CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 juillet 2026, n° 25/10531
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Brands Effect (SAS)
Défendeur :
Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Distinguin, Mme Azogui-Chokron
Avocats :
Me Meynard, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Bouvery, SELARL Factori, Me Lallement, SELARL BDL Avocats, Me Viry, SELARL Lorraine Défense & Conseil
EXPOSE DU LITIGE :
La société Brands Effect a pour objet la conception, la fabrication et la vente de contenus multimédias en ligne et la création de collections de vêtements et accessoires.
Par acte de cession du 1er mars 2021, elle a acquis la propriété des marques françaises semi-figuratives « [I] » n° 113835 416, n° 0936511 233 et n° 013098 192, des marques européennes semi-figuratives [I] n° 010372 092 et n° 002822 955, de la marque internationale semi-figurative [I] n° 767 914 et des marques nominatives « [I] Wear » (marque française n° 97676 885 et marque européenne n° 003627 791).
Par ce même acte, lui ont été cédés les dessins et modèles enregistrés sous le n° DM/058728, le dernier renouvellement étant intervenu le 28 septembre 2021, ainsi que les droits de propriété intellectuelle sur 75 'uvres de M. [C].
La société Brands Effect indique avoir découvert qu'un site accessible à l'adresse se présentait comme le fabricant officiel des produits « [I] » et reproduisait ses marques, dessins et 'uvres.
Le 20 septembre 2024, la société Brands Effect a adressé en vain une mise en demeure à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE (ci-après Arena Group), à M. [S] [L] et à Mme [B] [Y], (se présentant sur le site internet comme les nouveaux acquéreurs de la marque « [I] »), de cesser l'exploitation de ses marques, dessins et 'uvres.
Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 27 septembre 2024, avant d'assigner la société Arena Group, M. [L] et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par actes des 25 octobre et 5 novembre 2024, aux fins de mesures d'interdiction et de condamnation au versement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la société Brands Effect,
condamné la société Brands Effect au paiement de la somme de 1500 euros à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, de 1500 euros à M. [S] [L] et de 1500 euros à Mme [B] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Brands Effect aux dépens.
Le 12 juin 2025, la société Brands Effect a interjeté appel de l'ordonnance.
Par deux décisions du 20 octobre 2025, l'Inpi a déclaré la société Brands Effect déchue de ses droits sur les marques n° 01/3098 192 à compter du 17 octobre 2024 et n° 97676 885 à compter du 11 février 2025 et ce, pour l'ensemble des produits désignés dans les enregistrements.
Dans ses uniques conclusions, numérotées 1, en date du 13 septembre 2025, la société Brands Effect demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la société Brands Effect,
condamné la société Brands Effect au paiement de la somme de 1500 euros à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, de 1500 euros à M. [S] [L] et de 1500 euros à Mme [B] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société Brands Effect aux dépens,
et statuant à nouveau, de :
interdire à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] sur tout support et en tous lieux de reproduire, de représenter et plus largement d'exploiter les dessins et modèles et les 'uvres y relatives propriété de la société Brands Effect et ce pour quelque produit que ce soit et sur quelque support de communication que ce soit, notamment sur internet, par brochures et par voie d'affichages graphiques ou numériques ; le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée passé un délai de 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
enjoindre les intimés sous la même astreinte de 1.000 euros dans un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir de rendre compte auprès de M. le Président et de la société Brands Effect des diligences accomplies en vue de faire cesser l'exploitation des dessins et modèles et 'uvres de la société Brands Effect ;
enjoindre la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] de produire :
la liste complète des produits/supports sur lesquels, les marques, dessins et modèles et 'uvres contrefaites ont été reproduites et tout élément comptable se rapportant à l'exploitation des produits et supports susvisés,
l'état des ventes ventilé par produit depuis leur première commercialisation par tout moyen et sur tout territoire,
l'état des stocks pour chacun des produits et supports,
le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
enjoindre la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y], sous la même astreinte de 1000 euros par jour de retard, de procéder à la destruction des stocks des produits et supports précités et d'en rendre compte auprès de M. le Président et de la société Brands Effect dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
se réserver la liquidation des astreintes susvisées,
condamner in solidum la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] à payer à la société Brands Effect à titre de provision la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses droits de propriété littéraire et artistique et industrielle,
condamner in solidum la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] à verser à la société Brands Effect la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions, numérotées 1, en date du 13 novembre 2025, la société Arena Group, M. [L] et Mme [Y] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
débouter la société Brands Effect de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Brands Effect à payer à M. [L], Mme [Y] la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Brands Effect aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
La société Brands Effect, qui a renoncé à se prévaloir devant la cour des marques qu'elle détient, oppose à M. [L] et Mme [Y] les dessins ou modèles antérieurs et les droits d'auteur sur les 'uvres de M. [C] dont elle se prétend titulaire en vertu d'un acte de cession du 1er mars 2021, observant à cet égard que le juge des référés a omis de répondre à ces deux moyens. Elle soutient que chacune des six marques déposées par M. [L] et Mme [Y], ainsi que de nombreuses pages de son site internet, reproduisent servilement plusieurs de ses dessins et modèles ; que sur les pages du site accessible à l'adresse et sont reproduits plus de 40 fois les dessins n° 4, 6 et 15 ainsi que les 'uvres n°10, 11, 12, 13, 14, 24, 47, 48, 71, 72 et 74 de M. [C] tels que cela ressort du constat d'huissier du 27 septembre 2024. Elle relève en outre que les marques des intimées reprennent les typographies créées par M. [C] ainsi que le titre « [I] » qui y est associé, imaginé à partir de la contraction des termes « rottweiler » et « pitbull », désignant des races de chiens. Elle affirme que les intimés ont agi sciemment en se présentant comme fabricant « officiel » des produits « bullrot » et en poursuivant l'exploitation contrefaisante en dépit de la mise en demeure qu'elle leur a délivrée.
La société Arena Group, M. [L] et Mme [Y] font observer que la société Brands Effect reprend les mêmes arguments concernant les dessins et modèles que ceux développés devant le juge des référés, en taisant désormais devant la cour ceux relatifs au droit des marques ; qu'en réalité, elle a été déchue de ses droits sur la marque complexe n°013098 192 et sur la marque verbale n° 97676 885 ; que la société Brands Effect ne peut plus agir en contrefaçon de ses marques. Ils ajoutent que l'action fondée sur l'atteinte aux dessins et modèles ne peut pas davantage prospérer dès lors que la cour devra apprécier la contrefaçon selon des critères spécifiques tels que l'impression d'ensemble, le caractère propre et la nouveauté du modèle, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs dans le cadre du référé. Ils contestent en outre l'exploitation des dessins et modèles par leur titulaire et font observer à cet égard qu'il n'y a aucune urgence à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée.
Sur les demandes au titre de la violation des droits d'auteur
Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur d'identifier ce qui caractérise cette 'uvre.
Au cas présent, la société Brands Effect prétend que les 75 'uvres de M. [C], dont elle est devenue cessionnaire aux termes d'un acte en date du 1er mars 2021 et qui sont listées en annexe dudit acte, sont éligibles à la protection du droit d'auteur.
Cependant, si chacune de ces 'uvres est bien identifiée par un numéro, la cour constate que la société Brands Effect ne décrit à aucun moment dans ses écritures les caractéristiques essentielles de chacun de ces dessins ; qu'elle ne démontre pas leur forme originale, ni a fortiori en quoi ils porteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
N'identifiant aucun élément caractérisant l'originalité des 'uvres invoquées, elle ne peut en revendiquer la protection sans formalité au titre du droit d'auteur.
Sur les demandes au titre de la violation des droits de dessins et modèles enregistrés
L'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle » et l'article L. 513-5 du même code dispose que 'la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. »
Au cas présent, la société Brands Effect justifie par la production de l'acte de cession du 1er mars 2021 ainsi que du certificat d'enregistrement (DM/058758) et de son renouvellement, être titulaire des dessins et modèles français suivants :
N°4 : N°5 N° 6
N°10 : N°15 :
Les dessins enregistrés sous le n° DM/058758 bénéficient d'une présomption de validité, les intimés ne rapportant aucun élément de nature à remettre en cause le titre revendiqué et ne remettant pas en cause sa validité.
La société Brands Effect soutient que cinq des six marques déposées par M. [L] et Mme [Y] reproduisent sans son autorisation, les dessins 4, 5, 6, 10 et 15 de son modèle.
Il s'agit de :
- la marque n°24.5078105 :
Le signe incriminé représente deux chiens noirs, se tenant debout de profil, placés en vis-à-vis, les pattes arrière légèrement écartées, reprenant de manière quasi servile l'élément essentiel du dessin n°4.
- la marque n° 245076891 :
Le signe incriminé représente deux chiens noirs, un pitbull stylisé à gauche et un rottweiler stylisé à droite, se tenant debout et de profil, placés en vis-à-vis, les pattes arrière légèrement écartées, la patte arrière gauche du pitbull touchant la patte arrière droite du rottweiler, reproduisant ainsi à l'identique le dessin n°4 représentant les mêmes chiens dans une posture strictement identique au modèle.
- la marque n°245059283 :
Le signe incriminé, en ce qu'il représente deux chiens noirs stylisés de profil, placés en vis-à-vis, les pattes arrière légèrement écartées, la patte arrière gauche de l'un touchant la patte arrière droite de l'autre, l'ensemble surmonté en son milieu d'une couronne à cinq branches, reproduit de manière quasi servile le dessin n° 10.
- la marque n°245052053 :
Le signe, qui représente deux chiens noirs stylisés, se tenant debout, de trois quart dos, les pattes arrière légèrement écartées, la patte arrière droite du chien situé à gauche touchant la patte arrière gauche du chien situé droite, reprend les éléments essentiels du dessin n°4.
La marque 245068858 :
Le signe incriminé représente une tête de chien noir stylisée de profil, le dessin étant souligné par l'inscription « [I] », la tête de chien étant une reproduction servile de celle figurant au centre de l'écusson correspondant au dessin n°15.
La société Brands Effect verse également aux débats un constat d'huissier du 27 septembre 2024 (pièce 5) établissant la preuve de la reproduction des dessins n°4, 6 et 15 du modèle enregistré sur les pages du site accessibles à l'adresse et , au travers des photographies des produits proposés à la vente au public (annexes 3 et 4 du procès-verbal). Il ressort encore de ce procès-verbal que la page Instagram de présentation des activités des intimés reproduit sur seulement 4 publications de très nombreuses fois les dessins n° 4 et 15 ainsi que la page d'accueil Tiktok sur laquelle sont représentés plusieurs fois les dessins n°4 et 15 et que la page Tik Tok des intimés reprend également plusieurs fois les dessins n° 4 et n° 15 protégés par le modèle. Il est également attesté de la reproduction des dessins 4, 10 et 15 sur différents objets offerts à la vente en ligne tels que des T-shirts, des casquettes, des mugs, des casques audio et des enceintes.
L'examen de ces éléments conduit la cour à constater que les marques des intimées ainsi que les photographies figurant sur les pages de leur site internet, présentent les mêmes caractéristiques que les dessins enregistrés, à savoir deux silhouettes stylisées d'un chien noir, placées en vis-à-vis, tantôt vues de profil, tantôt de trois quarts dos ou de trois quarts face, la tête isolée de ce même chien, avec l'apposition du logo '[I]', l'ensemble dans des proportions et couleurs similaires à celles des dessins et modèles de la société Brands Effect, les rares différence ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. La cour relève à cet égard que les intimés, qui évitent dans leurs conclusions tout examen comparatif des signes qu'ils exploitent avec les dessins du modèle enregistré opposé, ne contestent pas avoir sciemment repris l'exploitation des marques antérieures « [I] », reconnaissant dans leurs écritures avoir « déjà procédé au dépôt de plusieurs marques pour anticiper la nouvelle exploitation de la marque « [I] » ou encore vouloir redonner une « exploitation nouvelle de la marque « [I] », en se basant sur l'image des marques déchues. »
Les intimés se bornent en effet à affirmer que les actes de contrefaçon qui leur sont imputés doivent être examinés par le juge du fond puisque d'une part, la société Brands Effect ne rapporterait pas la preuve qu'elle exploiterait les dessins qu'elle leur oppose, d'autre part que l'examen de la contrefaçon nécessiterait de débattre de critères spécifiques échappant au pouvoir du juge des référés. Ce faisant, les intimés ajoutent une condition à l'article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel confère au titulaire d'un modèle un droit exclusif, opposable aux tiers dès l'enregistrement, lui permettant d'agir en contrefaçon, sans qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exploitation de son modèle. Par ailleurs, la société Brands Effect bénéficiant d'une présomption de validité du modèle enregistré, démontre à suffisance, l'existence de très nombreuses reproductions de ses dessins tant sur les marques que sur les pages du site internet des intimés et de leurs comptes Instagram et Tiktok, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon. C'est en vain qu'ils prétendent que les demandes d'interdiction formées par l'appelante ne présenteraient aucune urgence et se heurteraient à des contestations sérieuses puisque l'article 835 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut toujours, « même en présence d'une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, il résulte de l'examen auquel la cour a procédé que les actes de contrefaçon incriminés sont avec l'évidence requises en matière de référé, constitués ; qu'ils sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par les mesures d'interdiction sollicitées, selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt et ce, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une injonction aux intimés de rendre compte des diligences accomplies en vue de faire cesser l'exploitation desdits dessins, ni de produire les éléments comptables se rapportant à l'exploitation des produits contrefaisants et de procéder à leur destruction, cette dernière mesure apparaissant disproportionnée.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
La société Brands Effect sollicite une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits. Mais ainsi que le relèvent pertinemment les intimés, l'appelante ne prouve pas qu'elle exploite ses dessins et modèles et ne produit aucune pièce permettant d'estimer l'ampleur du préjudice prétendument subi de sorte qu'une telle demande indemnitaire n'apparaît pas en l'état justifiée.
Sur les demandes accessoires
L'appelante prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Brands Effect en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance du 12 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Interdit à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, à M. [S] [L] et à Mme [B] [Y] de reproduire, de représenter et d'exploiter les dessins et modèles enregistrés sous le n° DM/058728 de la société Brands Effect et ce, pour quelque produit que ce soit et sur quelque support de communication que ce soit, notamment sur internet, par brochures et par voie d'affichages graphiques ou numériques, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard constaté, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois,
Rejette la demande de provision formée par la société Brands Effect,
Condamne in solidum la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] à payer à la société Brands Effect une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, M. [S] [L] et Mme [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.