'inachèvement des travaux, aucune somme n'était due. Elle fait valoir qu'en raison de paiements effectués directement auprès des sous-traitants et des fournisseurs, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment a été payée à 78% pour une avancée des travaux à 79,93%
Elle expose que, du fait de nombreux impayés de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, à partir d'avril 2024, plusieurs fournisseurs et sous-traitants ont cessé d'intervenir sur le chantier ou ont sollicité un règlement de sa part en sa qualité de maître d'ouvrage.
Elle déclare que la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment ne lui a jamais présenté de garantie bancaire malgré sa condamnation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment demande à la cour, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 uniquement en ce qu'elle a limité le quantum de la condamnation provisionnelle au titre de la situation n°15 à la somme de 100 000 euros,
- statuant de nouveau sur ce point, condamner la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 231 226,81 euros au titre de la facture de la situation n°15,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner la société [F] aux dépens.'
Maître [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à tiers présent, le 16 janvier 2026 et les conclusions le 1er avril 2026, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de timbre
A titre liminaire, il convient de constater que deux avis ont été adressés par RPVA au conseil de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, les 5 janvier 2025 et 29 avril 2026 l'invitant à produire le timbre fiscal.
Aucun timbre n'est parvenu à la cour.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, les demandes de l'intimé sont donc irrecevables.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un premier acte d'engagement le 31 mai 2023 d'un montant TTC de 1 380 000 euros, puis un second le 22 août 2023 d'un montant TTC de 5 949 923,83 euros, en vue de transformer un immeuble de bureaux en un hôtel à [Localité 8] 700), ouvrage dont la livraison était prévue le 31 mai 2024.
Le premier juge a relevé que : 'la SARL Construction Energétique Bâtiment fonde sa demande sur la facture de situation n°15 au motif qu'elle a été acceptée par la société [F] par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre'.
Si la facture de situation n°15 d'un montant de 231 226,81 euros n'est pas versée au débat à hauteur d'appel, le premier juge a retenu que 'En l'espèce, il apparaît que cette situation n'a pas été validée par le maître de l'ouvrage et a été contestée par celui-ci par courriel en date du 12 septembre 2024 de Monsieur [P] [H], gérant, qui a fait valoir qu'il était en mesure de valider la situation litigieuse sous réserve de la réalisation de certaines prestations rappelées dans le compte-rendu de réunion de chantier n°61 du 16 octobre 2024 concernant l'électricité ;
En l'espèce, il apparaît qu'il existe une contestation de la SAS [F] de la situation n°15 justifiant l'application de la norme Afnor NF P03-001 acceptée par les parties et de la procédure de conciliation qui n'a pas été entreprise par la SARL Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 juin 2026 ;
En outre, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes réellement dues au titre de la situation n°15 en raison de l'avancement des travaux électriques contestés par la SAS [F] ;
Cependant cette contestation, au vu de sa contestation partielle, ne saurait porter sur la totalité de la somme réclamées à ce titre et, au vu des éléments de l'espèce, il y aura lieu d'allouer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme de 100 000 euros qui n'apparaît pas sérieusement contestable'.
La société [F] oppose comme contestation sérieuse une créance qu'elle détiendrait à l'égard de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment résultant des malfaçons, des pénalités de retard, et des recours des sous-traitants, qui auraient vocation à se compenser avec la somme due au titre de la situation n°15.
sur la contestation relative aux désordres
La société [F] verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 novembre 2024 et un compte rendu de chantier du 16 octobre 2024 qui mentionnent la présence de plusieurs désordres affectant le chantier, notamment des éléments qui n'ont pas été posées ou réalisés, tels que le garde-corps, les couvertines, un groom, le revêtement de l'auvent de la façade sud, un vitrage façade nord, les branchements du local fibre, et du local eau chaude sanitaire, ainsi que les raccordements des groupes de climatisation et des systèmes de désenfumage du toit terrasse. Des marques d'infiltration sont également présentes sur la façade sud.
La société [F] produit une liste de désordres relevés le 3 février 2025 par la société Atelier M3, son maître d'oeuvre, qui affectent en partie le revêtement de façade, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et les murs rideaux, la serrurerie métallerie, l'électricité, la ventilation, la plomberie, le chauffage et la climatisation.
La société [F] transmet également un audit du 4 décembre 2024 des installations électriques des niveaux 3 et 4 effectuées par la société Bt Consultant dont il ressort plusieurs malfaçons, notamment l'absence de raccordement de coffrets électriques, de câbles de sécurité incendie, d'interrupteurs, et de prises de courants à plusieurs endroits, des raccordements partiels, un dysfonctionnement de certains éclairages de sécurité dans certaines zones de circulation.
Il résulte de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'existence de désordres affectant le chantier, imputables aux travaux, même incomplets, réalisés par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, susceptibles d'ouvrir un droit à réparation au profit de la société [F], et qui sont l'objet de l'expertise ordonnée.
sur la contestation relative aux pénalités de retard
Les actes d'engagement stipulent en leur article 7 que : 'Les pénalités de retard seront celles exprimées au CCAP.' (cahier des clauses administratives particulières : les annexes du CCAP comprenant un article sur les conditions de paiement ne sont pas fournis)
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 9 des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : 'Les dates indiquées dans le planning général correspondent aux objectifs impératifs de finition de tâche, et conditionnent l'intervention des autres corps d'état. Ces dates intermédiaires seront validées au moment de l'établissement du planning détaillé d'exécution.
En conséquence, la plus grande importance sera accordée au respect des délais d'exécution.
Le montant des pénalités pour retard est fixé à 1/1000è du montant total HT du marché, par jour calendaire de retard par rapport aux dates contractuelles définies au chapitre 5 - PLANNING.
Ces dates contractuelles sont :
' La fourniture des plans et documents d'exécution.
' Les mises en demeure mentionnées au compte-rendu de chantier ou par lettre.
' Les dates intermédiaires de début et de fin de tâche.
' Les dates conditionnant l'intervention d'une autre Entreprise.
' La livraison des équipements ou matériels sur le chantier.
' La date de réception des travaux.
' Les pénalités pourront être retenues sur le décompte final de l'Entreprise en fin
de chantier, ou déduites des situations.
En outre des pénalités pour retard seront applicables si les réserves de réception ne sont pas levées, du fait de l'Entreprise, dans un délai de 15 jours après 1a date de réception.
Les documents de chantier : attestation essais AQC, plans d'exécution, de récolement, avis techniques, documents de validation, sont assimilables aux travaux et soumis aux mêmes pénalités.
Les retards dans l'exécution des travaux causent également des préjudices au Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur dont les retards auront justifié l'application des pénalités, aura à sa charge le paiement d'indemnités au Maître d'Oeuvre à raison de 800 € HT par journée de travail supplémentaire fournie par les représentants de la Maîtrise d'Oeuvre.
Ces indemnités se rajoutent aux pénalités de retard et seront retenues par le Maître d'Ouvrage sur le décompte définitif. Ce dernier s'engageant à en restituer l'intégralité au Maître d'Oeuvre.
L'application des pénalités est du ressort du Maître d'Ouvrage sur proposition du Maître d'Oeuvre. (...)'.
La société [F] conteste l'achèvement du chantier, ajoutant que celui-ci s'avère impossible du fait de la liquidation judiciaire affectant la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
L'appelante verse au débat plusieurs courriers de sous-traitants indiquant que ceux-ci interrompent le chantier jusqu'au paiement de leurs prestations par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, notamment :
- un courrier du 28 janvier 2025 du conseil de la société Trans-Norm qui indique suspendre ses prestations relatives à la fourniture, la pose et l'installation d'un poste HTA sur le chantier en raison d'un impayé d'un montant de 91 788 euros ;
- par deux courriels du 24 juin et du 2 juillet 2024, la société Rexel fait état de commandes impayées et indique qu'il ne lui sera pas possible de livrer les commandes sans règlement de la part de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
Or, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2025, le recouvrement des factures des sous-traitants apparaît très incertain, de sorte que l'achèvement du chantier est compromis. La carence de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment dans le paiement des sous-traitants est par conséquent susceptible de causer un retard dans la délivrance du chantier et, partant, d'entraîner sa condamnation au versement des pénalités de retards.
Il s'ensuit qu'il existe une compensation possible entre le prix des travaux et les pénalités de retard, constitutive d'une contestation sérieuse.
sur les recours des sous-traitants contre la société [F]
Au regard des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société [F] est susceptible de voir sa responsabilité engagée en raison des impayés de l'entrepreneur.
La société [F] produit un état d'endettement du 8 juillet 2025 de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment qui atteste de ses difficultés financières.
En outre, la société [F] verse au débat plusieurs éléments relatifs à la mise en cause de responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage, par des sous-traitants, pour pallier la carence de l'entrepreneur :
- un courrier de mise en demeure de la société Asf Elec pour un montant de 200 600 euros au titre des factures impayées.
