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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 2 juillet 2026, n° 23/03725

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03725

2 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03725 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOT

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

24 octobre 2023

RG:21/00279

S.A.S. COACH ET CONCEPT PISCINES

S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] [L]

C/

[F]

[X]

S.C.I. SCI LES CAPITELLES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Octobre 2023, N°21/00279

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT,cadre greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

La SAS VMF CONSEILS, anciennement dénommée COACH CONCEPT PISCINE Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 809 128 069 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lucile PINCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] [L] S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 721 858, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

M. [G] [F]

né le 14 Octobre 1959 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [S] [X] épouse [F]

née le 20 Décembre 1962 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SCI LES CAPITELLES Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 432 201 739, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Les Capitelles est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Etablissement 1], occupé à usage d'habitation par son gérant, M. [G] [F], et son épouse Mme [S] [X].

Les époux [F] ont fait appel à la SAS Coach et Concept Piscines afin de procéder à la rénovation de la piscine sise dans l'ensemble immobilier. Un devis, établi par la société Coach et Concept Piscines le 1er octobre 2018 pour une somme TTC de 50 000 euros avec paiements échelonnés par phases d'exécution des travaux, a été accepté le 28 décembre 2018 par M. [G] [F], la livraison étant convenue par apposition manuscrite sur le devis pour le mois de mai 2019.

Par lettre recommandée du 9 mai 2019, M. [G] [F] a mis en demeure la société Coach et Concept Piscines de livrer les travaux dans les plus brefs délais.

Par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 mai 2019, un retard de livraison et de nombreuses malfaçons ont été constatés.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 14 juin 2019, M. [G] [F] a mis en demeure la société Coach et Concept Piscines de livrer les travaux dans les plus brefs délais et procéder à la reprise des défauts constatés.

La SAS Etablissements [N] [L] a fourni et posé le volet roulant de la piscine à la demande de la société Coach et Concept Piscines, selon facture en date du 21 juin 2019.

Par courriel du 28 juin 2019, la société Coach et Concept Piscines a informé M. [G] [F] de la mise en service de la piscine avec pose du volet roulant.

Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2019, un retard de livraison et de nombreuses malfaçons ont été constatés et portés à la connaissance de la société Coach et Concept Piscines par lettres recommandées du 10 juillet 2019 et du 2 août 2019.

Les démarches de règlement amiable du différend n'ont pas abouti.

La réception est intervenue le 22 juillet 2019 assortie de 39 réserves émises par M. [F].

La société Coach et Concept Piscines a mandaté un expert en recherche de fuite et un rapport a été établi le 29 juillet 2019.

Par acte du 28 août 2019, la SCI Les Capitelles, M. et Mme [F] ont assigné la SAS Coach et Concept Piscines devant le président du tribunal de commerce de Nîmes afin de voir ordonner une expertise.

Par acte du 27 septembre 2019, la société Coach et Concept Piscines a appelé en garantie les sous-traitants intervenus sur le chantier et notamment la société Etablissements [N] [L].

Désigné par ordonnance de référé du 30 octobre 2019, M. [M] [O], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 août 2020.

Par acte du 20 janvier 2021, la SCI Les Capitelles, M. et Mme [F] ont assigné la société Coach et Concept Piscines devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'engager sa responsabilité civile contractuelle et la condamner au titre des désordres affectant son ouvrage.

Par acte du 16 septembre 2021, la société Coach et Concept Piscines a assigné en intervention forcée la société Etablissements [N] [L] afin d'engager sa responsabilité.

Par jugement du 19 octobre 2021, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2023, a :

- Fixé la créance de la SCI Les Capitelles à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19 448 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- Fixé la créance de la SAS Coach et Concept Piscines à l'encontre de la SCI Les Capitelles à la somme de 18 495,20 euros TTC à titre du solde restant dû après livraison des travaux,

- Ordonné la compensation des créances respectives de la SCI Les Capitelles et de la SAS Coach et Concept Piscines,

- Condamné en conséquence la SAS Coach et Concept Piscines à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 952,80 euros TTC,

- Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164 euros TTC au titre des frais de dépose et de repose du volet,

- Condamné la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1 164 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'installation du volet roulant,

- Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme 4 900 euros en réparation de son préjudice financier,

- Condamné la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 4 900 euros soit la somme de 333,20 euros en réparation du préjudice financier,

- Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Condamné la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 6 000 euros soit la somme de 408 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Rejeté la demande en condamnation en paiement in solidum de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,

- Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux opérations d'expertise et dépens liés à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2019,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Coach et Concept Piscines le jugement retient que :

-à la lecture du devis du 28 décembre 2019 il doit être considéré que la SAS Coach et Concept Piscines est soumise à une obligation de résultat concernant l'exécution de l'ensemble des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser,

- il est constant au regard des pièces produites (procès-verbaux de constat, rapport d'expertise judiciaire) que certains des travaux que la SAS s'est engagée à exécuter présentent des malfaçons et que d'autres non pas été exécutés, que l'origine de l'ensemble des désordres constatés est imputable à un défaut d'étanchéité du revêtement polyester du bassin et ses annexes, travaux effectués par la SAS Etablissements [N] [L], sous-traitant de la SAS Coach et Concept Piscines,

- la responsabilité contractuelle de la SAS Coach et Concept Piscines est donc bien engagée à l'égard de la SCI Les Capitelles et des époux [F].

Sur la responsabilité civile délictuelle de la SAS Etablissements [N] [L] le jugement retient que les travaux à l'origine des principales difficultés constatées ayant généré les préjudices dont la réparation est sollicitée ont été exécutés par ladite société si bien que sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Les Capitelles et des époux [F] est engagée.

Sur la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Établissements [N] [L] à réparer le préjudice matériel subi, le tribunal en fixe le montant à la somme de 19 448 euros TTC ( 20 612 euros évaluation expertale de laquelle doit être déduite la somme de 1 164 euros TTC pour le coût de dépose et de re-pose du volet roulant).

Le tribunal ordonne ensuite la compensation entre cette créance de la SCI Les Capitelelles et celle de la SAS Coach et Concept Piscines sur la SCI .

Le tribunal s'il condamne par ailleurs la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer in solidum la somme de 1 164 euros au titre des travaux de dépose et de re-pose du volet roulant il condamne la SAS Etablissements [N] [L] à relever et garantir la SAS Coach et Concept Piscines de cette condamnation.

Sur la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Établissements [N] [L] à réparer le préjudice financier subi, correspondant à la perte de revenus locatifs, les premiers juges retiennent seulement une perte de chance de pouvoir louer le bien immobilier en raison de l'impossibilité d'utiliser la piscine pour le mois d'août 2019 considérant que la volonté de louer le bien pour M. [A] client habituel ou d'autres locataires n'est pas démontrée pour les étés 2020 et 2021. Le tribunal fixe à la somme de 4 900 euros le préjudice financier pour le mois d'août 2019 au paiement duquel les deux sociétés sont condamnées, la SAS Etablissements [N] [L] étant par ailleurs condamnée à relever et garantir la SAS Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % en sa qualité de sous-traitante.

Sur la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Établissements [N] [L] à réparer le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [F], le jugement expose qu'il ressort des pièces produites qu'en raison des désordres M. et Mme [F] ont été privés de l'utilisation de leur piscine du 22 juillet 2019 ( date de la réception des travaux) au mois de septembre 2020 date d'achèvement des travaux de reprise) considérant que la demande de réparation du préjudice financier subi par la SCI Les Capitelles n'est pas exclusif du préjudice de jouissance subi par les époux [F] y compris sur la même période. Le tribunal retient ainsi compte tenu de la région géographique mais écartant la possibilité d'utilisation de la piscine toute l'année un préjudice de jouissance allant de mai 2019 à septembre 2020 dont la réparation est évaluée à 6000 euros, la SAS Etablissements [N] [L] étant par ailleurs condamnée à relever et garantir la SAS Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % en sa qualité de sous-traitante.

Sur la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Établissements [N] [L] à réparer le préjudice subi par la SCI Les Capitalles, M. et Mme [F] pour résitance abusive, le jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnisation considérant que si la SAS Coach et Concept Piscines a failli à son obligation de résultat, pour autant suite aux alertes et mises en demeure elle n'est pas restée passive proposant à plusieurs reprises de procéder à des travaux complémentaires.

Par acte en date du 30 novembre 2023, la SAS Etablissements [N] [L] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03725.

Le même jour, la SAS Coach et Concept Piscines a également relevé appel de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03727.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 23/03725.

Par conclusions en date du 23 février 2024, la SAS Coach et Concept Piscines a conclu en qualité d'appelante.

Par conclusions en date du 28 février 2024, la SAS Etablissements [N] [L] a conclu en qualité d'appelante et d'intimée.

Par conclusions en date du 22 mai 2024, les époux [F] et la SCI Les Capitelles ont conclu en qualité d'intimés avec appel incident.

Par conclusions en date du 31 juillet 2024, la SAS Coach et Concept Piscines a communiqué ses conclusions n° 2 et son bordereau de pièces n° 2.

Par conclusions d'incident en date du 22 août 2024, la SAS Etablissements [N] [L] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions numéro 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines.

Le conseiller de la mise en en état, par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, a :

- Déclaré irrecevables les conclusions n° 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l'instance 23/3725 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est intimée,

- Déclaré recevables les conclusions n° 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l'instance 23/3727 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est appelante,

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

Par requête en date du 5 février 2025, la SAS Etablissements [N] [L] a déféré cette ordonnance à la cour.

La SAS Coach et Concept Piscines a déposé le 11 février 2025 des conclusions sur déféré avec déféré incident.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00362.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 13 novembre 2025, a :

- Dit que le déféré formé par la SAS Etablissements [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état est recevable,

- Dit que le déféré incident formé par la SAS Coach et Concept Piscines à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état est recevable,

- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état,

Y ajoutant,

- Dit à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Etablissements [N] [L] aux dépens de la procédure de déféré.

Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 16 avril 2026.

Un rabat de clôture a été ordonné au 5 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SAS Etablissements [N] [L] demande à la cour de :

In linime litis,

- Annuler l'acte de signification du 10 mars 2022,

A titre principal,

- Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2023,

- Débouter la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

Subsidiairement,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il :

* Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164,00 euros (mille cent soixante-quatre euros) TTC au titre des frais de dépose et de repose du volet,

* Condamne la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1.164 euros (mille cent soixante-quatre euros) au titre des travaux de reprise relatifs à l'installation du volet roulant,

* Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme 4 900 euros (quatre mille neuf cents euros) en réparation de son préjudice financier,

* Condamne la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 4 900 euros (quatre mille neuf cents euros) soit la somme de 333,20 euros (trois cent trente-trois euros et vingt cents) en réparation du préjudice financier,

* Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

* Condamne la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 6 000 euros (six mille euros) soit la somme de 408 euros (quatre cent huit euros) en réparation du préjudice de jouissance,

* Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SC1 Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux opération d'expertise et dépens liés à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2019,

- Débouter la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

Très subsidiairement,

- Limiter la condamnation de la SAS Etablissements [N] [L] à la somme 1.164 euros,

- Limiter la garantie de la SAS Etablissements [N] [L] à l'encontre de la SAS Caoch et Concept Piscines à hauteur de 6,8 %,

- Condamner la SAS Caoch et Concept Piscines à garantir la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de 93,2 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F],

- Débouter la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines de toute demande plus ample ou contraire dirigées à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire les préjudices de la SCI Les Capitelles et des époux [F] à de plus justes proportions,

- Débouter la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines de toute demande plus ample ou contraire dirigées à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

- Limiter la garantie de la SAS Etablissements [N] [L] à l'encontre de la SAS Caoch et Concept Piscines à hauteur de 6,8 %,

- Condamner la SAS Caoch et Concept Piscines à garantir la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de 93,2 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F],

En tout état de cause,

- Débouter la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout appel incident dirigés à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

- Condamner in solidum la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines à payer à la SAS Etablissements [N] [L] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la SCI Les Capitelles, M. [G] [F], Mme [S] [X] épouse [F] et la SAS Coach et Concept Piscines aux entiers dépens,

- Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la SAS Coach et Concept Piscines ( sous sa nouvelle dénomination VMF Conseils) demande à la cour de :

In limine litis, sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Qu'il plaise au conseiller de la mise en état de bien vouloir,

- A titre principal, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture,

- A titre subsidiaire, prononcer le rejet des conclusions et pièces communiquées par les époux [F] et la société Les Capitelles le jour de la clôture,

In limine litis, sur la recevabilité des demandes

Qu'il plaise à la cour de bien vouloir

- Juger recevables les demandes de la société Coach et Concept Piscines relatives à la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et ses conséquences,

- Débouter les époux [F] et la société Les Capitelles de leurs demandes liées à une prétendue irrecevabilité des demandes de la société Coach et Concept Piscines à ce titre,

Sur l'appel

Qu'il plaise à la cour de bien vouloir

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nîmes en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Etablissements [N] [L] est engagée en raison des désordres affectant l'ouvrage,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % du montant des condamnations mises à la charge de cette dernière,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1.164 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'installation du volet roulant,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI Les Capitelles et les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nîmes sur le surplus et,

statuant à nouveau :

- Débouter la société Etablissements [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Fixer la créance de la SAS Coach et Concept Piscines à l'encontre de la SCI Les Capitelles à la somme de 20.000 euros TTC,

- Fixer la créance de la SCI Les Capitelles à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19.448 euros TTC,

- Condamner la SCI Les Capitelles à régler à la société Coach et Concept Piscines la somme de 552 euros TTC après compensation des créances respectives,

Sur le préjudice locatif de la SCI Les Capitelles

- A titre principal, débouter la SCI Les Capitelles de ses demandes d'indemnisation d'un prétendu préjudice locatif non démontré,

- A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation accordée à la SCI Les Capitelles,

- En tout état de cause, condamner la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de cette dernière à ce titre,

Sur le préjudice de jouissance des époux [F]

- A titre principal, Débouter les époux [F] de leurs demandes d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance non démontré,

- A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation accordée aux époux [F],

- En tout état de cause, condamner la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de cette dernière à ce titre,

Sur la nullité de l'opposition au paiement du prix de vente

- Juger que l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par les époux [F] et la société Les Capitelles est nulle et de nul effet,

- Prononcer la mainlevée pure et simple de l'opposition formée par les époux [F] et la société Les Capitelles au paiement du prix de vente du fonds de commerce,

- Autoriser le séquestre (Maître [E] [R], notaire) à procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, sans tenir compte de l'opposition déclarée nulle,

- Débouter les époux [F] et la société Les Capitelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,

En tout état de cause

- Condamner la SCI Les Capitelles et les époux [F] à régler à la société Coach et Concept Piscines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI Les Capitelles et les époux [F] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] demandent à la cour de :

In limine litis, sur l'irrecevablité des demandes reconventionnelles nouvelles formulées par la SAS Coach et Concept Piscine suivant conclusions notifiées le 03 avril 2026:

Vu l'article 70 du code de procédure civile,

- Déclarer les demandes reconventionnelles nouvelles formulées par la SAS Coach et Concept Piscines irrecevables, faute d'être rattaché aux prétentions originaires par un lien suffisant,

Par conséquent,

- Débouter la SAS Coach et Concept Piscines des demandes suivantes :

* 'Juger que l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par les époux [F] et la société Les Capitelles est nulle et de nul effet',

* 'Prononcer la mainlevée pure et simple de l'opposition formée par les époux [F] et la société Les Capitelles au paiement du prix de vente du fonds de commerce',

* 'Autoriser le séquestre (Maître [E] [R], notaire) à procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, sans tenir compte de l'opposition déclarée nulle',

Sur l'appel :

- Recevoir les appels formés par la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- Les dire mal fondés,

- Recevoir l'appel incident formé par la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- Le dire bien fondé,

- Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

* Fixé la créance de la SCI Les Capitelles à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19.448 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

* Fixé la créance de la SAS Coach et Concept Piscines à l'encontre de la SCI Les Capitelles à la somme de 18.495,20 euros TTC à titre du solde restant dû après livraison des travaux,

* Ordonné la compensation des créances respectives de la SCI Les Capitelles et de la SAS Coach et Concept Piscines,

* Condamné en conséquence la SAS Coach et Concept Piscine à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 952,80 euros TTC,

* Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscine et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

* Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscine et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

* Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscine et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscine et la SAS Etablissements [N] [L] aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux opérations d'expertise et dépens liés à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2019,

- Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

* Limité les dommages et intérêts alloués à la SCI Les Capitelles en réparation de son préjudice financier à 4.900 euros,

* Limité les dommages et intérêts alloués à M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], en réparation de leur préjudice de jouissance à 6.000 euros,

* Limité la garantie de la SAS Etablissements [N] [L] à 6,8 % des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines,

* Rejeté la demande en condamnation en paiement in solidum de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,

Statuant à nouveau :

- Débouter la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [O],

Vu les éléments produits aux débats,

- Déclarer que la responsabilité civile contractuelle de la SAS Coach et Concept Piscines est engagée à l'égard de la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], en raison des désordres affectant l'ouvrage, résultant de son propre fait ou du fait de ses sous-traitants,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [O],

Vu les éléments produits aux débats,

- Déclarer que la responsabilité civile délictuelle de la SAS Etablissements [N] [L] est engagée à l'égard de la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], en raison des désordres affectant l'étanchéité des fixations de l'arbre d'enroulement du volet de la piscine,

- Fixer la créance de la SCI Les Capitelles à l'égard de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19.448 euros (20.612 euros ' 1.164 euros) au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux, en ce exclus les frais de dépose et de repose du volet,

- Fixer la créance de la SAS Coach et Concept Piscines à l'égard de la SCI Les Capitelles à la somme de 18.495,20 euros au titre du solde des travaux selon devis n°18232 en date du 1er octobre 2018,

- Ordonner la compensation des créances réciproques de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SCI Les Capitelles,

- Condamner la SAS Coach et Concept Piscines à porter et payer à la SCI Les Capitelles la sommes de 952,80 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux,

- Condamner solidairement la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à porter et payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1.164 euros au titre des frais de dépose et de repose du volet,

- Condamner solidairement la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à porter et payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 9.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier généré par la perte locative,

- Condamner solidairement la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à porter et payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- Condamner solidairement la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à porter et payer à la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,

- Condamner solidairement la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à porter et payer à la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [X], épouse [F], la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat des 27 mai 2019 et 19 juin 2019 ainsi que les frais relatifs aux opérations d'expertise judiciaire et les dépens liés à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2019.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

In limine litis

Sur la nullité de l'acte d'huissier du 10 mars 2022, à savoir l'acte de notification des conclusions de la SAS Coach et Concept Piscines à la SAS Etablissements [N] [L].

La SAS Etablissements [N] [L] qui n'avait pas constitué avocat dans le cadre de l'instance au fond soutient que lorsqu'elle a été assignée au fond par la SAS Coach et Concept piscines le 16 septembre 2021 c'est pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable si bien que suite à la signification des conclusions du 10 mars 2022 elle n'a pas compris que des demandes étaient formées contre elle et qu'elle pouvait constituer avocat.

La SAS Coach et Concept piscines oppose que dès son assignation en intervention forcée du 16 septembre 2021 de la SAS Etablissements [N] [L], elle demandait en cas de condamnation à être relevée et garantie par la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de sa quote-part de responsabilité de 6,8 % si bien que la SAS Etablissements [N] [L] dès cette assignation était parfaitement informée qu'une demande de garantie était formée à son encontre par la SAS Coach et Concept piscines et que les demandes formées dans les conclusions du 10 mars 2022 qu'elle a fait notifier à la SAS Etablissements [N] [L] qui a fait le choix de ne pas constituer avocat dans le cadre de l'instance au fond sont strictement identiques.

Comme fondement juridique à sa demande de la nullité de l'acte d'huissier du 10 mars 2022 pour reprendre les termes précis des écritures de la SAS Etablissements [N] [L], cette dernière invoque les articles 63 et 68 du code de procédure civile relatifs aux demandes incidentes, ce qui n'apparaît en lien avec la demande de nullité sollicitée.

En outre la SAS Etablissements [N] [L] ne fait la démonstration d'aucun grief dans la mesure où dès son assignation en intervention forcée par la SAS Coach et Concept piscines elle avait connaissance de ce que la SAS Coach et Concept piscines en cas de condamnation prononcée à son encontre dans le litige l'opposant à la SCI Les Capitelles demandée à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la la SAS Etablissements [N] [L].

Sur la nullité du jugement du 24 octobre 2023 :

La SAS Etablissements [N] [L] sollicite la nullité du jugement dont appel tout d'abord au motif que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la SAS Coach et Concept piscines consistait seulement en une demande de voir le jugement à intervenir déclaré commun et opposable, si bien que les juges ne pouvaient pas examiner des demandes de relevé et garantie.

La SAS Coach et Concept piscines oppose que dès son assignation en intervention forcée du 16 septembre 2021 de la SAS Etablissements [N] [L], elle demandait en cas de condamnation à être relevée et garantie par la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de sa quote-part de responsabilité de 6,8 %.

La cour observe que si dans l'assignation en intervention forcée de SAS Etablissements [N] [L] délivrée par SAS Coach et Concept piscines cette dernière fait état dans la discussion de ce qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre elle devra être relevée et garantie par la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de sa quote-part de responsabilité de 6,8 % il est constaté que le dispositif de la dite assignation porte seulement sur la demande de voir juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS Etablissements [N] [L].

Toutefois il apparaît que le dispositif des conclusions signifiées par la SAS Coach et Concept piscines à la SAS Etablissements [N] [L] le 10 mars 2022, conclusions dont la SAS Etablissements [N] [L] ne conteste pas qu'elles lui ont bien été délivrées en la personne de son gérant M. [D], contient bien la prétention visant à voir la SAS Etablissements [N] [L] condamnée à relever et garantir la SAS Coach et Concept piscines de la somme de 1 164 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'installation du volet roulant, ainsi que la prétention visant à voir la SAS Etablissements [N] [L] condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à hauteur de 6,8 %..

Par conséquent il ne peut être reproché au tribunal judiciaire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et la nullité du jugement ne serait être encourue de ce chef.

La SAS Etablissements [N] [L] sollicite la nullité du jugement dont appel ensuite au motif

qu'il n'y a pas de demande de condamnation formée par la SCI Les Capitelles et les époux [F] contre la SAS Etablissements [N] [L], car la SCI Les Capitelles et les époux [F] n'ont pas assigné la SAS Etablissements [N] [L] et que les conclusions en date du 31 juillet 2023 visées par la décision déférée par lesquelles la SCI Les Capitelles et les époux [F] demandent des condamnations solidaires à l'encontre de la SAS Coach et Concept piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] ne lui ont pas été signifiées.

La SCI Les Capitelles et les époux [F] n'opposent aucun moyen à cette demande.

Il ressort des pièces de la procédure que la SCI Les Capitelles et les époux [F] n'ont pas assigné la SAS Etablissements [N] [L], laquelle a été appelée en intervention forcée par la SAS Coach et Concept piscines et que dans la mesure où la SAS Etablissements [N] [L] était défaillante n'ayant pas constituait avocat, la SCI Les Capitelles et les époux [F] devaient lui signifier les conclusions du 31 juillet 2023 aux termes desquelles ils demandent sa condamnation in solidum ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait, donc les premiers juges ne pouvaient sans violer le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile statuer sur une demande de condamnation in solidum de la SAS Coach et Concept piscines et de la SAS Etablissements [N] [L].

La nullité du jugement ne peut donc qu'être prononcée toutefois cette nullité ne sera prononcée qu'à titre partiel c'est-à-dire qu'elle n'atteindra que les dispositions relatives à la condamnation in solidum de la SAS Coach et Concept piscines et de la SAS Etablissements [N] [L], et cette nullité par voie de conséquence atteindra également les dispositions du jugement relatives à la demande de se voir relevée et garantie formée par la SAS Coach et Concept piscines à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L].

En raison de l'effet dévolutif de l'appel il sera statué sur ces points par la cour.

Sur l'irrecevabilité soulevée par la SCI Les Capitelels et les époux [F] des demandes de la société Coach et Concept Piscines relatives à la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et de ses conséquences :

La SCI Les Capitelles et les époux [F] soutiennent que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en appel dans la mesure où les prétentions originelles de la SAS Coach et Concept piscines sont relatives à l'action en responsabilité civile contractuelle engagée à son encontre et que les demandes relatives à la main levée de l'opposition formée sur le prix de cession du fonds de commerce de la SAS Coach et Concept piscines par la SCI Les Capitelles et les époux [F] ne peuvent être rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La SAS Coach et Concept piscines fait valoir que l'opposition qui a été formée sur le prix de cession de son fonds de commerce n'existait pas lors de la première instance puisqu'elle a été formée par la SCI Les Capitelles et les époux [F] pour garantir l'éventuelle exécution de condamnation dans le présent litige, et qu'ainsi la demande de main levée de cette opposition de la SAS Coach et Concept piscines s'inscrit dans le champ des questions nées en cause d'appel et sans porter atteinte au double degré de juridiction et qu'il ne s'agit pas d'un litige autonome mais d'une réponse procédurale à une mesure prise par les intimés durant la procédure d'appel, qu'elle est en outre un complément nécessaire à la discussion au fond sur la responsabilité et le montant des condamnations et que de ce fait elle dispose d'un lien suffisant avec la demande principale.

Si selon l'article 564 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions toutefois en application de l'article 566 les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce il ressort de la lecture de l'opposition sur le paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SAS Coach et Concept piscines avec demande de séquestre amiable du prix formée par la SCI Les Capitelles et M. et Mme [F] le 18 juillet 2025 auprès de Maître [R] notaire, que cette opposition fait état des créances détenues par la SCI Les Capitelles et les époux [F] sur la SAS Coach et Concept piscines telles que fixées par le jugement dont appel du 24 octobre 2023 en raison de la procédure d'appel en cours et donc de l'existence d'un litige non tranché et du risque manifeste de dissipation des fonds qui rendrait impossible toute récupération des créances de la SCI et des époux [F] si bien que cette opposition et la demande de sa main levée formée par la SAS Coach et Concept piscines a bien un lien avec le litige d'origine soumis au premier juge puisqu'elle en est la conséquence et que dès lors les demandes de la société Coach et Concept Piscines relatives à la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et de ses conséquences sont recevables.

Sur le fond :

Sur responsabilité SAS Coach et Concept Piscines :

La cour relève que la SAS Coach et Concept Piscines ne conteste pas sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI Les Capitelles et des époux [F] pour les désordres affectant la piscine et qu'il n'a pas été fait appel des dispositions du jugement qui retiennent sa responsabilité et qui fixe la créance de la SCI Les Capitelles à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19 448 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.

Toutefois elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur la SCI Les Capitelles à la somme de 18 495,20 euros et par voie de conséquence en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI Les Capitelles après compensation la somme de 952,80 euros TTC et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 20 000 euros TTC et que par conséquent après compensation la SCI Les Capitelles soit condamnée à lui payer la somme de 552 euros TTC.

La SCI Les Capitelles sollicite la confirmation sur ce point des dispositions de la décision de première instance.

Il ressort du jugement déféré que si la SCI Les Capitelles n'a pas contesté ne pas s'être acquittée d'un solde de facture à hauteur de 20 000 euros TTC elle a en revanche contesté devoir une somme de 1 504,80 euros TTC correspondant à des travaux non exécutés par la SAS Coach et Concept Piscines ce que cette dernière n'a pas contesté, reconnaissant ne pas avoir exécuté ces travaux en raison de difficultés matérielles apparues après la signature du contrat.

Devant la cour la SAS Coach et Concept Piscines ne présente aucune critique sérieuse du jugement du tribunal judiciaire sur ce point se limitant à demander que sa créance soit fixée à 20 000 euros.

Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixée la créance de la SAS Coach et Concept Piscines sur la SCI Les Capitelles à la somme de 18 495,20 euros et par voie de conséquence en ce qu'elle a condamné la SAS Coach et Concept piscines à payer à la SCI Les Capitelles après compensation la somme de 952,80 euros TTC.

Sur la responsabilité Établissements [N] [L] :

La SAS Etablissements [N] [L] conteste sa responsabilité aux motifs que son intervention s'est limitée à la fourniture et à la pose du volet roulant et non à la sous-traitance de l'intégralité du chantier, et que les désordres qui sont pour l'essentiel les désordres liés à des problèmes d'étanchéité relève de la seule responsabilité de la SAS Coach et Concept piscines et que en ce qui concerne « l'axe de fixation du volet roulant qui semble fuir » c'est une simple hypothèse de l'expert ce qui n'est pas suffisant pour retenir une faute, à titre subsidiaire que si une faute devait être retenue elle soutient qu'elle ne pourrait concerner que la pose et repose du volet roulant et que le recours en garantie exercé par la SAS Coach et Concept Piscines ne pourrait excéder 6,8 %.

La SCI Les Capitelles demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164 euros TTC au titre des frais de dépose et de re-pose du volet.

La SAS Coach et Concept Piscines soutient que la responsabilité de la SAS Etablissements [N] [L] est bien engagée en ce qui concerne les problèmes d'étanchéité au niveau de la dépose et de la re-pose du volet roulant comme cela ressort du rapport d'expertise et qu'en raison de la faute contractuelle commise par son sous-traitant elle est bien fondée à être relevée et garantie sur ce désordre à hauteur de 1 164 euros TTC.

La cour rappelle que la responsabilité d'un sous-traitant à l'égard d'un maître de l'ouvrage est une responsabilité délictuelle et qu'il convient pour le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de la commission d'une faute par le sous-traitant et d'un lien direct entre cette faute et le préjudice invoqué.

La cour relève tout d'abord que contrairement à ce qui a été indiqué par le jugement dont appel la SAS Coach et Concept Piscines n'a pas sous-traité à la SAS Etablissements [N] [L] l'ensemble des travaux de rénovation de la piscine de la SCI Les Capitelles mais uniquement le changement du volet roulant avec dépose et re-pose, comme cela ressort de la facture en date du 21 juin 2019 émise par la SAS Etablissements [N] [L] à la destination de la SAS Coach et Concept Piscines.

Le jugement dont appel n'a d'ailleurs ensuite prononcé la condamnation in solidum de la SAS la SAS Etablissements [N] [L] avec la SAS Coach et Concept Piscines que les désordres liés aux travaux sur le volet roulant.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [O] que l'expert a constaté l'apparition de traces d'humidité importantes après la mise en eau du bac du volet et a considéré que ces traces peuvent être dues à un défaut d'étanchéité de la fixation de l'arbre du volet ou alors à une étanchéité défaillante des communications en pied de mur de séparation volet/piscine.

Si comme le fait valoir la SAS Etablissements [N] [L] l'expert à écrit « ces traces peuvent être dues à un défaut d'étanchéité de la fixation de l'arbre du volet » ce qui serait dès lors une simple hypothèse , l'expert répondant à un dire du conseil de la SAS Etablissements [N] [L] a clairement affirmé ne formulant plus une hypothèse que « l'étanchéité des fixations de l'arbre d'enroulement du volet est mise en cause ».

Ce problème de défaut d'étanchéité des fixations de l'arbre du volet roulant était d'ailleurs déjà relevé lors de la recherche de fuite réalisée en juillet 2019 à la demande de la SAS Coach et Concept Piscines par la SARL ASD puisqu'il est écrit dans le rapport que le test colorant « semble être aspiré au niveau de l'axe de fixation du volet roulant » et que bien qu'il n'y ait aucune certitude de fuite à ce niveau il convient de reprendre l'étanchéité tout autour de la piscine.

Par conséquent l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence d'un désordre au niveau de l'étanchéité des fixations de l'arbre d'enroulement du volet consécutif à un défaut de mise en 'uvre ou d'exécution par la SAS Etablissements [N] [L] permettant de retenir sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Les Capitelles pour ce désordre.

Sur la condamnation in solidum de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] :

En sa qualité d'entreprise principale, au titre de sa responsabilité contractuelle la SAS Coach et Concept Piscines est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres causés par son sous-traitant la SAS Etablissements [N] [L].

Et dans la mesure où les deux sociétés ont participé au dommage elles sont tenues de le réparer in solidum.

La cour observe qu'il n'existe aucune discussion de la part de l'ensemble des parties sur l'évaluation de la réparation du préjudice matériel lié au problème d'étanchéité de l'axe de fixation du volet roulant à la somme de 1 164 euros TTC, si bien que la SAS Coach et Concept Piscines et la

SAS Etablissements [N] [L] seront condamnées in solidum à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164 euros TTC à ce titre.

La SAS Coach et Concept Piscines demande à être intégralement relevée et garantie de cette condamnation par la SAS Etablissements [N] [L].

La SAS Etablissements [N] [L] oppose que sa garantie doit être limitée à 6,8 % du montant de cette condamnation.

Dans la mesure où la SAS Coach et Concept Piscines a sous-traité en intégralité à la SAS Etablissements [N] [L] le changement du volet roulant de la piscine comme cela ressort de la facture émise par la SAS Etablissements [N] [L] et où la responsabilité de la SAS Coach et Concept Piscines ne se trouve engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage qu'en raison de sa qualité d'entreprise générale et sans qu'il soit démontré que la SAS Coach et Concept Piscines soit intervenue sur ces travaux, elle devra être relevée et garantie par la SAS Etablissements [N] [L] intégralement pour les travaux de reprise liées au frais de dépose et de re-pose du volet roulant soit à hauteur de 1 164 euros TTC.

Sur les préjudices immatériels de la SAS Les Capitelles et de M. et Mme [F] :

Sur le préjudice locatif de la SCI Les Capitelles :

La SCI Les Capitelles demande la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] à lui payer la somme de 9 800 euros en réparation de son préjudice financier généré par la perte locative.

Elle fait valoir que durant la période estivale le bien immobilier est donné à bail, et que dans la région du Sud de la France où se situe le bien immobilier une piscine est bien plus qu'un simple élément de confort .

Elle illustre son propos en expliquant que M. [A] prévoyait de louer le bien au mois d'août 2019 moyennant le prix de 4 900 euros et que quand il a été informé en toute bonne foi du retard pris par les travaux il a fait savoir par courrier du 25 mai 2019 qu'il annulait sa réservation, la piscine étant la pièce maîtresse de l'environnement agréable dont il avait besoin. Ainsi pour la SCI Les Capitelles s'est donc bien en raison des désordres affectant la piscine qu'elle n'a pas été en mesure de louer le bien au cours des mois de juillet et août 2019 ce qui représente un préjudice de 9 800 euros.

La SAS Coach et Concept Piscines oppose que l'existence d'un prétendu préjudice locatif n'est pas démontré, qu'il n'est produit ni contrat de bail, ni facture d'un quelconque site de location, ni de comptabilité pour les années 2018, 2019 et 2020 et que le prétendu courrier d'un M. [A] a été manifestement établi pour les besoins de la cause, aucun justificatif de recommandé n'étant produit pas plus que le versement d'un acompte.

Enfin elle fait valoir que curieusement la SCI Les Capitelles a formé devant le tribunal de commerce de Nîmes la même demande d'indemnisation d'un préjudice locatif pour la même période à l'encontre à l'encontre d'autres entreprises du bâtiment et que le tribunal de commerce par un jugement en date du 4 juillet 2023 l'a déboutée considérant qu'il n'était pas démontré que le bien immobilier résidence de M. et Mme [F] soit loué à titre saisonnier et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes par un arrêt en date du 24 octobre 2025.

Enfin la SAS Coach et Concept Piscines fait valoir que le bien immobilier propriété de la SCI Les Capitelles est loué à M. et Mme [F] qui détiennent chacun 50 % des parts de la SCI et que donc si ce bien est loué à des tiers en période estivale cela ne peut être que par le biais d'une sous-location.

Elle ajoute que d'ailleurs c'est précisément le cas puisqu'il est produit aux débats pour justifier de l'existence de ce préjudice deux relevés bancaires des mois de mai et août 2022 pour démontrer la location du bien à M. [A] au mois d'août 2022, et que ces versements sont bien encaissés sur le compte de M. et Mme [F], si bien que la SCI Les Capitelles qui se refusent à produire sa comptabilité et/ou ses déclarations fiscales ne démontre pas l'existence d'un préjudice locatif.

La SAS Etablissements [N] [L] si sa responsabilité était retenue adopte sur ce point les arguments développés par la SAS Coach et Concept Piscines.

Il est acquis au débat que le bien immobilier propriété de la SCI Les Capitelles est occupé selon un bail d'habitation par M. et Mme [F] à titre de résidence principale.

Il ressort des pièces produites au débat par la SCI Les Capitelles pour démontrer l'existence d'un préjudice locatif sur la période estivale de 2019 que :

- le courrier en date du 25 mai 2019 (pièce 17) par lequel M. [A] dit ne pas vouloir donner suite à la location envisagée pour le mois d'août 2019 en raison du retard des travaux sur la piscine et demande la restitution de son compte de 1 000 euros est adressé à M. [F],

- le virement d'une somme de 1 000 euros fait par M. [A] le 30 mai 2022 (pièce 19) pour la réservation de la villa pour le mois d'août 2022 est effectué sur le compte joint de M. et Mme [F] de même que le virement de M. [A] de la somme de 4 000 euros selon le relevé de compte au 31 août 2022, et la pièce 19 comporte également un mail de M. [A] à M. [F] confirmant la location de « votre maison »,

- le justificatif d'un virement de 5 000 euros par M. [A] le 26 juillet 2023 ( pièce 21) ne permet pas de savoir qui est le bénéficiaire de ce virement, mais ce justificatif toujours pièce 21 est accompagné d'un mail adressé par M. [A] à M. [F] et fait état de ce qu'il vient tout juste et en retard de faire le virement pour le location de « votre maison » de [Localité 1].

Si l'ensemble de ces éléments permet de démontrer que durant la période estivale M. et Mme [F] sous-louent leur habitation il ne vient pas démontrer que ce revenu locatif bénéficie à la SCI Les Capitelles, laquelle SCI ne vient pas faire la démonstration d'un préjudice financier personnel.

Par conséquent la SCI Les Capitelles ne pourra qu'être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 9 800 euros au titre d'un préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [F] :

M. et Mme [F] demandent la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] à leur payer la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.

Ils font valoir que durant deux ans ils n'ont pas pu profiter de leur piscine dans la mesure où les travaux de reprise ne pouvaient intervenir avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui n'a eu lieu que le 19 août 2020.

Ils ajoutent qu'ils démontrent occuper l'ensemble immobilier de mai 2019 à septembre 2020 et que contrairement à ce que leur oppose la SAS Coach et Concept Piscines, leur piscine est bien chauffée comme cela ressort d'un courrier de la SARL Azur Compsites Piscines.

La Coach et Concept Piscines soutient que :

- les époux [F] ne démontrent pas avoir effectivement occupé le bien au cours des années 2019 et 2020, ni avoir réglé les loyers correspondants à la SCI,

- il ne s'agit pas d'une impossibilité totale d'utiliser la piscine mais seulement d'une impossibilité de l'utiliser des conditions optimales, en raison de l'aspect disgracieux du revêtement,

- la piscine n'est pas chauffée contrairement à ce qui est prétendu, cela ne ressort pas du rapport d'expertise et la seule présence d'un échangeur thermique à la supposer avérée alors qu'aucune constatation contradictoire n'a été opérée est insuffisante à démontrer que la piscine est chauffée de manière effective,

- les mois d'octobre à mai inclus ne peuvent donc pas être retenus par évaluer l'indemnisation d'un éventuel préjudice de jouissance

- l'expert a confirmé que les travaux de reprise des désordres pouvaient démarrer dès l'accédit du 24 juin 2020 ce qui exclut la période estivale.

La SAS Etablissements [N] [L] si sa responsabilité était retenue adopte sur ce point les arguments développés par la SAS Coach et Concept Piscines.

Il ressort des pièces produites au débat et du rapport d'expertise judiciaire que suite aux travaux de rénovation de la piscine de la SCI Les Capitelles réalisés par la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L], outre le retard dans l'exécution, la dite piscine a présenté de nombreux désordres tant au niveau de la machinerie, que du bassin que des extérieurs ( 39 réserves à la réception) les principaux désordres concernant des problèmes de fuites.

Ainsi si la piscine n'était pas totalement inutilisable son usage s'en est trouvé très fortement réduit et entravé en raisons de ces désordres.

M. et Mme [F] rapportent la preuve par leur avis de déclaration d'impôt sur le revenu de 2019 et 2020 qu'ils étaient domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 1], lieu du litige sur cette période et par la production de factures de téléphone et d'énergie qu'ils y résidaient bien.

Par conséquence l'existence d'un préjudice de jouissance est établi.

Sur la période en prendre en considération la seule production par les époux [F] d'un courrier de la SAL Azur Composites Piscines en date du 20 octobre 2021 qui rend compte du déroulement des travaux de reprise et qui indique « Par ailleurs nous avons réalisé un test sous pression de tous les réseaux et nous confirmons la présence d'un échangeur thermique sous le réseau piscine », est insuffisante à démontrer que la piscine était chauffée cela ne ressortant pas du rapport d'expertise judiciaire.

Par conséquent même pour une piscine située dans le Sud de la France la période de novembre 2019 à mars 2020 inclus ne sera pas prise en considération pour l'évaluation du préjudice.

S'il n'y a pas de discussion sur le fait que le préjudice de jouissance doit être pris en considération à compter du mois de mai 2019 date de livraison prévue, les parties s'opposent sur la fin de la période.

Toutefois il sera observé que contrairement à ce que soutient la SAS Coach et Concept Piscines l'expert ne mentionne pas dans son rapport avoir indiqué lors de l'accédit du 24 juin 2020 que les travaux de reprise pouvaient être réalisés, étant observé que même à supposer cette allégation avérée

il est illusoire de penser que des travaux qui auraient débuté début juillet pouvaient être terminés pour les mois d'été.

Par conséquent la cour prenant en considération pour l'évaluation du préjudice la période de mai 2019 à octobre 2019 et la période d'avril 2020 à septembre 2020 fixe à la somme de 6 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [F].

La SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] ayant concouru chacune à la réalisation du dommage seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros.

Sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive :

La SCI Les Capitelles et M. et Mme [F] demandent la condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.

Ils font valoir que dès le mois de juin il a été attiré l'attention de la SAS Coach et Concept Piscines sur les conditions dans lesquelles étaient réalisés les travaux, puis sur les défauts d'étanchéité du bassin et que malgré des échanges de courriels et une mise en demeure par lettre recommandée la SAS Coach et Concept Piscines n'était pas intervenue afin de prendre toute mesure utile à une remise en état et qu'ils ont été contraints d'engager une procédure judiciaire, que malgré de nombreux désordres avérés la SAS Coach et Concept Piscines n'a proposé que d'intervenir sur l'étanchéité des fixations de l'arbre d'enroulement du volet qui n'est qu'un désordre parmi tant d'autres, et que cette seule intervention n'aurait pas permis de mettre un terme aux fuites de la piscine.

La SAS Coach et Concept Piscines oppose n'avoir jamais fait preuve de résistance abusive répondant aux courriers envoyés, se présentant aux rendez-vous, cherchant des solutions, faisant des propositions d'intervention refusées et qu'au contraire se sont la SCI Les Capitelles et les époux [F] qui ont eu un comportement déloyal, en ne soldant pas la facture de travaux après la signature du procès-verbal de réception, en ne l'autorisant pas à intervenir sur le chantier alors que la période de garantie de parfait achèvement était en cours et en ne l'autorisant pas à lever les réserves.

Il ressort des pièces versées au débat qu'en cours de chantier la SAS Coach et Concept Piscines a répondu aux courriers de M. [F] sur les conditions de réalisation des travaux, sur le retard pris et sur les difficultés évoquées par M. [F] par une lettre en date du 21 mai 2019.

La SAS Coach et Concept Piscines après la mise en route de la piscine le 29 juin 2019 a répondu par une lettre en date du 12 juillet 2019 au courrier de M. [F] du 10 juillet 2019 en rappelant qu'une intervention avait eu lieu le 4 juillet pour effectuer diverses opérations notamment sur la cellule, le réseau d'eau de vidage, sur la perte d'eau et a fait savoir qu'elle serait présente au rendez-vous proposé sur le chantier le 22 juillet 2019 pour un constat contradictoire.

Le 29 juillet 2019 la SAS Coach et Concept Piscines a fait intervenir la SARL ASD pour procéder à une recherche de fuite.

Le 6 août 2019 elle a répondu au courrier de M. [F] du 2 août 2019 en mentionnant qu'il y avait une présomption de défaut d'étanchéité au niveau de la platine du support du volet automatique et en proposant une intervention en faisant toutefois observer que lors des dernières conversations il lui avait été dit ne plus vouloir d'intervention jusqu'à la fin de l'été. Dans ce courrier la SAS Coach et Concept Piscines ajoute qu'elle était également intervenue sur site pour l'écoulement non expliqué par la conduite de vidange des filtres et enfin elle indiquait que selon visionnage du fond et des tests colorants il n'apparaissait pas que le bassin était fendu.

L'ensemble de ces éléments vient démontrer que si la SAS Coach et Concept Piscines a manqué à son obligation contractuelle dans la rénovation de la piscine engendrant plusieurs désordres dont certains n'ont toutefois été identifiés que lors des opérations d'expertise judiciaire, la recherche de fuite du 29 juillet 2019 n'ayant pas mis en évidence de fuite à l'exception de celle au niveau de l'axe de fixation du volet roulant, elle n'est pas restée taisante et inactive devant les réclamations du maître de l'ouvrage, intervenant sur place, réalisant des interventions même si ces dernières n'étaient pas performantes et que par conséquent sa résistance abusive n'est pas démontrée.

En ce qui concerne la SAS Etablissements [N] [L] si la SCI Les Capitelles et les époux [F] forment une demande de condamnation solidaire à son encontre de ce chef ils ne font pas la moindre démonstration de la résistance abusive de la dite société.

Par conséquent la SCI Les Capitelles et M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.

Sur la condamnation de la SAS Etablissements [N] [L] à relever et garantir la SAS Coach et Concept Piscines des préjduices immatériels :

La SAS Coach et Concept Piscines demande à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SAS Etablissements [N] [L] à hauteur de 6,8 % ( cette demande de relevé et garantie ne concernant pas le préjudice matériel fixé à la somme de 19 448 euros TTC).

La SAS Etablissements [N] [L] fait valoir que si sa responsabilité venait à être reconnue elle demande à ce que sa garantie vis-à-vis de la SAS Coach et Concept Piscines soit limitée à 6,8 %.

La cour au vu des développements qui précède fait droit à la demande de la SAS Coach et Concept Piscines et condamne la SAS Etablissements [N] [L] à relever et garantir la SAS Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 6 000 euros au titre l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [F].

Sur la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SAS Coach et Concept Piscines et de ses conséquences :

La SAS Coach et Concept Piscines expose que le 6 juin 2025 en raison du départ à la retraite de son dirigeant elle a cédé à la société Aqua Piscines [Localité 1] son fonds de commerce et que le 18 juillet 2025 la SCI Les Capitelles et les époux [F] ont fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 40 688,52 euros.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L 141-14 du code de commerce l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce doit être exercée dans un délai strict de dix jours à compter de la publication au BODACC de la cession. Or en l'espèce la publication de la vente entre la SAS Coach et Concept Piscines et la société Aqua Piscines [Localité 1] est intervenue le 3 juillet 2025, si bien que l'opposition formée par la SCI Les Capitelles et les époux [F] le 18 juillet 2025 l'a été hors délai ce qui constitue une cause de nullité et qui prive l'opposition de ses effets et qui a pour conséquence la distribution du prix de vente par le séquestre sans tenir compte de l'opposition.

La SCI Les Capitelles et M. et Mme [F] sauf à soulever l'irrecevabilité de cette demande ce sur quoi il a déjà été statué ci-dessus ne présentent aucun moyen de droit ou de fait sur le fait qu'ils auraient formé opposition à la cession du prix de vente du fonds de commerce à la la société Aqua Piscines [Localité 1] et sur l'éventuelle nullité de cette opposition.

L'article L 141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. ».

Par ailleurs selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 février 1981, l'opposition formée sans respecter le délai de dix jours de l'article L 141-14 est nulle et de nul effet.

En l'espèce il ressort des pièces produites que la vente par la SAS Coach et Concept Piscines de son fonds de commerce à la société Aqua Piscines [Localité 1] a été régulièrement publiée au BODACC le 3 juillet 2025 cet élément n'étant pas contesté par la SCI Les Capitelles et les époux [F] et que ces derniers ont formé opposition au prix de vente entre les mains du notaire Maître [R] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet étant observé que l'accusé de réception n'est pas produit.

Il résulte de ces éléments que cette opposition a été formée hors délai et qu'elle est donc nulle et de nul effet, si bien que sa main levée doit être prononcée et que le séquestre est autorisé à procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce sans tenir compte de l'opposition formée par la SCI Les Capitelles et M. et Mme [F].

Sur les demandes accessoires :

La SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements [N] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Les Capitelles et à M. et Mme [C] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture de la procédure au 5 mai 2026,

- Déboute la SAS Etablissements [N] [L] de sa demande de nullité des conclusions signifiées par la SAS Coach et Concept Piscines le 10 mars 2022,

- Prononce la nullité partielle du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes soit la nullité des demandes relatives à la condamnation in solidum de la SAS Coach et Concept piscines et de la SAS Etablissements [N] [L], et cette nullité par voie de conséquence atteindra également les dispositions du jugement relatives à la demande de se voir relevée et garantie formée par la SAS Coach et Concept piscines à l'encontre de la SAS Etablissements [N] [L],

- Déboute la SCI Les Capitelles et M. [G] [F] et Mme [S] [F] de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la société Coach et Concept Piscines relatives à la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et de ses conséquences,

- Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

« - Fixe la créance de la SCI Les Capitelles à l'encontre de la SAS Coach et Concept Piscines à la somme de 19 448 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- Fixe la créance de la SAS Coach et Concept Piscines à l'encontre de la SCI Les Capitelles à la somme de 18 495,20 euros TTC à titre du solde restant dû après livraison des travaux,

- Ordonne la compensation des créances respectives de la SCI Les Capitelles et de la SAS Coach et Concept Piscines,

- Condamne en conséquence la SAS Coach et Concept Piscines à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 952,80 euros TTC »,

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

- Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164 euros TTC au titre des frais de dépose et de re-pose du volet,

- Condamne la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1 164 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'installation du volet roulant,

- Déboute la SCI Les Capitelles de sa demande de réparation de son préjudice financier,

- Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Condamne la société Etablissements [N] [L] à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 6 000 euros soit la somme de 408 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Déboute la SCI Les Capitelles et M. [G] [F] et Mme [S] [F] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,

- Prononce la main levée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SAS Coach et Concept Piscines formée par la SCI Les Capitelles et M. [G] [F] et Mme [S] [F] le 18 juillet 2025 et dit que le séquestre pourra procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce sans tenir compte de l'opposition formée par la SCI Les Capitelles et M. [G] [F] et Mme [S] [F],

- Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] à payer à la SCI Les Capitelles, M. [G] [F] et Mme [S] [F] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements [N] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux opérations d'expertise et à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2019,

Arrêt signé par la présidente et par le cadre greffier.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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