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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 30 juin 2026, n° 25/00392

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00392

30 juin 2026

R.G. : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTXV

ARRÊT N°

du : 30 juin 2026

CDDS

Formule exécutoire le :

à :

Me Anne-laure SEURAT

la SELAS LEXI CONSEIL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2023000305)

S.A.S. EG Retail

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS

La société PB Développement, SAS au capital de 80.000 euros, RCS [Localité 2] 804 910 826, en liquidation judiciaire, domiciliée au domicile de son dirigeant [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [X] [I],

Représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocats au Barreau de REIMS

INTIMÉS :

Maître [V] [Y], mandataire Judiciaire, intervenant en qualité de liquidateur de la société PB Développement

[Adresse 3]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. EG Retail

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS

La société PB Développement, SAS au capital de 80.000 euros, RCS [Localité 2] 804 910 826, en liquidation judiciaire, domiciliée au domicile de son dirigeant [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [X] [I],

Représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocats au Barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition

ARRÊT :

Défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société PB développement est une entreprise de travaux spécialisée dans la construction de stations -services.

La société EG Retail est propriétaire et /ou exerce la jouissance de stations-service sous licences Esso, Esso Express et antérieurement BP. Elle conclut des contrats de concession avec les sociétés autoroutières pour l'exploitation de stations-services sur autoroute.

A partir de 2017, la société EG Retail a confié à la société PB développement, en qualité d'entrepreneur principal, la réalisation de travaux sur des stations-service BP, dont, en particulier, en janvier 2021, des travaux de construction et rénovation des stations-service situées sur l'aire de [Localité 4] et sur l'aire de [Localité 5].

Dans le cadre de ces deux chantiers, la société EG Retail a, par courrier du 30 décembre 2021, mis en demeure la société PB développement d'avoir à respecter les délais imposés par les sociétés d'autoroute et de régulariser ses relations avec ses sous-traitants.

A défaut de réponse, la société EG Retail a convoqué la société PB développement à une réunion de réception des chantiers du 20 janvier 2022. La société PB développement ne s'est pas déplacée.

Par exploit du 19 janvier 2023, la société EG Retail a fait assigner la société PB développement aux fins de la voir condamner à lever les réserves s'agissant des chantiers de [Localité 6] et [Localité 7]. Elle a également sollicité sa condamnation au paiement d'une somme correspondant aux coûts déjà engagés pour remédier partiellement aux réserves constatées contradictoirement.

En cours de procédure, par jugement du 12 décembre 2023, la société PB développement a été placée en liquidation judiciaire. Me [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société EG Retail a déclaré sa créance par courrier du 16 février 2024 pour un montant de 3 844 543,95 dont 47 800 euros TTC au titre du coût de reprise des réserves, réévalué par la suite à 434 684,15 euros.

Me [Y], ès qualités de liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a :

- déclaré recevable et bien fondée Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PB développement en son intervention volontaire,

- constaté la réception tacite intervenue le 20 janvier 2022 des chantiers [Localité 5] et [Localité 4],

- dit que la mise en demeure de la société EG retail délivrée le 19 janvier 2023 a interrompu le délai de prescription au titre de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la société PB développement et ce à compter de la réception tacite du 20 janvier 2022,

- arrêté la créance de la société EG Retail sur la société PB développement à la somme de 434 684,15 euros TTC sans en tirer de conséquence sur l'inscription de cette somme au passif de la déclaration de créance de la société PB Développement dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire,

- rejeté la demande de condamnation de la société EG Retail à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB développement la somme de 3 228 511,04 euros TTC,

- condamné Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PB développement à verser à la société EG Retail une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande, fin et prétention des parties,

- condamné Me [Y] ès qualités aux dépens.

La société PB développement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2025. La société EG Retail a également interjeté appel par déclaration du 5 juin 2025. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société PB développement demande à la cour de :

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

. constaté la réception tacite intervenue le 20 janvier 2022 des chantiers [Localité 5] et [Localité 4],

. dit que la mise en demeure de la société EG retail délivrée le 19 janvier 2023 a interrompu le délai de prescription au titre de la garantie de parfait achèvement, à l'égard de la société PB développement et ce à compter de la réception tacite du 20 janvier 2022,

. arrêté la créance de la société EG retail sur la société PB développement à la somme de 434 684,15 euros TCC sans en tirer de conséquence sur l'inscription de cette somme au passif de la société PB développement,

- statuant à nouveau :

- débouter la société EG Retail de sa demande de fixation de créance de la somme 434 684,15 euros correspondant aux travaux de levée de réserve des sites de [Localité 6] et [Localité 7],

- condamner la société EG Retail aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l'exception d'inexécution entre professionnels prévu par l'article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation et fait état de dépassement des délais de paiement par le maître de l'ouvrage justifiant la suspension de l'exécution des travaux par le titulaire du marché.

Elle fait valoir que la société EG Retail a pris possession des bâtiments dès le mois d'août 2021 et ne peut donc se prévaloir de réserves émises en janvier 2022, que de nombreuses commandes n'étaient pas matérialisées par des bons de commande, et que la société EG Retail a manqué à son obligation de paiement tant à son égard qu'à l'égard de sous-traitants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société EG Retail demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a arrêté sa créance sur la société PB développement à la somme de 434 684,15 euros TTC sans en tirer de conséquence sur l'inscription de cette somme au passif de la déclaration de créance de la société PB développement dans le cadre de la liquidation judiciaire,

- statuant à nouveau :

- fixer sa créance au passif de la société PB développement au titre des travaux de levée des réserves réalisés sur les sites de [Localité 4] et [Localité 8], à la somme de 434 684,15 euros TTC (correspondant à la ligne de la déclaration de créance : « 3/ Assignation au fond TC [Localité 2] 18 janvier 2023 ») somme incluse dans la déclaration de créance de la société EG retail (France) SAS au passif de la société PB développement du 16 février 2024 à hauteur de 3 844 543,95 euros ;

- débouter Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PB développement de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- débouter la société PB développement de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société EG retail,

- condamner Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PB développement, ou toute partie succombante, à payer à la société EG Retail une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la réception tacite est intervenue le 20 janvier 2022 au contradictoire de la société PB développement dès lors que cette dernière a été convoquée à la réunion de réception ainsi qu'à une réunion devant se tenir le 9 novembre 2022 afin d'actualiser la liste des réserves, réunions auxquelles elle ne s'est pas présentée.

Elle indique que la procédure en cours ne concerne pas la totalité de la créance déclarée par elle au passif de la société PB développement à hauteur de 3 844 543,95 euros mais seulement la ligne correspondant à l'indemnisation des réserves pour un montant de 447 800 euros, et que le reste de la créance déclarée est soumis à la vérification des créances par le juge commissaire.

S'agissant des sommes réclamées par la société PB développement au titre de factures impayées, elle fait valoir que Me [Y], qui a sollicité ces sommes en première instance, en a été déboutée, et que la société PB développement dessaisie du fait de la liquidation n'est pas recevable à en solliciter le paiement.

Concernant les factures relatives aux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7], elle dit qu'elles sont postérieures à la mise en demeure de décembre 2021 et à la réception avec réserves intervenue en janvier 2022 de sorte que l'argument de la suspension des travaux pour non-paiement n'est pas justifié, seule l'absence de paiement de ses sous-traitants par la société PB développement étant en réalité à l'origine de l'arrêt des chantiers.

Elle précise à cet égard avoir intégralement payé l'ensemble des factures émises par PB développement jusqu'à l'arrêt de chantier qui a légitimé l'arrêt des paiement, d'autant que les sous-traitants impayés par la société PB développement se sont retournés contre le maître d'ouvrage par le biais de l'action directe.

Elle demande à la cour de préciser que la créance concernée par la présente procédure est limitée aux travaux de levée des réserves sur les sites de [Localité 4] et [Localité 8] et non sur la totalité de la créance déclarée au passif de la société PB développement, afin de ne pas créer de confusion à l'intention du mandataire liquidateur, et sollicite la fixation de cette créance de 434 684,15 euros au passif de la société PB développement.

Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB développement, assignée par exploit du 4 juillet 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des déclarations d'appel et des conclusions il apparaît que les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société EG Retail à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB développement la somme de 3 228 511,04 euros TTC.

Selon l'article 1792-6 du code civil 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'

L'article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :

'Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d''uvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d''uvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d''uvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.'

En l'espèce la société EG Retail sollicite de voir fixer sa créance au passif de la société PB développement au titre des travaux de levée des réserves réalisés sur les sites de [Localité 4] et [Localité 9] à la somme de 434 684,15 euros, somme incluse dans sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 3 844 543,95 euros. De son coté la société PB développement invoque, pour s'opposer à cette demande, les dispositions de l'article L.124-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit l'exception d'inexécution.

Dans ses conclusions (page 6) la société PB développement indique qu'il y a eu une prise de possession des ouvrages s'agissant des sites de [Localité 7] et [Localité 6] dès le mois d'août 2021 et que la société EG Retail l'avait convoquée à deux réunions de réception des chantiers le 20 janvier 2022, la société PB développement produisant les lettres de mises en demeure. Il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'une réception des ouvrages serait intervenue dès août 2021 comme elle l'affirme tandis qu'il est justifié de sa convocation pour la réception prévue le 20 janvier 2022.

L'absence de la société PB développement à la réunion de réception des chantiers à laquelle elle a été convoquée, et dont il n'est apporté aucune explication sur le motif de son absence, ne lui permet pas de contester utilement l'existence de la réception de ces ouvrages. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a constaté que la réception tacite des chantiers de Rosny et Giberville est intervenue le 20 janvier 2022, le jugement étant confirmé en ce sens.

La société EG Retail produit en pièce 7 le courriel daté du 27 janvier 2022 aux termes duquel la société A.BEA, chargée d'une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre sur les deux sites concernés lors des réunions du 20 janvier 2022, dont le dirigeant est d'ailleurs le même que celui de la société PB développement, a adressé à la société EG Retail la liste des réserves dressée pour chaque chantier, copie de ce mail étant adressé au dirigeant de la société PB développement.

Il est encore justifié que par courriers recommandés du 21 octobre 2022 le conseil de la société EG Retail a adressé à la société PB développement les mises en demeure de participer à une réunion le 9 novembre 2022 pour actualiser la liste des réserves ( ses pièces 8 et 9), réunion à laquelle cette dernière a été défaillante.

Par suite de la réception des ouvrages sur les sites de [Localité 7] et [Localité 6], la société EG Retail est fondée à mettre en oeuvre les garanties légales consécutives à leur réception.

La société PB développement ne conteste pas l'existence des réserves relevées lors de la réception des ouvrages mais soutient qu'elle est fondée à opposer une exception d'inexécution. Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucun élément probant à l'appui de l'exception qu'elle invoque alors de surcroît que le tribunal a définitivement jugé que la demande en paiement de la société PB développement, qui se prévalait de l'exception d'inexécution, était dépourvue de tout fondement et qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour s'opposer à la demande de la société EG Retail de fixation de créance au titre de la garantie de parfait achèvement, la disposition du jugement ayant rejeté la demande de condamnation de la société EG Retail à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB développement la somme de 3 228 511,04 euros TTC n'étant pas remise en cause à hauteur de cour.

À l'inverse la société EG Retail produit le courrier qu'elle a adressé à la société PB développement le 30 décembre 2021 dans lequel elle l'informe avoir été interpellée par l'un de sous-traitants auquel PB développement avait fait appel qui lui indiquait que cette dernière restait lui devoir une somme d'environ 792 000 euros HT au titre des prestations sous-traitées et lui rappelant qu'il lui appartenait de procéder sans délai au paiement des factures des sous-traitants afin que les travaux puissent reprendre et qu'ils soient en mesure de procéder à la livraison des sites (sa pièce 4). La société EG Retail produit encore en pièce 5 la lettre de mise en demeure adressée à la société PB développement le 10 janvier 2022 lui rappelant qu'elle est à jour de ses paiements à l'égard de PB développement au titre des factures échues et exigibles.

La société PB développement ne justifie, ni n'invoque avoir procédé à la levée des réserves.

La société EG Retail produit aux débats les tableaux détaillant les factures qu'elle a payées pour remédier aux réserves sur les deux sites concernés ainsi que les factures correspondantes ( ses pièces 15 à 17) pour un total de 434 684,15 euros. Cette société justifie encore avoir réglé les factures dues à la société PB développement (pièces 26 et 27) et avoir réglé les factures de levées des réserves (pièces 14 à 17).

Dès lors les contestations élevées par la société PB développement à l'encontre de la déclaration de créance de la société EG Retail au titre des travaux de reprise des réserves pour les chantiers de [Localité 7] et [Localité 6] sont mal fondées et doivent être rejetées.

C'est donc à bon droit que le tribunal a reconnu la créance de la société EG Retail à ce titre pour un montant de 434 684,15 euros.

La société EG Retail est cependant fondée à objecter que le tribunal n'a pas précisé dans son dispositif l'objet de cette créance relative seulement aux deux chantiers de Rosny et Giberville ni ordonné la fixation de cette créance au passif de la société PB développement.

Il convient donc d'infirmer le jugement uniquement sur ce point et, statuant à nouveau de fixer cette créance au passif de la société PB développement au titre des travaux de levée des réserves réalisés sur les sites de [Localité 4] et [Localité 8].

La société PB développement est la partie qui succombe. Il y a donc lieu de fixer au passif de sa procédure collective les dépens d'appel. Déboutée de ses demandes, celle-ci ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. Le jugement est quant à lui confirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.

L'équité commande d'allouer à la société EG Retail une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. La créance qui en résulte sera fixée au passif de la procédure collective de la société PB développement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- arrêté la créance de la société EG retail sur la société PB développement à la somme de 434 684,15 euros TTC sans en tirer de conséquence sur l'inscription de cette somme au passif de la déclaration de créance de la société PB Développement dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PB développement la créance de la société EG Retail au titre des travaux de levée des réserves réalisés sur les sites de [Localité 4] et [Localité 8], à la somme de 434 684,15 euros TTC (correspondant à la ligne de la déclaration de créance : « 3/ Assignation au fond TC [Localité 2] 18 janvier 2023 ») ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société PB développement les dépens d'appel ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PB développement la créance de la société EG Retail à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société PB développement faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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