- une assignation au fond du 17 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Pontoise par la société Metallerie Industrielle Fermeture qui sollicite notamment la condamnation in solidum de la société [F] et de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment au paiement de la somme de 144 563,40 euros correspondant au solde du marché.
En raison de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, la société [F] ne pourra se retourner contre lui. Il s'ensuit que l'absence de paiement des sous-traitants par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment constitue également une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette provision.
Sur les demandes accessoires
La société [F] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens d'appel ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Aussi, les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
L'équité commande en revanche de débouter la société [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment pour défaut de paiement du timbre ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs attaqués,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la situation n°15 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment les dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03520
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQ4
AFFAIRE :
S.A.S. [F]
C/
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00267
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES (490)
Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE (140)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [F]
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 2] : 833 756 042
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Plaidant : Maître Renaud CAVOIZY, de l'AARPI CBDA AVOCATS, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
représentée par M. [Z] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
N° RCS [Localité 1] : 497 843 946
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 140
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
en la personne de Me [R] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCE BATIMENT)
N° RCS de [Localité 5] : 808 344 071
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux actes d'engagement conclus les 31 mai et 22 et 23 août 2023, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment s'est vue attribuée par la société [F] les lots n°1 à 7, 14, 15a, 15b, 16 et 18 d'un projet de transformation d'un immeuble de bureaux en hôtel, sis au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], pour un montant initial de travaux de 7 329 923,83 euros TTC.
La maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la société Atelier M3 suivant mission complète.
L'acte d'engagement prévoyait une date de démarrage des travaux au 1er juin 2023 avec un délai global contractuel de 11 mois pour une livraison des ouvrages au 31 mai 2024.
L'avancement du chantier a été ralenti par de nombreux incidents.
La société [F] a fini par mettre en demeure la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, le 4 novembre 2024, de reprendre les travaux sous peine de prononcer la résiliation du marché.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la société [F] a fait assigner en référé la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Atelier M3, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la société Atelier M3 et la société MMA Iard aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour procéder aux constatations des divers désordres, malfaçons et non-conformités issus des travaux de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, et pour établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert :
M. [Y] [J]
[avec une mission et des modalités classiques]
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment de paiement d'une provision de 882 070,15 euros,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2025, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société Asteren, prise en la personne de Maître [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société [F] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles, Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1304 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance querellée du 27 mai 2025 mais seulement en ce qu'elle a:
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15,
- condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment irrecevable en ses demandes,
- débouter la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment , représentée par Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus spécifiquement:
- la débouter de ses demandes provisionnelles et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter également de ses demandes formulées dans ses conclusions d'appel incident,
- fixer au passif de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, représentée par Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le timbre en cause d'appel.'
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15 et au paiement des frais irrépétibles, la société [F] soutient que cette condamnation se contredit avec la mission d'expertise et que l'octroi d'une provision se heurte à des contestations sérieuses.
Elle rappelle que l'expert devait donner son avis sur la situation n°15 du 11 septembre 2024 et en conclut qu'aucun quantum ne pouvait être arrêté.
Elle estime que la demande subsidiaire de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment portant sur le paiement de la somme de 231 226,81 euros aurait dû être entièrement rejetée par le premier juge, la créance n'étant ni certaine, ni exigible.
Elle ajoute que la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment lui serait redevable de la somme de 1 920 328,25 euros en raison des malfaçons, du surcoût engendré par le changement d'entreprise et les pénalités contractuelles de retard.
La société [F] soutient que le paiement du solde de la situation n°15 était différé et conditionné à la réalisation de certaines prestations, et qu'au regard de l'inachèvement des travaux, aucune somme n'était due. Elle fait valoir qu'en raison de paiements effectués directement auprès des sous-traitants et des fournisseurs, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment a été payée à 78% pour une avancée des travaux à 79,93%
Elle expose que, du fait de nombreux impayés de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, à partir d'avril 2024, plusieurs fournisseurs et sous-traitants ont cessé d'intervenir sur le chantier ou ont sollicité un règlement de sa part en sa qualité de maître d'ouvrage.
Elle déclare que la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment ne lui a jamais présenté de garantie bancaire malgré sa condamnation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment demande à la cour, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 uniquement en ce qu'elle a limité le quantum de la condamnation provisionnelle au titre de la situation n°15 à la somme de 100 000 euros,
- statuant de nouveau sur ce point, condamner la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 231 226,81 euros au titre de la facture de la situation n°15,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner la société [F] aux dépens.'
Maître [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à tiers présent, le 16 janvier 2026 et les conclusions le 1er avril 2026, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de timbre
A titre liminaire, il convient de constater que deux avis ont été adressés par RPVA au conseil de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, les 5 janvier 2025 et 29 avril 2026 l'invitant à produire le timbre fiscal.
Aucun timbre n'est parvenu à la cour.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, les demandes de l'intimé sont donc irrecevables.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un premier acte d'engagement le 31 mai 2023 d'un montant TTC de 1 380 000 euros, puis un second le 22 août 2023 d'un montant TTC de 5 949 923,83 euros, en vue de transformer un immeuble de bureaux en un hôtel à [Localité 8] 700), ouvrage dont la livraison était prévue le 31 mai 2024.
Le premier juge a relevé que : 'la SARL Construction Energétique Bâtiment fonde sa demande sur la facture de situation n°15 au motif qu'elle a été acceptée par la société [F] par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre'.
Si la facture de situation n°15 d'un montant de 231 226,81 euros n'est pas versée au débat à hauteur d'appel, le premier juge a retenu que 'En l'espèce, il apparaît que cette situation n'a pas été validée par le maître de l'ouvrage et a été contestée par celui-ci par courriel en date du 12 septembre 2024 de Monsieur [P] [H], gérant, qui a fait valoir qu'il était en mesure de valider la situation litigieuse sous réserve de la réalisation de certaines prestations rappelées dans le compte-rendu de réunion de chantier n°61 du 16 octobre 2024 concernant l'électricité ;
En l'espèce, il apparaît qu'il existe une contestation de la SAS [F] de la situation n°15 justifiant l'application de la norme Afnor NF P03-001 acceptée par les parties et de la procédure de conciliation qui n'a pas été entreprise par la SARL Rénovation Construction Energétique Bâtiment 2 juin 2026 ;
En outre, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes réellement dues au titre de la situation n°15 en raison de l'avancement des travaux électriques contestés par la SAS [F] ;
Cependant cette contestation, au vu de sa contestation partielle, ne saurait porter sur la totalité de la somme réclamées à ce titre et, au vu des éléments de l'espèce, il y aura lieu d'allouer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme de 100 000 euros qui n'apparaît pas sérieusement contestable'.
La société [F] oppose comme contestation sérieuse une créance qu'elle détiendrait à l'égard de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment résultant des malfaçons, des pénalités de retard, et des recours des sous-traitants, qui auraient vocation à se compenser avec la somme due au titre de la situation n°15.
sur la contestation relative aux désordres
La société [F] verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 novembre 2024 et un compte rendu de chantier du 16 octobre 2024 qui mentionnent la présence de plusieurs désordres affectant le chantier, notamment des éléments qui n'ont pas été posées ou réalisés, tels que le garde-corps, les couvertines, un groom, le revêtement de l'auvent de la façade sud, un vitrage façade nord, les branchements du local fibre, et du local eau chaude sanitaire, ainsi que les raccordements des groupes de climatisation et des systèmes de désenfumage du toit terrasse. Des marques d'infiltration sont également présentes sur la façade sud.
La société [F] produit une liste de désordres relevés le 3 février 2025 par la société Atelier M3, son maître d'oeuvre, qui affectent en partie le revêtement de façade, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et les murs rideaux, la serrurerie métallerie, l'électricité, la ventilation, la plomberie, le chauffage et la climatisation.
La société [F] transmet également un audit du 4 décembre 2024 des installations électriques des niveaux 3 et 4 effectuées par la société Bt Consultant dont il ressort plusieurs malfaçons, notamment l'absence de raccordement de coffrets électriques, de câbles de sécurité incendie, d'interrupteurs, et de prises de courants à plusieurs endroits, des raccordements partiels, un dysfonctionnement de certains éclairages de sécurité dans certaines zones de circulation.
Il résulte de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'existence de désordres affectant le chantier, imputables aux travaux, même incomplets, réalisés par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, susceptibles d'ouvrir un droit à réparation au profit de la société [F], et qui sont l'objet de l'expertise ordonnée.
sur la contestation relative aux pénalités de retard
Les actes d'engagement stipulent en leur article 7 que : 'Les pénalités de retard seront celles exprimées au CCAP.' (cahier des clauses administratives particulières : les annexes du CCAP comprenant un article sur les conditions de paiement ne sont pas fournis)
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 9 des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : 'Les dates indiquées dans le planning général correspondent aux objectifs impératifs de finition de tâche, et conditionnent l'intervention des autres corps d'état. Ces dates intermédiaires seront validées au moment de l'établissement du planning détaillé d'exécution.
