CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 26 juin 2026, n° 25/04399
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
N° RG 25/04399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVRY
S.C.I. [D] [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ART & STAFF
S.A.R.L. VOLPI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe SANSEVERINO
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00443.
APPELANTE
S.C.I. [D] [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. ART & STAFF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Wissem WAOUAJRA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. VOLPI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Wissem WAOUAJRA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis en date du 30 novembre 2015, la société [D] [Localité 1] a confié à la société VOLPI BATIMENT les travaux de rénovation de sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant total de 1.200.000 € TTC, se décomposant comme suit :
- Villa principale : devis d'un montant de 410 .000 €
- Villa guest : devis d'un montant de 790.000 €.
Déduction faite des règlements versés, la société VOLPI BATIMENT réclame le règlement d'un solde de :
- 307.552,29 € au titre du solde du marché,
- 148.004 ,14 € au titre des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement de [Localité 3].
Ont également été réalisés des travaux de 3 salles de bains, sans devis signé, et la société ART & STAFF sollicite à ce titre, déduction faite d'un acompte versé, le règlement d'un solde de 153.450 € TTC.
En l'absence d'accord entre les parties, les sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF ont, par assignations du 22 septembre 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel a, selon ordonnance du 12 juin 2018, constaté l'existence de contestations sérieuses, rejeté les demandes provisionnelles et désigné M. [Z] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 02 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 13 aout 2019, les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice afin de solliciter, en lecture de rapport, la condamnation de la SCI [D] SAINT JEAN au paiement d'une provision d'un montant de :
- 200.000 euros en faveur de la SARL VOLPI BATIMENT
- 100.000 euros en faveur de la SARL ART & STAFF.
Selon Ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a rejeté les demandes.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, les sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF ont saisi le Tribunal Judiciaire de NICE statuant au fond afin de solliciter la condamnation de la société [D] SAINT JEAN au versement des sommes de :
- 307.552,29 € TTC outre intérêts pour la société VOLPI BATIMENT,
- 153.450 € TTC outre intérêts pour la société ART & STAFF,
- 148.004 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3],
- Outre dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de NICE a :
DIT sans objet la demande de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 et de voir écarter la pièce n° 9 produite par la SARL VOLPI BATIMENT,
DEBOUTE la SCICHATEAU [Localité 1] de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner ne nouvelle expertise,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
DEBOUTE la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande de 148 004, 14 euros au titre des travaux de rénovation de l'appartement [Localité 4],
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DEBOUTE la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 février 2024, la société [D] [Localité 1] a interjeté appel du jugement et sollicite sa réformation en ce qu'il :
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de toutes ses demandes.
L'affaire a été enrôlée RG 24/02049.
A l'issue d'un arrêt du 29 novembre 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état et déclaré nul le désistement de la SCI [D] SAINT JEAN.
L'affaire a été réinscrite sous le N°25/4399.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions d'appel N°4 notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCI [D] SAINT JEAN demande à la cour :
RECEVOIR la SCI [D] SAINT JEAN en son appel à l'encontre du jugement déféré et l'y déclarer bien fondée,
REFORMER le jugement en ce qu'il :
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
o REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant la somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
o DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
o DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de toutes ses demandes
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE REFORMATION
A TITRE PRINCIPAL JUGER nul le rapport de l'expert [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile
JUGER irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 148.000,14 € TTC pour indétermination du demandeur sur le fondement des dispositions des articles 30 à 32 et 53 du code de procédure civile
A défaut,
REJETER purement et simplement les conclusions de l'expert [Z]
En conséquence,
ORDONNER une nouvelle expertise confiée à tel expert ou tels experts spécialisés en architecture et ingénierie et en bâtiment qu'il plaira à la Cour avec mission classique en la matière et notamment
' se rendre sur les lieux, à [Localité 5] sis [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
' recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
' vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités allégués par la SCI [Adresse 5] JEAN par référence aux procès-verbaux de constat des 17/11/2017 et 02/01/2020, ainsi que tout autre désordre qui apparaitrait entre temps ou qu'ils n'auraient pu voir en l'état de son inexpérience, et les décrire ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons, vices et non conformités, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation utilisés, et situer leur date d'apparition,
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
- donner son avis sur les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au juge du fond qui sera ultérieurement saisi de déterminer la date de réception des ouvrages,
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
- le cas échéant décrire et évaluer les travaux restant à réaliser, ' donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (relogement des occupants, perte locative, trouble de jouissance etc...),
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis, - plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIRE que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par décision rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises.
DIRE que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIRE qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté.
DIRE que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
DIRE que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.
DIRE que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile.
DIRE que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
PRENDRE ACTE de que la SCI [D] SAINT JEAN accepte de régler l'avance des frais d'expertise et consigneront telle somme qu'il plaira au Tribunal à la régie d'avance et des recettes de la Cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour ne devait pas annuler le rapport de l'expert [Z] ou ordonner une nouvelle expertise
JUGER irrecevables ou à tout le moins DEBOUTER la SARL ART & STAFF de toutes ses demandes
DEBOUTER la société VOLPI BATIMENT de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société VOLPI BATIMENT à payer à la SCI [D] SAINT JEAN les sommes de :
- 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades
- 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures
- 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine
- 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine en zinc.
- 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités
JUGER que l'intégralité de ces sommes sera productive d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir et se capitaliseront et seront productives d'intérêts par année entière
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de la SARL VOLPI BATIMENT en tout ou partie et ne pas faire droit aux demandes de nullité et de condamnation sollicitées par la SCI [D] SAINT JEAN
CONDAMNER la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, limitée à 3 mois, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte d'avoir à effectuer :
- Les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN
- La fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN JUGER que le versement de condamnation par la SCI [D] SAINT JEAN à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations, ci-dessus attestée par accord entre les parties ou à défaut par tout technicien qu'il appartient à la Cour de désigner
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT à payer à la SCI [D] SAINT JEAN la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT de leurs demandes au titre de l'appel incident CONDAMNER solidairement les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société [D] [Localité 1] conclut à titre principal :
- A la nullité du rapport d'expertise : sur le fondement de l'article 238 du code civil, selon lequel l'expert ne peut pas trancher une question de droit et au motif que ce rapport contient d'importantes erreurs marquant une certaine impartialité,
- Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise au regard du caractère imprécis, erroné et laconique du rapport [Z],
- Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande de condamnation à hauteur de 148.004,14 € formée par un demandeur indéterminé.
A titre subsidiaire, la société [D] [Localité 1] conclut au rejet des demandes des sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF.
Elle fait valoir l'absence d'acceptation du devis du 02 mars 2016 de la société ART & STAFF. Elle soutient que cette dernière serait intervenue en qualité de sous-traitante et qu'elle ne dispose pas d'une action directe.
S'agissant des demandes de la société VOLPI BATIMENT, elle invoque des erreurs manifestes du rapport d'expertise qui ne permettent pas d'établir une créance certaine, liquide et exigible. Elle soutient que l'expert a oublié certains postes et minoré d'autres.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation sous astreinte de la société VOLPI BATIMENT à la réalisation des travaux de reprise et de finition et conditionne son obligation à paiement à leur réalisation dans les règles de l'Art.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT en qualité d'intimés demandent à la cour :
DÉCLARER la SCI [D] SAINT JEAN mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
DÉCLARER les sociétés ART & STAFF et VOLPI BÂTIMENT bien fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
dit sans objet la demande de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 et de voir écarter la pièce n° 9 produite par la SARL VOLPI BATIMENT ,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN , la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités ( Guest ) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
INFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a concernant les condamnations prononcées à leur propre profit :
STATUANT à nouveau de ces chefs ;
VU l'article 1231 - 7 du code civil,
ASSORTIR les condamnations prononcées au profit des sociétés ART STAFF (153 450, 00 €) et VOLPI BÂTIMENT (307 552, 29 €) des intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2017, date des assignations en référé,
Pour le surplus,
CONFIRMER la décision en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer la somme de :
' 307.552,29 € TTC à VOLPI Bâtiment avec intérêts au taux légal courant à compter de la date d'assignation en référé ;
' 153.450 € TTC à ART & STAFF avec intérêts au taux légal courant à compter de la date d'assignation en référé ;
' 148.004,14 TTC Représentant le montant des travaux de l'appartement du mont [Localité 6],
JUGER que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,
DEBOUTER la SCI [D] SAINT JEAN de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux sociétés ART STAFF et VOLPI BÂTIMENT la somme de 5000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT concluent à la confirmation du jugement sauf s'agissant du point de départ des intérêts et des dommages-intérêts.
Selon elles, le rapport d'expertise est exempt de critique et elles dénient l'accusation d'impartialité de l'expert, ou les manquements allégués par l'appelante dans l'appréciation et le chiffrage des désordres par ce dernier.
Elles font valoir que le maitre d'ouvrage n'a adressé aucun Dire, ni pièce durant l'expertise, qu'aucune réserve n'a été émise à la fin des travaux, ni mise en demeure.
Elles s'opposent à toutes les demandes formées en appel par la société [D] [Localité 1].
***
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026.
L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
La société [D] [Localité 1] soutient que le rapport d'expertise de M. [Z] est entaché de nullité.
Elle fait grief à l'expert d'avoir pris en considération un devis du 02 mars 2016 qu'elle n'a pas signé et fait valoir que la problématique de la validation de ce devis par le maitre d'ouvrage est un point de droit que seul un juge peut trancher. Elle soutient également que l'expert a fait preuve d'impartialité et s'est contenté d'avaliser les dires des sociétés intimées, ce qui lui cause grief.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT soutiennent qu'aucune critique sérieuse ne peut être faite au rapport d'expertise et qu'en toute hypothèse l'appelante ne justifie pas d'un grief ; elles contestent l'allégation de partialité et dans tous les cas font valoir qu'un rapport d'expertise même annulé constitue avec ses annexes, un document qui peut être retenu comme élément de renseignement, à condition d'être corroboré par d'autres éléments du dossier.
Sur ce,
A l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la société [D] [Localité 1] invoque les dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées au technicien commis, par cet article.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 175 et 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations d'expertise de M. [Z] ont été menées dans le respect du principe du contradictoire.
Il apparait par ailleurs que la société [D] [Localité 1] n'a adressé aucun dire à l'expert durant les opérations d'expertise pour faire valoir sa position et ses éventuelles observations, ni à réception de la note de synthèse de l'expert diffusée aux parties.
L'appelante ne saurait par conséquent sérieusement reprocher à l'expert d'avoir donné son avis sur un devis produit par les sociétés demanderesses, ce qui ne constitue pas une question de pur droit mais de fait, et alors même que la société [D] [Localité 1] n'a pas fait savoir à l'expert sa position à cet égard.
La société [D] [Localité 1] n'apporte pas non plus la preuve d'un grief à l'appui de sa demande de nullité, étant rappelé qu'en toute hypothèse, l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur demande de désignation d'un nouvel expert :
La société [D] [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise est incomplet et insuffisant et sollicite la désignation d'un nouvel expert.
Elle fait grief à l'expert d'avoir fait une description succincte des désordres, de ne pas avoir pris en compte les travaux de reprise liés au dégât des eaux survenu ; et d'avoir retenu des montants de travaux de reprise " ridiculement bas " au regard de l'ampleur des désordres.
Elle soutient notamment que l'expert aurait fait une mauvaise appréciation des désordres affectant la façade du bâtiment, et produit en cause d'appel un rapport de la société [P] du 03 juillet 2024 et un constat de commissaire de justice du même jour.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT s'opposent à la demande de nouvelle expertise comme injustifiée. Elles font valoir que la société [P] n'est pas un cabinet d'expertise ; que ce rapport privé n'est pas contradictoire, et qu'il n'a été communiqué qu'un an et demi après sa rédaction.
Sur ce,
L'expert qui avait pour mission de déterminer les ouvrages qui ont été réalisés et ceux restant à faire et vérifier la réalité des désordres allégués par référence au constat d'huissier du 16 novembre 2017, a répondu à tous les points de sa mission.
Le montant des travaux de reprise a également été chiffré de façon contradictoire.
La société [D] [Localité 1] qui n'a adressé aucun Dire pour contester, tant l'appréciation des désordres par l'expert, que le montant des travaux de reprise n'établit pas le caractère insuffisant ou erroné du rapport d'expertise de M. [Z], et les pièces produites en cause d'appel datées de 2024, soit 6 ans après les opérations d'expertise, sont insuffisamment probantes à cet égard.
Par conséquent, la demande de nouvelle expertise n'apparait pas légitime et sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de 148.004,14 € :
La société [D] [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable ladite demande, alors que l'identité du demandeur à cette condamnation n'est pas déterminée, ce qui la prive de la possibilité de savoir s'il a qualité ou intérêt à agir. Elle invoque les dispositions des articles 53 et 30 à 32 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de condamnation.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé cette demande en paiement recevable et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a rejetée au fond.
Sur ce,
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
En l'espèce, les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures la condamnation de la société [D] [Localité 1] au paiement de la somme de :
" 148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3]. "
Ainsi, alors que les sociétés demanderesses sont deux personnalités morales différentes, l'auteur et l'éventuel bénéficiaire de cette demande de condamnation demeure indéterminé.
Si les autres chefs de demandes sont clairement identifiés au dispositif des conclusions comme étant formés à la requête de la société ART & STAFF ou de la société VOLPI BATIMENT, aucune précision n'a été apportée sur cette demande, ni en première instance, ni en cause d'appel par les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT, malgré la difficulté soulevée par la société [D] [Localité 1] à cet égard.
En cet état, la cour ignore donc l'identité du demandeur à cette prétention et se trouve par conséquent dans l'impossibilité de pouvoir apprécier le droit et l'intérêt à agir de l'une ou l'autre des sociétés demanderesses, qu'il ne lui appartient pas de déterminer elle-même.
Par conséquent, la demande de condamnation de la société [D] [Localité 1] au paiement d'une somme de 148.004,14 € au profit d'un demandeur indéterminé sera déclarée irrecevable et le jugement infirmé sur ce point.
Surabondamment, la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que " les parties conviennent que le montant de ces travaux est compris dans le montant forfaitaire des travaux des deux bâtiments, porté de 1.200.000 € à 1.250.000 € TTC ", en sorte que, dans tous les cas, cette demande est manifestement vouée à l'échec.
Sur la demande de la société ART & STAFF au paiement d'une somme de 153.450 € :
La société [D] [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la société ART & STAFF à ce titre. Elle fait valoir que le devis du 02 mars 2016 n'est pas signé et qu'elle ne l'a pas accepté. Elle ajoute que ce devis n'a même pas été établi au nom de la SCI, mais au nom de M. [L] [I] (associé de la SCI), laquelle ne saurait être engagée de ce chef.
Selon elle, la société ART & STAFF est intervenue en qualité de sous-traitant de la société VOLPI BATIMENT et ne peut formuler de demande directe à son encontre alors qu'elle n'a pas accepté son intervention et que les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 nécessitent la mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal pour permettre au sous-traitant d'intenter une action directe, ce dont il n'est pas justifié. Elle ajoute que l'expert n'a retenu aucune créance en faveur de la société ART & STAFF et qu'au contraire le montant de 191.950 € TTC a été intégré dans la créance de la société VOLPI BATIMENT, sans que la société ART & STAFF ne formule aucune observation à l'expert sur la base du pré-rapport.
La société ART & STAFF sollicite la confirmation du jugement. Elle nie toute relation de sous-traitance avec la société VOLPI BATIMENT, et fait valoir que le devis et la facture d'acompte ont été établis à son nom ; qu'elle a encaissé l'acompte versés de 38.500 €, et que cette somme est distincte de celles réclamées par la société VOLPI BATIMENT.
Sur ce,
Le devis du 02 mars 2016, et la facture d'acompte du 29 février 2016, ont été établis à l'entête de la société ART & STAFF.
Si le devis de travaux du 02 mars 2016, non signé par le client ne peut valoir contrat, les éléments du dossier valent comme autant de commencements de preuve par écrit.
En effet, la société [D] [Localité 1] ne conteste pas avoir réglé la facture de la société ART & STAFF du 29 février 2016 de demande d'acompte pour les travaux de salle de bain de la villa principale d'un montant de 38.500 € TTC, et la société ART & STAFF justifie de l'encaissement de cet acompte sur son compte bancaire.
Le montant du devis n'est pas non plus contesté par l'appelante.
L'expert relève par ailleurs que :
- Ce devis fait suite à un envoi des plans d'aménagement de salles de bains transmis par courrier électronique du cabinet KARAM ARCHITECTURE à la société VOLPI BATIMENT.
- Que les travaux sont achevés et ne font pas l'objet de réserves.
L'expert note dans son rapport : " l'avancement de ces travaux n'a pas pu ne pas être constaté par le maitre d'ouvrage et l'architecte compte tenu de leur durée estimée à environ 2 mois et être éventuellement contestés avant achèvement. Le devis n'a pas été débattu et/ou contesté en cours de chantier."
Ces éléments caractérisent l'existence d'une relation contractuelle entre la société [D] [Localité 1] et la société ART & STAFF.
Dès lors, le fait que le devis ait été établi au nom de Monsieur [I] [L] [A], associé de la SCI est sans incidence au regard des éléments ci-avant, et du règlement de l'acompte par la société [D] SAINT JEAN.
De la même manière, la société [D] [Localité 1] n'apporte aucun élément tendant à établir une relation de sous-traitance.
Ainsi, la société [D] [Localité 1] est redevable des travaux de salles de bains réalisés par la société ART & STAFF.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cette demande ne fait pas double emploi avec les sommes réclamées par la société VOLPI BATIMENT qui ne sollicite pas le règlement de ces travaux de salle de bains.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [D] [Localité 1] au paiement de cette somme au profit de la société ART & STAFF.
Sur la demande de condamnation de la société VOLPI BATIMENT au paiement d'une somme de 307.552,29 € :
La société [D] [Localité 1] conclut au rejet des demandes en paiement de la société VOLPI BATIMENT au motif que les erreurs du rapport d'expertise empêchent de considérer la créance de la société VOLPI BATIMENT comme certaine, liquide et exigible. Elle fait grief à l'expert d'avoir oublié certains désordres et minoré d'autres.
Elle reproche à l'expert de ne pas avoir chiffré les désordres consécutifs au dégât des eaux survenu dans la villa Guest à l'origine de dégradations sur les parquets et les revêtements peinture de différentes pièces et dans la montée d'escalier, qu'elle estime imputables à la société VOLPI BATIMENT.
Elle fait valoir par ailleurs une erreur du rapport d'expertise sur le chiffrage du montant des travaux de reprise des façades, fixés à 51.480 € TTC, alors que selon elle, les travaux de reprise des façades des villas qui sont classées, dont elle sollicite paiement à titre reconventionnel s'élèvent à 627.599,62 € TTC soit :
- 479.271,28 € pour la villa principale,
- 148.378,34 € pour la villa Guest,
Auxquels il convient d'ajouter :
- 135.390,20 € TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures,
- 56.129,96 € au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine,
- 40.411,80 €, au titre des travaux de reprise de la couverture en zinc,
- 479.154,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités.
La société VOLPI BATIMENT fait valoir que l'expert a considéré qu'il n'y a pas lieu à rénovation intégrale des façades, mais simplement des reprises d'ordre esthétiques ; que les devis produits par l'appelante n'ont pas été communiqués durant les opérations d'expertise et n'ont pas été analysés par l'expert ; que la société [D] [Localité 1] n'a émis aucune contestation sur le chiffrage retenu par l'expert dans la note de synthèse.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [D] [Localité 1] à lui verser une somme de 307.552,29 € correspondant au solde des sommes restant dues, déduction faite des travaux de reprise et non achèvements, tels que chiffrés par l'expert.
Sur le rapport d'expertise :
L'expert a listé et examiné les désordres allégués tels que résultant du procès-verbal de constat du 16 novembre 2017, et dressé un tableau des désordres et/ou inachèvements avérés (page 23 du rapport d'expertise).
Il en résulte :
- S'agissant des travaux de peinture des façades de la villa principale : l'expert a retenu des malfaçons dans la mise en 'uvre de la peinture imputables à la société VOLPI BATIMENT.
L'expert a retenu un devis de travaux réparatoires d'un montant de 51.480 € HT, sans qu'aucune contestation n'ait alors été élevée par la société [D] [Localité 1] ;
Les éléments produits par l'appelante, à savoir un rapport [P] et un constat d'huissier sont datés du 03 juillet 2024. Ils ont été établis près de 6 ans après l'expertise et n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert. La société [P] n'est pas un expert du bâtiment mais une société commerciale. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir une " erreur manifeste " de l'expert dans l'appréciation de la nature des désordres retenus et le chiffrage des travaux de reprise des façades.
- S'agissant des travaux d'équipement de la cuisine de la villa Guest :
L'expert a retenu que ces travaux d'équipements n'avaient pas été mis en 'uvre et chiffré ce poste à 10.117,56 € TTC, à charge de la société VOLPI BATIMENT.
- S'agissant des travaux de rénovation de la fresque de la villa principale :
L'expert ne retient pas la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT à ce titre.
En toute hypothèse, il apparait que ce poste a été exclu du devis du 30 novembre 2015 qui mentionne : " Réparation et rénovation toiture et Restauration de la fresque : autre entreprise. "
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est nullement établi de lien entre les travaux de rénovation de la fresque et ceux confiés à la société VOLPI BATIMENT.
- S'agissant des compresseurs sur toiture endommagés :
L'expert exclut la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT qui n'était pas en charge des prestations de dépose et repose en cours de travaux.
- S'agissant des revêtements en pierres du cheminement coté façade Est et des marches de l'escalier :
L'expert retient qu'il s'agit d'un inachèvement à charge de la société VOLPI BATIMENT qu'il chiffre à 7.440 € TTC.
- S'agissant des désordres suite au dégât des eaux dans la villa Guest :
L'expert retient qu'un important dégât des eaux s'est déclaré suite à une défectuosité du système de douche d'une salle de bain au niveau +1, et que ce sinistre a causé des désordres importants sur les revêtements en parquet et en peinture des différentes pièces et dans la montée de l'escalier alors que les travaux étaient achevés à 95%.
Toutefois l'expert indique : " ces désordres sont consécutifs à un dégât des eaux d'un élément de salle d'eau dont la responsabilité incombe avant réception et/ou mise à disposition à l'entreprise chargée des travaux de plomberie " et : " la déclaration auprès de l'assurance de l'entreprise de plomberie a été réclamée, non produite ". Il conclut à la responsabilité de l'entreprise chargée de la plomberie.
Il se déduit donc du rapport d'expertise que la société VOLPI BATIMENT n'était pas en charge de la réalisation des travaux de plomberie à l'origine du sinistre, et aucun élément probant ne permet de contredire les constatations de l'expert sur ce point.
- S'agissant de l'inachèvement des travaux de rebouchage des trémies du garage :
L'expert retient qu'il s'agit d'un inachèvement à charge de la société VOLPI BATIMENT qu'il chiffre à 3.600 € TTC le montant de ces travaux.
Enfin, l'expert retient qu'il y a lieu de prendre en considération une somme de 8.705,65 € au titre de factures de mise à disposition de bennes à déchets/végétaux.
Sur ce,
La société [D] [Localité 1] n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause l'appréciation par l'expert des différents désordres examinés ci-avant.
De la même manière, si la société [D] [Localité 1] fait grief à l'expert d'avoir " oublié " certains postes, pour autant elle ne précise pas lesquels auraient pu être oubliés en sus de ceux détaillés ci-dessus.
Dés lors, il sera procédé à l'apurement des comptes selon les constatations et chiffrages du rapport d'expertise.
Sur les comptes entre parties :
Les parties sont liées par un devis du 30 novembre 2015 d'un montant de 1.200.000 € TTC dont :
o Travaux villa principale : 410.000 € TTC
o Travaux villa Guest : 790.000 € TTC
Ce montant a été porté à 1.250.000 €TTC en accord entre les parties, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise qui mentionne que : " les parties conviennent que le montant de ces travaux est compris dans le montant forfaitaire des travaux des deux bâtiments, porté de 1.200.000 € à 1.250.000 € TTC ".
Dont il convient de déduire les règlements opérés en faveur de la société VOLPI BATIMENT pour un montant de 878.515,80 € (917.015,80 € versés - 38.500 encaissés par la société ART & STAFF)
Et les sommes retenues par l'expert à charge de la société VOLPI BATIMENT :
- 51.480 € au titre des travaux de reprise de la façade,
- 10.117,56 € au titre de l'équipement de la cuisine,
- 7.440 € au titre du revêtement en pierre du cheminement,
- 3.600 € au titre du rebouchage des trémies du garage.
Il convient d'ajouter la somme de 8.705,65 € au titre de factures de mise à disposition de bennes à déchets/végétaux,
Soit au total une somme de 307.552,29 € TTC qui reste due à la société VOLPI BATIMENT.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [D] [Localité 1]:
À titre subsidiaire, la société [D] [Localité 1] sollicite la condamnation de la société VOLPI BATIMENT au paiement des sommes de :
- 627.599,62 € au titre des travaux de reprise des façades,
- 135.390,20 € TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures,
- 56.129,96 € au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine,
- 40.411,80 €, au titre des travaux de reprise de la couverture en zinc,
- 479.154,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités.
A titre très subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles 1219 à 1221 du code civil et sollicite la condamnation de la société VOLPI BATIMENT sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, limité à 3 mois, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, d'avoir à effectuer :
- Les travaux de reprise des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN
- La fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa Guest
- Juger que le versement de condamnation par la SCI [D] SAINT JEAN à la société VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations ci-dessus, attestée par accord entre les parties ou à défaut par tout technicien qu'il appartient à la cour de désigner.
Sur ce,
Ainsi qu'il l'a été établi ci-avant, les éléments produits par la société [D] [Localité 1] ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT dans la réalisation des travaux en litige, ni le chiffrage retenu par l'expert judiciaire.
Par conséquent, en l'absence de démonstration de toute responsabilité de la société VOLPI BATIMENT autre que celle retenue par l'expert judiciaire, la société [D] [Localité 1] sera déboutée de ses demandes subsidiaires en paiement de sommes qui ne sont nullement justifiées.
S'agissant par ailleurs de l'exécution en nature invoquée par l'appelante, il apparait que si dans le cadre des opérations d'expertise, la société VOLPI BATIMENT avait à l'époque proposé d'intervenir à nouveau sur site pour procéder à des travaux de reprise et finition, cette proposition n'a alors pas été acceptée par la société [D].
L'appelante n'a pas davantage adressé de mise en demeure préalable comme mentionné aux dispositions de l'article 1221 du code civil qu'elle invoque.
La société [D] [Localité 1] ne peut dès lors poursuivre l'exécution en nature, ni exciper de l'exception d'inexécution.
En toute hypothèse, il a été déduit des sommes restant dues par le maitre d'ouvrage, les montants retenus par l'expert pour pouvoir procéder aux travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [D] [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'appel incident des sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF :
Le premier juge a considéré que les sommes accordées aux sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent que les condamnations prononcées à leur profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date des assignations en référé.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil invoquées par les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT, il est constant que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, et qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, lesquelles ne sont pas démontrées au cas d'espèce.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits pour résister à une demande en paiement n'est pas à elle seule constitutive d'une telle faute, de même que le caractère manifestement mal fondé d'une prétention n'est pas susceptible de faire dégénérer le droit d'agir en abus.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera également confirmé en ses disposions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de condamner la société [D] [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 2.500 € à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société [D].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation au paiement d'une somme de148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du mont [Localité 6],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de condamnation au paiement d'une somme de 148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [D] SAINT JEAN à payer une indemnité de 2.500 € à la SARL ART & STAFF et une indemnité de 2.500 € à la SARL VOLPI BATIMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la SCI [D] SAINT JEAN.
Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
N° RG 25/04399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVRY
S.C.I. [D] [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ART & STAFF
S.A.R.L. VOLPI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe SANSEVERINO
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00443.
APPELANTE
S.C.I. [D] [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. ART & STAFF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Wissem WAOUAJRA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. VOLPI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Wissem WAOUAJRA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis en date du 30 novembre 2015, la société [D] [Localité 1] a confié à la société VOLPI BATIMENT les travaux de rénovation de sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant total de 1.200.000 € TTC, se décomposant comme suit :
- Villa principale : devis d'un montant de 410 .000 €
- Villa guest : devis d'un montant de 790.000 €.
Déduction faite des règlements versés, la société VOLPI BATIMENT réclame le règlement d'un solde de :
- 307.552,29 € au titre du solde du marché,
- 148.004 ,14 € au titre des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement de [Localité 3].
Ont également été réalisés des travaux de 3 salles de bains, sans devis signé, et la société ART & STAFF sollicite à ce titre, déduction faite d'un acompte versé, le règlement d'un solde de 153.450 € TTC.
En l'absence d'accord entre les parties, les sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF ont, par assignations du 22 septembre 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel a, selon ordonnance du 12 juin 2018, constaté l'existence de contestations sérieuses, rejeté les demandes provisionnelles et désigné M. [Z] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 02 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 13 aout 2019, les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice afin de solliciter, en lecture de rapport, la condamnation de la SCI [D] SAINT JEAN au paiement d'une provision d'un montant de :
- 200.000 euros en faveur de la SARL VOLPI BATIMENT
- 100.000 euros en faveur de la SARL ART & STAFF.
Selon Ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a rejeté les demandes.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, les sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF ont saisi le Tribunal Judiciaire de NICE statuant au fond afin de solliciter la condamnation de la société [D] SAINT JEAN au versement des sommes de :
- 307.552,29 € TTC outre intérêts pour la société VOLPI BATIMENT,
- 153.450 € TTC outre intérêts pour la société ART & STAFF,
- 148.004 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3],
- Outre dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de NICE a :
DIT sans objet la demande de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 et de voir écarter la pièce n° 9 produite par la SARL VOLPI BATIMENT,
DEBOUTE la SCICHATEAU [Localité 1] de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner ne nouvelle expertise,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
DEBOUTE la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande de 148 004, 14 euros au titre des travaux de rénovation de l'appartement [Localité 4],
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DEBOUTE la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 février 2024, la société [D] [Localité 1] a interjeté appel du jugement et sollicite sa réformation en ce qu'il :
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de toutes ses demandes.
L'affaire a été enrôlée RG 24/02049.
A l'issue d'un arrêt du 29 novembre 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état et déclaré nul le désistement de la SCI [D] SAINT JEAN.
L'affaire a été réinscrite sous le N°25/4399.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions d'appel N°4 notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCI [D] SAINT JEAN demande à la cour :
RECEVOIR la SCI [D] SAINT JEAN en son appel à l'encontre du jugement déféré et l'y déclarer bien fondée,
REFORMER le jugement en ce qu'il :
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
o REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant la somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros (trois cent sept mille cinq cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes),
o DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante euros),
o DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN, la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o CONDAMNE la SCI [D] SAINT JEAN aux entiers dépens.
o DEBOUTE la SCI [D] SAINT JEAN de toutes ses demandes
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE REFORMATION
A TITRE PRINCIPAL JUGER nul le rapport de l'expert [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile
JUGER irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 148.000,14 € TTC pour indétermination du demandeur sur le fondement des dispositions des articles 30 à 32 et 53 du code de procédure civile
A défaut,
REJETER purement et simplement les conclusions de l'expert [Z]
En conséquence,
ORDONNER une nouvelle expertise confiée à tel expert ou tels experts spécialisés en architecture et ingénierie et en bâtiment qu'il plaira à la Cour avec mission classique en la matière et notamment
' se rendre sur les lieux, à [Localité 5] sis [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
' recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
' vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités allégués par la SCI [Adresse 5] JEAN par référence aux procès-verbaux de constat des 17/11/2017 et 02/01/2020, ainsi que tout autre désordre qui apparaitrait entre temps ou qu'ils n'auraient pu voir en l'état de son inexpérience, et les décrire ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons, vices et non conformités, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation utilisés, et situer leur date d'apparition,
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
- donner son avis sur les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au juge du fond qui sera ultérieurement saisi de déterminer la date de réception des ouvrages,
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
- le cas échéant décrire et évaluer les travaux restant à réaliser, ' donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (relogement des occupants, perte locative, trouble de jouissance etc...),
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis, - plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIRE que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par décision rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises.
DIRE que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIRE qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté.
DIRE que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
DIRE que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.
DIRE que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile.
DIRE que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
PRENDRE ACTE de que la SCI [D] SAINT JEAN accepte de régler l'avance des frais d'expertise et consigneront telle somme qu'il plaira au Tribunal à la régie d'avance et des recettes de la Cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour ne devait pas annuler le rapport de l'expert [Z] ou ordonner une nouvelle expertise
JUGER irrecevables ou à tout le moins DEBOUTER la SARL ART & STAFF de toutes ses demandes
DEBOUTER la société VOLPI BATIMENT de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société VOLPI BATIMENT à payer à la SCI [D] SAINT JEAN les sommes de :
- 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades
- 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures
- 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine
- 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine en zinc.
- 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités
JUGER que l'intégralité de ces sommes sera productive d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir et se capitaliseront et seront productives d'intérêts par année entière
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de la SARL VOLPI BATIMENT en tout ou partie et ne pas faire droit aux demandes de nullité et de condamnation sollicitées par la SCI [D] SAINT JEAN
CONDAMNER la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, limitée à 3 mois, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte d'avoir à effectuer :
- Les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN
- La fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités (Guest) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN JUGER que le versement de condamnation par la SCI [D] SAINT JEAN à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations, ci-dessus attestée par accord entre les parties ou à défaut par tout technicien qu'il appartient à la Cour de désigner
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT à payer à la SCI [D] SAINT JEAN la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT de leurs demandes au titre de l'appel incident CONDAMNER solidairement les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société [D] [Localité 1] conclut à titre principal :
- A la nullité du rapport d'expertise : sur le fondement de l'article 238 du code civil, selon lequel l'expert ne peut pas trancher une question de droit et au motif que ce rapport contient d'importantes erreurs marquant une certaine impartialité,
- Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise au regard du caractère imprécis, erroné et laconique du rapport [Z],
- Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande de condamnation à hauteur de 148.004,14 € formée par un demandeur indéterminé.
A titre subsidiaire, la société [D] [Localité 1] conclut au rejet des demandes des sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF.
Elle fait valoir l'absence d'acceptation du devis du 02 mars 2016 de la société ART & STAFF. Elle soutient que cette dernière serait intervenue en qualité de sous-traitante et qu'elle ne dispose pas d'une action directe.
S'agissant des demandes de la société VOLPI BATIMENT, elle invoque des erreurs manifestes du rapport d'expertise qui ne permettent pas d'établir une créance certaine, liquide et exigible. Elle soutient que l'expert a oublié certains postes et minoré d'autres.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation sous astreinte de la société VOLPI BATIMENT à la réalisation des travaux de reprise et de finition et conditionne son obligation à paiement à leur réalisation dans les règles de l'Art.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT en qualité d'intimés demandent à la cour :
DÉCLARER la SCI [D] SAINT JEAN mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
DÉCLARER les sociétés ART & STAFF et VOLPI BÂTIMENT bien fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
dit sans objet la demande de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 et de voir écarter la pièce n° 9 produite par la SARL VOLPI BATIMENT ,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir rejeter le rapport d'expertise,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [D] SAINT JEAN concernant somme de 148 004,14 euros TTC du fait de son indétermination,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIEMENT la somme de 307 552, 29 euros
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL ART &STAFF la somme de 153 450 euros
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT à lui payer les sommes de 627.599,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades, de 135.390,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures, de 56.129,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine, de 40.411,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couvertine et de la somme de 479.154,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir condamner la SARL VOLPI BATIMENT, sous astreinte d'avoir à effectuer les travaux de reprises des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN , la fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa invités ( Guest ) appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN,
débouté la SCI [D] SAINT JEAN de sa demande de voir juger que le versement des condamnations à la SARL VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations de faire qu'elle a sollicitées,
condamné la SCI [D] SAINT JEAN à payer à la SARL VOLPI BATIMENT et la SARL ART & STAFF la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
INFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a concernant les condamnations prononcées à leur propre profit :
STATUANT à nouveau de ces chefs ;
VU l'article 1231 - 7 du code civil,
ASSORTIR les condamnations prononcées au profit des sociétés ART STAFF (153 450, 00 €) et VOLPI BÂTIMENT (307 552, 29 €) des intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2017, date des assignations en référé,
Pour le surplus,
CONFIRMER la décision en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer la somme de :
' 307.552,29 € TTC à VOLPI Bâtiment avec intérêts au taux légal courant à compter de la date d'assignation en référé ;
' 153.450 € TTC à ART & STAFF avec intérêts au taux légal courant à compter de la date d'assignation en référé ;
' 148.004,14 TTC Représentant le montant des travaux de l'appartement du mont [Localité 6],
JUGER que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,
DEBOUTER la SCI [D] SAINT JEAN de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux sociétés ART STAFF et VOLPI BÂTIMENT la somme de 5000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
CONDAMNER la SCI [D] SAINT JEAN à payer aux requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT concluent à la confirmation du jugement sauf s'agissant du point de départ des intérêts et des dommages-intérêts.
Selon elles, le rapport d'expertise est exempt de critique et elles dénient l'accusation d'impartialité de l'expert, ou les manquements allégués par l'appelante dans l'appréciation et le chiffrage des désordres par ce dernier.
Elles font valoir que le maitre d'ouvrage n'a adressé aucun Dire, ni pièce durant l'expertise, qu'aucune réserve n'a été émise à la fin des travaux, ni mise en demeure.
Elles s'opposent à toutes les demandes formées en appel par la société [D] [Localité 1].
***
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026.
L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
La société [D] [Localité 1] soutient que le rapport d'expertise de M. [Z] est entaché de nullité.
Elle fait grief à l'expert d'avoir pris en considération un devis du 02 mars 2016 qu'elle n'a pas signé et fait valoir que la problématique de la validation de ce devis par le maitre d'ouvrage est un point de droit que seul un juge peut trancher. Elle soutient également que l'expert a fait preuve d'impartialité et s'est contenté d'avaliser les dires des sociétés intimées, ce qui lui cause grief.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT soutiennent qu'aucune critique sérieuse ne peut être faite au rapport d'expertise et qu'en toute hypothèse l'appelante ne justifie pas d'un grief ; elles contestent l'allégation de partialité et dans tous les cas font valoir qu'un rapport d'expertise même annulé constitue avec ses annexes, un document qui peut être retenu comme élément de renseignement, à condition d'être corroboré par d'autres éléments du dossier.
Sur ce,
A l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la société [D] [Localité 1] invoque les dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées au technicien commis, par cet article.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 175 et 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations d'expertise de M. [Z] ont été menées dans le respect du principe du contradictoire.
Il apparait par ailleurs que la société [D] [Localité 1] n'a adressé aucun dire à l'expert durant les opérations d'expertise pour faire valoir sa position et ses éventuelles observations, ni à réception de la note de synthèse de l'expert diffusée aux parties.
L'appelante ne saurait par conséquent sérieusement reprocher à l'expert d'avoir donné son avis sur un devis produit par les sociétés demanderesses, ce qui ne constitue pas une question de pur droit mais de fait, et alors même que la société [D] [Localité 1] n'a pas fait savoir à l'expert sa position à cet égard.
La société [D] [Localité 1] n'apporte pas non plus la preuve d'un grief à l'appui de sa demande de nullité, étant rappelé qu'en toute hypothèse, l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur demande de désignation d'un nouvel expert :
La société [D] [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise est incomplet et insuffisant et sollicite la désignation d'un nouvel expert.
Elle fait grief à l'expert d'avoir fait une description succincte des désordres, de ne pas avoir pris en compte les travaux de reprise liés au dégât des eaux survenu ; et d'avoir retenu des montants de travaux de reprise " ridiculement bas " au regard de l'ampleur des désordres.
Elle soutient notamment que l'expert aurait fait une mauvaise appréciation des désordres affectant la façade du bâtiment, et produit en cause d'appel un rapport de la société [P] du 03 juillet 2024 et un constat de commissaire de justice du même jour.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT s'opposent à la demande de nouvelle expertise comme injustifiée. Elles font valoir que la société [P] n'est pas un cabinet d'expertise ; que ce rapport privé n'est pas contradictoire, et qu'il n'a été communiqué qu'un an et demi après sa rédaction.
Sur ce,
L'expert qui avait pour mission de déterminer les ouvrages qui ont été réalisés et ceux restant à faire et vérifier la réalité des désordres allégués par référence au constat d'huissier du 16 novembre 2017, a répondu à tous les points de sa mission.
Le montant des travaux de reprise a également été chiffré de façon contradictoire.
La société [D] [Localité 1] qui n'a adressé aucun Dire pour contester, tant l'appréciation des désordres par l'expert, que le montant des travaux de reprise n'établit pas le caractère insuffisant ou erroné du rapport d'expertise de M. [Z], et les pièces produites en cause d'appel datées de 2024, soit 6 ans après les opérations d'expertise, sont insuffisamment probantes à cet égard.
Par conséquent, la demande de nouvelle expertise n'apparait pas légitime et sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de 148.004,14 € :
La société [D] [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable ladite demande, alors que l'identité du demandeur à cette condamnation n'est pas déterminée, ce qui la prive de la possibilité de savoir s'il a qualité ou intérêt à agir. Elle invoque les dispositions des articles 53 et 30 à 32 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de condamnation.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé cette demande en paiement recevable et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a rejetée au fond.
Sur ce,
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
En l'espèce, les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures la condamnation de la société [D] [Localité 1] au paiement de la somme de :
" 148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3]. "
Ainsi, alors que les sociétés demanderesses sont deux personnalités morales différentes, l'auteur et l'éventuel bénéficiaire de cette demande de condamnation demeure indéterminé.
Si les autres chefs de demandes sont clairement identifiés au dispositif des conclusions comme étant formés à la requête de la société ART & STAFF ou de la société VOLPI BATIMENT, aucune précision n'a été apportée sur cette demande, ni en première instance, ni en cause d'appel par les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT, malgré la difficulté soulevée par la société [D] [Localité 1] à cet égard.
En cet état, la cour ignore donc l'identité du demandeur à cette prétention et se trouve par conséquent dans l'impossibilité de pouvoir apprécier le droit et l'intérêt à agir de l'une ou l'autre des sociétés demanderesses, qu'il ne lui appartient pas de déterminer elle-même.
Par conséquent, la demande de condamnation de la société [D] [Localité 1] au paiement d'une somme de 148.004,14 € au profit d'un demandeur indéterminé sera déclarée irrecevable et le jugement infirmé sur ce point.
Surabondamment, la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que " les parties conviennent que le montant de ces travaux est compris dans le montant forfaitaire des travaux des deux bâtiments, porté de 1.200.000 € à 1.250.000 € TTC ", en sorte que, dans tous les cas, cette demande est manifestement vouée à l'échec.
Sur la demande de la société ART & STAFF au paiement d'une somme de 153.450 € :
La société [D] [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la société ART & STAFF à ce titre. Elle fait valoir que le devis du 02 mars 2016 n'est pas signé et qu'elle ne l'a pas accepté. Elle ajoute que ce devis n'a même pas été établi au nom de la SCI, mais au nom de M. [L] [I] (associé de la SCI), laquelle ne saurait être engagée de ce chef.
Selon elle, la société ART & STAFF est intervenue en qualité de sous-traitant de la société VOLPI BATIMENT et ne peut formuler de demande directe à son encontre alors qu'elle n'a pas accepté son intervention et que les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 nécessitent la mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal pour permettre au sous-traitant d'intenter une action directe, ce dont il n'est pas justifié. Elle ajoute que l'expert n'a retenu aucune créance en faveur de la société ART & STAFF et qu'au contraire le montant de 191.950 € TTC a été intégré dans la créance de la société VOLPI BATIMENT, sans que la société ART & STAFF ne formule aucune observation à l'expert sur la base du pré-rapport.
La société ART & STAFF sollicite la confirmation du jugement. Elle nie toute relation de sous-traitance avec la société VOLPI BATIMENT, et fait valoir que le devis et la facture d'acompte ont été établis à son nom ; qu'elle a encaissé l'acompte versés de 38.500 €, et que cette somme est distincte de celles réclamées par la société VOLPI BATIMENT.
Sur ce,
Le devis du 02 mars 2016, et la facture d'acompte du 29 février 2016, ont été établis à l'entête de la société ART & STAFF.
Si le devis de travaux du 02 mars 2016, non signé par le client ne peut valoir contrat, les éléments du dossier valent comme autant de commencements de preuve par écrit.
En effet, la société [D] [Localité 1] ne conteste pas avoir réglé la facture de la société ART & STAFF du 29 février 2016 de demande d'acompte pour les travaux de salle de bain de la villa principale d'un montant de 38.500 € TTC, et la société ART & STAFF justifie de l'encaissement de cet acompte sur son compte bancaire.
Le montant du devis n'est pas non plus contesté par l'appelante.
L'expert relève par ailleurs que :
- Ce devis fait suite à un envoi des plans d'aménagement de salles de bains transmis par courrier électronique du cabinet KARAM ARCHITECTURE à la société VOLPI BATIMENT.
- Que les travaux sont achevés et ne font pas l'objet de réserves.
L'expert note dans son rapport : " l'avancement de ces travaux n'a pas pu ne pas être constaté par le maitre d'ouvrage et l'architecte compte tenu de leur durée estimée à environ 2 mois et être éventuellement contestés avant achèvement. Le devis n'a pas été débattu et/ou contesté en cours de chantier."
Ces éléments caractérisent l'existence d'une relation contractuelle entre la société [D] [Localité 1] et la société ART & STAFF.
Dès lors, le fait que le devis ait été établi au nom de Monsieur [I] [L] [A], associé de la SCI est sans incidence au regard des éléments ci-avant, et du règlement de l'acompte par la société [D] SAINT JEAN.
De la même manière, la société [D] [Localité 1] n'apporte aucun élément tendant à établir une relation de sous-traitance.
Ainsi, la société [D] [Localité 1] est redevable des travaux de salles de bains réalisés par la société ART & STAFF.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cette demande ne fait pas double emploi avec les sommes réclamées par la société VOLPI BATIMENT qui ne sollicite pas le règlement de ces travaux de salle de bains.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [D] [Localité 1] au paiement de cette somme au profit de la société ART & STAFF.
Sur la demande de condamnation de la société VOLPI BATIMENT au paiement d'une somme de 307.552,29 € :
La société [D] [Localité 1] conclut au rejet des demandes en paiement de la société VOLPI BATIMENT au motif que les erreurs du rapport d'expertise empêchent de considérer la créance de la société VOLPI BATIMENT comme certaine, liquide et exigible. Elle fait grief à l'expert d'avoir oublié certains désordres et minoré d'autres.
Elle reproche à l'expert de ne pas avoir chiffré les désordres consécutifs au dégât des eaux survenu dans la villa Guest à l'origine de dégradations sur les parquets et les revêtements peinture de différentes pièces et dans la montée d'escalier, qu'elle estime imputables à la société VOLPI BATIMENT.
Elle fait valoir par ailleurs une erreur du rapport d'expertise sur le chiffrage du montant des travaux de reprise des façades, fixés à 51.480 € TTC, alors que selon elle, les travaux de reprise des façades des villas qui sont classées, dont elle sollicite paiement à titre reconventionnel s'élèvent à 627.599,62 € TTC soit :
- 479.271,28 € pour la villa principale,
- 148.378,34 € pour la villa Guest,
Auxquels il convient d'ajouter :
- 135.390,20 € TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures,
- 56.129,96 € au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine,
- 40.411,80 €, au titre des travaux de reprise de la couverture en zinc,
- 479.154,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités.
La société VOLPI BATIMENT fait valoir que l'expert a considéré qu'il n'y a pas lieu à rénovation intégrale des façades, mais simplement des reprises d'ordre esthétiques ; que les devis produits par l'appelante n'ont pas été communiqués durant les opérations d'expertise et n'ont pas été analysés par l'expert ; que la société [D] [Localité 1] n'a émis aucune contestation sur le chiffrage retenu par l'expert dans la note de synthèse.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [D] [Localité 1] à lui verser une somme de 307.552,29 € correspondant au solde des sommes restant dues, déduction faite des travaux de reprise et non achèvements, tels que chiffrés par l'expert.
Sur le rapport d'expertise :
L'expert a listé et examiné les désordres allégués tels que résultant du procès-verbal de constat du 16 novembre 2017, et dressé un tableau des désordres et/ou inachèvements avérés (page 23 du rapport d'expertise).
Il en résulte :
- S'agissant des travaux de peinture des façades de la villa principale : l'expert a retenu des malfaçons dans la mise en 'uvre de la peinture imputables à la société VOLPI BATIMENT.
L'expert a retenu un devis de travaux réparatoires d'un montant de 51.480 € HT, sans qu'aucune contestation n'ait alors été élevée par la société [D] [Localité 1] ;
Les éléments produits par l'appelante, à savoir un rapport [P] et un constat d'huissier sont datés du 03 juillet 2024. Ils ont été établis près de 6 ans après l'expertise et n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert. La société [P] n'est pas un expert du bâtiment mais une société commerciale. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir une " erreur manifeste " de l'expert dans l'appréciation de la nature des désordres retenus et le chiffrage des travaux de reprise des façades.
- S'agissant des travaux d'équipement de la cuisine de la villa Guest :
L'expert a retenu que ces travaux d'équipements n'avaient pas été mis en 'uvre et chiffré ce poste à 10.117,56 € TTC, à charge de la société VOLPI BATIMENT.
- S'agissant des travaux de rénovation de la fresque de la villa principale :
L'expert ne retient pas la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT à ce titre.
En toute hypothèse, il apparait que ce poste a été exclu du devis du 30 novembre 2015 qui mentionne : " Réparation et rénovation toiture et Restauration de la fresque : autre entreprise. "
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est nullement établi de lien entre les travaux de rénovation de la fresque et ceux confiés à la société VOLPI BATIMENT.
- S'agissant des compresseurs sur toiture endommagés :
L'expert exclut la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT qui n'était pas en charge des prestations de dépose et repose en cours de travaux.
- S'agissant des revêtements en pierres du cheminement coté façade Est et des marches de l'escalier :
L'expert retient qu'il s'agit d'un inachèvement à charge de la société VOLPI BATIMENT qu'il chiffre à 7.440 € TTC.
- S'agissant des désordres suite au dégât des eaux dans la villa Guest :
L'expert retient qu'un important dégât des eaux s'est déclaré suite à une défectuosité du système de douche d'une salle de bain au niveau +1, et que ce sinistre a causé des désordres importants sur les revêtements en parquet et en peinture des différentes pièces et dans la montée de l'escalier alors que les travaux étaient achevés à 95%.
Toutefois l'expert indique : " ces désordres sont consécutifs à un dégât des eaux d'un élément de salle d'eau dont la responsabilité incombe avant réception et/ou mise à disposition à l'entreprise chargée des travaux de plomberie " et : " la déclaration auprès de l'assurance de l'entreprise de plomberie a été réclamée, non produite ". Il conclut à la responsabilité de l'entreprise chargée de la plomberie.
Il se déduit donc du rapport d'expertise que la société VOLPI BATIMENT n'était pas en charge de la réalisation des travaux de plomberie à l'origine du sinistre, et aucun élément probant ne permet de contredire les constatations de l'expert sur ce point.
- S'agissant de l'inachèvement des travaux de rebouchage des trémies du garage :
L'expert retient qu'il s'agit d'un inachèvement à charge de la société VOLPI BATIMENT qu'il chiffre à 3.600 € TTC le montant de ces travaux.
Enfin, l'expert retient qu'il y a lieu de prendre en considération une somme de 8.705,65 € au titre de factures de mise à disposition de bennes à déchets/végétaux.
Sur ce,
La société [D] [Localité 1] n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause l'appréciation par l'expert des différents désordres examinés ci-avant.
De la même manière, si la société [D] [Localité 1] fait grief à l'expert d'avoir " oublié " certains postes, pour autant elle ne précise pas lesquels auraient pu être oubliés en sus de ceux détaillés ci-dessus.
Dés lors, il sera procédé à l'apurement des comptes selon les constatations et chiffrages du rapport d'expertise.
Sur les comptes entre parties :
Les parties sont liées par un devis du 30 novembre 2015 d'un montant de 1.200.000 € TTC dont :
o Travaux villa principale : 410.000 € TTC
o Travaux villa Guest : 790.000 € TTC
Ce montant a été porté à 1.250.000 €TTC en accord entre les parties, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise qui mentionne que : " les parties conviennent que le montant de ces travaux est compris dans le montant forfaitaire des travaux des deux bâtiments, porté de 1.200.000 € à 1.250.000 € TTC ".
Dont il convient de déduire les règlements opérés en faveur de la société VOLPI BATIMENT pour un montant de 878.515,80 € (917.015,80 € versés - 38.500 encaissés par la société ART & STAFF)
Et les sommes retenues par l'expert à charge de la société VOLPI BATIMENT :
- 51.480 € au titre des travaux de reprise de la façade,
- 10.117,56 € au titre de l'équipement de la cuisine,
- 7.440 € au titre du revêtement en pierre du cheminement,
- 3.600 € au titre du rebouchage des trémies du garage.
Il convient d'ajouter la somme de 8.705,65 € au titre de factures de mise à disposition de bennes à déchets/végétaux,
Soit au total une somme de 307.552,29 € TTC qui reste due à la société VOLPI BATIMENT.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [D] [Localité 1]:
À titre subsidiaire, la société [D] [Localité 1] sollicite la condamnation de la société VOLPI BATIMENT au paiement des sommes de :
- 627.599,62 € au titre des travaux de reprise des façades,
- 135.390,20 € TTC au titre des travaux de reprise des boiseries extérieures,
- 56.129,96 € au titre des travaux de reprise des chenaux et de la couvertine,
- 40.411,80 €, au titre des travaux de reprise de la couverture en zinc,
- 479.154,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison invités.
A titre très subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles 1219 à 1221 du code civil et sollicite la condamnation de la société VOLPI BATIMENT sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, limité à 3 mois, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, d'avoir à effectuer :
- Les travaux de reprise des malfaçons sur les façades de la villa principale appartenant à la SCI [D] SAINT JEAN
- La fourniture et les travaux de pose des équipements de la cuisine de la villa Guest
- Juger que le versement de condamnation par la SCI [D] SAINT JEAN à la société VOLPI BATIMENT sera conditionné à la parfaite réalisation conforme aux règles de l'art des deux obligations ci-dessus, attestée par accord entre les parties ou à défaut par tout technicien qu'il appartient à la cour de désigner.
Sur ce,
Ainsi qu'il l'a été établi ci-avant, les éléments produits par la société [D] [Localité 1] ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT dans la réalisation des travaux en litige, ni le chiffrage retenu par l'expert judiciaire.
Par conséquent, en l'absence de démonstration de toute responsabilité de la société VOLPI BATIMENT autre que celle retenue par l'expert judiciaire, la société [D] [Localité 1] sera déboutée de ses demandes subsidiaires en paiement de sommes qui ne sont nullement justifiées.
S'agissant par ailleurs de l'exécution en nature invoquée par l'appelante, il apparait que si dans le cadre des opérations d'expertise, la société VOLPI BATIMENT avait à l'époque proposé d'intervenir à nouveau sur site pour procéder à des travaux de reprise et finition, cette proposition n'a alors pas été acceptée par la société [D].
L'appelante n'a pas davantage adressé de mise en demeure préalable comme mentionné aux dispositions de l'article 1221 du code civil qu'elle invoque.
La société [D] [Localité 1] ne peut dès lors poursuivre l'exécution en nature, ni exciper de l'exception d'inexécution.
En toute hypothèse, il a été déduit des sommes restant dues par le maitre d'ouvrage, les montants retenus par l'expert pour pouvoir procéder aux travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité de la société VOLPI BATIMENT.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [D] [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'appel incident des sociétés VOLPI BATIMENT et ART & STAFF :
Le premier juge a considéré que les sommes accordées aux sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent que les condamnations prononcées à leur profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date des assignations en référé.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil invoquées par les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT, il est constant que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, et qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
Les sociétés ART & STAFF et VOLPI BATIMENT sollicitent une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, lesquelles ne sont pas démontrées au cas d'espèce.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits pour résister à une demande en paiement n'est pas à elle seule constitutive d'une telle faute, de même que le caractère manifestement mal fondé d'une prétention n'est pas susceptible de faire dégénérer le droit d'agir en abus.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera également confirmé en ses disposions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de condamner la société [D] [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 2.500 € à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société [D].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation au paiement d'une somme de148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du mont [Localité 6],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de condamnation au paiement d'une somme de 148.004,14 € TTC représentant le montant des travaux de l'appartement du [Localité 3],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [D] SAINT JEAN à payer une indemnité de 2.500 € à la SARL ART & STAFF et une indemnité de 2.500 € à la SARL VOLPI BATIMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la SCI [D] SAINT JEAN.
Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente