CA Limoges, ch. soc., 18 juin 2026, n° 25/00656
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00656 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYW
AFFAIRE :
M. [W] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [1] prise en la personne Maître [B] [F] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 11 septembre 2024.
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Dorothée LEBOUC, le 18-06-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 JUIN 2026
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Le dix huit Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne Maître [B] [F] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 11 septembre 2024., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia [I] GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [2], immatriculée le 22 juin 2022 au RCS de [Localité 1] sous le nom commercial 'Ripailles' exerçait une activité de fabrication et vente de conserves alimentaires.
Elle était détenue et gérée par M. [W] [C].
Pour les besoins de son activité, la société a souscrit un 'prêt équipement' auprès de la [Adresse 3] d'un montant de 57.900 euros au taux de 1,50 %.
Suivant facture n°222110 du 21 octobre 2022, la société [2] a racheté en contrepartie d'un prix de 35.000 euros TTC, du matériel de cuisine et de salle qui appartenaient à la société [4], dont M. [C] était également associé et gérant ; la société [4] exploitait un restaurant au sein d'un local commercial de 80 m2 loué auprès de la SCI [5], elle-même détenue et gérée par la mère de M. [C], Mme [K] [C].
Le prix a été payé au moyen de deux virements bancaires au profit de la société [4], l'un de 8.000 euros le 18 octobre 2022, et l'autre de 27.000 euros le 15 novembre 2022, pour un montant total de 35.000 euros.
Le 21 février 2024, la société [2] a cédé à la société [6] ces mêmes équipements de cuisine en contrepartie de la somme de 10.000 euros.
Parallèlement, par jugement du 06 septembre 2023, la société [4] a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d'actifs le 04 décembre 2024.
Le 11 et 13 mai 2024, la société [2] a réalisé deux virements au profit de Mme [K] [C], intitulés 'Facture 20007" et 'transfert [7]' de montants respectifs de 2.000 euros et 314,58 euros.
Le 26 juillet 2024, M. [C] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2].
Le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2] par jugement du 11 septembre 2024, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024.
La SELARL [3] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 30 septembre 2024, la société [8] a déclaré auprès du mandataire liquidateur une créance de 47.847,26 euros au passif de la procédure de la société [2], correspondant au solde du prêt souscrit.
Un procès-verbal de carence a été établi le 16 octobre 2024 par Maitre [S], commissaire de justice désigné aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de l'ensemble des actifs de la société en liquidation, constatant l'absence d'actifs à inventorier.
Par exploit du 25 février 2025, la société [3], es qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [C] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la procédure, eu égard à ses fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actifs.
Les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ont cessé de s'appliquer suite à jugement du 06 mars 2025.
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Dit et jugé la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de M. [W] [C],
Jugé que M. [W] [C] a commis des fautes de gestion caractérisées ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,
Jugé que ces fautes de gestion ont causé un préjudice à la société et à ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
Jugé que Monsieur [W] [C] a commis des manquements fautifs justifiant l'application des dispositions de l'article L658-1 et suivants du Code de commerce à son encontre,
En conséquence,
Condamné Monsieur [W] [C] à verser à la procédure collective de la société [2] la somme de 12.314.58 euros,
Condamné Monsieur [W] [C] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans,
Débouté Monsieur [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 06 octobre 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 31 mars 2023, transmis aux parties le même jour, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de le recevoir en son appel, et de :
Réformer le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES en l'ensemble de ses dispositions,
Juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [2],
Juger qu'aucune des conditions de ce texte ne permet de prononcer à son encontre une interdiction de gérer,
Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes, telles que
dirigées à son encontre
Condamner la SELARL [9] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] conteste avoir commis des fautes de gestion en ce que:
le retard dans la déclaration de l'état de cessation de paiement, de seulement dix jours, n'était ni fautif ni volontaire, et a été engendré par des contraintes professionnelles incompatibles avec les horaires d'ouverture du greffe. Au demeurant, il n'est pas justifié que ce court retard ait été à l'origine de l'insuffisance d'actifs ou d'une aggravation du passif de la société en liquidation.
Selon le gérant, c'est incorrectement que le liquidateur soutient que la société était en état de cessation des paiements dès avril 2024, alors même que la vente des équipements de cuisine en février 2024 a permis de faire rentrer de la trésorerie, et n'a pas empêché la continuation de l'activité de conserverie, puisqu'il lui était possible de louer la cuisine technique de l'établissement dans lequel il travaillait.
il ne peut lui être reproché de n'avoir pas communiqué au liquidateur les éléments comptables sollicités postérieurement à la décision de liquidation judiciaire, date à laquelle il était dessaisi,
le défaut de tenue d'une comptabilité régulière ne lui est pas imputable, puisqu'il avait diligenté le cabinet [10] pour ce faire, ainsi qu'il ressort de la lettre de mission régularisée avec ce cabinet et des déclarations de TVA régulièrement effectuées.
les versements opérés au profit de Mme [K] [C] en mai 2024 étaient justifiés par l'apurement d'une avance consentie par Mme [C] à titre personnel au profit de la société [2] pour s'acquitter des loyers commerciaux dûs à la SCI [5], bailleresse , à hauteur de 2.000 euros.
Il n'en est ainsi résulté aucun appauvrissement injustifié au préjudice de la société en liquidation, ni aucun enrichissement indu au profit de Mme [C] ou de la SCI [5], ni aucune confusion d'intérêts.
les versements réalisés à destination de la société [11] étaient justifiés par des prestations réellement effectuées par cette société, telles que détaillées dans une facture du 19 juillet 2022.
Si cette facture a été affectée d'une erreur de dénomination, pour être établie au nom de la société [4], il ressort clairement des prestations réalisées, pour le nom commercial [12], qu'elles l'ont été pour la société [2].
Le gérant affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'insuffisance d'actifs de la société.
Il souligne que l'absence d'activité de la société ne lui est pas imputables, étant le résultat d'une conjoncture économique imprévisible et particulièrement défavorable,
Il affirme que l'exécution volontaire de son engagement de caution dès janvier 2025 a permis de limiter le passif de la société.
M. [C] soutient n'avoir commis aucun des manquements visés aux articles L.653-3 à L.653-6 du Code de Commerce, qui justifieraient qu'il soit condamné à une interdiction de gérer.
Selon lui, ce n'est pas à vil prix qu'il a cédé le fonds de commerce de la société [2], puisque les éléments de stock acquis auprès de la société [4] avaient subi une forte dépréciation en deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2026, la SELARL [3] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant à la charge du dirigeant,
Diminuer ce montant selon ce qu'il plaira à la Cour d'apprécier au vu des éléments du dossier. ,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur soutient que M. [C] a commis des fautes de gestion caractérisées :
en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société [2], fixé au 1er juin 2024, dans un délai de 45 jours, alors même qu'aucune activité n'était exercée depuis le 02 avril 2024, date de cession des équipements de cuisine, et que M. [C] avait connaissance de ses obligations légales pour avoir déjà exercé un mandat social au sein d'une société placée en liquidation,
en ne tenant pas de comptabilité, quand bien même il aurait diligenté un expert-comptable, le gérant étant tenu personnellement de cette obligation, et reconnaissant d'ailleurs l'absence d'établissement du premier bilan de la société [Adresse 4] fin septembre 2023,
en réalisant des virements non justifiés au profit de Mme [K] [C], sa mère, dont il n'est démontré par aucun élément comptable ou contractuel qu'ils constitueraient un remboursement de loyers impayés, le bail commercial allégué n'ayant pas été porté à la connaissance du liquidateur judiciaire avant l'instance ; ceci révélant par ailleurs une confusion d'intérêts entre la société [2] et la SCI [5], susceptible de justifier une extension de la procédure collective à cette dernière société,
en réalisant des virements au profit de la société [11], qui ne sont pas justifiés par la facture versée aux débats par l'appelant, établie au nom de la société [4].
Selon la SELARL [3], es qualités, les fautes susvisées ont contribué à aggraver le passif de la société, et ont privé la société de la possibilité de disposer de documents fiables lui permettant de suivre son évolution et prévenir d'éventuelles difficultés.
Les créanciers de la société en ont subi préjudice eu égard à l'absence d'actif réalisable suffisant à les désintéresser.
Le liquidateur affirme que les paiements réalisés par M. [C] en vertu de son engagement de caution peuvent tout au plus influer sur le quantum de sa contribution à l'insuffisance d'actifs, qui pourrait être ramenée à 31.969,23 €.
Il soutient que le gérant a commis des fautes justifiant qu'il soit prononcé une interdiction de gérer à son égard d'une durée de trois années, soit un défaut de coopération avec les organes de la procédure, de tenue d'une comptabilité, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, et la vente à vil prix du fonds de commerce de la société.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société [2], à la date de la liquidation judiciaire, ne disposait d'aucun actif.
Son insuffisance d'actif est de 49.193,66 euros, deux créances ayant été déclarées:
- une créance de la [8]: prêt souscrit lors de l'immatriculation: 47.847,26 euros,
- une créance de la [13] pour un montant de 1.346,40 euros (centre de formation agroalimentaire).
Les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce prévoient que :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant (...).
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ensuite, en vertu des dispositions de l'article L653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire «, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois» suivant le jugement d'ouverture «ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22».
«Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis «sciemment» de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.»
L'absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours:
Les dispositions de l'article R653-1 prévoient que pour l'application des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ne peut être différente de celle fixée par le tribunal de la procédure collective.
Le tribunal de commerce de Limoges, dans son jugement du 11 septembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2], a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2024.
M. [C] a déclaré la cessation des paiements le 26 juillet 2024 soit 56 jours après la date fixée par le tribunal de commerce, ou onze jours après le délai fixé par les dispositions de l'article L653-8 précité.
Il n'est pas démontré que ce retard de onze jours ait été occasionné sciemment, c'est à dire avec la volonté de faire échapper la société [2] à une procédure collective, ni qu'il ait directement contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société.
Le grief est infondé.
L'absence de tenue d'une comptabilité:
L'absence de tenue de comptabilité est patente puisque les états comptables n'ont pas été établis bien que la société [2] ait été immatriculée durant deux années.
Les échanges de courriels versés aux débats par M. [C] démontrent qu'un expert-comptable a été payé pour enregistrer les écritures comptables jusqu'au mois d'août 2023, soit durant la première année d'activité, sans pour autant aller jusqu'à l'établissement des états comptables.
La société [2] n'a eu quasiment aucune activité, se contentant de réaliser des actes préparatoires au démarrage de son activité de conserverie (emprunt, achat de mobilier, création de site internet ...), et n'employait aucun salarié.
Pour autant, la tenue d'une comptabilité, même succincte, était indispensable, et le grief est retenu comme constitutif d'une faute de gestion.
Compte tenu de l'absence de toute recette d'exploitation, il n'apparaît pas que cette faute de gestion ait pu contribuer à l'insuffisance d'actif, aucune ambiguité n'ayant jamais pu exister quant à l'absence de rentabilité de la société.
Les détournements de fonds:
Il est reproché à M. [C] un détournement de fonds au bénéfice de sa mère, en ce que les 11 et 13 mai 2024, il a effectué des virements de 2.000 et 314,58 euros du compte de la société [2] au profit de celui de Mme [K] [C], sa mère.
Ces virements ont une réalité incontestable.
M. [C] explique que la société [2] avait loué des locaux commerciaux à une société civile immobilière [5] dont sa mère est associée, et que n'ayant pu en payer les loyers, sa mère aurait payé à titre personnel certains loyers au titre d'une avance faite à la société [2], avance lui ayant été remboursée au mois de mai.
Au delà du caractère peu orthodoxe d'une telle explication, qui ne repose sur aucune pièce comptable ni aucun acte de prêt, la cour relève que le bail (non signé) conclu entre la société [2] et la SCI [5] daterait du mois de février 2023.
Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société [2] n'a jamais eu d'activité économique.
Selon les explications figurant dans les écritures de M. [C], ce dernier, dirigeant d'une société exploitant un restaurant, a souhaité diversifier l'activité de celle-ci, trop saisonnière, pour monter une conserverie, qui n'a jamais vu le jour compte tenu de l'augmentation du prix des matières premières consécutif à la guerre en Ukraine.
Dès lors, il est incompréhensible que M. [C], qui depuis plusieurs mois cherchait sans succès à démarrer son activité de conserverie, ait été signer un bail commercial, sauf à vouloir apporter des fonds à une société familiale au préjudice de la société [2].
En tout état de cause, à défaut de toute pièce comptable justifiant ces mouvements de fonds, la faute de gestion est établie.
Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif.
Il est aussi reproché à M. [C] d'avoir fait payer par la société [2] une somme de10.000 euros à une société [14], qui a établi une facture au nom de la société exploitant son restaurant, la société [4], à hauteur de 15.057,60 euros.
L'examen de la facture et du travail réalisé démontrent qu'il s'agissait de réaliser des documents et objets commerciaux à l'enseigne 'Ripailles', soit précisément celle sous laquelle seraient vendues les conserves de la société [2]. Les prestations ont été réalisées et ne sont pas fictives.
Il est aussi constant qu'à l'origine du projet, la société [4], exploitant le restaurant, devait exploiter elle-même l'activité de conserverie.
Pour autant, si même le devis avait pu être établi au nom de la société [4], le liquidateur judiciaire relève à bon droit que la facture se devait d'être établie au nom de la société [2] pour que celle-ci puisse légitimement la payer; il relève aussi à bon droit que la société [2] n'a pas pu en récupérer la TVA en l'absence de facture à son nom.
La faute de gestion de M. [C] est d'autant plus avérée que celui-ci était dirigeant de la société [4] depuis une dizaine d'années et connaissait les règles de facturation. Elle a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif.
Le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective:
Ce grief, postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ne peut pas être retenu comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif, mais peut être retenu comme une faute de gestion justifiant une sanction d'interdiction de gérer.
L'article L622-6 du code de commerce prévoit que le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire 'pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie'.
La Selarl [F] [1] es qualités a demandé par courriel puis par courrier recommandé à M. [C] certains documents, qui lui ont été remis partiellement et avec retard, M. [C] indiquant avoir tenté sans succès de faire établir des états comptables.
Ont été remis au liquidateur judiciaire tous les relevés bancaires de la société ainsi que des factures; aucune des deux parties ne précise quels documents manquaient, sachant que M. [C] s'étant vu reprocher l'absence de tenue de comptabilité, il ne pouvait à l'évidence remettre cette dernière au liquidateur judiciaire.
Ensuite, les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce exigent que le débiteur ait été de mauvaise foi dans son absence de collaboration.
Cette mauvaise foi n'étant pas démontrée en l'espèce et l'absence de collaboration de M. [C] n'ayant pas été totale, le grief n'est pas retenu.
La vente à vil prix du fonds de commerce:
Le grief contient une mention erronée dans la mesure où il est reproché à M. [C] d'avoir vendu à vil prix, soit 10.000 euros, le matériel de cuisine acquis dix-huit mois plus tôt par la société [2] auprès de sa société [4] pour un prix de 35.000 euros.
M. [C] soutient que cette opération était indispensable, le matériel inutilisé perdant de sa valeur au fil des mois, alors qu'il avait appris qu'il pouvait si nécessaire utiliser du matériel loué par un institut agricole pour réaliser les conserves.
Il conclut qu'au demeurant le produit de la vente a été versé sur le compte bancaire de la société [2] et a permis de payer les échéances du prêt souscrit par cette dernière, réduisant d'autant son seul passif, constitué principalement des sommes dues sur le prêt bancaire souscrit lors de la création de la société.
La cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir la valeur d'achat et la valeur de revente du matériel de cuisine acquis auprès de la société [4], ce prix ayant été fixé par le seul M. [C], en fonction d'objectifs pouvant être soit leur valeur vénale réelle, soit le démarrage de l'activité de la société [2] soit le soutien de la société [4] par un apport de trésorerie (puisque le restaurant, encore en activité, n'avait aucune raison de se désaissir de son matériel de cuisine).
La vente du matériel, qui dépossédait la société [2] de son seul actif et de son seul matériel d'exploitation, est intervenue sans que soit déposée de déclaration de cessation des paiements.
Elle a permis certes de payer certaines mensualités du prêt [8] mais a permis aussi les deux paiements contestés à Mme [K] [C].
La vente du matériel acquis deux années auparavant, pour moins d'un tiers de son prix d'achat, alors qu'il n'avait pas été utilisé, apparaît comme une opération anormale constitutive d'un moyen ruineux pour se procurer des fonds, envisagée par les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce.
Le grief est retenu.
Les griefs considérés comme fondés sont donc:
- l'absence de tenue d'une comptabilité,
- des paiements constitutifs de détournements d'actifs: paiements à Mme [C], paiement à la société [14],
- un moyen ruineux de se procurer des fonds soit la vente du matériel de cuisine.
Ils constituent des fautes de gestion et ont par ailleurs contribué à l'insuffisance d'actif.
Doit toutefois être pris en considération le faible nombre de créances déclarées (deux), qui démontre un contrôle certain des dépenses de la société [2] et une absence de volonté de laisser dériver son passif.
Doit aussi être pris en considération le fait que M. [C] est à titre personnel caution solidaire à hauteur d'environ 17.000 euros des engagements souscrits par la société [2] auprès de la [8].
Ces considérations conduisent àconfirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, celui-ci prononçant des sanctions proportionnées aux éléments de l'espèce.
M. [C], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société [3] ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Condamne M. [C] à payer à la Selarl [3] ès qualités la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00656 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYW
AFFAIRE :
M. [W] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [1] prise en la personne Maître [B] [F] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 11 septembre 2024.
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Dorothée LEBOUC, le 18-06-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 JUIN 2026
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Le dix huit Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne Maître [B] [F] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 11 septembre 2024., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia [I] GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [2], immatriculée le 22 juin 2022 au RCS de [Localité 1] sous le nom commercial 'Ripailles' exerçait une activité de fabrication et vente de conserves alimentaires.
Elle était détenue et gérée par M. [W] [C].
Pour les besoins de son activité, la société a souscrit un 'prêt équipement' auprès de la [Adresse 3] d'un montant de 57.900 euros au taux de 1,50 %.
Suivant facture n°222110 du 21 octobre 2022, la société [2] a racheté en contrepartie d'un prix de 35.000 euros TTC, du matériel de cuisine et de salle qui appartenaient à la société [4], dont M. [C] était également associé et gérant ; la société [4] exploitait un restaurant au sein d'un local commercial de 80 m2 loué auprès de la SCI [5], elle-même détenue et gérée par la mère de M. [C], Mme [K] [C].
Le prix a été payé au moyen de deux virements bancaires au profit de la société [4], l'un de 8.000 euros le 18 octobre 2022, et l'autre de 27.000 euros le 15 novembre 2022, pour un montant total de 35.000 euros.
Le 21 février 2024, la société [2] a cédé à la société [6] ces mêmes équipements de cuisine en contrepartie de la somme de 10.000 euros.
Parallèlement, par jugement du 06 septembre 2023, la société [4] a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d'actifs le 04 décembre 2024.
Le 11 et 13 mai 2024, la société [2] a réalisé deux virements au profit de Mme [K] [C], intitulés 'Facture 20007" et 'transfert [7]' de montants respectifs de 2.000 euros et 314,58 euros.
Le 26 juillet 2024, M. [C] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2].
Le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2] par jugement du 11 septembre 2024, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024.
La SELARL [3] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 30 septembre 2024, la société [8] a déclaré auprès du mandataire liquidateur une créance de 47.847,26 euros au passif de la procédure de la société [2], correspondant au solde du prêt souscrit.
Un procès-verbal de carence a été établi le 16 octobre 2024 par Maitre [S], commissaire de justice désigné aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de l'ensemble des actifs de la société en liquidation, constatant l'absence d'actifs à inventorier.
Par exploit du 25 février 2025, la société [3], es qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [C] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la procédure, eu égard à ses fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actifs.
Les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ont cessé de s'appliquer suite à jugement du 06 mars 2025.
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Dit et jugé la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de M. [W] [C],
Jugé que M. [W] [C] a commis des fautes de gestion caractérisées ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,
Jugé que ces fautes de gestion ont causé un préjudice à la société et à ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
Jugé que Monsieur [W] [C] a commis des manquements fautifs justifiant l'application des dispositions de l'article L658-1 et suivants du Code de commerce à son encontre,
En conséquence,
Condamné Monsieur [W] [C] à verser à la procédure collective de la société [2] la somme de 12.314.58 euros,
Condamné Monsieur [W] [C] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans,
Débouté Monsieur [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 06 octobre 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 31 mars 2023, transmis aux parties le même jour, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de le recevoir en son appel, et de :
Réformer le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES en l'ensemble de ses dispositions,
Juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [2],
Juger qu'aucune des conditions de ce texte ne permet de prononcer à son encontre une interdiction de gérer,
Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes, telles que
dirigées à son encontre
Condamner la SELARL [9] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] conteste avoir commis des fautes de gestion en ce que:
le retard dans la déclaration de l'état de cessation de paiement, de seulement dix jours, n'était ni fautif ni volontaire, et a été engendré par des contraintes professionnelles incompatibles avec les horaires d'ouverture du greffe. Au demeurant, il n'est pas justifié que ce court retard ait été à l'origine de l'insuffisance d'actifs ou d'une aggravation du passif de la société en liquidation.
Selon le gérant, c'est incorrectement que le liquidateur soutient que la société était en état de cessation des paiements dès avril 2024, alors même que la vente des équipements de cuisine en février 2024 a permis de faire rentrer de la trésorerie, et n'a pas empêché la continuation de l'activité de conserverie, puisqu'il lui était possible de louer la cuisine technique de l'établissement dans lequel il travaillait.
il ne peut lui être reproché de n'avoir pas communiqué au liquidateur les éléments comptables sollicités postérieurement à la décision de liquidation judiciaire, date à laquelle il était dessaisi,
le défaut de tenue d'une comptabilité régulière ne lui est pas imputable, puisqu'il avait diligenté le cabinet [10] pour ce faire, ainsi qu'il ressort de la lettre de mission régularisée avec ce cabinet et des déclarations de TVA régulièrement effectuées.
les versements opérés au profit de Mme [K] [C] en mai 2024 étaient justifiés par l'apurement d'une avance consentie par Mme [C] à titre personnel au profit de la société [2] pour s'acquitter des loyers commerciaux dûs à la SCI [5], bailleresse , à hauteur de 2.000 euros.
Il n'en est ainsi résulté aucun appauvrissement injustifié au préjudice de la société en liquidation, ni aucun enrichissement indu au profit de Mme [C] ou de la SCI [5], ni aucune confusion d'intérêts.
les versements réalisés à destination de la société [11] étaient justifiés par des prestations réellement effectuées par cette société, telles que détaillées dans une facture du 19 juillet 2022.
Si cette facture a été affectée d'une erreur de dénomination, pour être établie au nom de la société [4], il ressort clairement des prestations réalisées, pour le nom commercial [12], qu'elles l'ont été pour la société [2].
Le gérant affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'insuffisance d'actifs de la société.
Il souligne que l'absence d'activité de la société ne lui est pas imputables, étant le résultat d'une conjoncture économique imprévisible et particulièrement défavorable,
Il affirme que l'exécution volontaire de son engagement de caution dès janvier 2025 a permis de limiter le passif de la société.
M. [C] soutient n'avoir commis aucun des manquements visés aux articles L.653-3 à L.653-6 du Code de Commerce, qui justifieraient qu'il soit condamné à une interdiction de gérer.
Selon lui, ce n'est pas à vil prix qu'il a cédé le fonds de commerce de la société [2], puisque les éléments de stock acquis auprès de la société [4] avaient subi une forte dépréciation en deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2026, la SELARL [3] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant à la charge du dirigeant,
Diminuer ce montant selon ce qu'il plaira à la Cour d'apprécier au vu des éléments du dossier. ,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur soutient que M. [C] a commis des fautes de gestion caractérisées :
en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société [2], fixé au 1er juin 2024, dans un délai de 45 jours, alors même qu'aucune activité n'était exercée depuis le 02 avril 2024, date de cession des équipements de cuisine, et que M. [C] avait connaissance de ses obligations légales pour avoir déjà exercé un mandat social au sein d'une société placée en liquidation,
en ne tenant pas de comptabilité, quand bien même il aurait diligenté un expert-comptable, le gérant étant tenu personnellement de cette obligation, et reconnaissant d'ailleurs l'absence d'établissement du premier bilan de la société [Adresse 4] fin septembre 2023,
en réalisant des virements non justifiés au profit de Mme [K] [C], sa mère, dont il n'est démontré par aucun élément comptable ou contractuel qu'ils constitueraient un remboursement de loyers impayés, le bail commercial allégué n'ayant pas été porté à la connaissance du liquidateur judiciaire avant l'instance ; ceci révélant par ailleurs une confusion d'intérêts entre la société [2] et la SCI [5], susceptible de justifier une extension de la procédure collective à cette dernière société,
en réalisant des virements au profit de la société [11], qui ne sont pas justifiés par la facture versée aux débats par l'appelant, établie au nom de la société [4].
Selon la SELARL [3], es qualités, les fautes susvisées ont contribué à aggraver le passif de la société, et ont privé la société de la possibilité de disposer de documents fiables lui permettant de suivre son évolution et prévenir d'éventuelles difficultés.
Les créanciers de la société en ont subi préjudice eu égard à l'absence d'actif réalisable suffisant à les désintéresser.
Le liquidateur affirme que les paiements réalisés par M. [C] en vertu de son engagement de caution peuvent tout au plus influer sur le quantum de sa contribution à l'insuffisance d'actifs, qui pourrait être ramenée à 31.969,23 €.
Il soutient que le gérant a commis des fautes justifiant qu'il soit prononcé une interdiction de gérer à son égard d'une durée de trois années, soit un défaut de coopération avec les organes de la procédure, de tenue d'une comptabilité, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, et la vente à vil prix du fonds de commerce de la société.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société [2], à la date de la liquidation judiciaire, ne disposait d'aucun actif.
Son insuffisance d'actif est de 49.193,66 euros, deux créances ayant été déclarées:
- une créance de la [8]: prêt souscrit lors de l'immatriculation: 47.847,26 euros,
- une créance de la [13] pour un montant de 1.346,40 euros (centre de formation agroalimentaire).
Les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce prévoient que :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant (...).
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ensuite, en vertu des dispositions de l'article L653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire «, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois» suivant le jugement d'ouverture «ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22».
«Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis «sciemment» de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.»
L'absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours:
Les dispositions de l'article R653-1 prévoient que pour l'application des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ne peut être différente de celle fixée par le tribunal de la procédure collective.
Le tribunal de commerce de Limoges, dans son jugement du 11 septembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2], a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2024.
M. [C] a déclaré la cessation des paiements le 26 juillet 2024 soit 56 jours après la date fixée par le tribunal de commerce, ou onze jours après le délai fixé par les dispositions de l'article L653-8 précité.
Il n'est pas démontré que ce retard de onze jours ait été occasionné sciemment, c'est à dire avec la volonté de faire échapper la société [2] à une procédure collective, ni qu'il ait directement contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société.
Le grief est infondé.
L'absence de tenue d'une comptabilité:
L'absence de tenue de comptabilité est patente puisque les états comptables n'ont pas été établis bien que la société [2] ait été immatriculée durant deux années.
Les échanges de courriels versés aux débats par M. [C] démontrent qu'un expert-comptable a été payé pour enregistrer les écritures comptables jusqu'au mois d'août 2023, soit durant la première année d'activité, sans pour autant aller jusqu'à l'établissement des états comptables.
La société [2] n'a eu quasiment aucune activité, se contentant de réaliser des actes préparatoires au démarrage de son activité de conserverie (emprunt, achat de mobilier, création de site internet ...), et n'employait aucun salarié.
Pour autant, la tenue d'une comptabilité, même succincte, était indispensable, et le grief est retenu comme constitutif d'une faute de gestion.
Compte tenu de l'absence de toute recette d'exploitation, il n'apparaît pas que cette faute de gestion ait pu contribuer à l'insuffisance d'actif, aucune ambiguité n'ayant jamais pu exister quant à l'absence de rentabilité de la société.
Les détournements de fonds:
Il est reproché à M. [C] un détournement de fonds au bénéfice de sa mère, en ce que les 11 et 13 mai 2024, il a effectué des virements de 2.000 et 314,58 euros du compte de la société [2] au profit de celui de Mme [K] [C], sa mère.
Ces virements ont une réalité incontestable.
M. [C] explique que la société [2] avait loué des locaux commerciaux à une société civile immobilière [5] dont sa mère est associée, et que n'ayant pu en payer les loyers, sa mère aurait payé à titre personnel certains loyers au titre d'une avance faite à la société [2], avance lui ayant été remboursée au mois de mai.
Au delà du caractère peu orthodoxe d'une telle explication, qui ne repose sur aucune pièce comptable ni aucun acte de prêt, la cour relève que le bail (non signé) conclu entre la société [2] et la SCI [5] daterait du mois de février 2023.
Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société [2] n'a jamais eu d'activité économique.
Selon les explications figurant dans les écritures de M. [C], ce dernier, dirigeant d'une société exploitant un restaurant, a souhaité diversifier l'activité de celle-ci, trop saisonnière, pour monter une conserverie, qui n'a jamais vu le jour compte tenu de l'augmentation du prix des matières premières consécutif à la guerre en Ukraine.
Dès lors, il est incompréhensible que M. [C], qui depuis plusieurs mois cherchait sans succès à démarrer son activité de conserverie, ait été signer un bail commercial, sauf à vouloir apporter des fonds à une société familiale au préjudice de la société [2].
En tout état de cause, à défaut de toute pièce comptable justifiant ces mouvements de fonds, la faute de gestion est établie.
Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif.
Il est aussi reproché à M. [C] d'avoir fait payer par la société [2] une somme de10.000 euros à une société [14], qui a établi une facture au nom de la société exploitant son restaurant, la société [4], à hauteur de 15.057,60 euros.
L'examen de la facture et du travail réalisé démontrent qu'il s'agissait de réaliser des documents et objets commerciaux à l'enseigne 'Ripailles', soit précisément celle sous laquelle seraient vendues les conserves de la société [2]. Les prestations ont été réalisées et ne sont pas fictives.
Il est aussi constant qu'à l'origine du projet, la société [4], exploitant le restaurant, devait exploiter elle-même l'activité de conserverie.
Pour autant, si même le devis avait pu être établi au nom de la société [4], le liquidateur judiciaire relève à bon droit que la facture se devait d'être établie au nom de la société [2] pour que celle-ci puisse légitimement la payer; il relève aussi à bon droit que la société [2] n'a pas pu en récupérer la TVA en l'absence de facture à son nom.
La faute de gestion de M. [C] est d'autant plus avérée que celui-ci était dirigeant de la société [4] depuis une dizaine d'années et connaissait les règles de facturation. Elle a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif.
Le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective:
Ce grief, postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ne peut pas être retenu comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif, mais peut être retenu comme une faute de gestion justifiant une sanction d'interdiction de gérer.
L'article L622-6 du code de commerce prévoit que le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire 'pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie'.
La Selarl [F] [1] es qualités a demandé par courriel puis par courrier recommandé à M. [C] certains documents, qui lui ont été remis partiellement et avec retard, M. [C] indiquant avoir tenté sans succès de faire établir des états comptables.
Ont été remis au liquidateur judiciaire tous les relevés bancaires de la société ainsi que des factures; aucune des deux parties ne précise quels documents manquaient, sachant que M. [C] s'étant vu reprocher l'absence de tenue de comptabilité, il ne pouvait à l'évidence remettre cette dernière au liquidateur judiciaire.
Ensuite, les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce exigent que le débiteur ait été de mauvaise foi dans son absence de collaboration.
Cette mauvaise foi n'étant pas démontrée en l'espèce et l'absence de collaboration de M. [C] n'ayant pas été totale, le grief n'est pas retenu.
La vente à vil prix du fonds de commerce:
Le grief contient une mention erronée dans la mesure où il est reproché à M. [C] d'avoir vendu à vil prix, soit 10.000 euros, le matériel de cuisine acquis dix-huit mois plus tôt par la société [2] auprès de sa société [4] pour un prix de 35.000 euros.
M. [C] soutient que cette opération était indispensable, le matériel inutilisé perdant de sa valeur au fil des mois, alors qu'il avait appris qu'il pouvait si nécessaire utiliser du matériel loué par un institut agricole pour réaliser les conserves.
Il conclut qu'au demeurant le produit de la vente a été versé sur le compte bancaire de la société [2] et a permis de payer les échéances du prêt souscrit par cette dernière, réduisant d'autant son seul passif, constitué principalement des sommes dues sur le prêt bancaire souscrit lors de la création de la société.
La cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir la valeur d'achat et la valeur de revente du matériel de cuisine acquis auprès de la société [4], ce prix ayant été fixé par le seul M. [C], en fonction d'objectifs pouvant être soit leur valeur vénale réelle, soit le démarrage de l'activité de la société [2] soit le soutien de la société [4] par un apport de trésorerie (puisque le restaurant, encore en activité, n'avait aucune raison de se désaissir de son matériel de cuisine).
La vente du matériel, qui dépossédait la société [2] de son seul actif et de son seul matériel d'exploitation, est intervenue sans que soit déposée de déclaration de cessation des paiements.
Elle a permis certes de payer certaines mensualités du prêt [8] mais a permis aussi les deux paiements contestés à Mme [K] [C].
La vente du matériel acquis deux années auparavant, pour moins d'un tiers de son prix d'achat, alors qu'il n'avait pas été utilisé, apparaît comme une opération anormale constitutive d'un moyen ruineux pour se procurer des fonds, envisagée par les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce.
Le grief est retenu.
Les griefs considérés comme fondés sont donc:
- l'absence de tenue d'une comptabilité,
- des paiements constitutifs de détournements d'actifs: paiements à Mme [C], paiement à la société [14],
- un moyen ruineux de se procurer des fonds soit la vente du matériel de cuisine.
Ils constituent des fautes de gestion et ont par ailleurs contribué à l'insuffisance d'actif.
Doit toutefois être pris en considération le faible nombre de créances déclarées (deux), qui démontre un contrôle certain des dépenses de la société [2] et une absence de volonté de laisser dériver son passif.
Doit aussi être pris en considération le fait que M. [C] est à titre personnel caution solidaire à hauteur d'environ 17.000 euros des engagements souscrits par la société [2] auprès de la [8].
Ces considérations conduisent àconfirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, celui-ci prononçant des sanctions proportionnées aux éléments de l'espèce.
M. [C], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société [3] ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Condamne M. [C] à payer à la Selarl [3] ès qualités la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.