En conséquence, la plus grande importance sera accordée au respect des délais d'exécution.
Le montant des pénalités pour retard est fixé à 1/1000è du montant total HT du marché, par jour calendaire de retard par rapport aux dates contractuelles définies au chapitre 5 - PLANNING.
Ces dates contractuelles sont :
' La fourniture des plans et documents d'exécution.
' Les mises en demeure mentionnées au compte-rendu de chantier ou par lettre.
' Les dates intermédiaires de début et de fin de tâche.
' Les dates conditionnant l'intervention d'une autre Entreprise.
' La livraison des équipements ou matériels sur le chantier.
' La date de réception des travaux.
' Les pénalités pourront être retenues sur le décompte final de l'Entreprise en fin
de chantier, ou déduites des situations.
En outre des pénalités pour retard seront applicables si les réserves de réception ne sont pas levées, du fait de l'Entreprise, dans un délai de 15 jours après 1a date de réception.
Les documents de chantier : attestation essais AQC, plans d'exécution, de récolement, avis techniques, documents de validation, sont assimilables aux travaux et soumis aux mêmes pénalités.
Les retards dans l'exécution des travaux causent également des préjudices au Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur dont les retards auront justifié l'application des pénalités, aura à sa charge le paiement d'indemnités au Maître d'Oeuvre à raison de 800 € HT par journée de travail supplémentaire fournie par les représentants de la Maîtrise d'Oeuvre.
Ces indemnités se rajoutent aux pénalités de retard et seront retenues par le Maître d'Ouvrage sur le décompte définitif. Ce dernier s'engageant à en restituer l'intégralité au Maître d'Oeuvre.
L'application des pénalités est du ressort du Maître d'Ouvrage sur proposition du Maître d'Oeuvre. (...)'.
La société [F] conteste l'achèvement du chantier, ajoutant que celui-ci s'avère impossible du fait de la liquidation judiciaire affectant la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
L'appelante verse au débat plusieurs courriers de sous-traitants indiquant que ceux-ci interrompent le chantier jusqu'au paiement de leurs prestations par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment, notamment :
- un courrier du 28 janvier 2025 du conseil de la société Trans-Norm qui indique suspendre ses prestations relatives à la fourniture, la pose et l'installation d'un poste HTA sur le chantier en raison d'un impayé d'un montant de 91 788 euros ;
- par deux courriels du 24 juin et du 2 juillet 2024, la société Rexel fait état de commandes impayées et indique qu'il ne lui sera pas possible de livrer les commandes sans règlement de la part de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
Or, la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2025, le recouvrement des factures des sous-traitants apparaît très incertain, de sorte que l'achèvement du chantier est compromis. La carence de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment dans le paiement des sous-traitants est par conséquent susceptible de causer un retard dans la délivrance du chantier et, partant, d'entraîner sa condamnation au versement des pénalités de retards.
Il s'ensuit qu'il existe une compensation possible entre le prix des travaux et les pénalités de retard, constitutive d'une contestation sérieuse.
sur les recours des sous-traitants contre la société [F]
Au regard des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société [F] est susceptible de voir sa responsabilité engagée en raison des impayés de l'entrepreneur.
La société [F] produit un état d'endettement du 8 juillet 2025 de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment qui atteste de ses difficultés financières.
En outre, la société [F] verse au débat plusieurs éléments relatifs à la mise en cause de responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage, par des sous-traitants, pour pallier la carence de l'entrepreneur :
- un courrier de mise en demeure de la société Asf Elec pour un montant de 200 600 euros au titre des factures impayées.
- une assignation au fond du 17 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Pontoise par la société Metallerie Industrielle Fermeture qui sollicite notamment la condamnation in solidum de la société [F] et de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment au paiement de la somme de 144 563,40 euros correspondant au solde du marché.
En raison de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, la société [F] ne pourra se retourner contre lui. Il s'ensuit que l'absence de paiement des sous-traitants par la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment constitue également une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette provision.
Sur les demandes accessoires
La société [F] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens d'appel ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Aussi, les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment.
L'équité commande en revanche de débouter la société [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment pour défaut de paiement du timbre ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [F] à payer à la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de la situation n°15, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs attaqués,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la situation n°15 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Rénovation Construction Energétique Bâtiment les dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente